‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou, Répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique considérées dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 4)Chapitre 70 sur 151 · RÈGLEMENT DU SERVICE DE SANTÉ POUR LE TRAITEMENT DES MALADES · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DU SERVICE DE SANTÉ POUR LE TRAITEMENT DES MALADES

A domicile (20 avril 1853).

Le directeur1, vu le règlement du 24 septembre 1831, sur le service des secours à domicile de la ville de Paris ; vu le règlement du 22 mars 1843, approuvé par M. le préfet de la Seine, le 12 avril suivant, et relatif à la distribution des secours spéciaux aux indigents malades traités à domicile ;

Vu le règlement du 29 mars 1845, relatif à la comptabilité des pharmacies des maisons de secours ;

Vu l'arrêté en date du 16 de ce mois, prescrivant un nouveau mode d'admission dans les hôpitaux, et portant (article 7), « qu'il sera créé un service pour le » traitement à domicile de ceux des malades qui pourraient être soignés, utilement » pour eux, dans leur demeure, »

Considérant que le traitement des malades à domicile n'a pas été jusqu'ici organisé d'une manière complète et satisfaisante dans les divers arrondissements; que, notamment dans les quartiers éloignés et habités par la population la plus nécessiteuse, il existe peu de médecins qui puissent se charger du service de santé près des malades ;

Considérant que l'intérêt des familles, ainsi que le bon ordre et la morale, veulent que les malades soient, autant que possible, traités et secourus dans leurs demeures et que le secours de l'hôpital ne devienne pour eux que l'exception;

Considérant qu'il convient d'adopter dés mesures simples et uniformes pour assurer une prompte et régulière distribution des secours, et qu'il y a lieu d'en rendre l'exécution obligatoire dans tous les arrondissements ;

Considérant qu'il est juste et convenable d'offrir au personnel de santé une indemnité pour le temps et les soins qu'il consacrera au soulagement des malades;

De l'avis du conseil de surveillance, arrête :

Article 1er. Le personnel médical chargé du service de santé près des bureaux de bienfaisance de Paris se compose de médecins titulaires.

Des sages-femmes peuvent aussi être attachées au même service, suivant les besoins.

Art. 2. Le nombre de médecins est fixé, quant à présent, à cent cinquanteneuf. (Le chiffre a été augmenté depuis l'annexion à la ville de Paris de huit arrondissements nouveaux.)

La répartition entre les arrondissements de Paris sera faite par le préfet, sur

la proposition du directeur de l'administration générale de l'assistance publique. Art. 3. Les indemnités annuelles des médecins sont fixées, savoir : cent trente et une à 600 fr., et vingt-huit à 1000 fr., suivant les quartiers auxquels les médecins seront attachés.

La désignation des quartiers donnant droit aux plus fortes allocations sera faite comme il est dit en l'article 2.

Art. h. Les médecins sont nommés pour six ans sur des listes triples de candidats présentés par les bureaux de bienfaisance et d'après l'avis de M. le directeur de l'administration de l'assistance publique.

Ils peuvent être réélus sur la demande des bureaux de bienfaisance et sur la proposition du directeur de l'administration de l'assistance publique.

Art. 5. Les médecins doivent avoir leur résidence réelle à proximité du quartier de la circonscription territoriale dont le service leur est attribué. Tous ceux qui ne se seraient pas conformés à cette obligation dans les trois mois qui suivront leur nomination, ou qui transporteraient plus tard leur domicile à une distance plus éloignée, sans l'assentiment du bureau de bienfaisance, seront considérés comme démissionnaires.

Art. 6. Le nombre des sages-femmes qui devront être adjointes au service médical de chaque arrondissement, ainsi que le taux des indemnités à payer, seront fixés par le directeur de l'administration de l'assistance publique, sur la demande des bureaux de bienfaisance, avec l'approbation du préfet.

Art. 7. Les sages-femmes seront nommées pour trois ans; elles pourront être maintenues dans leurs fonctions sur la proposition des bureaux de bienfaisance.

Art. 8. Il sera disposé, dans chaque arrondissement, des locaux convenables pour y recevoir les malades qui voudront réclamer les soins des médecins aux. jours et heures déterminés.

.Art. 9. Les médecins seront tenus de s'y rendre aux jours et heures qui leur seront dés'gnés, et d'y rester tout le temps nécessaire pour donner des consultations à toutes les personnes qui se présenteront et des prescriptions aux malades inscrits sur les registres.

Un membre du bureau de bienfaisance assistera aux séances des consultations.

Les médecins devront visiter tous les malades retenus à leur domicile.

Art. 10. Il sera ouvert, au secrétariat du bureau de bienfaisance de chaque arrondissement, un registre destiné à inscrire les indigents malades, au moment de leur entrée en traitement.

Ce registre devra contenir les indications nécessaires pour faire connaître, outre les nom et prénoms des malades, leur âge, leur profession, la nature de l'affection dont ils sont atteints, l'époque et le mode de terminaison du traitement.

Art. 11. Les malades seront vus, au moins une fois chaque semaine, par un administrateur ou un commissaire de bienfaisance, porteur des feuilles qui les concernent. Le visiteur consignera sur cette feuille ses propres observations et celles qu'il aura recueillies sur les bulletins de médecins, ainsi que les dates de leurs visites et des siennes.

Art. 12. Une commission formée du président ou de l'un des vice-présidents du bureau, d'un administratenr, d'un médecin, d'un commissaire de bienfaisance et secrétaire-trésorier, se réunira chaque semaine pour prendre connaissance des

observations consignées sur les feuilles de traitement et de tout ce qui concerne

le service des malades.

Elle statuera sur les secours ordinaires à leur accorder, dans les limites déterminées par un règlement spécial.

On soumettra aussi à cette commission les demandes de secours extraordinaires et ceux de convalescence, formées par les malades, par les administrateurs et par les médecins, et dont la dépense serait imputable sur les fonds spéciaux et sur ceux de la fondation Montyon.

Elle transmettra ces demandes, avec son avis, au bureau de bienfaisance ; elle proposera des secours d'office lorsqu'elle le croira nécessaire.

Art. 13. La commission classera les malades en deux catégories, d'après la nature de leur affection aiguë ou chronique. Pour ces dernières seulement, les visites hebdomadaires, prescrites par l'article 11, pourront n'être que mensuelles.

La commission fera cesser le traitement des malades ou convalescents qui lui paraîtront n'en avoir plus besoin, soit en raison de leur état de santé constaté par le médecin, soit pour toute autre cause signalée dans le rapport du visiteur.

Art. l/i. Le traitement des malades non inscrits au contrôle des indigents pourra être commencé, s'il y a urgence, soit sur leur propre demande, soit sutla réquisition du maire ou de l'un des administrateurs du bureau, ou bien sur celle de l'administration générale de i'assistance publique.

Il sera ensuite continué ou suspendu, par décision de la commission spéciale, comme il est dit en l'article précédent.

La commission provoquera au besoin l'inscription temporaire de ces malades sur les contrôles des bureaux, si leur maladie paraît devoir se prolonger et si leur état d'indigence le comporte.

Art. 15. La commission rendra compte au bureau, à la fin de chaque trimestre, de la situation du service, et proposera le vote des crédits nécessaires pour le trimestre suivant.

Les crédits seront prélevés, soit sur les fonds spéciaux alloués par l'administration centrale, soit sur ceux que le bureau votera sur ses propres ressources. Ils comprendront l'ensemble de toutes les dépenses occasionnées par le service des malades.

Art. 16. Les bons de secours de toute nature, accordés par la commission, seront immédiatement transmis à l'administrateur divisionnaire.

En cas d'urgence, pendant l'intervalle des séances, ces secours pourront être délivrés immédiatement sur bons du président de la commission, qui lui en rendra compte à sa première réunion.

Art. 17. A la fin de chaque année, les bureaux de bienfaisance rendront un compte particulier de l'emploi des crédits qui leur auront été attribués pour le traitement des malades. Ils indiqueront le nombre des malades qu'ils auront soignés, la quotité des secours et les résultats qu'ils auront obtenus.

Tous les règlements antérieurs qui seraient contraires aux dispositions du présent arrêté sont rapportés. Signé Davenne.

Bibliographie. — Valdruche, Code administratif des hôpitaux civils, hospices de l secours à domici'e de la ville, de Pa'-is, 3 vol. in-4, 4824. — Recueil de règlements et '

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