INSTRUCTIONS SUR L'EXÉCDTIQN DU DJBCRET OU U JUIN 1853 SUR LA
POLICB SANITAIRE.
Observations préliminaires. — Depuis longtemps des plaintes s^étaient élevées sur la diversité des règlements et des pratiques sanitaires qui étaient en vigueur dans les différents ports de la Méditerranée : chaque État avait, à cet égard, un régime particulier. Là on repoussait les provenances qui ailleurs étaient admises sans difficultés; ici on considérait comme contagieuse et importable une maladie qnl, dans les pays voisins, était déclarée non contagieuse et non transmissible ; les quarantaines n'avaient d'autres limites que celles que fixait la volonté d'administrations toutes h peu près indépendantes du pouvoir central ; les droits les plus divers, et souvent les plus exagérés, étaient imposés à la navigation sous la dénomination de taxes sanitaires.
De là résultaient ponr le commerce une gène et souvent des frais considérables, surtout en temps d'épidémie. On ne pouvait prévoir quel traitement un navire aurait à subir dans un port où 11 devait aboi-der, s'il venait d'un pays placé plus on moins arbitrairement en état de snspicion, et il devenait dès lors impossible d'établir aucun calcul sur les chances d'une opération commerciale.
C'est pour remédier à ces graves inconvénients que la France prit, il y a plusieurs années, l'initiative d'un projet de conférence entre les délégués des diflérentes puissances qui ont des possessions ou des Intérêts importants dans la Méditerranée, conférence dans laquelle on poserait les bases d'un système sani> taire uniforme pour tous les ports de cette mer. Après de longues négociations, cette proposition du gouvernement français a été favorablement accueillie par les puissances étrangères, et une conférence, & laquelle ont pris part les délégués de douce pnissances, fut ouverte ft Paris en 1851 ; tontes les questions que pouvait soulever l'établissement d'un nouveau régime sanitaire ont été abordées et mûrement discutées dans cette conférence, où figuraient en même tempe d^ médecins distingués et des consuls particulièrement chargés de soutenir les Inté* rets commerciaux de leur pays. On convint d*éearter toutes les discussions purement scientifiques, par lesquelles on fût difficilement arrivé à l'unanimité : on s'en est tenu aux faits le plus généralement acceptés, et, à l'aide de quelques concessions mutuelles, on est parvenu à conclure un projet de convention auquel était annexé un projet de règlement sanitaire international. Ces deux actes ont déjà obtenu l'adhésion de quelques-unes des puissances qui avaient envoyé des délégués à la conférence. U France vient de les ratifier à son tour, et un décret impérial en date du 27 mal 1853, qui en ordonne la publication, lenr a déjà imprimé un caractère obligatoire à partir dn 15 juin.
il restait à en assurer l'exécution ; tel a été Tobjet du décret du k juin 1853 ; mais ce décret n'a pu statuer que sur les points principaux; il y a encore à régler les détails de service qui sont du ressort de l'administration ; il y a aussi à rapprocher les dispositions des nouveaux actes et celles des anciens rè^ements qui n^ont pas été virtuellement abrogées : il est nécessaire de les coordonner entre
elles, de ks développer, de les compléter au besoin, afin qae les anioritéset les divers agents chargés de rapplication du régime sanitaire puissent saisir d*an seul Goap d*œil tout ce qu*li leur importe de connaître, pour Inexécution des diverses mesures auxquelles ils doivent concourir. G*est là ce qu'on s^esl proposé de faire dans les instructions qui vont suivre.
La convention et le règlement international ont été faits, on vient de le dire, pour les ports de la Méditerranée et de la mer Noire. Cependant on a exprimé le vœa que Papplicatlon des principes contenus dans ces deux actes fût étendw, autant qfi*il est possible, aux ports de TOcéan, et c'est dans cette intention que, par Tardcle iOde la conventioo, la faculté d'accéder à cet acte et à son annexe est réservée à toutes les puissances qui consentiront i accepter les obligations qn'ils consacrent. Le décret du k Juin applique dès à présent aux ports français de l'Océan quelques dIspoaiUons du règlement international qu'il éuit indispensable de rendre uniformes, sur les deux mers, pour la régularité du service, et il donne an ministre le droit d*étendre encore d'autres dispositions de ce même règlement International aux poiis français de l'Océan, si l'état de la santé publique ou lintérét de nos relations commerciales avec les puissances étrangères paraissaient Texiger. Les présentes instructions sont donc destinées à diriger l'applica* lion dn service saniuirc sur les deux mers. On aura soin de distinguer ce qu'elles ont de spécial pour les ports de la Méditerranée.
En suivant l'ordre adopté dans le règlement sanitaire internalional, on peut rapporter à six chapitres ou titres différents les règles et les dispositions que les autorités administratives ou sanitaires ont besoin de connaître et dont elles sont chargée» d'assurer l'exécution. Ces chapitres se rapportent :
1' Aux mesures hygiéniques et sanitaires qui doivent être exécutées avant le départ des navires, et à la délivrance des patentes de santé ;
2*" Aux soins qui doivent être observés pendant la traversée;
3° Aux mesures à prendre à l'arrivée, ce qui comprend les quarantaines, ainsi que l'installation et le régime des laxarets ;
&** Au tarif et à la perception des droits sanitaires ;
5" A la constitution et aux attributions des autorités sanitaires ;
6** A la poursuite et à la répression des délits et contraventions en matière sanitaire, et aux devoirs généraux que la législation impose à tous les citoyens, et particulièrement aux fonctionnaires, en ce qui touche la conservation de la santé publique.
Mais, avant de passer en revue ces différents titres, il est nécessaire de rappeler quelles sont les maladies contre lesquelles le régime saniuire a été institué. Ces maladies sont, d'après l'article 1^' de la convention sanitaire internationale, la peste, te lièvre jaune, le choléra. C'est en vue de ces maladies seulement qo*anx termes de l'article 5 du règlement international, des mesures générales peuvent être prises contre toutes les provenances des pays qui ont adhéré ù cet acte et à l'obligation de remplir, s'ils étaient eux-mêmes infectés de l'une des maladies ci-dessus dénommées, certaines conditions dont l'accomplissement doit déterminer l'application ou la cessation des mesures quarantainaires. Depuis plus d*on siècle, la peste ne s'est pas montrée sur le territoire français; la fièvre Jaune n'a jamais existé en France à l'état d'épidémie caractérisée; il n*en est pas de même, malheureusement, du choléra, qui, depuis vingt ans, a déjà sévi trois fois
dans notre pays. Quoique rien n'annonce que non» ayons à redouter une non- ¥elle intasion de cette épidémie, Il est nécessaire de prévoir le cas où une pareille éyentaaiité viendraU à se réaliser; il sera question, par conséquent, du mode d'exécution de Tarticie 2 de la convention Internationale dans le titre relatif aux mesures qui doivent ôtre exécutées avant le départ des navires.
L'article 1*' de la même convention contient ce qui suit : « Tout port sain aura le droit de se prémunir contre un bâtiment ayant à bord une maladie réputée importable, telle que le typbos et la petite vérole maligne.
» Les administrations sanitaires respectives pourront, sous leur responsabilité devant qui de droit, adopter des précautions contre d'antres maladies encore. »
Mais II est bien entendu que les mesures exceptionnelles mentionnées dans les deux paragraphes précédents ne pourront être appliquées qu'aux navires infectés et ne compromettrout, en aucun cas, le pays de provenance, et que Jamais aucune mesure sanitaire n'ira jusqu'à repousser un bfttiment quel qu'il soit.
Cet article de la convention est développé dans les articles 3 et 6 du règlement sanitaire international : il en sera question dans le chapitre relatif aux mesures à prendre à l'arrivée des navires. Il Importe, néanmoins, d'appeler dit à présent l'attention des autorités sanitaires sur ces dispositions, car II en résulte qa'un navire parti en patente nette pourrait être mis en quarantaine dans les ports appartenant aux puissances contracuitttes, s'il était infecté de l'une d«s maladies spécifiées dans les deux paragraphes de la convention qui ont été cidessus cités. Si donc une de ces maladies régnait au port de départ, il y aurait lieu, dans ce port, à l'application rigoureuse des mesures sanitaires et hygiéniques qui sont indiquées dans le titre 11 du règlement international, et qui vont être appliquées dans le chapitre 1*' des priantes instructions.
Cbap. P^ — Des mesnrcs * pwenére avant le départ des Bavlrca.
Ces mesures sont l'objet du titre II du règlement sanitaire international.
Aux termes de l'article 5 de ce règlement, les mesures relatives au départ comprennent : ■ l'observation, la surveillance et la constatation de l'état sanitaire du pays ; la vérification et la constatation de l'éuit hygiénique des bSiimenLH en partance, de leurs cargaison et vivres, de la santé des équipages ; des renset* gnements, quand il y a lieu, sur la santé des passagers; enfin, les patentes de santé et tout ce qui s'y rapporte. »
Pour préciser la première partie de cette disposition, il faut se référer à l'article 108, titre VI II, du règlement, ainsi conçu : « Le directeur ou agent et le conseil auroiu pour devoir de se tenir constamment informés de l'état de la sanié publique. Ils entretiendront, à cet effet, soit directement, soit par des délégués, de fréquents rapports avec l'administration communale, et en recevront tontes les communications relatives à l'accomplissement de leur mandat. »
D'après l'article 26 du décret du 2à décembre 1850, le maire de la commune qui est le siège de la principale autorité sanitaire du département, fait, de droit, partie du conseil sanitaire. Par les règlements existants, et plus spécialement encore par les dispositions contenues dans le ehapiire VI des présentes Insinic* tlons, il est expressément enjoint aux maires de transmettre à l'autorité atttitalrc tous les avis qui pourraient faiiéresser la santé poUique : Il est donc sufisammeBt
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poorro, soQs ce rapport, à rezécaiion de Tariicle qui vient d*étre dlé. Toutefois, eo cas de menace ou d'iavaslon d'une épidémie quelconque, les agents de la saolé ne manqueront pas de se mettre en relation constante avec TautorUé-muniopale et de se faire donner, jour par jour, les renseignements les plus explicites sur la marche et les efTetsde la maladie*
Gequ*on doit entendre par la vérification et la constatation de l'état hygiénique des bâUments en partance est expliqué aux articles 7» 8» 9, 10, il, 13, la et ik du ri^ment sanitaire international.
Mais pour bien comprendre la portée de ces articles, pour faire juger dans quel esprit ils doivent être exécutés, U fauiJndiquer les mollis qui ont déterminé ia conférence sanitaire internationale à les adopter.
Constatation de l'état hygiénique de» bâtiments en partance, — La santé des équipages et des passagers, surtout dans les voyages de long cours, est souvent compromise par Tétat de malpropreté où se trouvent les b&timents, par Tinsufiisance des moyens de ventilation, par Tencombrcment, par la mauvaise qualité de l'eau et des vivres. De ces circonstances résultent quelquefois des maladies graves, qui, sous certaines influences, peuvent ou prtndi*e le caractère des maladies réputées peslilentielies, suivant Topinion de beaucoup de médecins, ou du moins en offrir les apparences. Ce défaut de soin, de précautions hygiéniques, indépendamment de ce qu'il a de contraire à rhumanité, peut aussi avoir pour conséquence d^attirer toute la rigueur des lois saniUiires, non-seulement sur le naiire infecté, mais encore sur toutes les provenances du pays d*où il vient, et où Ton suppose, quelquefois h tort, qn*il a pris le germe de la maladie qui s'est développée dans la traversée*
C'est pour prévenir ces résultats, c*est dans i^intérét bien entendu du com« merce, par conséquent, non moins que dans Hutérêt de rbumanilé, que la conférence sanitaire a cru devoir attaclier une si grande importance aux mesures et aux précautions hygiéniques, qu'elle a cherché le moyen d'inti*oduire dans les baJxtudes de la navigation les soins de propreté et de prévoyance, dont la nécessité est de plus en plus appréciée. C'est là ce qui exj^ique, en particulier, les dispositions do règlement sanitaire international, ayant pour objet les visites et les vérifications à Caire avant le départ des navires et qui doivent précéder la délivrance de la patente de santé. Mais ce serait entièrement uiéconBallre l'esprit qui a dicté ces dispositions que de s'attacher trop servilement à la généralité des termes dans lesquels elles sont formulées, et de supposer que le règlement doit avoir pour effet d'imposer au commerce des formahtés onéreuses et Incompatibles avec la célérité de ses opérations.
Le but qu'on s'est proposé, c'est de mettre l'autorité sanitaire en mesure de s'assurer dans quelles conditions hygiéniques se trouve un navire qui va opérer son chargement et qui se dispose à partir, et de ne déUvrer ainsi la patente de santé qu'avec connaissance de cause.
A cet effet, l'article U du décret du U juin impose à lont armateur, consignataire ou capitaine de navire qui s'apprête à charger son bâtiment ou à le faire partir sur test, l'obligation d'en faire la déclaration à l'autorité sanitaire. Le permis de la douane, m'xessaire pour opérer le chargement, ne sera délivré que sur le vu d'un certificat de l'autorité sanitaire, constatant qua cette formalité a été remplie.
Celte obligation ne K*étend ni aai bâtiments de la marine militaire, ni ans navires qui, par Tartide 20, sont dispensés, en temps ordinaire, de se monlr d*une patente de santé. '
Qnant aux bâtiments pour lesquels la déclaration est obligatoire dans les ports de la Méditerranée, Tautorité sanitaire aura les moyens de connaître Tétat sanitaire et les conditions hygiéniques dans lesquels ils se trouvent, sans procéder toujours effectivement aux visites et vérifications dont il est question aux articles 7 et suivants du règlement sanitaire international. îl y a dans tous les ports une sorte de notoriété qui signale d'avance les l)âtiments bien tenus et ceux qui sont dans un état de malpropreté habituel ; les officiers des ports et les agents du service des douanes seront toujours à portée d*avonr à cet égard les renseignements les plus positifs; ces renseignements, ils devront les transmettre à Tautorité sanitaire, conformément aux règlements généraux sur la police saniuire, et suivant les instructions qui leur seront uransmises par les départements minîsté* riels dont ils relèvent.
En règle générale, les bâtiments qui se livrent seulement au cabotage en France ou à l'étranger, tous ceux dont la navigation n'est jamais de longue durée, ne seront soumis à aucune visite préalable, à moins que des circonstances particulières n'obligent à les assujettir à cette formalité, il n'éuit pas dans la pensée de la conférence sanitaire d'étendre les dispositions de Particic 7dH règlement international à cette classe de bâtiments.
Quant aux navires dont la traversée doit être longue on qui se rendent dans des régions dont la température est élevée, lis doivent être plus particulièrement l'objet de l'attention des autorités sanitaires. Toutes les fois qu'un bâtiment de cette catégorie leur sera signalé, par les agents ci-dessus désignés, comme se trouvant dans de mauvaises conditions de salubrité, ces autorités procéderont elles-mêmes et sans aucun retard aux visites et vérifications prescrites par le règlement international. Les bâtiments qui doivent transporter â de grandes distances un nombre considérable de voyageurs ou d'émigrants devront, dans tous les cas, être visités avec soin.
Il n'est pas besoin de dire avec quelle circonspection, avec quels ménagement!^, les autorités sanitaires doivent user des droits qui leur sont conférés pour cette inspection hygiénique ; elles ne perdront jamais de vue qu'il y a ici deux intérêts â concilier : celui du commerce, qui ne doit pas être gêné ni retardé dans ses opérations, et celui de la santé publique, qu'elles doivent protéger contre dn abus on une négligence coupable.
Si les résultats des vériticatlons qui auront été faites constatent qu'un navire se trouve dans de mauvaises conditions hygiéniques, qui n'auront pas été changées, malgré les indications de l'autorité sanitaire, il en sera fiiit mention sor la patente de santé ; mais, dans aucun cas, la patente de santé ne pourra être refusée.
L'arUde 15 du règlement sanitaire international dispose qu'à l'égard des navires portant un pavillon autre que celui des pays dans lesquels Ils seront moufilés, la visite et ia constatation prescrites par les articles 7 à 14 indusivement seront faites par l'autorité sanitaire, de concert avec le consul ou agent consulaire de la nation à laquelle appartient le navire.
Il doit être bien entendu d'abord que cet article n'est obligatoire que pour les
naTJres des pausanccs qui ont adh<^ré à la conveiuion internationale. Il ne s*ensuit pas qu^en s^appuyant sur Tarlicle 19 du règlement international, on puisse refuser une patente de santé aux navires appartenant aux puissances qui n*ont pas accédé à cet acte, quand même ils se refuseraient à se soumettre aux visites prescrites. Seulement, la patente ne constatera, dans ce cas, que ce qu*eile peut régiiiièrement constater, Tétat sanitaire du pays, en supprimant, comme iocooDu, tout ce qui devrait être contenu dans la dernière colonne du modèle de patente.
On peut demander si un navire qui ne réclamerait pas de patente de santé, parce que la production de ce titre n*est point exigée dans le pays où il se rend, peut être astreint aux visites prescrites par le règlement inlernaiional.
En principe, aucun navire n'est tenu de prendre une patente, sauf ù subir les conséquences de TalMence de ce document dans le port de destination ou dans les poris de relâche. Mais les prescriptions relatives aux mesures liygiéniques ont eu pour objet de créer des garanties pour la santé des équipages non moins que d'assurer la liberté de communication entre les dilTérents pays. A ce point de ▼ne, les dispositions des articles 7 à lA du règlement inlernaiional devront être appliquées même aux bâlimenls français qui ne demanderaient pas de patente de santé, en exceptant toutefois les bâtiments désignés par Tarlicle 20 du règlement sanitaire internalional. Il est évident que les bâtiments étrangers qui ne demandent pas de patente ne peuvent être soumis à cette règle.
Les règlements généraux de la marine semblent déjà pourvoir, d'une manière suffisante, i l'exécution des articles 16 et 18 du règlement sanitaire internatlonal; dés instructions par;iculières seront d'ailleurs concertées à ce sujet, s'il est oéceasaîre, entre le ministre de la marine et le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
De la forme et de la délivrance des patentes de santé, — Ce qui se rapporte à la forme et à ia délivrance des patentes de santé est contenu dans les articles 22, 23, 2/ii, 23, 26 et 28 du règlement sanitaire international.
Quant à la forme, elle est déterminée par le modèle annexé au règlement international; elle doit fournir les renseignements indiqués par les articles 23, 25 et 26 du règlement. Deux points seulement peuvent exiger quelques explications. Un certain nombre de paquebots, dont ia navigation est très courte, sont maintenant manis d'une patente de santé valable pour un an. Cette patente, payée 20 francs, exemptait, en France, du droit de patente et de reconnaissance, n n'y aura plus désormais de droit de patente, et les paquebots qui se trouvent dans Ut condition ci-dessus indiquée seront soumis, après l'expiration de Timmu- Dite dont Ib jouissent, au payement du droit de reconnaissance déterminé par l'arUde 7 do décret du /^ juin. Il résulte de là que les bâtiments dont il s'agit devront prendre, à l'avenir, une patente de santé à chaque voyage. Dans le cas, toolelbis, où leors voyages seraient très fréquents, l'autorité sanitaire pourrait leur délivrer, s'iDs le demandaient, des patetites valables pour un mois ou même pour troto mois, selon les convenances de leur service et les règlements particollert aux ports étrangers où ces bâtiments transportent des voyageurs.
Dans ce cas, l'agent expéditionnaire de la patente aurait le soin d'ajoater à ces mots i 'En foi de quoi nous lui avons délivré la ftrésente patente i»^ ceax-cl : « valable pour un ou trois mois» »
TASMBO. — NCT. O'iTG, T. IV, 6
L^arlicle 2 de la convention Internatienale porte que Inapplication des mesures sanitaires sera réglée, à l*avenir, diaprés la déclaration officiellement faite par Tautorité sanitaire instituée au port de départ, que la maladie eusle réellement; que la cessation de ces mesures se déterminera sur une déclaraiioa semblable, que la maladie est éteinte, après toutefois Texpiration d'un délai Cxé à trente Jours pour la peste, à vingt Jours pour la ûèvre Jaune, et à dix Jours pour le choléra.
D'après l'article 25 du règlement intemationaU ces déclarations doivent être consignées sur la patente de santé.
En France, selon toutes les probabilités, 11 n'y aura (amais h (aire aucune déclaration de ce genre en ce qui concerne la peste et la fièvre Jaune (1) ; mais on ne saurait malheureusement pas répondre qu'il en sera de même an sujet du choléra. Il y a donc lieu de déterminer comment il devrait éire procédé, dans ce cas, aux déclarations exigées.
L*appariiion du choléra, comme maladie épldémique, pouvant donner lieu i Inapplication de mesures sanitaires, n'est jamais un lait entièrement imprévu. 0 ne faut pas considérer ainsi des cas isolés se produisant en dehors de tonte influence épldémique, comme il s'en présente à peu près en tout temps et en tout pays. L'approche du choléra- morbus est suflSsamment annoncée par sa marche progressive, par les ravages qu'il exerce dans les contrées voisines. C'est alors que les autorités doivent se tenir sur leurs gardes; c'est alors que l'autorité sanitaire, particulièrement, doit se mettre eu rapport direct avec l'administration municipale, pour être exactement informée de tous les faits qui pourraient indiquer l'existence de l'épidémie. Au premier indice, le directeur de la santé ou agent principal doit convoquer le conseil sanitaire, et délibérer avec loi sur la question de savohr si les faits autorisent à considérer l'épidémie comme existante et à en faire la déclaration sur la patente de santé. Cette déclaration sera transmise immédiatement au préfet et au ministre; elle sera notifiée aux consuls ou agents consulah-es des puissances étrangères dans le port où l'épidémie se sera déclarée.
Quant à la déclaration de la cessation de l'épidémie, ki même marche devra être oi>servée; seulement, sans consulter le conseil sanitaire, le directeur on agent pourra s'en rapporter, dans celte circonstance, à l'attestation du maire, portant que l'épldi^mie, ayant suivi une marche décroissante, peut être considérée comme éteinte, attendu qu'aucun cas nouveau ne s'est présenté depuis deux ou trois jours.
Le choléra pourrait exister dans quelque localité d'une circonscription sanitaire sans s'être manifesté dans un des ports de cette circonscription. Dans ce cas, le directeur ou agent principal de la santé, informé, soit par l'agent ordinaire, soit par le préfet ou sous-préfet, soit par le maire de la localité, procédera comme il vient d'être dit pour satisfaire aux dispositions du dernier paragraphe de rartide 22 du règlement international. Si, contre toute espèce de prohabilité, la peste ou la fièvre jaune venait i le
(i) L'Importation de la fièvre jaune dans plasitars ports du littoral de l'OcéiBi et notamnieul tk Saint-Nazaire (i86i), doit modifier celle propoillion, et a néMMllé l>v tension des mesures prescrites pour la Méditerranée aui |iorts de l'Oeètn.
SANITAIRE (RÉGIxME). si
déclarer sor un point quelconque du liiioral, la même marche pourrait être «nWe sans aucune difficulté.
Des bulletins de santé individuels. - D'après l'irlicle 27 du règlement internaucoal, dans les ports des puissances contractantes, ceux de Terapire ottoman eicept^. li ne MU |iat«xi9é dt MMni de Mme Indiflddels poi^r les passagers eues hommes de l'équipage; toutefois l'autorité sanitaire pourra exiger, pour ceoi des pMMgert dam la nnié serait suspecte, le ceriiflcat d'un ifaédcclu connu, à ce autorisé, et il en sera fait mention sur la patente. L'autorité ssoftafre* Pwtfra^itoe t'oïkpoMr à rembarquement d'un paauger dont la sanfé serait coapnMQtttuite pour Im «Mrsa.
P»r «tfte de cette dlipostttoo. Il ne Mm pas demandé de IralléUn de »nté pour les navires des puissances qui ont adhéré à la convention sanitaire Internaiïô-' Mte; on ne reftuera pM d'en déUvrer, s'il en est demandé, pour des narlres appartenui à d'autres puiMances. U forme et le mode de délivrance seront ce qaUs oot été juaqn-à ce Jour ; seulement fl ne sera perçu aucune rétribution, à une quelconque, pour la renlM de ces bulletins.
il m diflldlede suppowr qu'en France on puisM embarquer un passager, un naielol dont Tétot de Moté apparent serait compromettant pour les antres passalers ou pour l'équipage; cependant, s'il venait à la connaissanifè de l'autorité «Mlaira qu'on m propow de recevoir ft bord d'un navli-e un individu qui se iTOBtenll attuUit d'une maladie suspecte, et si, h l'examen, celle maladie était met transmissible, on ne maftqoeraK pas de procéder, suivant la gravité du «i, comme U est dit aux deux derniers paragraphes de l'article 27.
to exécntioo de l'arilcla 28, la patente de santé devra être visée par l'autorité quiTaura délivrée, si le départ du navire n'a pas lieu dans les quaranle-hult heofafc Suivant que la navire retardera plus ou moins son départ, suivant l'état «■Ualfe de lu localité et du navire lul-ttiéme, l'autorité sanitaire jugera quelles »ni lia vérifications qu'elle doit ordonner avant de délivrer son visa, qui doit ffldiqMr les cfaangements aurvenos depuis que la patente a été remise au navire.
U décret du b juin n^impose pas la déclaration préalable et les visites hygiéniques «u navires partant des ports de l'Océan, mais II impose une patente de •Mité oniibrttie dans les deux mer», et la teneur de cette patente semblé impHqow des Tériflcations Mmbhibles dans les ports de l'Océan et dans les ports de ■ Méditerranée. L'autorité sanilalre, avant de délivrer une patente de santé, aî d'aillcarB toujours le droit comme le devoir d'exiger tous les renseignements, to«tt les jnatificailons nécessaires pour s'assurer des conditions sanitaires du navire qui doit être muni de ce document.
Si l'autorité sanitaire, dans les ports dé l'Océan, croît pouvoir accepter sous M responsabililé les renseignements qàl lui seront fournis par le capitaine ou leipédHeur an demandant la délivrance de la patente de santé, elle consignera »» ialormallona sur la patente; si elle a quelque doute stir la déclaration qui IttI aura été faite, elle fera procéder aux vérifications prescrites par le règlement «dlaire international.
Cesl surtout lorsqu'il s'agira de parentes destinées h des navires partant pour des ports de la Méditerranée appartenant aux puissances signataires de la convention, que Ton devra s'attacher à remplir avec connaissance de cause ta dernière colonne de la patente de santé.
Sh SANITAIRE (RÉf.lME:).
Il est pipïique Inutile d*aJouter qn*on ne devra se montrer rigoureux sur ce point qu*â IVgard des navires qui doivent entreprendre nne longue navigation, on de ceux qui seraient dans un éiat de malpropreté et dMnsalubrité notoires.
Gbap. II. — X«9ares MUillaIres peaAaat Ut
Ces mesures sont Tobjet des articles 30 à 36 du règlement sanitaire inter- Dutional.
InHructùm pour les capitaines de navires. — L^artide 30 exige qoe chacune des nations contractantes fasse rédiger, dans le plus bref délai, une iastniction précise et suffisamment détaillée prescrivant les mesures de propreté et d*aération à observer en mer.
Quoique les règlements si nombreux qui ont été rendos en France poar améliorer l'hygiène navale semblent satisfaire, sur ce point, au vœu de Tartlde qui vient d*être cité, il sera pourvu par les soins du déparlement de la marine, de concert avec le département de Tagciculture, du commerce et des travaux publics, k la rédaction de Pinstruction particulière exigée par le règlement international.
Celle Instruction sera accompagnée du texte des dispositions du règlement international et des règlements généraux de la police sanitaire que les capitaines de navires ont particulièrement besoin de connaître. Ces capilalnes senmt tenus de s'en munir et de s*y conformer, s'ils ne veulent pas encourir rappllcation de la mesure déterminée par Tarticle 31 du règlement international.
L'article 32 veut que les bAtlments k vapeur assujettie à la patente qui se livrent au transport des voyageurs soient tenus d'avoir un médecin sanileire à bord.
Les directeurs de la santé dans les ports de la Méditerranée feront conaaim au ministre, dans le plus bref délai, quels sont, parmi les bAtlments  vapenr français assujettis à la patente, qui transportent liabituellemeot des voyagears de port étranger à port français, et vice versâ^ ceux auxquels U y aurait lieu d'imposer la condition prescrite par l'anicle 32; ils indiqueront aussi quels aoot les paquebots étrangers en relation avec leurs ports qui ont aciuelleaeiit un médecin saniuire ou au moins un chirurgien de bord.
L'article 32 n'est pas, quant à présent, applicable aux navires qui ne naviguent pas dans la Méditerranée ; mais toutes les obllgalions imposées par cet article aux médecins saniuiires seront remplies par les chirurgiens attachés aux bMi* ments marchands, quels qu'ils soient, comme par les médecins de la marine militaire.
Les articles 3A« 35 et 36 sont conformes aux règlements actueUemcst en vigueur, et ne donnent lieu à aucune observation.
Dans aucun des ports de relâche appartenant aux puissances conlniciMitcs, la patente de santé présentée pour le visa ne pourra être retenue par l'autorité sanitaire locale (art. 35 du règlement). Si, dans d'autres ports, on refusait de rendre la patente, le capitaine du navire ferait constater ce reftts par l'aoioriié aaniuk^, et, s'il y avait lieu» par le consul ou agent consulaire français au port de départ.
Les autorités sanitaires du littoral n'ont aucune action sur les mesures qui doivent être exécutées pendant la traversée : elles peuvent seulement vérlûer
rexécatioo de ces mesures, soit en consultant le journal de bord, soU en inier* rogcantle capitaine ou le chirurgien du navire. G^est un soin qn*eiles ne devront pas négliger toutes les fois qu'un navire arrivera dans de mauvaises conditions sanitaires. Le rapport Indiquant les résultats des vériBcalions qui seront faites à cet égard sera transmis au ministre, qui le communiquera, s*il y a lieu, au départemeni de la marine.
Cbap. ill. — Mesarés MUilUilres * l'arrivée.
Tout ce qui se rapporte ù ces mesures est compris dans les titres IV, V et VI du règlement sanitaire international.
Le premier, titre IV. est relatif aux dispositions générales qui ont poar objet la reconnaissance de Tétat sanitaire des navires.
Le litre V traite des quarantaines.