BRASSERIE
vaux, ou céderaient leurs établissements, d'en faire la déclaration dans la huitaine. La plupart de ces prescriptions se retrouvent dans la loi du 28 avril 1816.
La bière est soumise à un droit de fabrication dont est exemptée la petite bière, fabriquée sans ébullition sur des marcs qui ont déjà servi à la fabrication de tous les bi'assins déclarés, pourvu qu'elle ne soit que le produit d'eau froide versée dans la cuve-matière sur ces marcs; qu'elle ne soit fabriquée que de jour; qu'elle n'excède pas en quantité le huitième des bières soumises an droit ; qu'elle soit livrée tout de suite à la consommation sans mélange d'aucune autre espèce de bière.
L'entonnement de la bière ne peut avoir lieu que de jour; il ne peut être fait d'un seul bmssin qu'une seule espèce de bière qui, après avoir été retirée de la chaudière, doit être mise aux bacs à rafraîchir sans interruption, les décharges partielles étant défendues.
Les chaudières destinées à la fabrication de la bière doivent contenir 6 hectolitres et au-dessus, et être fixées à demeure.
Les brasseurs doivent déclarer à la régie la contenance de leurs chaudières, cuves et bacs.
Le feu ne peut être allumé sous les chaudières que pour la fabrication de la bière, et chaque fois que cette opération doit avoir lieu, le brasseur doit déclarer, au moins quatre heures d'avance dans les villes, douze heures dans les campagnes : 1° le numéro et la contenance des chaudières, et l'heure de la mise à feu sous chacune ; 2° le nombre et la quantité des brassins qu'il doit faire fabriquer avec la même drèche; 3° l'heure de l'entonnement de chaque brassin ; U° le moment où l'eau doit être versée sur les marcs pour fabriquer la petite bière sans ébullition, exempte du droit, et celui où elle doit sortir de la brasserie. Ces prescriptions sont applicables aux particuliers comme aux établissements industriels.
Gomme la surveillance et l'exécution de telles dispositions seraient à peu près impossibles dans les grandes villes, la loi permet à la régie de consentir de gré à gré, avec les brasseurs de Paris et des villes au-dessus de 30 000 âmes, un abonnement général pour le droit de fabrication. Mais elle ajoute que les brasseurs sont alors solidaires pour le payement des sommes portées aux rôles, et qu'aucun nouveau brasseur ne peut s'établir s'il ne remplace un autre brasseur compris dans la répartition. Cet abonnement ne comprend toutefois que les bières consommées dans la ville ; celles qui en sortent sont soumises au droit de fabrication. [Voy. Bière.)
Bibliographie. — Dictionnaire de L'industrie, etc., 1834, t. II, p. 432. — Rapport sur les travaux du Conseil de salubrité du département du Nord, vendant 4847-48 et le ■premier semestre de 1849, n° vm, Lille, 1849.