CARRIÈRES
3° Tous individus qui, pour l'exploitation des carrières, ont obtenu des permissions de l'autorité compétente, et ceux qui en obtiendront par la suite, seront tenus d'en faire la déclaration au préfet de police dans le délai de dix jours à partir de la publication de la présente ordonnance pour les premiers, et, pour les seconds, du jour de l'obtention desdites permissions.
Il0 Les préposés de la préfecture de. police surveilleront lesdites exploitations à l'effet de constater si elles se font conformément aux lois et règlements de police concernant les carrières.
5° Les carrières exploitées par cavage ou à puits seront fermées à la clef et couvertes de madriers suffisants, attachés les uns aux autres avec chaînes de fer contenues par des cadenas pendant la nuit et les jours de cessation de travail. Pour celles dont l'exploitation se fait à découvert, il sera établi au devant des tranchées, des barrières de planches ou pierres pour prévenir les accidents, le tout à peine de 500 francs d'amende.
Il est bon de faire remarquer que le règlement général annexé au décret du 22 mars 1813, relatif à l'exploitation, dans les départements de la Seine et de Seine-et-Ûise, des carrières, des plâtrières, etc., et qui astreint l'exploitant à se conformer aux instructions concernant la sûreté publique, interdisant toute exploitation dont l'état actuel présenterait des dangers auxquels on ne pourrait opposer des précautions suffisantes ; ce règlement peut, aux termes du décret, être rendu applicable dans toutes les localités où le nombre et l'importance des exploitants en rendraient l'exécution nécessaire.
Le travail de la carrière est des plus pénibles et des plus dangereux, moins parles maladies auxquelles sont exposés les carriers en raison de l'humidité au sein de laquelle ils vivent, et de la poussière qu'ils respirent, que par les accidents multipliés dont ils sont victimes, et qui, il est vrai, doivent être le plus souvent imputés à leur négligence. Les blocs qui se détachent pendant l'ascension, et qui écrasent les ouvriers au fond de la carrière ; les éboulements qui les ensevelissent; enfin, les échelons qui se brisent sous le poids de leur corps, et les chutes qui en résultent, font plus de ravages parmi eux que la phthisie pulmonaire. La disposition des échelles qui servent à descendre dans les carrières à puits a justement éveillé l'attention de l'autorité, et a motivé de la part du préfet de police l'ordonnance suivante, du 16 février 1811 :
Considérant que les échelles de bois avec lesquelles on s'introduit dans les carrières à puits ne sont point assez solides ; qu'elles sont d'ailleurs mal entretenues, et qu'en général ces échelles ne sont pas suffisamment fixées et suspendues à l'ouverture des puits ; que dans cet état de choses il y a danger pour les préposés de l'administration et pour les ouvriers, et qu'il importe pour la sûreté commune de prendre des mesures préservatrices pour l'avenir;
Ordonnons ce qui suit :