‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou, Répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique considérées dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 4)Chapitre 89 sur 151 · A EAU · texte numérisé non relu

A EAU

Monsieur le préfet, on emploie quelquefois maintenant, pour le chauffage et la ventilation des édifices ou des habitations particulières, une espèce de calorifère à eau, dont l'usage exige certaines précautions pour éviter les accidents.

L'appareil, envisagé dans ce qu'il a d'essentiel, présente les dispositions suivantes. Une chaudière remplie d'eau, et qui reçoit la chaleur d'un foyer ordinaire, est située dans les caves de l'édifice ou dans l'une des pièces de l'habitation que l'on veut chauffer ou ventiler.

Cette chambre communique par un tuyau ascendant avec un réservoir également rempli d'eau, construit dans un des étages supérieurs ou dans les combles du bàliment. Du fond du réservoir partent plusieurs autres tuyaux qui se ramifient dans les salles qui doivent être chauffées, et fournissent l'eau à des cylindres que l'on y a placés, et qui font l'office de poêles ou de cheminées. Ces tuyaux se réunissent de nouveau dans la partie inférieure du trajet en un tuyau de retour qui ramène l'eau dans la partie la plus basse de la chaudière.

Ainsi, quand le système fonctionne, il s'établit un courant continu: l'eau s'élève de la chaudière dans le tuyau ascensionnel par l'effet de la diminution survenue dans son poids spécifique sous l'influence du calorique; elle circule dans 1^6 canaux qui lui sont offerts, y dépose sa chaleur, et revient ensuite à son point de départ pour chauffer et circuler de nouveau.

Le réservoir supérieur est muni d'une soupape chargée d'un poids. La tension de la vapeur d'eau dans ce réservoir peut dès lors atteindre le nombre d'atmosphères représenté par ce poids, plus la pression atmosphérique, et sa température acquiert le nombre de degrés correspondant à cette pression.

Quant à la tension dans l'intérieur des tuyaux des poêles et de la chaudière, on conçoit qu'elle varie suivant la position de ces parties de l'appareil. Elle est égale, pour chacune d'elles, à la pression clans le réservoir, augmentée du poids de la colonne d'eau qui a pour hauteur la distance comprise entre ce réservoir et le point que l'on considère. Cette pression est à son maximum dans la chaudière, puis elle décroît jusqu'au réservoir.

A l'égard de la température dans les poêles et tuyaux de descente, elle est inférieure à celle de l'eau du réservoir, et d'autant plus basse que ces parties se trouvent à des étages plus éloignés du réservoir. Elle est au contraire, dans la chaudière et dans la colonne ascendante, supérieure au degré de l'eau du réservoir.

Ces appareils pourraient occasionner de très fâcheux accidents s'ils étaient mal exécutés.

La rupture d'un poêle, d'un des tuyaux, ou seulement une fuite qui viendrait à se déclarer, présenterait de graves dangers pour les personnes qui se trouveraient dans les salles où cette rupture aurait lieu, et où se répandrait toute l'eau contenue dans le réservoir supérieur et dans les parties situées entre ce réservoir et le point de rupture.

La chaudière pourrait aussi se déchirer sous la pression qu'elle supporte, et qui dépend de la hauteur où est placé le réservoir et de l'activité du feu.

Il pourrait même y avoir explosion dans le cas où le tuyau qui met la chaudière en communication avec le réservoir serait obstrué par quelque cause accidentelle.

Enfin, le foyer delà chaudière, lorsqu'il s'agit d'un appareil de grandes dimensions, consommant une quantité notable de combustible, peut incommoder les voisins par la fumée.

Ces systèmes de calorifères sont donc semblables, sous ces divers rapports, à une chaudière à vapeur fermée, dont les ramifications s'étendraient dans les différents points où sont placés les tuyaux de conduite.

Ils rentrent en conséquence dans les' dispositions de l'ordonnance royale du 22 mai 18Zt3, relative aux chaudières et machines à vapeur, et il y a lieu de leur appliquer l'article 67, lequel a prévu le cas où, à raison du mode de construction de certains appareils, des conditions spéciales seraient à prendre.

Il impone qu'on ne les établisse pas sans une autorisation donnée suivant les formes indiquées au titre II de ladite ordonnance ;

Que le réservoir supérieur soit toujours muni de soupapes de sûreté ;

Que toutes les parties de l'appareil soient soumisesà une pression d'épreuve triple de la pression effective maximum qu'elle aura à supporter ; cetle dernière pression étant celle qui correspond à la charge des soupapes du réservoir supérieur, augmentée d'autant d'atmosphères qu'il y a de fois dix mètres de distance verticale jusqu'à ce réservoir.

L'épreuve devra être faite sur place, après la pose et avant que les pièces du calorifère soient masquées par les parquets, boiseries, ou murs du bâtiment.

39ù CHAUFFAGE.

Elle pourra être opérée par parties successives ou sur l'ensemble, mais

toujours de manière que les joints et les tuyaux aient été soumis à la pression

d'épreuve.

Les dimensions des soupapes de sûreté seront fixées dans chaque cas par le préfet, sur le rapport des ingénieurs.

Il en sera de même des conditions du local de la chaudière.

MM. les ingénieurs s'assureront, lors de la pose de l'appareil, si l'on a pris toutes lesprécaulions propres à éviter toutes les ruptures ou les fuites qui pourraient être occasionnées par des variations de température, et si les joints sont disposés de manière à résister à une longue durée et à présenter une imperméabilité complète.

L'emploi de la fonte pouvant augmenter beaucoup les chances de rupture et d'accidents, l'usage de ce métal devra, en général, être ici interdit.

L'acte d'autorisation reposera d'ailleurs sur diverses obligations qui seront reconnues devoir être exigées selon chaque espèce.

Je vous invite, monsieur le préfet, à prendre un arrêté réglementaire rappelant les dispositions qui précèdent, et à lui donner toute la publicité nécessaire, soit par des affiches, soit par l'insertion dans le recueil des actes administratifs de votre département, soit par ces deux moyens à la fois.

Je vous prie aussi de m'adresser, conformément à l'article 67 précité de l'ordonnance, une exposition des permis par lesquels vous autoriserez l'établissement de ces calorifères.

Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire, dont je transmets une ampliation à MM. les ingénieurs. Signé Legrand.

ORDONNANCE DE POLICE DU 15 JUILLET 18Z(6, CONCERNANT LES CYLINDRES SÉCHEURS, CHAUDIÈRES A DOUBLE FOND OU AUTRES VASES CLOS RECEVANT DE LA VAPEUR, ET LES CALORIFÈRES A EAU CHAUDE.

Nous, pair de France, préfet de police, vu l'ordonnance royale du 22 mai 1843, l'instiuction ministérielle du 22 juillet suivant, et les instructions de M. le ministre des travaux publics des 11 février et 3) janvier 18/i5;

Vu les avis de M. l'ingénieur en chef des mines, chargé du service spécial des appareils à vapeur dans le ressort de notre préfecture;

Considérant : 1° Qu'il est fait usage, dans un grand nombre d'ateliers, de cylindres sécheurs, de chaudières à double fond, ou autres vases clos qui reçoivent de Li vapeur d'eau à une tension plus ou moins élevée ; que la mature de ces vases peut être déterminée parla tension de la vapeur contenue dans leur intérieur, et donner lieu à des accidents graves dont il y a eu déjà plusieurs exemples;

2° Que tous les appareils clos ou susceptibles d'être clos qui sont mis, soit à demeure, soit temporairement, en communication avec des chaudières à vapeur, doivent être, comme le sont ces chaudières mêmes, assujettis à la surveillance administrative et aux dispositions de l'ordonnance royale précitée du 22 mai 18/i3;

3J Qu'on fait usage pour le chauffage et la ventilation des édifices ou des habitations particulières, de calorifères à eau chaude, qui se composent de pièces contenant dans leur intérieur de l'eau à une température élevée, et dont

les parois supportent par conséquent une pression égale à celle qu'exercerait la vapeur d'eau à cette température, augmentée de celle qui est due à la hauteur de la colonne d'eau dont elles sont chargées;

U° Que les foyers de ces calorifères consomment souvent une quantité de combustible assez considérable pour que la fumée puisse, dans certains cas, être incommode pour les habitants du voisinage;

5° Que, sous ces deux rapports, les calorifères à eau chaude, soit qu'ils consistent en une série continue de vases remplis d'eau, ou en vases isolés, placés dans les diverses pièces d'un édifice et contenant de l'eau échauffée par la vapeur émanant d'une cliaudière ordinaire, rentrent dans la catégorie des chaudières fermées dans lesquelles on doit produire de la vapeur, et doivent être, en conséquence, soumis aux règles prescrites pour ces dernières par l'ordonnance royale du 22 mcil8Zi3;

6° Qu'en vertu de l'article 67 de l'ordonnance précitée il nous appartient de prescrire les conditions propres à prévenir les dangers ou les inconvénients que pourrait présenter l'usage des appareils ci-dessus dénommés ;

Ordonnons ce qui suit :

i. Nul ne pourra, à l'avenir, faire usage de cylindres sécheurs, chaudières à double fond pour évaporalions ou chauffage, ou autres vases clos de forme quelconque qui seraient mis, soit temporairement, soit à demeure, en communication avec une chaudière à vapeur, ni établir de calorifères à eau chaude, sans une autorisation préalable délivrée par nous, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale précitée du 22 mai 18^3.

2. La demande qui nous sera adressée devra indiquer la forme, les dimensions des vases recevant la vapeur, le mode d'introduction de la vapeur dans leur intérieur et le mode d'émission, et l'usage auquel ces appareils seront destinés. S'il s'agit de calorifères, la demande fera connaître : 1° les dimensions de la chaudière et autres parties composant le calorifère ; 2° la hauteur de la colonne d'eau existante au-dessus des parties les plus basses de l'appareil, et la pression maximum qu'auront à supporter les parois de l'appareil, exprimées en atmosphères effractions décimales d'atmosphère;] 3° la nature du combustible qui sera employé et la quanlité approximative de ce combustible qui sera consommée par heure de chauffage. La demande sera, en outre, accompagnée d'un plan en double expédition, sur lequel seront indiquées les dispositions des diverses parties du calorifère et leur relation entre elles.

Les pièces des calorifères seront soumises, sur place, après la pose et avant qu'elles soient masquées parles boiseries ou parquets, à une pression d'épreuve triple de la pression maximum qu'elles auront à supporter lorsque l'appareil fonctionnera. Ces épreuves seront indépendantes des conditions que nous nous réservons de prescrire pour chaque cas particulier, en vue de prévenir les dangers qui pourraient résulter de rétablissement des calorifères, ainsi que les inconvénien s de la fumée pour le voisinage.

3. Les propriétaires d'établissements actuellement existants, dans lesquels il y a des appareils du genre de ceux qui sont désignés dans l'article lerde la présente ordonnance, nous adresseront, dans le délai de trois mois, une déclaration contenant les renseignements énoncés en l'article 2 ci-dessus.

Signé G. Delessert.

396 CHAULAGE.

Bibliographie. — Traite de la chaleur considérée dans ses applications, par E. Péclet, 3e édit. Paris, 1860. — Collection des mémoires de d'Arcel. Paris, 1843, et Note dans les Annales d'hygiène, t. XXIX. — Dictionnaire de l'industrie, art. Chauffage. — Bulletin de la Société d'encouragement, t. V. — Essai sur l'art de chauffer et de ventiler les édifices publics, les habitations particulières et les ateliers, par Ph. Grouvelle. Paris, 4 844. — Dictionnaire des arts et manufactures, art. Caloriff.res, parle même. — Description des appareils montés pour chauffer l'hôtel des Monnaies de Paris par la chaleur perdue d'un four à coke, par le même, dans la Collection des mémoires de d'Arcet. Paris, 1843. — Observations sur la ventilation et le chauffage des édifices publics, et en particulier des hôpitaux, par M. A. Guérard (Annales d'hygiène, etc., t. XXXII). — Études sur le chauffage, la réfrigération et la ventilation des édifices publics, par Ch. Boudin. Paris, 1850. — Traité de la salubrité, par MM. Mo-nfalconet de Polinière. Paris, 1850. — Dissertation sur les habitations, par M. Piony (llièse de concours, Paris, 1838). — On the heating and ventilation of buildings by means of aperlures situotcd in the upper and loiver portion of a fiue, by J. Noirsain, civil engineer (Médical Times, 12 July 1 851. ■ — The principles of vearming and vcntilating buildings, by Trec'gold. London, 1825. — Recherches et observations relatives à une double asphyxie par la vapeur du coke, par Ollivier, d'Angers {Annales d'hygiène, etc. , t. XXV, p. 290). — Rapport sur une double asphyxie par la carbonisation des poutres, par MM. H. Eayard et A. Tardieu (Annales d'hygiène, etc., t. XXXIV, p. 369). — Consultation médico-légale à l'occasion d'un cas remarquable d'asphyxie par la carbonisation des poutres, par M. A. Devergie (Annales d'hygiène, etc., t. XIII, p. 442). — Sur les explosions des appareils à eau employés pour chauffer les édifices publics ou particuliers,par Guérard (Ann. d'hyg., 2e série, t. IX, p. 380). — On complétera ces indications bibliographiques par celles qui seront consignées à l'article Ventilation.

CHAUFFAUT. — Voy. Sécherie de morues.

CHAUFFEURS. — Voy. Chemins de fer.

CHAUl. AGE. — Nous avons fait connaître à l'article Blé l'utilité du chaulage, spécialement pour détruire la carie, cette production parasitique, éminemment contagieuse, qui exerce de si grands ravages sur nos récoltes. Nous avons dit que le problème à résoudre était de trouver une substance propre à détruire la carie adhérente au grain de blé sans attaquer le grain lui-môme.

Diverses méthodes sont employées : tantôt on procède par précipitation, en laissant tremper le froment pendant vingt-quatre heures; tantôt par immersion, en se contentant de le plonger dans la lessive préparée; ou bien encore par aspersion ou par arrosement.

Les premiers essais de chaulage ont été faits en 1756 par Tillet de l'Académie des sciences. Ce savant conseilla l'usage de la lessive suivante : 100 litres de cendre et 200 pintes d'eau réduites à 120 pintes de lessive, que l'on blanchit au moyen de 15 livres de chaux, pour 60 boisseaux de froment. Lorsque la carie est considérable, le chaulage ne suffit pas toujours. II faut alors trier les épis cariés ou les soumettre à un battage particulier; des lavages réitérés avant le chaulage peuvent avoir une grande efficacité. On a ajouté encore à la

CHAIJLAGE. 397

chaux du sel marin, de l'eau des fumiers, l'eau de lessive des buanderies, etc.

On emploie dans différents pays, soit le sulfate de soude, 15 kilogrammes, avec la chaux, 20 kilogrammes : on fait dissoudre le sel dans suffisante quantité d'eau ; on humecte le tas avec la solution, puis on y môle exactement la chaux réduite en poudre au moyen de l'eau; soit le sulfate d'alumine et de potasse, 100 grammes par hectolitre de blé à chauler.

Mathieu de Dombasle a indiqué le procédé suivant, qui est généralement suivi. Dissoudre du sulfate de soude dans de l'eau, dans la proportion de 8 kilogrammes par hectolitre; faire l'opération la veille de la semaille. Le grain étant en tas sur le carrelage, on l'arrose avec la solution, en se servant d'un arrosoir à fraise ; on retourne vivement le grain en l'arrosant jusqu'à ce que tous les grains soient bien humectés, et jusqu'à ce que le liquide commence à s'écouler du tas, ce qui indique que le grain n'absorbe plus. Il est superflu, par conséquent, de mesurer le liquide. On répand immédiatement après de la chaux en poudre , en continuant de brasser fortement le mélange,- et l'on ajoute jusqu'à la proportion de 2 kilogrammes par hectolitre de grain. Lorsque le mélange est bien complet, l'opération est terminée, et l'on peut semer ce grain tout de suite ou le conserver pendant plusieurs jours. Comme il n'est pas imprégné d'une aussi grande quantité d'eau qu'à l'opération du bain, on peut le laisser en tas sans craindre qu'il s'échauffe; cependant on peut le retourner tous les trois ou quatre jours.

L'administration supérieure a coutume de faire publier, sous forme d'instruction aux cultivateurs, et de recommander les mesures de précautions suivantes, indiquées comme étant des préservatifs efficaces contre la carie du froment :

Faire fondre 2 kilogrammes de sulfate de soude dans 20 litres d'eau, ou bien faire bouillir pendant une heure 10 litres de cendres de bois dans 30 litres d'eau. Tremper la semence dans la lessive ou dans la dissolution du sulfate de soude, et l'étendre ensuite sur un terrain uni, répandre dessus immédiatement de la chaux vive, et retourner promptement avec une pelle, de telle sorte que tous les grains soient bien couverts de chaux. Semer dans la journée le grain ainsi préparé le matin. Les grains qui surnagent en les plongeant dans la lessive doivent être enlevés.

Malgré la simplicité de ces procédés, les cultivateurs ont souvent recours à d'autres substances réputées, peut-être à tort, plus actives, et qui, dans tous les cas, ont le grave inconvénient de pouvoir communiquer au blé des qualités malfaisantes, .de rendre l'opté

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ration du semage dangereuse, et de répandre enfin, à la discrétion du public, des matières éminemment toxiques : nous voulons parler de l'acide arsénieux et du sulfate de cuivre.

Nous trouvons ainsi décrit le chaulage au sulfate de cuivre, ou sulfatage. On met dans une cuve autant de fois 14 litres d'eau qu'il y a d'hectolitres à préparer, et l'on y fait dissoudre autant de fois 90 grains de sulfate de cuivre; il y a deux autres vases de la capacité de 2 à 3 hectolitres, dans lesquels on met du blé, et où l'on verse la dissolution de manière à le recouvrir de la hauteur de la main ; on le remue, on enlève les grains qui surnagent, on verse le blé dans un second vase où on le traite de même, puis sur une corbeille ou un filtre quelconque, où on le débarrasse de l'eau saturée du vitriol.

Une loi rendue en 1786 avait défendu l'emploi des composés de cuivre et d'arsenic dans la préparation des grains pour semences. En effet, on a vu de nombreux accidents résulter du chaulage à l'arsenic. Les semeurs ont souvent présenté des phénomènes d'intoxication arsenicale, surtout lorsque le blé avait eu le temps de se sécher après l'opération, et la préparation arsenicale de se convertir en poussière. Des accidents plus graves ont encore été observés chez des personnes qui avaient fait usage de blé ainsi préparé, ou enfermé dans des sacs imprégnés de matière arsenicale ; des volailles sont mortes souvent après avoir mangé de ce grain, le gibier a été empoisonné dans les champs, et a pu acquérir ainsi des qualités nuisibles ; enfin, des crimes ont été commis au moyen de la facilité avec laquelle on se procure de l'arsenic dans les pays où il entre ainsi dans les usages agricoles. Le sulfate de cuivre, moins dangereux que l'arsenic, et beaucoup plus efficace quand il est pur, ainsi que l'a établi M. Chapoteaut fils, pharmacien distingué à Decize (Nièvre), n'en doit pas moins être proscrit aussi sévèrement.

M. Audouard dit avoir retrouvé de l'arsenic dans la paille et dans les épis provenant de blés chaulés avec l'arsenic ; mais d'autres expérimentateurs, MM. Orfila, Chevalier et Regnault, MM. Lo.seleur- Deslongchamps et Soubeiran, n'ont obtenu que des résultats négatifs de recherches semblables. Il n'en est pas de même du sulfate de cuivre, que M. Girardin a retrouvé dans les blés qu'il a servi à chauler. Du reste, l'arsenic ne doit pas être proscrit du chaulage, seulement à cause des ace dents que peut entraîner son emploi ; il paraît certain qu'il ne jouit pas des propriétés favorables qui lu. avaient été attribuées. M. Boutigny (d'EvreuxJ avait depuis longtemps proclamé l'inutilité de l'arsenic dans le chaulage. Des expér ences communiquées à l'Académie des sciences (séance du 24 novembre 1846) par MM. Girardin, Dubreuil, Pauchet et B.dard, ont perm.s d'établir ce qui suit : « Les blés les moins productifs en grain sont ceux qui ont

été chaulés avec l'arsenic, la chaux, le mélange de chaux et de sel marin. Les blés les plus productifs en grain sont ceux qui ont été lavés à l'eau ou chaulés avec le sulfate de cuivre, le mélange de sulfate de cuivre et de sel marin, celui de chaux et de sulfate de soude. Si le lavage à l'eau paraît favorable au rendement du grain, il en diminue singulièrement la densité. Le blé le plus dense est celui qui n'a reçu aucune préparation, et,, en second lieu, le blé chaulé au sulfate de soude. 11 est rationnel de ne jamais semer sans avoir chaulé. Le procédé de Mathieu de Dombasle doit être préféré à tous les autres, parce qu'il est simple, économique, qu'il n'entraîne à sa suite aucun inconvénient pour la santé des semeurs et la sécurité publique, et qu'il produit les blés les plus sains et les plus producteurs.

Bibliographie. — Dictionnaire de l'industrie, etc., 1835, I. III, p. 316. — Chaw lage du blé par l'arsenic (Annales d'hygiène, etc., 1843, t. XXX, p. 217). — Chevallier* Du ckaulage des grains par des substances toxiques (Annales d'hygiène, etc., 1844, t. XXXI, p. 364.) — Chauhtge du blé (Annales d'hygiène, etc., t. XXXX, p. 186 et 188. — Bouligny (d'Évreux), Du gibier empoisonné et du ckaulage des blés par l'arsenic (Union médicale, numéro du 23 février 1850).

CHAUX, (fours a). — La chaux, élément essentiel des mortiers, se prépare en grand, en calcinant le carbonate de chaux, ou pierre calcaire, dans les fourneaux à cuve, qu'on appelle fours à chaux.

On distingue les fours à chaux en fours à cuisson continue et en fours à cuisson discontinue ou intermittente. Ces fours sont, en général, construits en briques et accolés contre un escarpement, afin qu'on puisse arriver facilement à l'orifice supérieur. Dans les fourneaux à cuisson intermittente, on construit une voûte en pierres calcaires au-dessus de la grille où l'on brûle le combustible ; cette voûte supporte toute la charge de pierre calcaire, dont on emplit la cuve ; on brûle sur la grille des fagots, des broussailles ou de la tourbe, et l'on continue de chauffer jusqu'à ce que la pierre calcaire supérieure soit convenablement calcinée. On arrête alors et l'on défourne. ,

La cuisson de la chaux dans les fours à calcination continue est employée exclusivement dans les localités où la chaux trouve un débit assuré. Elle se fait de deux manières : 1° Dans des fourneaux à cuve, où la pierre calcaire et la houille sont chargées par couches alternatives, qui descendent successivement dans le fourneau ; on défourne la chaux cuite à mesure, par des orifices inférieurs, et l'on superpose de nouvelles charges par l'orifice supérieur. 2° Dans des fourneaux à cuve, que l'on remplit entièrement de pierre calcaire, et qui sont chauffés par des foyers latéraux. Les fabriques de chaux entraînent avec elles certains inconvénients

qui les ont fait ranger dans la troisième ou dans la deuxième classe des établissements insalubres, suivant que le travail y est intermittent ou continu, et que M. Chevallier définit ainsi : 1° odeur désagréable et incommode de la fumée du charbon de terre, odeur qui varie selon la nature des charbons employés ; 2° production d'une certaine quantité d'acide sulfureux, résultat de la combustion des sulfures qui existent dans les houilles ; 3° dégagement d'une très grande quantité de buée (vapeur d'eau), qui entraîne avec elle les produits de la décomposition des matières organiques qui se trouvent en petites quantités dans le carbonate calcaire destiné à la fabrication de la chaux vive ; k° dégagement d'une grande quantité d'acide carbonique ; 5° enfin, continuité du travail, qui aggrave tous ces. inconvénients.

On a en outre attribué aux émanations des fours à chaux une action délétère sur la vigne, et, par suite, une altération considérable du vin que celle-ci peut servir à fabriquer. Il résulterait en effet d'un rapport de MM. Aubergier et Lecoq, que la fumée des fours à chaux dépose sur le raisin des matières étrangères susceptibles de se dissoudre dans l'alcool du vin, lors de la fermentation, et de lui donner un mauvais goût el une mauvaise odeur, qui le rendent impropre au commerce, ou même à tout usage. La proportion suivant laquelle les vignes souffriraient de cette influence serait en raison de l'éloignement des fours et de la direction des vents. Ces experts pensaient aussi que l'extinction des fours, depuis le 1er mai jusqu'au 1er novembre, ferait cesser tous sujets de plainte à cet égard.

MM. Monfalcon et de Polinière ne considèrent point cette question comme jugée. Ils font remarquer, avec raison, qu'il y a beaucoup de fours à chaux permanents dans les pays vignobles, et qu'on n'y a pas remarqué que les vins provenant de vignes située autour d'eux, dans quelque direction que ce fût, en eussent jamais subi aucune dépréciation. Cependant des faits nouveaux sont venus dans le Conseil même du Rhône infirmer l'opinion des savants hygiénistes de Lyon. Un procès intenté en 1859, à un chaufournier, a donné lieu à une note de M. Ferrand, qui contient des détails fort intéressants touchant la question de l'influence des fours à chaux sur les vignobles du voisinage, et que nous croyons devoir reproduire.

« Les experts ont constaté que le mauvais goût acquis par les vins n'était pas un goût de terroir, ni un goût de grêle. Ces vins altérés par un goût dit de four à chaux ont tous un arrière-goût de fumée ou de suie plus ou moins prononcé, et d'autant plus sensible que les ceps qui les ont produits sont plus voisins des fours. Cette influence fâcheuse enfin, plus évidente dans les vins purs que clans les vins

mélangés, est encore manifes.te sur les vins de vignes situées surtout dans la direction habituelle des vents, à 600 et 800 mètres des fours. Les gens de la campagne attribuent volontiers à la chaux le mauvais goût donné à leurs vins par les fours. Le carbonate calcaire a bien quelques senteurs empyreumatiques, mais cet inconvénient est bien plus considérable par la combustion de la houille ; c'est à cette fumée de houille qu'il faut rapporter le mauvais goût constaté dans les vins. En effet, en soumettant ces vins à la distillation dans une cornue de verre, on a obtenu une eau-de-vie très chargée de mauvais goût de fumée ; cette eau-de-vie recohobée a donné à la condensation un liquide à la fois plus alcoolique et plus odorant, alors que les vinasses et les deuxièmes résidus de distillation étaient à peu près inodores. Le dernier liquide alcoolique, abandonné à l'évaporation spontanée à 20 degrés, a laissé un résidu aqueux, débarrassé de sa senteur spiritueuse, et dans lequel se trouvait condensée une matière pour ainsi dire impondérable, se colorant à l'air et ayant l'odeur de fumée. Les réactifs que j'ai fait intervenir m'ont présenté enfin quelques caractères dignes d'attention ; les plus sensibles ont fourni en quelques minutes et à l'abri de la lumière la réduction des sels d'or et d'argent.

« En substituant à la distillation directe la distillation au bainmarie, les résultats n'ont pas été moins certains et moins prompts.

» D'autre part, la fumée que j'ai recueillie en vidant au-dessus des fours à chaux des flacons pleins de sable, celle que j'ai récoltée en second lieu par la distillation delà houille grasse de Blanzy et de la houille la plus sèche de Saint-Étienne, m'ont donné par leur lavage avec de l'eau alcoolisée faible, ultérieurement distillée à son tour et abandonnée de même à l'évaporation spontanée, un liquide aqueux dont les réactions chimiques offrent les particularités ci-dessus, réactions d'autant plus marquées, que dans les vins et les produits gazeux des distillations de houille, le goût de fumée était plus manifeste. Il faudrait pourtant bien se garder d'attribuer un sens trop absolu à cette dernière épreuve chimique ; car, si d'autre part je n'ai rien obtenu de semblable avec le résidu de l'évaporation spontanée de l'alcool de nos officines, j'ai eu l'occasion de voir tout récemment que la distillation de l'eau-de-vie retirée par moi-même d'un vin non fumé, au goût du moins, mais provenant du pays dont j'avais précédemment analysé les vins altérés par les fours, donnait, après distillation nouvelle et évaporation dernière, un liquide capable de produire, non tout de suite, mais après douze heures, des traces de réduction avec les sels d'or et d'argent. Ce dernier vina-t-il aussi éprouvé une influence éloignée des fours? Est-ce là un fait commun à d'autres vins altérés par la fumée ? C'est ce que d'autres expériences

TAllDIEU. — DICT. D'HYG. T. I. 26

plus multipliées seront appelées à donner. De par nous, il ne reste pas moins établi que les vins, objet cle notre examen, d'après ce qui vient d'être dit de leurs propriétés organoleptiques et de celles de leur eau-de-vie par nous retirée, ont subi de la part des fumées des fours à cbaux une influence fàcbeuse. Le chaufournier a été condamné à des indemnités envers quarante propriétaires. »

Les comptes rendus des travaux du Conseil d'hygiène du département du Tarn contiennent sur le même sujet des renseignements qu'il est bon d'ajouter à ceux qui précèdent.

Le 16 mars 1840, soixante propriétaires de Gaillac envoient une pétition à M. le préfet, et se plaignent vivement du four à chaux des sieurs L... et G..., dont la fumée altère les raisins, les roussit, et rend le vin amer, de manière que la vente de leur récolte ne peut avoir lieu qu'à très bas prix. Le 21 avril, le sous-préfet de Gaillac informe le préfet qu'ayant goûté le vin, il avait reconnu que le goût était très amer, ce qui le rendait impotable : aucun marchand de vins n'avait voulu s'en charger. Le 12 septembre, il fait observer que la fumée sortie en abondance nuit et jour des fours à chaux avait roussi des raisins, à tel point qu'ils ressemblaient à certaines qualités de raisins rouges dont la couleur n'est pas très prononcée. L'ingénieur ordinaire pense que l'acide carbonique, qui se dégage en masse du four à chaux, peut, à l'époque de la floraison, causer un grand dommage aux vignes plantées à proximité des fours. Le 20 janvier 1841, M. le maire de Gaillac déclare qu'il lui est démontré que la fumée du four à chaux détériore fortement la qualité du vin.

Un arrêté du comité de police delà commune de Paris, du 20 octobre 1789, se basant sur l'action nuisible que le gaz méphitique se dégageant de la pierre à plâtre pendant la cuisson exerce sur les végétaux, et surtout sur le corps humain; sur les risques d'incendie; sur la rareté du bois, et sur certaines considérations fiscales, porta : Que défense serait faite à tous plâtriers, chaufourniers et autres, d'établir des fours, et de faire cuire du plâtre ou calciner la pierre à chaux dans l'enceinte de Paris, à peine de 1000 livres d'amende, et leur enjoignit de ne plus faire cuire le plâtre ou calciner la pierre à chaux qu'avec du charbon de terre et de la tourbe.

En 1828, un fabricant de produits chimiques ayant demandé à joindre à son établissement la fabrication de la chaux à vase clos, et ce procédé n'étant pas encore classé, le Conseil de salubrité de la ville de Paris fut chargé d'examiner la nature des opérations qu'il nécessitait, et d'indiquer la classe dans laquelle il convenait de ranger cette industrie . Le Conseil répondit que les inconvénients propres aux fours à chaux, de répandre beaucoup de fumée et d'acide carbonique, disparaissaient lorsqu'on fabriquait la chaux à vase clos, en

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employant le coke comme combustible, et en absorbant l'acide carbonique produit ; que l'on pouvait par conséquent considérer ce procédé comme une industrie nouvelle devant, à cause de son innocuité, être rangée dans la troisième classe.

Les conditions suivantes doivent être imposées aux fabricants de chaux, d'après MM. Monfalcon et de Polinière. Il faut que les fours soient éloignés de 150 mètres au moins de toute habitation, et de 50 mètres d'une route. Le Gode forestier exige que les fours à chaux soient soumis à une autorisation, quand on veut les construire à moins d'un kilomètre des forêts. On aura soin de ne pas diriger leurs ouvertures du côté de la voie publique et des maisons. Il importe beaucoup encore de tenir compte de la direction hab.tuelle des vents. Lorsque le four à chaux ou à plâtre est proche d'habitations, on ne peut l'autoriser qu'aux conditions suivantes : Il sera surmonté d'une cheminée assez élevée pour porter la fumée au-dessus du toit des maisons voisines ; on placera à l'extrémité de la gaine une tête en gueule de loup, qui dispersera la fumée et en changera la direction. C'est exclusivement avec du coke que le four sera chauffé ; il ne dégage que de l'acide carbonique alors, et sa combustion n'est une cause ni d'incommodité, ni d'insalubrité.

11 peut être bon aussi de limiter le nombre des cuites que le four pourra faire chaque mois. Enfin, ajoutons que l'on peut construire aujourd'hui des fours à chaux fumivores. [Voy. Fumée.)

Bibliographie. — Fabrication de la chaux à vase clos ; rapport général des travaux du Conseil de salubrité de la ville de Paris [Annales d'hygiène, etc., 1838, t. II, p.'318). — Aubergier et Lecoq, Rapport sur l'influence de la fumée des fours d chaux sur le vin produit par les vignes qui y sont exposées [Annales d'hygiène, etc., 1843, t. XXX, p. 328). — Chevallier, Note sur les fours a chaux (Annales d'hygiène, etc., 1841, t. XXXI, p. 94). — Monfalcou et Polinière, Traité de la salubrité dans les grandes villes, 1846, p. 261. ■ — Regnault, Cours élémentaire de chimie, 1858, t. II, p. 329. — Compte rendu des conseils d'hygiène du Rhône, 1860, du Tarn, 1856, etc.

CHEIIIMÉES. — Nous nous sommes étendu longuement, à l'article Chauffage, sur les cheminées considérées comme appareils de chauffage, et sur les avantages et les inconvénients qu'elles peuvent offrir au point de vue de la salubrité. Nous n'avons donc pas à y revenir. Mais il y a certains détails particuliers, relatifs surtout aux cheminées d'usines et aux précautions spéciales qu'exigent les tuyaux de fumée, qui doivent trouver place ici.

Nous n'entreprendrons pas l'exposé technique des règles de construction des cheminées, qui ont été parfaitement tracées par M. Courtier. Nous nous bornerons à signaler les inconvénients qui peuvent résulter de l'emploi du cuivre dans l'établissement des tuyaux de cheminée. Ce mode, usité dans plusieurs villes manufac-

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