‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou, Répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique considérées dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 4)Chapitre 38 sur 151 · BALEINE · texte numérisé non relu

BALEINE

Nul ne pourra pousser les boues et- immondices (levant les propriétés de son voisin.

Art. 2. Le balayage sera fait entre six heures et sept heures du matin, depuis le 1er avril jusqu'au lei octobre, et entre sept heures et huit heures du matin, depuis le 1er octobre jusqu'au 1er avril.

En cas d'inexécution, le balayage sera fait d'office aux frais des propriétaires ou locataires.

L'art. 3 a trait aux prescriptions relatives à l'exécution des travaux de pavage.

Art. à. En outre du balayage prescrit par l'art. 1er, les propriétaires ou locataires seront tenus de faire gratter, laver et balayer, chaque jour, les trottoirs existant au devant de leurs propriétés, ainsi que les bordures desdits trottoirs, aux heures fixées par l'art. 2.

L'eau du lavage des, trottoirs et des dalles devra être balayée et coulée au ruisseau.

Les propriétaires ou locataires devront également faire nettoyer intérieurement et dégager les gargouilles placées sous les trottoirs des rues et sous les dallages des boulevards, de toutes ordures et objets quelconques qui pourraient les obstruer. Ce nettoiement doit être fait chaque jour aux heures prescrites pour le balayage.

Art. 5. Les devantures de boutique ne pourront être lavées après les heures fixées pour le balayage, et l'eau du lavage devra être coulée au ruisseau.

Art, 6. Dans les rues à chaussée bombée, chaque propriétaire ou locataire doit tenir libre le cours du ruisseau au devant de sa maison ; dans les rues à chaussée fendue, il y pourvoira conjointement avec le propriétaire ou locataire qui lui fait face.

Les ruisseaux sous trottoirs, dits en encorbellement, devront être dégagés des boues et ordures, et tenus toujours libres et en état de propreté.

Pour prévenir les inondations par suite de pluie et de dégel, les habitants devant la propriété desquels se trouvent des grilles d'égout les feront dégager des ordures qui pourraient les obstruer. Ces ordures seront déposées aux endroits indiqués en l'art. 1er.

Art. 7. Il est prescrit aux entrepreneurs de travaux exécutés sur la voie publique ou dans des propriétés qui l'avoisinent, de tenir la voie publique en état constant de propreté, aux abords de leurs ateliers ou chantiers, et sur tous les points qui auraient été salis par suite de leurs travaux ; il leur est également prescrit d'assurer aux ruisseaux un libre écoulement.

Bibliographie. — A. Chevallier, Notice historique sur le nettoiement de la ville de Paris, depuis 1184 jusqu'à l'époque actuelle (Annotes d'hygiène, etc. 1849, t. XLII, p. 262.) — Collection officielle des ordonnances de police. — Annales d'hygiène, etc., 1848, t. XL, p. 460.

I8AliEIfoTE. — Le travail des fanons de baleine qui répand d'abondantes vapeurs d'une odeur forte et tenace, et des eaux faciles à putréfier quand on n'a pas le soin de les jeter immédiatement, est placé dans la troisième classe des établissements incommodes.

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