UNITAIRE
hflLlOX DIS PCISSAXCES QUI Jf*OIIT PAS ADH^llé.
BiTimilTS KT PASSACRDS.
Im un médecin sanitaire à bord (a).
lAtt pratiqoe lorsquMi s'nt écoulé hoit jours
pieios à partir du dé
pirt.
Sons médecin sanitaire.
tbe
pratiqoe.
(hraniftioede dix jours pieins à partir de Tar-
ObserTation de trois jours
81118 BISTinCTlOn Wt PAVILLON.
MARCBAROISES .
Lîlire pratique . . .
Libre pratique.
Idem.
OBSERVATIONS
Quarantaine de dix jours pleins ù partir de rarriv<^e(B}.
Idem,
Quarant. de dix j. pleins à dater du débarquent, au lazaret p. les marcliund.del'" classe.
idem.
(a) Les médecins sanitaires doivent être commiiaionnés par le minisire de Tagricullure, du commerce et des travaux publics.
(b) Voyei les Instructions, p. 294 et suiv.
RÉGIME SANITAIRE (sans distinction).
B\TlKRi^T9 BT FASSAOfcBS.
Nnnlaine de Irois, de cinq ou de fepi jours pleins, J'TaBt In dilKreoU cas déterminés par l'article à * la convention sanitaire.
*wpmiquc quand il n'y a eu ^ bord ni morts, ni »i<te de la fièvre jaune pendant les dix derniers jwrs (le la navigation.
marchardisbS*.
Libre pratique.
idem.
OBSERVATIONS
RÉGIME SANITAIRE (sans distinctioifc\
BATIMBIITS BT FASSACeBS
ttranlaine de cinq jours pleins, y compris le temps *»« Inversée ic).
toranlainede troi» ù cinq jours, quand il y aura eu aa ou piosicurs cas de rboléra depuis le départ (c).
MABCBANDISBS*.
Libre pratique.
Idem.
OBSERVATIONS
(o) Le ministre décidera s*il y a lieu de maintenir ou de supprimer cette quarant.
^B^me en palenlc nelle, élro .l'objcl des mesures sanilaire» ihm la MéililmaD^e (vov. les Inslruct. p. 294) . '«econiplrtcrocnt assimilé par arrête niinislérirl rendu en tSCt lors de IVpidémie'de Saint-Npiaire.
ANNKXB E. — Béeret (annoté) dn 94 «éeemtere !««• (1).
TITRE !•'. — Règles générales de la police sanitaire.
Art. l*'' [art. 37 et &0 du règlement sanitaire] (2). — Lm provenances par mer ne sont admises à la libre pratiqué qn^après que leur étal sanîlafre a été reconnu par les agents prdpos<3s à cet effet.
Art. 2* [art. 36 et 39 du règlement sanitaire]. — Sont dispensas de tonte reconnaissance les bftiiments dénommés an tableau A d-^nncxé, tableau qui pourra être, suivant les circonstances, modifié par arrêté du ministre de l^griculturi* et du commerce, le Comité consultatif dUiygiène publique établi près de son dé parlement entendu.
Art. 3 [art. i*' de la convention sanitaire]. — Tout bâtiment venant d^an port étranger ou d*une colonie francise sera, saur les cas d^exception énoncés au tableau 6 cl-annexé, porteur d*une patente de santé, laquelle fera connaître Tétat sanitaire des lieux d*où il vient, et son propre état sanitaire au moment où il est parti.
Ce tableau pourra être modifié par arr<ité du ministre de l*agricaltore et do commerce, le Comité consultatif d*hygiène publique établi près de son département entendu.
Art. U** (3) [art. 69 du règlement]. — Tout navire qui n^aura pas de patente de santé, lorsqu*à raison de sa provenance il devrait en être muni, sera tenu en réserve pour la vérification de son état sanitaire, et 11 pourra être soumis à une qvartotaine d^observatlon de trois à cinq joursr
Les cas de force majeure seront appréciés par Tautorilé sanitaire.
Art. 5* [art. 22 du règlement]. ^ Dans les pays étrangers, les patentes sont délivrées aux bâtiments français par nos agents consulaires. IjÙ où il n^existe pas
(i) La convention et le règlement ssnitoire internuliooal ont modifié quelques disposilîoni du décret du 2& décembre 1850 pour les ports delà Méditerranée; les mêmes actes ont reproduit, soit en les développant, soU textuellement, d*auires dispositions de Cl* décret ; enfin le décret du à juin 1853 et les Instructions et tabieaui arrêtés par le ministre |)0ur Peiécuiion de ce dernier décret ont encore apporté d*aulres change^ ments, soit au décret du 2& décembre 1830, soit aux tableaux qui y étaient anneiéf, tant pour les ports de la Méditerranée que pour les ports de l*Océan.
Il a paru utile de reproduire ici le texte du décret du ik décembre 1850, en mettant en regard de chaque article les numéros des articles corrélatifs, soit de la convention, toit du règlement international, soit du décret du à juin 1853.
Les iiriicles modifiés iM>ur tous les ports sont marqués d'un astérlque (*}; les articles modifiés seulement pour les ports de la Méditerranée sont marqués d'un double n^tc
risque f).
Les tmis tableaux qui étalent annexés nu décret du 91 décembre se trouveront remplacés par li's tableaux annexés aux Instructions (pages 97 et 98).
(2) Nous plaçons entre crochets [ ] les articles corre^modants de la convenlion, du règlement sanitaire international et du décret du à juin 1853.
(3) Modifié seulement pour les navires des puissances qui ont adhéré à la cooven* lion.
d*ageol consulaire français, les patentes doivent être deinandées aax autorités
dapays.
ArL 6 [art. 3A du règlement : voy. les Instructions]. — Dans les cas de relâche en cours de foyage, la patente sera visée par les autorités énoncées à l*article 5. S*ils^écoulait pins de cinq jours entre la date du visa et le départ du navire, la patente serait visée de nouveau.
Art 7. [art 70 du règlement]. — Les navires porteurs de patentes raturées, sorrhargéès ou portant toute autre altération d*im caractère suspect, seront soumis à une surveillance particulière et aux mesures jugées nécessaires, sans préjodice des poursuites è diriger, selon les cas, contre le capitaine ou le patron, et, en outre, contre les auteurs desdites altérations.
Art. 8* [art ID, 21, 39, 33 et 35 du règlement sanitaire]. — Il est défendu à tout capitaine :
i» De se dessaisir de la patente prise au point de départ, avant d*6tre arrivé à sa destination.
2" De prendre et d*avoir à bord d*autre patente que celle qui loi a été délivrée aadit départ.
S^" D'emliarquer sur son bord aucun passager ou autre individu qui paraîtrait atteint d^une maladie pestilentielle.
Il est enjoint à tout officier de santé d'un navire, et, à défaut, au capitaine ou patron, de prendre note sur le journal du bord de toutes les maladies qui pourraient s*y manifester.
Il leur est également prescrit de tenir note, sur ledit journal, de toute communication qui aurait eu lien en mer et de tout événement de nature à intéresser la santé publique.
Art. 9 [aru 3A du règlement]. •— En cas de décès après une maladie pesti* leniieUe, les efiets d'babillement ou de literie qui auraient servi au malade dans le cours de cette maladie seront brûlés si le navire est au nK)uiUage, et, sMI est en route, jetés à la mer avec les précautions sulBsantes pour qu'ils ne puissent surnager.
Les autres effets du même genre dobt IMndividu décédé n'aurait point ftilt «nage, mais qui se seraient trouvés à sa disposition, wront soumis immédiatement & l^évent ou II toute autfe puriflcation.
Il serait fait mention, dans le journal de tM>rd, de Pexécution de ces mesures.
Art. 10 [art 37 et 60 du règlement]. — Tout capitaine arrivant dans un port Iraoçais est tenu :
!• D^empèclier toute communication avant Tadmission à libre pratique.
2* De se conformer aux règles de la police sanitaire ainsi qu*aux ordres qui loi sont donnés par les autorités chargées de celte police.
3* D'établir son navire dans le lieu réservé qu'il lui est indiqué.
&* De se rendre, aussitôt qu'il y est invité, auprès des autorités sanitaires, en attachant à un point apparent de son canot, bateau ou chaloupe, une flamme de coaleur jaune, à reflet de faire connaître son état de susf^don et d'empêcher lonie approche.
5'' De produire auxdites autorités tous les papiers de bord ; de répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l'interrogatoire qu'elles lui font subir, et
de déclarer tous les faits et donner tous les renseignenaents veniis à sa connais • sance qui peuvent intéresser la santé publique.
Art. 11. Peuvent 6tre soumis à de semblables interrogatoires et obligés, t^us serment, à de semblables déclarations, les gens de Téquipage et les passagers, tomes les fois quMl est jugé nécessaire.
Art. 1^. Doivent se conformer aux ordres et aux instructions des autorités sanitaires, les pilotes qui se rendent au-devant des navires pour les guider, ainsi que toutes les embarcations qui, en cas de naufrage ou de péril, iraient à leur secours.
Art. 13. Les défenses résultant, soit du présent titre, soit des titres suivants, ne feront pas obstacle ciux visites des agents des douanes, soit dans les ports, soit dans le rayon de deux myriamëtres des côtes, sauf toute application qoe de droit auxdits agents et à leurs embarcations, si par ces visites ils perdent leur état de libre pratique.
Art. iU [art. U6 du règlement sanitaire]. -* Les provenances des pays habituellement et actuellement sains sont admises à libre pratique, immédiatement après la reconnaissance sanitaire, à moins d'accidents ou de communications de nature suspecte survenus depuis le départ.
ArL 15 [arL U de la convention; art. !x7 du règlement]. — Les quaranuhies et les mesures particulières auxquelles doivent être soumises les provenances des pays suspects de maladies pestilentielles sont ûxées, par décret, conformément à Parlicle 1'' de la loi du 3 mars 18*22.
Un tableau des quarantaines, conforme au tableau G cl-annexé, sera publié et affiché dans tous les lieux où existe une commission ou agence sanitaire.
Art. 16** fart. 72 du règlement]. — En cas d*urgence, les autorités saniuires peuvent prendre les dispositions nécessaires, qui sont immédiatement soumises k Tapprobation du ministre de l'agriculture et du commerce.
Leurs décisions sont accompagnées de l'énoncé des motUs qui les ont déterminées; elles sont rendues et notifiées sans retard.
Elles sont transcrites sur un registre spécial; chacune d'elles est lignée sépa* réneat.
Aru 17** [art. ^d du règlement]. — f^es provenances des pays placés sous le régime de la patente brute ne sont admises que dans les ports ou rades spécialement désignés par le ministre de l'agriculture et du commerce.
Art. 18. Si une maladie pesiilentlelle se manifeste à bord d'un bâtiment même muni d'une patente nette, le capitaine du navire se rend dans l'un des ports désignés en vertu de Tarlicle précédent, et s'il est forcé de reUcher dans an autre port ou rade, il est tenu eu état de séquestration jusqu'à ce qu'il puisse reprendre le large.
Art. 19. Les lazarets et autres lieux réservés sont placés sous le même régime sanitaire que les provenances qu'ils renferment ou avec lesquelles ils sont en libre communication.
Art. 20** [arL 7/i, 76 et 83 du règlement]. — Les membres ou agents des autorités sanitaires ont seuls i'entréc des lazarets ou autres lieux réservés pendant la séquestration.
En cas de communication suspecte de leur part, ils sont considérés comme
SANrrAlRË (RÉGIME). 1D:>
appartenant 4 la provenance avec laquelle iU ont connmaniqiié, et ils en subissent le sort.
Art. 21** [arL 76 du règlement]. — L*entrée dcsdiu lazarets et lieux réservée f)eul, en cas de nécessité, être accordée à toute autre personne par les agents sanitaires principaux , dont il sera question an titre ci-après. La permission est toujours donnée par écrit, te permissionnaire est considéré comme faisant par* tie de la provenance avec laquelle il communique» et il en subit le sort.
Art 23. Us autorités sanitaires déterminent aiUour des lazarets et autres lieux réservés placés sous leur direction la ligne où finit la libre pratique.
TITRE If. — Autorités sanitaires. — Attributions et ressort desdites autorités»
Art. 23 [art. û et 8 du règlement; art. 2 et 3 du décret du ti juin 1853].— La police sanitaire est exercée par des commissions ou des agences dont la composition et les atlribtitions sont diaprés déterminées.
Indépendamment de ces agences on commissions, et conformément à Tordonnance du 18 avril 1867, et au décret du 11 août 1869, des médecins français établis en Orient, et des médecins commissionnés par le ministre de Tagriculture et du commerce, et embarqués sur les bâtiments à vapeur, sont chargés, pour la garantie de la santé publique, de concourir à Texercice de la police sanitaire, en ce qui concerne les provenances du Levant.
Art 26. [art. 6 et 8 du règlement ; art. 2 et 3 du décret du 6 juin 1853].— Il T a des agents principaux et des agents ordinaires du service sanitaire. Us sont nommés parle ministre de Tagriculture et du commerce.
Dans chaque département maritime, il y a au moins nn agent principal, qui a sous sa direction tous les agents ordinaires dn service sanitaire de la circonscription qui lui est assignée.
Dans les ports où il existe des lazarets, Tagent principal du service sanitaire prend le titre de directeur de la nanté.
La circonscription attribuée à chacun desdits agents est déterminée par un arrêté du ministre de Tagriculture et du commerce.
Art. 25 * [art 103 du règlement].— Les agents principaux dn service sanitaire soDt chargés de veiller à inexécution et au maintien des lois, décrets, arrêtés et ri^glements sanitaires.
Dans les ports où ils résident, ils reconnaissent ou Tout reconnaître Tétat sani- •aire de» provenances, et leur donnent la libre entrée, s'il y a lieu. Ils font exécuter les règlements ou décisions qui déterminent la quarantaine et les pirécautioQs particulières auxquelles les provenances infectées ou suspectées doivent être soumises.
Les agents principaux pourvoient, en outre, dans les cas urgents, aux dispositions provisoires qu'exige la santé publique, et provoquent extraordinaire ment, au besoin, après en avoir donné avis au préfet ou au sous-préfet, la réunion de la commission sanitaire, dont la composition est ci-après indiquée.
Ils délivrent on visent les patentes et bulletins de santé dans les ports où Hs résident; ils les font délivrer on viser dans les autres ports de leur circonscription par les agents sanitaires placés sous leurs ordres.
L«s directeurs de la santé sont, en outre, chargés de faire observer Tordre et ïa discipline dans les lazarets et autres lieux réservés.
i06 SANITAIRE (RÉGIME).
Art. 2G^* (1) [art. 2 du décret du U Juin 1853]. — Font partie de droit desdites commisAÎODs avec voix dëliiiérative :
1' Le directeur de la santé ou l*8geni principal do service sanitaire ;
2* Le maire;
3*" Le plus élevé en grade d*entre les officiers généraux ou supérieurs attachés à un commandement territorial ;
û° Dans les ports mlliiaires, le préfet maritime, le major général, le président du conseil de santé de la marine, et dans les porls de commerce, le commissaire chargé du service maritime ;
b° le directeur pu inspecteur des douanes, et, à défaut, le plus élevé en grade des employés dans ledit service ;
6° Dans les chefs-lieux de préfecture, deux conseillers de préfecture.
Sur tous les points du littoral où les nations étrangères entretiennent des consuls, les consuls seront invités à se réunir, au commencement de chaque année, pour désigner Tun d'entre eux qui aura la faculté d*assisler aux délibérations de la commission sanitaire, avec voix consultative*
Art. Ul [art. 2 du décret du 4 juin 1853]. ~ Les commissions sanitaires ren» ferment, en outre, trois membres au moins et six au plus, désignés par Télection : un tiers d'entre eux est nommé par le conseil municipal, un tiers par la chambre de commerce, et, à son défaut, par le tribunal de commerce du ressort, et un tiers par le conseil d*hygiène publique et de salubrité de la circonscription.
Les choix ne peuvent porter que sur des personnes faisant pariie du corps qui les nomme, et ayant leur résideuce dans le lieu où siège la commission.
S'il n'existe pas de chambre de commerce dans la localité, le conseil mauicipal nommera, outre les membres choisis dans sou sein, un tiers des membres de la commission, choisi parmi les négociants
S'il n'existe pas de conseil d'iiygiène, il sera également chargé de nommer le dernier tiers, qui sera choisi parmi les médecins.
ArL 28. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans et renou* velés par tiers chaque aunêe; pendant les deux premières années, les memiM^ sortants suul désignés par Je son et ensuite par l'ancienneté*
Ils sont Indéiiniment rééligibles.
Les préfets et sous- préfets sont présidents-nés de la commission étalille au siège de leur résidence; ils peuvent déléguer leurs fonctions.
Art. 29 * (2) [arL 106 et 107 du règlement]. — Les commissions saoiuires ont des réunions périodiques dont le nombre est fixé par le préfet.
Dans les porta de la Méditerranée, elles se réunissent au moins deux fois par mois.
Les commissions sont convoquées d'urgence toutes les fois qu*uqe drcoosiance de nature à intéresser la santé publique parait l'exiger.
Elles transmettent, après chaque séance, un rapport sommaire sur ia sitoatio i sanitaire au ministre de l'agriculture et du commerce.
Elles sont consultées sur les questions hygiéniques et sanitaires relitives au
(i) Voyri Us Instructions pour IViécution du dernier paragraphe, eo ce qui cooceroe les consuls des puissances qui ont odhéré à ta convention (page 9à]» (2) Abrogé par le décret du â juin tgU.
régime falériear des latarets, an choix des emptaeements aflecté4 aux navires mis en quarantaine ou en réserve ; enfin, sur les plans et projets de constructions à faire dans les lazarets ou autres étabUsseoients sanitaires.
Tbotes les fois qae les commissions auront été convoquées pour des cas de maladie suspecte survenue, soit à bord d*un bâtiment, soit ft llntérlenr dn lazaret, les mesures qui, dans ce cas, pourront être nécessaires seront arrêtées conformément aux délibérations prises par les commissions.
Elles proposent an préfet, poui" être soumis h Tapprobatlon dti ministre de l^agricoltore et du commerce, les règlements locaux concernant le service sanitaire de leur circonscription* En cas d^urgence, ces règlements sont provisoire-* ment exécutoii-es, sur Tautorisation des préfets.
Lesdites commissions pourront, en cas d*épidémie, après délibération spéciale approuvée par le préfet, déléguer un de leurs membres pour assister aux opérations sanitaires du service conCé au directeur de la santé, telles qu^elles sont délmies dans Tarticle 36, ei, en cas de dissentiments avec ce directeur, provo* qoer auprès du préfet la réunion immédiate de la commi^ion, qui devra statuer sur la question soulevée, sauf à eu référer sans délai au ministre dans tes cas douteux ou imprévus.
Art. 30 [titre 8 du règlement ; art. 2 du décret du à juin 1853]. ^ Les agents ordinaires du service sanitaire sont chargés, sur les dlGTérents points du littoral où ils sont placés, de veiller à Texécution des règlements sanitaires, d*en empêcher rinfraction, de constater les contraventions par procès-verbal, d'avertir et d'informer le chef de service dont ils relèvent, et, en cas d'urgence, le maire de la commune où ils exercent leurs fonctions, de tout ce qui peut intéresser la santé publique*
Us peuvent être chargés, pajv délégation de leurs diefs de service, de procéder à la reconnaissance sanitaire des navires, d'accorder la UlH-e pratique et dedéli-* vrer des patentes et des bulletins de santé.
Art. 31** [art. 32 et 126 du règlement]. —Conformément à l'ordonnance du 18 avril i8Zi7, les médecins sanitaires français établis dans le Levant constatent, afant le départ des bâtiments, l'état sanitaire du pays; les patentes de santé sont délivrées sur leur rapporL l^ea médecins sanitaires embarqués à iiord des l>Ati* ments k vapeur surveillent, pendant le voyage, la santé des équipages et des passagers, tiennent note exacte, et jour par jour, des maladies observées, et en font l'objet d'un rapport embrassant toutes les circonstances da voyage, depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Ce rapport est remis à l'autorité sanitaire au moment de l'arraisonnement.
Art. 32. Les agents ordinaires et les employés dn service sanitaire seront pris, autant qae possible, parmi les agents du service des douanes; ils recevront, en qualité d'agents sanitaires, une indemnité sur les ibnds affectés aux dépenses saniiah-ea.
Art. 33. Ont droit de requérir la force publique pour le service qui leur est confié : les directeurs de sauté, les agents principaux ordinaires du service sanl* taire. I^s mêmes ont le droUde requérir, mais seulement dans les cas d'urgence et pour on service momentané, la coopération des officiers et employés de la marine, des employés des douanes et des contributions indirectes, des officiers des ports de commerce, des commissaires de police, des gardes champêtres et forestiers, et, au besoin, de tous les citoyens.
Me poarroni lesdiies réquisitions d*argence enlever ft lears fonciians habétuelles des individus attachés à un service public, à moins d^iw danger asiez imminent pour exiger le sacrifice de tout autre inlérél.
Art. 3â. Les directeurs de Ja santé et autres agents principaux du aenice sanitaire seront nommés par le ministre de Tagriculture et du commerce.
Si ces agents appartiennent au service des douanes, leur nomination aura lieu sur la désignation du ministre des finances.
Art. 35. Les agents ordinaires du service sanitaire sont nommés par les préfets, sur la présentation du directeur de la santé ou de l'agent principal, et du consentement du directeur des douanes, si Tagent désigné appartient à ce service.
Art. 36* (1). Les autres employés, à divers titres, du service sanitaire sont nommés par le préfet, sur la présentation de l'agent principal ou du directeur de la santé.
Art. 37. Les médecins attachés au service saniulre des lazarets et du littoral sont nommés, pour quatre ans, par le ministre de Tagricullure et du commerce, sur une liste de trois candidats dressée par le préfet.
Us peuvent être continués dans leurs fonctions.
Art. 38. Les agents des lazarets exclusivement réservés pour les bAtiments de gueire sont nommés par le ministre de Tagriculture et du commerce, sur la désignation du ministre de la marine.
TITRE iU. — Police judiciaire. — ÉtcU civiL — Jugement de simple police (2).
« Art. 39. Les fonctions de police judiciaire attribuées par Particle 17 de la loi
du 3 mars 1822 aux membres des autorités sanitaires seront exercées par les agents principaux et les agents ordinaires du service sanitaire dans leurs circonscriptions respectives.
f.es uns et les autres ne pourront exercer lesdiies fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal civil.
Art 60. Les jugements ù rendre par lesdites autorités en matière de simple police et en vertu de rariiclc 18 de la même loi, le seront par le directeur de la santé, assisté de deux délégués de la commission sanitaire, le ministère public étant rempli par un troisième délégué de la commission, et les fonctions de greffier par un agent on un employé du service sanitaire.
Art. Al. Les citations aux contrevenants et aux témoins seront faites par nn simple avertissement écrit par le directeur de la santé, conformément aux ar« ticles 169 et 170 du Gode d'instruction criminelle.
Art. 42. Le contrevenant devra comparaître par lui-même ou par un fondé de pouvoirs. En cas de non-comparution, si elle n'est pas occasionnée par un empêchement résultant des règles sanitaires, il sera jugé par défauL Sî le contrevenant est empêché par cette cause, il sera sursis au jugement jusqu'à la fin de la quarantaine, k moins que ce ne soit un employé du lazaret ou de tout
(1) Vo)et les Instructions (page 94).
(1) On consultera k ce snjet la circnlaire ministérielle du S5 janvier 4859, qaeooos insérons à la suite du présent décret.
SAiNITAIRE (RÉGIME]. 109
aalre lieu rëservd, obligé, par la nature de ses fonctions, à une sëqacslration habituelle; auquel cas, s*il ii*a pas désigné de fondé de pouvoirs, il lui en sera donné un d^officc.
Art. A3. Un garde de santé, ci)mmissionné à cet effet par le directeur de la santé, sera chargé de notifier les citations et les jugements.
Art. UU, Seront au surplus observés en tout ce qui ne sera pas contraire au titre III de la loi du 3 mars 1822 et aux présentes dispositions, les articles 1^6, W, 148, i/i9, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 et 165 du Gode d^instruction criminelle.
Art. 45. Les fonctions de Tétat civil, objet de rarlicle 19 de la loi du 3 mars 1822, seront remplies par le directeur de la santé, assisté d*un agent ou employé du service sanitaire faisant les fonctions de secrétaire.
TITRE IV. — Dispositions générales (1).
Art. 46. Il est enjoint à tous les agents de la Franoe au dehors de se tenir informés et dMnstrnire le ministre de Tagricullnre et du commerce, par la voie do département dont ils relèvent, des renseignements qui Importeront à la police sanitaire et à la santé publique de la France ; s*il y avait péril, ils devraient en même temps avertir rauiorité française la plus voisine ou la plus à portée des lieux qu*iis jugeraient menacés.
Il est pareillement enjoint aux autorités sanitaires de se donner réciproquement les avis nécessaires au service qui leur est conGë, à toutes les autorités de rintérieur de prévenir qui de droit des faits à leur connaissance qui intéresseraient la santé publique.
Les chambres de commerce, les capitaines et patrons de navires arrivant de Tétranger, et généralement toutes les personnes ayant des renseignements sur les quarantaines, sont invités à les communiquer au directeur de la santé.
Art. 47. Tous dépositaires de Tautorité et de la force publique, tous agents de Tautorité, soit au dehors, soit au dedans, qui seraient avertis d*lnfractioDs aux lois et règlements sanitaires, sont tenus d'employer les moyens en leur pouvoir pour les prévenir, pour en arrêter les efTets et pour en procurer la répression.
Art. 48. En attendant que le service sanitaire soit organisé d'après le présent décret, les administrations sanitaires exisuntes continueront leurs fonctions conformément aux lois, ordonnances et règlements aujourd'hui en vigueur.
Art. 49. Le ministre de Tagrlcnlture et du commerce est chargé de donner les ordres nécessaires à Texécution des présentes dispositions.
Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne^ de rexécaiion du présent décret
Fait à TÊlysée, le 24 décembre 1850. L.-N. Borapaite.
Le Ministre de VcttjriouUure et du commerce,
J. Dumas.
(1) Voyei chapitre VI des Inslruclioiis, îiilUulë: De la pourtuiie des conlraventiom, etc. (page 95).
110 SAiMTAIHË IHËGIME).
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 25 JANVIER 1859, ET INSTRUCTIONS CONCER- NANT LA COMPÉTENCE POLR LA RÉPRESSION DES DÉLITS EN MATIÈRE DE POLICE SANITAIRE.
Monsieur, les dispositions du nouveau code de justice militaire pour Tarniée de roer, promulgué le l\ juin 1858, n'ont point expressément enlevé aux conseils de guerre la connaissance des infractions aux lois sur la police sanitaire, commises par leurs justiciables, et le silence de la loi, à cet égard, a laissé du doute sur la question de savoir si elles devraient continuer à être déférées aux tribunaux ordinaires, par extension de l'article 372 dudlt code. Cet article porte : « Ne sont pas soumises à la juridiction des tribunaux de la marine les infraction? « commises, par des mnrins ou militaires, aux lois sur la chasse, la pèche, les » douanes, les contributions indirectes, les octrois, lesforéiset la grande voirie. • Cependant, en présence de cette disposition, il semble que le législateur n'a pu vouloir abandonner à la juridiction des tribunaux de la marine le jugement des infractions aux lois de la police sanitaire. La haute importance de cette police spéciale, la nature toute particulière des peines édictées |M)ur la maintenir, les motifs qui ont déterminé Tart. 372 précité, autorisent, au contraire, à penser que romission qui en est laite dans les éiionciailons de cet article a été iovolontaire,etque ses dispositions doivent être considérées comme ayant un sens plutôt énonciatif que limitatif.
Par ces di vertes considérations, mon ministère et ceux de la justice et de la marine ont pensé qu'il y aurait utilité à faire résoudre définitivement la question par une dédsioo de l'autorité judiciaire. En conséquence, des Instructions spéciales de M. le garde des sceaux prescrivent è MM. les procureurs Impériaiu près les tribunaux de première instance du littoral de pas décliner leur comipélence, lorsqu'une affaire de cette nature sera portée devant eux, mais d'en saisir, an contraire, ces tribunaux. De leur côté, les fonctionnaires et agents du service sanitaire devront transmettre à ces magistrats les procès- verbaux d'infraction qa'ili seront dans le cas de dresser contre des marins, des militaires ou d'autres Individus embarqués. Je vous recommande donc, monsieur, de mettre à profit la première occasion qui se présentera pour faire juger la question. Le besoin de faire préciser la portée de la loi nouvelle, joint h l'intérêt d'une répression dont la santé publique est le but, réclame de votre part une surveillance attentive et Tcxacte observation des présentes Instructions. Dans tous les cas, je vous recommande de me rendre compte, sans aucun délai, de la première infraction que vous serex dans le cas de consuter, et dont vous aurex à provoquer la répression par la voie que je viens d'indiquer.
Quant aux contraventions de simple police commises dans les lieux réservés que désigne l'article 18 de la loi du 3 mars 1822, MM. les ministres de la justice et de la marine sont d'accord avec moi pour penser que les autorités sanitaires doivent continuer à en connaître, comme par le passé, quelle que soit la qualité des contrevenants, et il ne me parait pouvoir s'élever aucun doute sérieux à cet égiird. Siyné E. Rouhkr.
SANITAIRE iaÉGIME). 11 i
IIVSTK0CTIOII8 POUR LES M&DBCIlfS SANITAIRES £0ROP£BRS OA.HS
LE LEVART*
Ghap. I*^ — RègUê ^néraUa^
Art 1" Le but principal de la mission des médecins sanitaires européens dans le Le?aot est de constater Tétat sanitaire des pays de leur résidence et d'en informer les diverses autorités locales.
Art. 3. Les médecins sanitaires européens ne seront responsables que devant leurs gouvernements respectifs, dont ils recevront des instructions spéciales.
Chaque médecin sanitaire se mettra à cet cflet en rapport direct avec le délégué de son gouvernement, membre des conseils de santé de Gonstantlnople et d'Alexandrie.
Art. 3. Tout eu conservant, autant que possible, la liberté dans Taccomplisse- Dieot de leurs fonctions médicales, les médecins sanitaires se trouveront, dans l'endroit de leur résidence, sous la protection et juridiction des consuls généraux et consuls de leurs pays respectifs, auxquels ils s'adresseront dans toutes les difficultés qoi pourraient s'élever entre eux et les autorités locales.
Art. à. Les médecins sanitaires européens entretiendront de bonnes relaiioos noa-senlement entre eux, mais encore avec les corps consulaires, avec les habitants en général, et surtout avec les autorités saniuires et les autres médecins locaox des pays de leur résidence.
ArL 5. Le médecin sanitaire chargé de surveiller une certaine circonscription ne devra prendre aucun engagement qui pourrait le lier à l'endroit de sa résidence.
Pour cela, et pour d'autres raisons encore, il lui sera interdit de pratiquer la médecine comme profession dont il tirerait profit.
Gela, d'ailleurs, ne l'empêchera pas de se rendre utile au pays, de prendre pirt même aox consultations médicales et de donner des conseils gratuits aux indigents.
Gbap. il — Constatation de l'état âanitaire du pays.
Art 6. Le médecin sanitaire se livrera & une enquête attentive et ioeessaote ior l'eut de santé des populations au milien desquelles il réside.
A cet effet, il devra parcourir sa circonscription toutes les fois quMI le jugera mile et nécessaire (en Egypte, aussi souvent que possible), et se mettre en rapport avec les autorités sanitaires locales, consuls, officiers, dépotations ou bureaux de santé.
D'antre part, il se mettra en rapport avec les médecins, les pharmaciens, et tontes les personnes dont il pourrait obtenir des renseignements utiles.
H visitera les hôpitaux, les quartiers les plus misérables et les plus insalubres des villes et des villages de la circonscription qui lui est confiée.
An. 7. En cas de suspicion de maladies pestilentielles, le médecin sanitaire en îQibrmera tout de suite l'administration sanitaire locale, ou vice versdy et dès ce
112 SAiSTfAIKE (RÉGIME).
moment il s'établira une consullation médicale dont le résultat sera inimédialcment communiqué au corps consulaire de l*endroit, et, s*il en est besoin, à toutes les autorités énomérées dans l'article 15.
Art. 8. Le médecin sanitaire se tiendra, ù l^aide de documents ofDcieb, s'il en existe, ou par toute autre voie, au courant du mouvement de la population, c*e<t-à-dire du nombre des naissances et des décès ayant lieu chaque mois.
Art. 9. 11 s'efforcera de connaître la manière dont la peste auia pu s'introduire, de même que les circonstances locales qui peuvent augmenter Tintcnsiié de cette maladie.
11 tâchera particulièrement de recueillir les faits qui pourront éclaircir la question de l'introduction de la peste par voie des effets et des marchandises.
11 fera son possible pour connaître les conditions de santé des arrivages par mer et par terre. Il portera, entre autres, :>on attention particulière sur les caravanes venant de l'intérieur de l'Asie et de l'Afrique, sur les circonstances hygiéniques dans lesquelles se trouvent les caravanes durant leurs traversées, et sur la nature des maladies qui s'y développent,
Chap. m. — Surveillance de l'exécution des mesures sanitaires.
Art. 10. Le médecin sanitaire européen portera toute son attention sur la manière dont s'exécutent les mesures sanitaires, tantquariniainaires qu'hygiéniques, par les fonctionnaires des administrations sanitaires du pays, sans sHmmiscerd^ailleursdans cette exécution. (Une exception est admise à l'article 13.)
Art. 11. Il surveillera autant que possible Tinspeclion de l'état hygiénique des navires et de l'état de santé des équipages et des passagers partant pour l*Europe. Cette inspection même est confiée aux administrations sanitaires locales.
Art. 12. Pour satisfaire aux articles G jusqu'à 12, le médecin sanitaire entretiendra des rapports ofDciels avec les administrations sanitaires locales. Ces administrations, à leur tour, auront l'obligation, non-seulement, de fournir aux médecins sanitaires des renseignements écrits sur tout ce qui a trait à l'exécu* lion de ces instructions, mais encore de recevoir ces médecins dans le local de Tadministration sanitaire, toutes les fois que ceux-ci jugeront à propos de s*t rendre pour obtenir des renseignements ou des éclaircissements verbaux.
Art. 13. Dans le cas où le médecin de l'administration sanitaire locale serait malade ou absent, et où cette administration même inviterait le médecin sanitaire européen à remplir temporahrementla place vacante ou h exécuter quelques mesures qui ne sauraient être confiées qu'à un médecin, le médecin sanitaire eompéen sera tenu de prêter son concours autant que cela sera en son pouvoir.
Chap. IV. — Correspondance,
Art. ik. Le médecin sanitaire européen sera obligé d'entretenir une correspondance régulière et extraordinaire avec le médecin central de son arrondis.scment, avec le corps consulaire de sa circonscription, et, dans certains cas, a^ec quelques autres médecins sanitaires.
Le but général de cette correspondance, qui doit se faire en français, est d*assurer une information incessante sur l'état de santé de la circonscription et sur l'exécution des mesures sanitaires tant quarantainaires qu'hygiéniques.
SANITAIRE (RÉGIME). Ii3
Art 15, Dan» les circonsiancea ordioakes, le médecin suitalre euf«^iée|i adressera son rapport régulier au médecin central de Tarrondlssement et au corj»s coosolaire de sa circonscription, deo)^ fois par mois en Turquie, et chaque semaine en Egypte.
hïi 16. Dans le cas de quelque maladie suspecie oti épidéraiqoe, et dans toua les cas extraordinaires en général, le médecin sanitaire européen fera son rap- ]K)ri inunédiatement et sans délai, non^seulemeut aux autorités d-dessus men- Ijoooées, mais aussi à tous les médecin» sanitaires des circonscriptions voisines, et, s'il est besoin, aux médecins et consuls plus éloignés, à qui ces informations pourraient être utiles.
Art. 17. Dans tous les rapports adressés aux consuls, le médecin sanitaire forr luuiera clairement ses conclusions pour la patente nette ou pour la patente brute, condosions dont les consuls auraient besoin pour viser les patentes. Des cas sospects quelconques seront regardés comme raison suffisante pour formuler la pitCQtcbrute.
GiiAP. V. — Tenue des retjhlres sanitaires*
Art. 18. Afin de pouvoir en tout temps se rendre compte de ses opérations, et pour élre toujours ù même de fournir des documents authentiques et précis aox autorités supérieures, chaque médecin sanitaire européen tiendra avec le plus grand soin les registres suivants, cotés et paraphés par le corps consulaire de sa résidence :
1. Registre de tous les ordres et de toutes les instructions q^Ul a reçus dans le cours d'une année.
Les originaux de ces ordres et instructions f jrmeront l'annexe de ce registre.
2. Registre renfermant les copies textuelles de tout les rapports réguliers H extraordinaires adressés au médecin central, aux administrations sani^ titires locales et aux divers consuls de la circonscription.
U. Registre renfermant la correspondance entretenue avec les autres médecins sanitaires^
Us copies textuelles des lettres écrites dans PInlérèt du service et de la mission commune y doivent être conservées avec les originaux des lettres reçues.
Chap. Vf. — Études scientifiques.
Art. 19. Le médecin sanitaire sera obligé d'étudier, sous le rapport de la santé publique, le pays où il se trouve, son climat, ses maladies et toutes les conditions qui s> rapportent. Le plan général de ces éludes compi'endra :
1* La topographie médicale complète de sa circonscription.
2* L*étude des maladies ordinaires et accidentelles de cette contrée.
^^ De nouvelles recherches sur Tépidémie peslilentielle et sur les caractères tnoptomatlques et anatomiques de la peste.
h* L^étude des conditions éliologlques en général (voy. Tartlcle ^) et Tétude comparative des lieux, et jusqu'aux quartiers des villes et villages dans lesquels b peste se développe, et des lieux apiwrtenant au même pays et habités par les mêmes populations où Ja peste ne s'engendre jamais.
Celte comparaison a pour but de faire connaître les causes de la peste et les
TllDIEU. — DICr. D*IIYC. T. IV. 8
innytiM d'eti ptéienit le développement dans les fiayft qui rentaienf encore at^onrd^buK
Art. 20. Le médecin sanitaire communiquera^ de temps à autre, les résultats de ses études scientifiques au médecin central et à son gouvemetnent respeciif« qui aura soin d*en publier ceux qui lui paraîtront dignes d^altentioD.
Chap. vu, — InslrucU'ons particulières pour les médecins centraux.
Art 21. Linstallatlon de médecins centraux sur quatre points du Levant a pour but de centraliser la correspondance des médecins sanitaires ordinaires dont ils recevront les rapports réguliers et extraordinaires, comme il a été dit plus iiaut.
Cette correspondance, d'ailleurs, ne donnera aux médecins centraux aucune suprématie sur leurs autres collègues.
Art. 22. Le médecin central, tout en remplissant les fonctions de médecin sanitaire ordinaire selon les chapitres précédents, sera, en outre, chargé de rédi. ger des rapports généraux basés sur les rapports spéciaux des médecins sanitaires de son arrondissement
Ces rapports généraux seront à leur tour adressés, une fois par mois ea Turquie et deux fois par mois en Egypte, au corps consulaire local et au conseil de santé de Constantlnople.
Le médecin central d'Alexandrie communiquera, en outre, son rapport général au conseil de santé d'Alexandrie.
Art 23. Chaque médecin central rédigera, au commencement de chaque année, un rapport détaillé sur l'état de santé de son arrondissement pendant l'année précédente, et sur toutes les conditions sanitaires qui s'y rattachent.
Art. 2/i. Ces rapports annuels, écrits en français, seront imprimés dans le lieu de la résidence du médecin central, et seront distribués en nombre siiflisani dVxemplaires :
1* A tous les représentants des puissances européennes intéressées, qui en feront part k leurs gouvernements respectifs; 2" û tous les délégués européens, membres des conseils de santé de Constantlnople et d'Alexandrie, qui les communiquerout en entier ou en |>arlie à ces conseils mêmes; et o" à tous les médecins sanitaires en Turquie et en Egypte, qui les communiqueront égaleineia, en partie ou en entier, aux autorités sanitaires locales.
Voy. CnoLÉftA, Contagion, Fièvre javne, Peste, Typhus et îxiu * MATIONS (pour les mesures relatives à la translation en France des personnes morleshors du leiTitoite conlineiital de IVinpirel.
Bibliographie. — Hiitoire dei principaux lazaret i d'Europe^ par J. Howard. Parii, 4801. — Guide ianitaire dei gouvernementi europiem, par L.-J. Robert. Paris. 4826, 2 vol. in 8. — Examen dea prineipeg de Vadminiitration en matière «nnifnire, par N. Chervin. Paris, 1827. — Pétition atut ehambret pour la iypprtsu.m immédiate deâ mesurée àanitatre»^ par le mène, 1848, hi-8. — liapport au ministrt 4u commerça tur le» diven régimet tanitairei, U$ iftiaranlainn, par M. Ségur-Dup^j. roii« Paris, i888»48A6, h port, tn-8, — Euaiiur VâcelimnHmtnt an Burttpèem dam