L. GnifiK*GRi0AiRi
ORDORNAIIGK DU ROI.
LOUIS^PHILIPPB, roi des Français, à tous présents et à venir.
Vu la loi du 19 juillet i8/i5, portant :
■ Article 1"'. Les contraventions aux otdonnances royales portant règleneot
> d^adminislration publique sur la vente, l'achat et Remploi des subscancn
> vénénetises, seront punies d'une amende de iOO fr. à 3000 fr. , et d*oa enpri- » Bonnement de six jours à deux mois, sauf 'l'appIlGatioH, s'il y a lieu, de l'srtl- » de 463 du Code pénal.
» Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la coBâacation des ■ substances saisies en contravention.
» Art. 2. Les ariides 34 et 35 de la loi du 21 germinal an XI seront abreg^i » à partir de la promulgation de l'ordonnance qui aura statué sur la vente des » substances vénéneuse*. »
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de Tagricullure et du tmmeroe, notre conseil d'État entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit t
' Titre !•'. — Du commerce des substances vénéneuses.
Art. l'^ Quiconque voudra faire le commerce d*une ou de plusieurs des vabstances comprises dans le tableau annexé à la présente ordonnance sera teoud*fa faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune, en indiquinl 1c lieu où est situé son iHablIssement.
Les ctilmlsfes, fahticants mi manufacturiers employant une on plusieurs des-
dites substance» serofit également tenus d'en feire ia déclaration dans la même lonne*
Ladite déclaration sera Inscrite sur un registre à ce destiné, et dont un extrait sera remis au Uéclaiant; elle devra être renouvelée, dans le cas de déplacement de rétablissement.
Art. 3. Les aabstanœ» aaxquellea s'applique la (présente ordonnance ne pourront être vendues ou livrées qn*aux commerçants, chimistes, fabricants ou manufacturiers qui auront fait la déclaration prescrite par Tartide précédent ou aux pharmaciens.
Lesdites substances ne devront être livrées que sur la demande écrite et signée de l'acheteur.
Art. 3. Tous achats ou ventes de substances vénéneuses seront Inscrits anr ml registre spécial, coté et parafé par le maire ou par le commissaire de police.
liCs inscriptions seront faites de auke et sans aucun blanc, an moment même de Tachât ou de la vente ; elles indiqueront Tespèce et la quantité des aobatances achetées ou vendues, ainsi que les noms, professions et domiciles des vendeurs ou des acheteurs.
Art. A. Les fahric^nis et manufacturiers employant les snbatanoes vénénenaes en surveilleront remploi dans leur étahlissement, et constateront cet emploi sur an registre établi conformément au premier paragraphe de Tartide 3.
TiTR£ II. — De la vente des substances vénéneuses ffar les pharmaeiêns.
Art. 5. La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour Tusage do la médecine, que par les pharmaciens et sur la prescription d^un médecin, chi<rargien, offider de santé ou dUin vétérinaire breveté.
Cette prescription doit être signée, datée, et énoncer en toutes lettres la dose desdiiea substances, ainsi que le mode d^adminîstration du médicament*
Art. 6. Les pharmaciens transcriront lesdites prescriptions, avec les indica* tioDs qui précèdent, sur un registre établi dans la forme déterminée par le paragraphe 1**^ de Tarlicle 3.
Ces transcriptions devront être faites de suite et sans aucun blanc.
Les pbarmadens ne rendront les prescriptions que revêtues de leur cachet et après y avoir indiqué le jour où les substances auront été livrées, ainsi que le ooméro d'ordre de la transcription sur le registre.
Ledit registre sera conservé pendant vingt ans au moins, et devra être repré^ semé à toute réqnidtion de Tautorlté.
Art. 7. Avant de délivrer la préparation médicale, le pharmacien y apposera one étiquette indiquant son nom et son domicile, et rappelant la desiinaiion interne on externe du médicament.
ArL 8. L'arsenic et ses composés ne pourront être vendus pour d^autres usages que la médedne, que combinés avec d'autres substances.
Les formules de ces préparations seront arrêtées, sons Tapprobatlon de notre ministre secrétaire d'Êiat de Tagriculture et du commerce, savoir :
Pour le traitement des animaux domestiques, par le conseil des professeurs de TEcole royale vétérinaire dMlfort;
l^our la destruction des animaux nuisibles et pour la conservation des peaux et <rolii«is d^Mstoire naturelle, par TEcole de pharmacie.
320 VÉxNÉNEUSES (SUBSTANCES).
Art. 9. Les préparatiOBs menUonnées dann Tariicie précédent ne poorront êtn vendues ou délivrées que par les pliarmadens, et seaJetnent à des pertomies connues et domiciliées.
Jies quantités livrées, ainsi que le nom et le domicUe des acheieors, seroni inscrits sur le registre spécial dont la tenue est prescrite par Tartide 6.
Art. !•• La vente et remploi de Tarsenic et de ses eempoiés sont Inierdiu pour le chaulage des grains, rembaimement des corps et la destraclion des Insectes.
Titre m. ~ Dispositions générales.
Art. il. Les suiistances vénéneuses doivent toujours être tenues, par les commerçants, iai»rlcants, manufacturiers et pbarmadens, dans un endroit sûr et fermé à clef.
Art. 12. L*expédilion, l'emballage, le transport, Temmagasinage et remploi doivent être effectués par les expéditeurs, volturlers, commerçants et manufacturiers, avec les précautions nécessaires pour prévenir tout accident.
Les fûts, récipients ou enveloppes ayant servi directement à contenir les substances vénéneuses ne pourront recevoir aucune autre destination.
Art id. A Paris et dans Pétendue du ressort de la préfecture de police, les léclarations prescrites par l'article 1*' seront faites devant le préfet de poHce.
Art. lu. indépendamment des visites qui doivent être faites en vertu de la loi lu 21 germinal an XI, les maires ou commissaires de police, assistés, s'il y a lieu, d'un docteur en médedne désigné par le préfet, s'assureront de l'esécudon des dispositions de la présente ordonnance.
Ils visiteront, h cet effet, les oifidnes des pbarmadens, les boutiques et magasins des commerçants et manufacturiers vendant ou employant lesdites substances. Ils se feront représenter les registres mentionnés dans les artides 1", 3, k et 6, et constateront les contraventions.
Leurs procès-vert>aux seront transmis au procureur du roi, ponr i'applicailoB des peines prononcées par l'article i" de la loi du 19 juillet 1845.
Louis-Pbiuppi.
tableau des substances vênémbuses (annexé a l'ogdonnarcfi