L.e titre VI, du régime des lazarets
Ces trois parties ont un lien commun : leur but est de déterminer l'ensemble des mesures qu'on considère comme propres à garantir le pays contre Tlmporlaiion de toute maladie venant du deliors par la voie des communications ma* riiimes.
On parlera d'abord des vérifications sanitaires qui doivent précéder l'admis^ sioo à libre pratique.
Aux termes de l'article 37 du règlement sanitaire iniernational, tout i)âliment sera, à l'arrivée dans un port fran<2ais de la Méditerranée, soumis aux liormalltés de la reconnaissance et de l'arraisonnement.
Toutefois, d'après l'article 38, lorsque l'état sanitaire sera positivement sain, les navires venant d'un port françab pourront être affranchis de i'arraisonnemenl sanitaire.
Le règlement établit donc une distinction essentielle entre la reconnaissance el Tarraisonnement, mots qui étaient souvent employés comme synonymes dans le laogage sanitaire.
La reconnaiséance, applicable en principe à tous le« navires, se borne k la rimple constatation de la provenance du bAtiment et des conditions générales dans lesquelles il se présente ; un très petit nombre de questions adressées au capitaine du navire suffisent pour l'accomplissement de cette formalité : oes questions sont Indiquées dans l'annexe B.
S'il résulte de l'acte de reconnaissance que le i>Atiment vient d'nn port dont les provenances sont soumises à l'obligation de se munir d'nne patente de santé* on doit, à l'arrivée, e^iiger la production de cette patente, et, sauf les exceptioiMi prévues par l'article 39, il y a lieu k une vériGcation plus approfondie de l'état unitaire du navire, vérification qui prend alors le nom d'arratso»nem«nl.
D'après les termes du règlement international, aucun navire, dans la Méditerranée, ne peut être exempté de la reconnaissance sanitaire, sauf les bateaux qui font la petite pèche, les bAlimenls des douanes, les bâtiments gardes-côtes, qui De s'écartent Jamais du rivage, qui sont reconnus à la simple inspection. Le taUeau A annexé au décret dn 2li décembre 1850 est donc abrogé sons ce rapport, en ce qui oonoerne le service sanitaire de la Méditerranée.
Les bitiments qui (ont le cabotage entre les ports français de la Méditerranée,
étant dispensés de se munir d'une patente, sont affranchis de l^ari^aisonnement^ mais non de la reconnaissance ; les bâtiments venant de T Algérie, quoique étant rangés parmi ceux qui font le cabotage de port français à po^t français, restent soumis à l'obligation de se munir d'une patente de santé ; muis ils seront admis sur Te TU de cette patente, à moins que des circonstances particulières n'exigent qu^fls soient assujettis à des vérifications plus rigoureuses.
D'après les résultats de la reconnaissance et de l'arraisonnement, plusieurs cas peuvent se réaliser.
Ou le navire venant d*un lied sain se trouvera muni d'une patente de santé régulière, n'aura eu en mer aucune communication de nature suspecte, et se présentera dans des conditions hygiéniques satisfaisantes : dans ce cas, le navire sera admis immédiatement à libre pratique (art. 46 du règlement international).
Ou le navire, quoique venant notoirement d'un lieu sain, et n'offrant d'atllenrs rien de suspect, arrivera dépourvu de patente ou avec une patente incomplète et irrégulière : il y aura lieu ici à l'application des articles- 69 et 70 du règlement sanitaire international, et le navire pourra être soumis par l'aulorilé sanitaire locale à une quarantaine qui ne devra pas excéder trois Jours. Letllrecteur ou agent qui aura prononcé cette quarantaine en donnera immédiatement avis au ministre et fera connaître les motifs de sa décision.
Navires dans de mauvaises conditions sanitaires. — Ou le navire, quoique muni d'une patente nette, se trouvera dans le cas de l*appHcatton, soit de Tarticlc 1", f 5, de la convention internationale, soit des articles 44, &5, 60 du règlement International.
Ces articles n*ônt pas besoin d>xptlcatlon ; on comprend assez, d^ailletirs, arec quelle circonspection et quels ménagements Ils doivent être exécutés; Tarllcle 65, particulièrement, ne doit être considéré comme applicable, en général, qn*au cas •ù ft se aérait manifesté quelques accidents pei^dant le dédiargement, ou bien si le navire était dans un état d'infection tel qu'il y eût péril à opérer le déchargement en libre pratique.
EnOtt, le navire peut venir d^unport Infecté, aolt de la peste, soit de la Aèvre Jaune, soit du choléra, ou avoir eu pendant la traversée on à son arrivée des accidenta attribués à l'une quelconque de ees trob maladies : c*est le cas qui eonathne le régime de la patente brute.
Il y a, quant à présent, et Jusqu'à raccompHssement des conditions déterminées par l'article U de la convention sanitaire Internationale, un régime tittermédiaire pour les provenances de la Turquie, en patente nette, dans les ports de la Méditerranée; ce régime ne diffère de celui qui existe attJourd*hul, diaprés le tableau C annexé au décret du 2/k décembre 1850, qu*i l'égard des navires appartenant aux puissances signataires de la convention sanitaire faiternatlonale. (Voy. le tabfeau G Joint aux préi^enles Instructions, pages 9â et 95.) Les autorités sanitaires seront Informées de l'époque où ce régime devra cesser, an moins à regard des navires appartenant aux puissances qui, ayant adhéré à la convention, seront admises à jouir de tous les avantages réservés aux parties eontractantes.
•m ^■•wMHineii. — Il s'agit maintenant d'indiquer quelles seront les conséquences de l'état de patente brote.
L'article 6 de la convenilon sanitaire Internationale a distingué, dmt len
mesures qo*eDtralne ou qu'autorise TéUlde patente brute, celles qui sont obligaioii«s pour toutes les puissances, celles qui sont facultatives pour chacune d'elles en particulier.
Ainsi, pour la peste et la flène Jaune, il y a une quarantaine oblig;atoire dans loosles ports de la Méditerranée appartenant aux puissances contractantes ; pour le choléra, la quarantaine est purement facultative, sauf le maintien des mesures d*hygiène contre cette maladie, comme à Tégard des autres.
La convention a fixé aussi un maximum et un minimum de quarantaine.
U minimum pour la peste est de dix Jours pleins ; le maximum, de quhize.
Le minimum pour la fièvre Jaune est de cinq jours pleins ; le maximum, de sept jours.
Dans les circonstances déterminées par le même article, le minimum peut être abaissé à trois jours, et le maximum élevé h quinze Jours.
Pour le choléra, la quarantaine est facultative ; elle peut être de cinq jours pleins, y compris le temps de la traversée, pour les provenances des lieux infectés, de trois Jours pour les prorenances des lieux voisins ou intermédiaires notoirement compromis.
Fixation de la durée des qtAarantaines. — En France, 11 est réservé au ministre, par Tarticle 6 du décret, de fixer, daus les limites qui viennent d'être indiquées, la quarantaine qu'entraîne la patente brute de peste et de fièvre jiooe, dans les ports de la Méditerranée, et de décider s'il y aura quarantaine, dans le cas d'une épidémie de choléra. (Voy. annexe C, pages 94 et 95.)
Si un navire venant d*un pays Jusqu'alors réputé sain se présente avec une patente brute de peste, de fièvre jaune ou de choléra, le directeur ou agent de ia santé avertira le ministre par la vole la plus prompte, pai le télégraphe électrique, sll y a lieu, et, en attendant une décision, il appliquera au navire la quarantaine fixée par Ve tableau G annexé aux présentes Instructions, sauf les circonstances aggravantes qui pourraient exiger une quarantaine plus rigoureuse.
En cas de choléra dans les circonstances ci-dessus indiquées, les autorités sanitaires de la Méditerranée devront. Jusqu'à décision du ministre, appliquer la qnarantalDe facultative déterminée par l'article à de la convention sanitaire interoatlonale et par l'article 68 du règlement.
Toutes les décisions relatives k l'admission & libre pratique ou à la mise en quarantaine des bâtiments devront être prises et notifiées dans le plus bref délai : le directeur ou agent de ia santé en tiendra note sur le registre spécial exigé par i'artide âO du règlement International.
Les règles d-4esstts développées en ce (|ui concerne la reconnaissance, l'arraisonnement et la mise en quarantaine, sont généralement applicables aux ports de l'Océan. .Seulement, dans ces ports, le tableau A annexé au décret du 24 décembre 1850 continuera d'être observé jusqu'à nouvel ordre ; les trois catégories de bitlmenls spécifiées sous les n*' 2, 3 et 6* dans le tableau B annexé au même décret, continueront d'être exemptes de l'obligation de présenter à l'arrlv(e ose patente de santé, ,et les fixations de quarantaine déterminées par le tableau G sont provisoirement maintenues. (Voy. pages 9à et 95.)
Lorsqu'il aura été reconnu qu'à raison de son état sanitaire, un navire doit être
mis en quarantaine, il y aura à décider si le navire |)cut subir cette quarantaine
w port d^arrivée.
Les articles 51, 52, 53 et bU du règlement interaatiooal distioguent les quarantaines en quarantaines d'observation et en quarantaines de rigueur; ilsdéfiobsent les caractères et les conditions de ces deux sortes de quarantaines, et ils font connaître que la quarantaine de rigueur pour la peste ne pourra être purgée que dans un port à lazaret.
r^a quarantaine pour la fièvre jaune et pour le choléra, s'il y a lieu, pourra donc être purgée dans tous les ports français de la Méditerranée, pourvu qu'ils présentent des moyens d'isolement suffisants.
Gomme l'explique l'article 3 du règlement international, conforme au dernier paragraphe de l'article l*^'.de la convention, quels que soient le nombre des malades qui se trouvent à bord et la nature de la maladie, un navire ne pourra jamais être repoussé ; mais il sera assujetti aux précautions que commande la prudence, tout en conciliant les droits de l'humanité avec les intérêts de la santé publique. Dans les ports qui n'ont pas de lazaret, l'administration sanitaire locale déterminera si le bâtiment suspect ou malade doit être dirigé sur un lazaret voisin, ou peut rester au mouillage dans un lieu réservé et isolé, sous, la garde de l'autorité sanitaire ; il ne pourra être dirigé sur un autre lazaret qu'après avoir reçu les secours et les soins que réclameraient son état et celid de ses malades, el avoir obtenu les moyens de continuer sa route.
Les directeurs ou agents de la santé veilleront, le cas échéant, à l'exécution de cette disposition ; ils aviseront aux mesures à prendre pour que les secours qui devront être donnés au navire infecté compromettent le moins possible l'étal sanitaire des personnes qui auront été chargées de les administrer.
L'article 55 du règlement sanitaire international porte que la.qtiarantaine pourra être purgée dans les ports intermédiaires entre le point de départ et le port de destination, el qu'en apportant la preuve de cette quarantaine, le bâtiment sera admis à libre pratique.
Cet article n'est applicable qu'aux quarantaines purgées dans l'un des ports de la Méditerranée appartenant aux puissances qui ont adhéré à la ooaventkMi sanitaire internationale. Si d'ailleurs, dans l'un de ces ports, la durée de la quarantaine était Inférieure à celle qui sera fixée pour les ports français, la quarantaine serait complétée au port d'arrivée, en tenant compte toutefois du temps de la traversée, à moins de circonstances aggravantes. A l'égard des navires qui auraient subi la quarantaine dans un port intermédiaire non assujetti aux presciiptlons de la convention sanitaire Internationale, le ministre déterminera, d*après les circonstances relatives à chaque cas particulier, dans quelle limlle et à quelle condition on devra tenir compte de cette quarantaine.
D'après l'article â9 du règlement sanitaire International, sauf la préaenee à bord de la peste, de la fièvre jaune ou du choléra, un bâtiment aura loujonn le droit de reprendre la mer, soit avant d'être mis en quarantaine, soit en oonn de quarantaine.
Tout bfttiment pourra reprendre la mer, nonobstant la présence à bord de maladies ordfnaires; toutefois l'autorité sanitaire devra s'assurer préalablenent si les malades peuvent être convenablement soignés pendant le reste de In nnvigalion. Ceux qui voudraient rester au lar^ret en auront toujours le droit.
CVsl aux dirrctenrs de lu santé particulièrement qu'il appartient d*assarer l'exécution de cette disposition.
SAiMTAIRE (REGIME). 89
Il reste 4 coDsidérer en quoi doivent consister les mesures quarantainaires propreroeat dites.
Ces mesures sont applicables aux navires, aux personnes et aux marcliandiscs ou autres objets matériels.
Od voit dans Tarticle 52 du règlement international quelles sont les mesures qoe comporte la quarantaine d*observation, pour les navires et les personnes.
Quant aux marchandises, elles sont rangées en trois classes par Tarticle 5 de la convention sanitaire internationale, développé par l'article 6:2 du règlement : celles de h première classe sont seules soumises ù une quarantaine obligatoire et aux purifications, savoir, les bardes et elTets à usage, les drilles et cbiffons, les CQirs, les peaux, les plumes, cornes et débris d*animaux en général, enfin la laine et les matières de soie.
Sont compris dans la deuxième catégorie et assujettis à une quarantaine facul* tative le coton, le lin, le chanvre.
Composeront la troisième catégorie, et seront, à ce titre, exempts des mesures qoaraolafnaires, toutes les marchandises et objets quelconques qui ne rentrent pas dans les deux premières classes.
LescbiffoBs et les drfiles, les cuirs et les crins, peuvent, diaprés Tarticle 60 du règlement international, être Tobjet de mesures sanitaires, même en patente nette. Il est dit que l'autorité sera juge de ces mesures et en déterminera la nature et la durée.
Il sera ultérieurement statué sur ce qui touche les chiffons et les drilles.
Ed France, il n'y a, dans Pétat ordinaire des choses, aucune mesure à prendre i regard des crins et des cuirs en patente nette. Si cependant l'autorité sanitaire était informée que les marchandises proviennent d'animaux malades,- s'il s'était maniiesté à i>ord, pendant la traversée, des cas de morve, de diarbon, si les cuirs particulièrement étaient dans un état de décomposition et d'infection qui fût de nature à inspirer quelques Inqiriétudes, les directeurs ou agents de la santé pourraient ordonner le transfèrement de ces marchandises dans un lieu réservé où elles resteraient déposées jusqu'à décision de l'autorité supérieure. Le navire et les passagers seraient admis à la libre pratique, à moins qu'il n'y eût lieu k Inapplication des mesures prescrites par l'article 45 du règlement sanitaire international.
Relaiifement aux autres marchandises, il n'y a de quarantaine obligatoire on lacultative que dans le cas de patente brute ; on n'appliquera, en France, que la quarantaine obligatoire, à moins de décision contraire que le ministre pourrait prendre à raison de circonstances particulières.
Le règlement international établit encore une distinction dans la quarantaine des marchandises, selon que la patente brute a pour cause telle ou telle maladie. Ainsi, d'après l'article 63, pour la patente brute de pesté, les marchandises de la première classe seront toujours débarquées au lazaret et soumises aux purifications. Pour la patente brute de fièvre jaune sans accidents pendant la traversée, si cette traversée a été de plus de dix jours, les marchandlbcs seront soumises, par mesure d'hygiène, à une simple aération, sans déchargement S'il y a eu des accidents ou si la traversée a été de moins de dix jours, les marchandises devront être l'objet des mêmes mesures qu'en patente brute de peste, c'est-à-dire débarquées au lazaret et purifiées ; mais cette mesure facultative est
90 SAMTAIHË (RÉGIME).
laissée à l'appréciation de Tautorité sanitaire (art. 6/i). En France, une décision du ministre sera nécessaire pour autoriser cette quarantaine, sMI y a lieu. En cas de patente brute de choléra, les marchandises ne sont soumises à aucune jnesore particulière.
Ainsi, quand mènfie un liftllment serait soumis à une quarantaine, en cas de patente brute de fièvre jaune ou de choléra, les marchandises de toute nature devront être livrées immédiatement au commerce, à moins de décision contraire du ministre de Tagrlculture, du commerce et des travaux publics, sauf le cas prévu par Tarticle 61 du règlement International.
L'article 71 porte que : Si, pendant la durée d'une quarantaine, et quel que soit le point auquel elle sera parvenue, il se manifeste un cas de peste, de Gèvre Jaune ou de choléra, la quarantaine recommencera.
Il doit être entendu qu'il s'agit seulement ici de la quarantaine des navires, et non de celle des personnes descendues au lazaret, à moins que quelqu'une de ces personnes ne soit elle-même atteinte de maladie suspecte ou n'ait communiqué avec les autres quarantalnaires. Si la maladie n'a lieu qu'à bord, la qaa« rantaine pour les personnes débarquées an lazaret comptera toujours du moment de leur débarquement et pourra seulement être portée au maximum.
D'après l'article 72, outre les quarantaines prévues et les mesares spécifiées par la convention du 19 décembre et par la convention sanitaire Internationale, les autorités sanitaires de chaque pays auront le droit, en présence d'un danger imminent et en dehors de toute prévision, de prescrire, sous leur responsabilité devant qui de droit, telles mesures qu'elles jugeront indispensables pour le maintien de la santé publique.
A défaut des bâtiments spéciaux à terre, elles pourront disposer en laiarela des navires isolés et gardés de manière à empêcher toute communication avec l'extérieur.
tes événements dont il est question dans l'article 73 échappent & toute défi* nition comme à toute prévision. S'il survenait des circonstances où l'autorité sanitaire crût devoir user du droit qui lui est conféré par cet article, l'application qu^elle en ferait ne pourrait jamais être que momentanée. En pareil cas» les moyens les plus rapides devraient être employés pour transmettre au ministre des informations nécessaires, et la réponse ne se ferait pas attendre.
Pe« lamarecs. — Le titre VI du règlement sanitaire international est relatif aux lazareu ; il est divisé en trois secUons : la première traite de l'institution cl des dispositions des lazarets; la seconde a pour objet le personnel, la surveil* lance et le service Intérieur des lazarets ; la troisième enfln est intitulée : Du trai' tefnerU des marchandises^ effets à usage^ et des dépêches, dans les lazarets. La France ne possède sur la Méditerranée que deux lazarets, ceux de Marseille et de Toulon, qui puissei>t être considérés comme des établissements complets et réguliers. Les deux autres lazarets qui existent sur le littoral français de la Médlterranée, ceux de Cette et d'AjaccIo, ne peuvent servir que dans des circon* stances toute fait exceptionnelles, et l'on ne peut, par conséquent, leur appliquer que les dispositions les plus générales, parmi celles qui sont contenues dans le titre dont il s^agit ici.
L'exécution des articles 73, 7û, 75 et 78 de la première section de ce titre ne concerne que Pautorlté supérieure, qui recevra, à cet égard, les observations et
SANITAIRE (UEGIME). 91
les proposîtioos des directeurs de la santé ; ces propositions seront adressées aux préfets, qui les feront parvenir an ministre avec leur avis. An reste, une inspection récente a prouvé que les lazarets de Marseille et de Toulon satisfont maintenant, en général, aux conditions exigées par le règlement sanitaire interoational, on que quelques mesures d^une exécution facile permettront de compléter nnstallation de ces établissements de manière quMIs ne laissent plus rien à désirer.
Les dispositions contenues dans les deux dernières sections du titre VI n^exigeot aacon commentaire; les mesures d^application qu^elles peuvent comporter seront Tobjet de règlements particuliers à chaque lazaret.
il importe seulement que les directeurs de la santé et les directeurs de lazarets soient bien pénétrés de cette pensée, qu^en maintenant le régime quarantainaire pour un nombre de cas très restreints, on a voulu éviter tout ce que ce régime avait autrefois d^exagéré, de pénible pour les personnes, d'onéreux pour le commerce. Quelque idée que Ton ait du mode de transmission des maladies telles qae la peste, la fièvre jaune et le choléra, il est évident que des communications & distance, surtout avec des personnes saines et retenues seulement au lazaret par suite de mesures générales, ne peuvent présenter aucun danger : aussi Tarlicle 76 du règlement International défend-il seulement de se mettre en communication directe et immédiate avec les personnes et les choses qui sont en qua^ rantaine, et l*article 74 veut qne des parloirs vastes et commodes permettent dl recevoir les personnes du dehors qui voudront visiter les quarantainalres, sans préjadice des précautions nécessaires pour sauvegarder la santé publique.
D*après Tarticle 83, chaque malade a la faculté de se faire traiter par un médecin de son choix, autre que celui du lazaret, pourvu que le directeur du lazaret assiste à la visite. Les médecins ne seront plus assujettis à ces précautions bizar* res qui ne leur permettaient pas d'approcher des malades confiés h leurs soins, mtaie lorsqu'ils consentaient à se renfermer dans iMntérieur des lazarets. Us foociionnaires préposés & la direction des lazarets appliqueront le nouveau régime dans I*esprit qui en a dicté les conditions. Ils éviteront tonte rigoeor inotile, en tenant la main à Texécutlon du règlement, et ils se persuaderont aisément que les règles du service sanitaire seront d*|tutant mieux respectées qu'elles paraîtront plus conformes à la raison.
Kn ce qui est des purifications prescrites par les articles 66 et 96 pour les lettres et dépêches, en cas de patente brute; par l'article 89 pour l'aération des balles et colis; par l'article 95 pour les cuirs, crins, drilles, chiffons, elc«, on se conformera aux pratiques actuellement suivies dans les lazarets.
Cbap. IV, — 9m dirais* MMltiUrv*,
Tarif, -- liCs droits qui étaient perçus en France pour les dépenses du service sanitaire se composaient, comme on sait : l'^ d'un droit fixe pour la délivrance de la patente de santé ; *i<* d'un droit de visa pour les navires en relâche; 3^ d'un droit de reconnaissance pour les navires arrivant dans un port français, il y avait, en outre, pour les navhres soumis à une quarantaine, des droits relatifs i la quarantaine des navires et des passagers, des droit» de purification des marchandises dans les lazarets.
92 SAXITAIIIE (RÉGIME).
Pour arriver, aillant que possible, à runiformiti! dans les droits sanitaires, et pour n^imposer à la navlg;ation, dans les pays appartenant aux puissances cootractantes, que les charges nécessaires pour couvrir simplement leurs frais, la convention sanitaire internationale a établi, article 7 : i" Que tous les navires arrivant dans un port payeront, sans distinction de pavillon, un droit sanitaire proportionnel à leur tonnage; 2** que les navires soumis à une quarantaine payeront, en outre, un droit Journalier de station ; 3*^ que les personnes qni séjourneront dans les lazarets payeront un droit fixe pour chaque Journée de résidence dans ces établissements ; k^ que les marchandises déposées et désinfectées dans les lazarets seront assujetties à une laxe au poids et & la valeur.
Le titre VII du règlement international a spéciGé seulement, par son article 99, les cas d'exemption des droits qui doivent être établis en vertu de la convention internationale.
Conformément aux dispositions de ces deux actes, l'article 7 du décret du à Juin abolit, & partir du 15 juin, tous les droits sanitaires actuellement existants dans les ports français, et les remplace par un nouveau tarif contenu dans le même article.
Ce tarif a été étendu aux ports français de TOcéan, afin de maintenir le principe de Tuniformilé, qui est celui de notre législation en matière sanitaire, principe qui est ici parfaitement fondé en raison, puisqu'il s'agit de subvenir à des dépenses qui sont d'un Intérêt commun pour le commerce et la navigation.
Les navires des puissances qui n'ont pas adhéré à la convention sanitaire inlernatlonate sont, par conséquent, assujettb, comme les autres, au nouveau tariL
Ainsi, à partir du iô Juin, les agents préposés à la perception des droits sanitaires n'auront plus, sur toute retendue de notre littoral, à percevoir aticnn droit : i'^ pour la délivrance des patentes ; 2« pour le visa des patentes de santé; 3* pour la délivrance des bulletins de santé.
Il ne restera plus, comme droit sanitaire général, que le droit de reoonnaislance, qui devra être calculé, pour chaque navire, d'après les bases étabttes par le décret du A Juin.
Dans les cas de quarantaine, il y aura encore & percevoir un droit de statioD pour les navires soumis à cette formalité sanitaire, un droit de séjour aa laiaret pour les personnes, des droits déterminés pour la purification des marchandises débarquées au lazaret.
Conformément à l'article 23 du règlement sur la perception et la comptabilité des droits sanitaires, arrêté le 5 décembre i8à2 par le ministre des finances et par le ministre du commerce, les droits de reconnaissance, les droits relatifs k la quarantaine et les droits de purification de marchandi^es, seront perçus aa moyen de liquidations éublies par l'agent du service saniuire.
Le nombre de tonneaux qui doit servir de base à la perception do droit de reconnaissance sera déterminé d'après les Justifications d'usage; les fractions de tonneau ne seront pas comptées dans le bulletin qui sera remis à l'agent percepteur, pour la perception du droit.
L'exemption déterminée par l'article 99 du règlement sanitaire international et par l'article 13 du décret du A Juin semble s'appliquer & toute espèce de droit sanitaire. Cependant, si on navire en relftche forcée, ou un bâtiment dispen^, par M provenance, de se munir d'une patente de santiS était dans le cas d^étre
sonnAi à nue quarantaine régulière, il se trouverait nécessairement décliu du binéSct de ces arifdes, et il aurait à acquitter les droits de quarantaine fixés par le décret
Oodoit rappeler ici que les navires venant de l\^lgérie, quoique soumis h l*obligation de présenter, à l'arrirée, une patente de santé, sont affranchis des droits de reconnaissance dans les ports français de la Méditerranée. (Art. 10 du décret do 6 juin.)
Il esteniendu que les emlrarcatlons des douanes et les bateaux pilotes comprts dans la quatrième catégorie de Tarlicle 99 du .règlement International sont exempts du payement de tous droits sanitaires.
Chap. V. — Des antoriiés sMillalres.
AUrilnUions des autorités sanitaires. — L*organisation des aulorités sanitaires déterminée par le litre Vlil du règlement sanitaire inlernalional est généralemeot conforme k celle qui a été établie en Krance par le décret du 24 décembre 1850.
Par Particle 8 de la convention sanitaire internationale, les puissances contractantes sont convenues de placer le service de la santé publique, dans les ports de leurs États qu^elles se réservent de désigner, sous la direction d*un agent responsable, nommé et rétribué par le gouvernement et assisté d*un conseil représeoUnt les intérêts locaux. Il doit y avoir, en outre, un service d^inspeclîon sanitaire réglé par les gouvernements respectifs.
le règlement international a développé ces dispositions
(Test en exécution de ces deux actes que la dénomination de commission sani" taire, maintenant usitée en France, a été remplacée par celle de conseil, (Art. 2 da décret du à juin.)
Les agences sanitaires actuellement établies conservent, jusqu*à nouvel ordre, les dénominations et les circonscriptions déterminées par Parrété du *i7 février 1852.
Il est, d^ailleurs, expressément ordonné ù tous les agents ordinaires du service sanitaire de se conformer en tous points aux instructions qui leur seront transmises par ragent principal ou le directeur de la santé dont ils relèvent, et de hii transmettre tous les renseignements qui peuvent intéresser la santé publique.
Les directeurs de la santé ou agents principaux conservent, d'après l'art. 103 do règlement sanitaire international, toutes les attributions qui leur ont été conliêrées par Tartide 25 du décret du 24 décembre 1850.
MM. les préfets conservent la nomination des employés du service sanitaire, conformément à Particle 36 du décret du 2U décembre 1850. Toutefois la nomination des directeurs ou capitaines des lazarets sera soumise à Tapprobation du ministre de Tagriculture, du commerce et des travaux publics.
Comjiosition des conseils sanitaires, — Quant aux conseils sanitaires, leur composition, le mode de nomination et de renouvellement, ne sont modifiés ni parle règlement international, ni par le décret du H juin 1853.
Seulement, d'après Particle 8 de la convention internationale, dans tous les ports où les puissances contractantes entretiennent des consuls, on ou plusieurs
de ces consuls pourront être admis aux conseils sanitaires pour y faire teiin observations, fournir des renseignements et donner leur avis sur le^ questions sanitaires.
Mais déjà, aux termes de Tarticle 26 du décret du 2A décembre 1850, sur tous ies points du littoral où les puissances étrangères entretiennent des consaU, ces consuls sont invités à se réunir chaque année pour désigner Tun d'eotrt eoxt qui a la faculté d'assister aux séances de la conunission sanitaire, avec voii délibérative.
L'article 8 de la convention n'infirme pas Tarticle 36 du décret qui vient .d*ltre cité ; toutefois, si le consul déjà nommé pour représenter le corps consulaire au sein du conseil sanitaire n'appartient pas à l'une des puissances contractantes, les consuls de ces puissances seront invités à désigner l'un d'eux pour assister également aux délibérations du conseil.
D*après le dernier paragraphe de l'article 8 de la convention, toutes les lois qnll s'agira de prendre une décision spéciale à l'égard d'un pays et de le déclarer en quarantaine, l'agent consulaire de ce pays sera invité à se rendre an conseil et entendu dans ses observations. Cette disposition doit être considérée comme applicable aux consuls ou agents consulaires de tous les pays, soit que ces pays aient adhéré ou non à la convention sanitaire iniernationale.
Attributions des conseils sanitaires. — Les attributions des conseils sanitaires sont déterminées par les articles 106, 107, 108 et 109 : ces attributions sont exclusivement consultatives et de surveillance, ce qui a entraîné Tabrogation de l'article 29 du décret du 24 décembre 1850.
D'après l'article 107 du règlement international, le conseil se réunira périodiquement, aux époques que déterminera l'autorité supérieure, et il sera convoqoé extraordinairement toutes les fols qu'une circonstance relative à la santé publique paraîtra l'exiger.
En lYance, le nombre des réunions périodiques des conseils sanitaires sera fixé par le préfet.
Le nombre de ces réunions était fixé à deux par mois, dans les ports de la Méditerranée, par l'article 29 du décret du 2/i décembre 1850 ; cet article étant abrogé, les préfets restent libres de fixer le nombre des réunions des conseils sanitaires suivant les besoins du service : l'expérience a prouvé qu'il y avait des inconvénients à rendre ces réunions trop multipliées.
Dans le cas prévu par Tarticle 109 du règlement sanitaire international, les délibérations du conseil et les observations de l'agent principal, ou du directeur de la santé, seront adressées au préfet, qui les fera parvenir au ministre avec son avis.
Par l'article 106, le conseil est appelé à concourir, a%ec le directeur ou agent, à la préparation des règlements locaux ou intérieurs.
11 s'agit exclusivement des règlements locaux qui déterminent, dans chaque port, tout ce qui n'est pas du ressort des règlements généraux, les devoirs et les attributions des agents secondaires, les limites des lieux réservés, la police extérieure des ports de quarantaine et des lasarets, etc. Ces règlements seront faits par le directeur de la santé, qui les communiquera au conseil, pour avoir son avb. Les règlements ainsi préparés seront transmis au préfet, qui les soumettra & l'approbation du ministre, en les accompagnant de ses propres observations.
SANITAIRE (RÉGIME). <l5
Les directeurs de la santé ou agents principaux dans tous les poris de Pempire devront procéder, sans aucun relard, à la révision des règlements locaux de leur circonscription, pour les mettre en harmonie avec le régime nouveau institué par le décret du 24 décembre 1850, par la convention sanitaire internationale et par le décret du ti juin.
Les projets de nouveaux règlements faits en vertu du paragraphe précédent, devront être transmis au ministre dans le délai de trois mois, à partir de la pablicatloQ des présentes Instructions ; pour les ports de TOcéan, ce délai sera de six mois.
Les directeurs de la santé, dans les ports qui entretiennent des relations fréqoentes avec les ports de la Méditerranée appartenant aux puissances contractantes, devront, conformément à l^article lii du règlement sanitake internalio- Dal, communiquer directement aux autorités uanitalres de ces ports les faits importants qui seraient parvenus Si leur connaissance, sans préjudice des renseignements qu*il est de leur devoir de fournir -en même temps aux autorités comptften tes et au consul.
Inspection du service sanitaire, — L^e ministre réglera le service de Tinspectlon sanitaire instituée par Tarticle 8 de la convention sanitaire internationale &elon le mode qui sera jugé le plus convenable. lies autorités ranllaires sont teooes de fournir 4 Tinspecleur qui sera^déslgné tous les renseignements qu'il poorra leur demander, et de lui communiquer tous les documents intéressant le service sanitaire, toutes les pièces, tous les registres dont la garde leur est confiée.
Cbap. VI. — Hé kl po«ra«l|0 de* ééntm ci «onira
La convention et le règlement sanitaire international ont laissé t chacune des paiwanœs contracunte» le soin d^assurer, suivant la législation qui lui est pro- |nv, reiécvtion dee preserlptlons contenues dans ees deux actes. Il n^est donc rien innové & ce qui est prescrit, quant à la poursuite et à la repression des délits et eontrtvcotioos en matière sanitaire, par la loi du 3 mars 1822 et parle titre lit da décret du 24 décembre 1850.
Les préeentei instructions étant spécialement destinées à régler ce qu( se rapporte an service sanitaire snr le littoral de la France, on n*a point & s*arréter ici lox deux titres,(lX et X) du règlement sanitaire international, intitulés : Organisation paHiculière é l'Oriênî ; disposition relative à l' Amérique,
U Porte Ottomane ayant annoncé llntention d*adhérer à la convention sanitiire iniemationale, et étant déjà fort avancée dans l'accomplissement des conditioas qui ont été déterminées par cette convention et par son annexe, Pépoque i*eit pae éloignée où tous les bâtiments des puissances contractantes, munis d'ooe peie»ie nette, devront être admis h libre pratique dans tous les ports de rempire. •
Quant à l*Améiique et & nos possessions snr la côte occidentale d*AfrIqoe, Il *^n pourvu, par les soins de M. le ministre de ta marine, aux moyens d*y assutr, dans me forme appropriée aux exigences do service, l'exécution des dispoallons prescrites par rarticle 137 du règlement saniuire international.
\jà convention et le règlement sanitaire international sont obligatoires poor les ports de T Algérie; mais c'est à M. le ministre de la guerre qu*il appartient de prescrire les mesures nécessaires pour que ces actes reçoivent sur tout le littoral de l'Algérie leur pleine et entière exécution.
Enfln, il n'est pas inutile de rappeler qu'aux termes de l'article /i6 du décret du 2â décembre 1850, il est enjoint ù tous les agents de la France au dehors de se tenir informés et d'instruire le ministre de l'agriculture, du commerce ei des travaux publics, par l'intermédiaire des départements dont ils relèvent, des renseignements qui importeront à la police sanitaire et i la santé publique de la France. S*ii y avait péril, ils devraient en même temps avertir l'autorité francise la plus voisine et la plus à portée des lieux qu'ils jugeraient menacés.
Il est pareillement enjoint aux autorités sanitaires de se donner réciproquement les avis nécessaires au service qui leur est confié, et à toutes les autorités de l'intérieur de prévenir qui de droit des faits à leur connaissance qui intéresseraient la santé publique. Les mots imprimés en lettres italiques dans le second paragraphe de cet article s'adressent particulièrement aux maires des communes des dé parlements du littoral. I^es maires sont déjà obligés de signaler au préfet, sans retard, tous les faits qui pourraient indiquer l'existence d'une maladie épidémique dans leur commune. Cette obligation doit leur être rappelée, et il doit leur être enjoint en mêuto temps d'exiger que tous les médecins des hôpitaux leur fassent connaître immédiatement tous les cas de maladie suspecte qui pourraient se pré.senter dans ces établissements. Le préfet fera vérifier les faits par le médecin des épidémies ou par des membres du Conseil d'Iiygiène, s'il y a lieu ; et si les faits sont jugés de nature à exercer quelque influence sur l'application des règlements sanitaires, ils seront sur-le-champ communiqués au directeur ou à l'agent principal de la santé, pour qu'il soit procédé ainsi qu'il a été dit dans le chapitre III des prétentes instractioni.
Toute négligence i cet égard poucfait être poursuivie et punie conformément à l'article 13 de la loi du 3 mars 18S2.
Ces instructions paraissent suiBre pour diriger les autorités et les agenu préposés à l'application des règlements sai itaires dans l'accomplissement des devoirs qu'ils ont à remplir. On eût peut-être désiré qu'un règlement général réanll les dispositions des divers actes qui régissent le service sanitaire, donnant ainsi une nouvelle sanction à celles qui doivent être maintenues, et abrogeant celles qui ne s'accordent plus avec l'état actuel des choses. C'est ce qu'on s'est propoié défaire dans les présentes instructions, autant que les besoins du service semblalefit l'exiger, autant que la forme d'instructions pouvait le permettre. Aller pins loin eût été prématuré. lie régime sanitaire maintenant établi en Franee n'est pna définitif: la convention sanitaire internationale n'a été condae que ponrdisq années; dans cette période, l'expérience fera connaître s'il est otile et nécessaire d'y apporter des modifications. Des changements pourront être aussi inirodniu dans notre législation sanitaire, pour la rendre plus conforme aux principes qui ont dicté les nouvelles dispositions de cet acte iniemational. Le moment n'est donc pas encore venu de rédiger un règlement général qui puisse remplacer toutes les ordonnances, tous les décrets qui ont été publiés jusqu'à ce jour, en matière sanitaire, et présenter quelques chances de durée. Le régime sanitaire n'a longtemps consisté qu^en pratiques inspirées par la
SANITAIRE RÉGIMK. 97
terreur ou fondées sur des Iiypolhèscs entièrement gratuites. Depuis un certain nombre d'années, la discussion a fait comprendre, généralement, tout ce que la plupart de ces pratiques avaient d*jnutile et quelquefois de contradictoire ; et Ton est arrivé ainsi à ramener la police sanitaire, naguère si redoutable pour les personnes, si gênante pour la navigation, à des bornes que la raison peut admettre. La convention sanitaire est un nouveau pas de fait dans cette œuvre d'amélioration. Tout n'est pas terminé cependant, et de nouveaux progrès sont, il (aat Tespérer, réscrrésà l'avenir; la science n'a pa encore pénétrer les lois secrètes qui président au développement et à la propagation des maladies épidémiques, telles que la peste, la fièvre jaune et le choléra. La recherche de ces lois en ce qui concerne la peste, ou au moins l'étude approfondie des phénomènes qiri en découlent, sont l'un des principaux soins qui sont conûés au zèle et aux lumières des médecins sanitaires que les puissances contractantes ont établis on vont établir dans le Levant. Dans nos colonies, des recherches analogues seront faites, relativement à la fièvre jaune, par des médecins qui seront désignés. Les médecins sanitaires institués à bord des navires, tous les médecins de la marine militaire, se rappelleront aussi qu'ils ne doivent manquer aucune occasion d'observer, de recueillir et de communiquer à Fautorité tous les faits qai peuvent jeter quelque lumière sur ces grandes questions, dont la solution serait d'une si haute importance pour l'humanité. Un résultat semble déjà acquis : c'est que l'hygiène publique et privée, si elle n'a pa» la puissance d'empêcher la propagation des maladies réputées pestilentielles hors des lieux infectés où elles ont pris naissance, est au moins le moyen le plus stlr pour diminuer les nfages de ces maladies et pour en conjurer la funeste influence. On ne saurait donc trop recommander à MM. les préfets de porter toute leur attention siu: les mesures à prendre pour faire disparaître les principales causes d'insalubrité qui p«avenl exister dans leurs déparlements, et de s'occuper avec une sollicitude incessante de tout ce qui touche à l'assainissement des ports et de toutes les localités maritimes.
ANNEXE A. — !ioiiienelA(ure de« luivires qui ««lit ill«peiisé«) en (emp« •rdlMMlreS) 4e représenter une patente de MMité ûmnm les perta de
Dans les deux mers : V Les bateaux pécheurs ; 2° les bateaux pilotes ; 3® les chaloupes du service des douanes et les bâtiments gardes-côtes; /i* les navires disant le cabotage entre les diflërents ports de la France sur la même mer (excepté les navires venant de l'Algérie).
Dans les ports de l'Océan : Les navires venant de l'Angleterre, de la Belgique, de la Uollaiide et des Étals du nord de l'Europe ;
Les navires qui vont faire la pêche de la morue h Terre-Neuve, au Doggers- Banl^ et dans les mers d'Islande ;
Les navires baleiniers. (Ceux qui naviguent dans l'hémisphère austral, s'ils ne se sont pas munis d'une patente de santé au départ, en prendront une, au retour, au premier port de relâche où il se trouvera une autorité sanitaire.)
(1) Tableau remplaçant les tableaux A et B annexés au décret du 2à décembre 1850.
TA&DIEU. — OICT. D'UYG. T. IV. 7
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Les bâtiments dispensés de la patente sont également aiïrandiis de Tarraisonnement sanitaire.
Tout bâtiment doit être reconnu, à Tarrivée, par les agents du service sanitaire ; mais la reconnaissance peut se faire, soit par la seule inspection, soit par un signal, soit par un interrogatoire, suivant la provenance du bâtiment et les usages consacrés par Jes règlements locaux.
ANNBXE B. — iModèle «f|iiterr«sai«lre pvmttm rveoBMMMMM MMUtalr».