‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou, Répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique considérées dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 4)Chapitre 81 sur 151 · CASERNES · texte numérisé non relu

CASERNES

1° Dans deux mois, à compter de la publication de la présente ordonnance, les propriétaires ou exploitants de carrières pratiquées en puits dans le ressort de la préfecture de police seront tenus, conjointement et solidairement, sauf le recours des uns contre les autres, s'il y a lieu, d'établir les échelles placées à l'entrée des trous de service desdites carrières avec des échelons de fer de trois centimètres de diamètre et de quatre décimètres de longueur.

2° Les échelles seront suspendues à l'ouverture des puits par un double tour de chaîne de fer assujettie par un crochet aussi de fer, fermé sur place, et non avec des câbles et cordages, comme la plupart des carriers l'ont pratiqué jusqu'à ce jour.

3° Les propriétaires et exploitants entretiendront lesdites échelles, leurs armures etautres accessoires, en bon état de solidité. (Voy. Mines.)

bibliographie. — Collection officielle des ordonnances de police. Paris, 18àli. — Traité de la législation des travaux publics et de la voirie en France, par M. A. Husson. Paris, 1850. — Dictionnaire général d'administration. Paris, 1849, art. Mines, Minières et Carrières. — Recueil des lois, décrets, concernant le service, parE. Lamé Fleury.

CARTES ©E VISITES. — Voy. Plomb.

CARTONNIERS, CARTONS; — L'industrie des cartonniers, en raison de l'odeur désagréable qu'elle exhale, est rangée dans la deuxième classe des établissements incommodes.

CASERMES. —L'hygiène des édifices spéciaux que l'on désigne sous le nom de casernes est évidemment soumise aux mêmes lois que toutes les habitations en général, et en particulier les habitations destinées à la vie en commun. Nous renvoyons donc à l'article Habitations pour l'exposition des principes qui doivent présider à la construction et à l'installation des casernes. Nous présenterons cependant ici, d'après un rapport du Conseil de salubrité de la Seine, quelques mesures générales spécialement applicables à ce genre d'édifices.

1° Les cours seront très spacieuses et plantées d'arbres, autant que les localités pourront le permettre.

2° Toutes les chambrées auront un plafond élevé de 5 mètres ; elles seront parfaitement ventilées et disposées de manière à recevoir le soleil pendant une partie de la journée.

3° Les planchers supérieurs doivent être plafonnés, et les murs du rez-de-chaussée être revêtus à l'intérieur d'un mastic imperméable à l'humidité.

U° Les couchettes seront de fer, à une seule place, et séparées l'une de l'autre par un espace de 50 centimètres au moins.

5° Les latrines, même celles qui sont à ciel ouvert, doivent être assainies par le moyen d'un tuyau d'appel, et les pissotières garnies d'une cuvette à la Déparcieux.

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