DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES
Monsieur le préfet» j'ai l'honneur de vous adresser quelques exemplaires d'une ordonnance royale, en date du 20 octobre dernier, destinée à régler les condilions relatives à la vente, l'achat et remploi des substances vénéneuses.
Le rapport au roi inséré au Moniteur du 31 octobre, et qae j'ai fait réimprimer avec l'ordonnance, me dispense d'entrer dans de longs développements sur les motifs des principales dispositions de ce règlement ; j'ai seulement à vous donner quelques explications sur son exécution.
Aux termes de l'artide 2 de la loi du J9 juillet i8A5, les articles a& et 35 de la loi du 21 germinal an XI sont abrogés à partir de la promulgation de l'ordonnance elle-même qui, ainsi que l'article 1*' de la loi du 19 juillet 1845, lequel détermine la pénalité applicable aux contraventions, doit avoir son effet à compter de la même époque. Il importe donc que les maires de toutes les cornniones où il existe, soit des droguistes ou fabricants de produits chimiques faisant le commerce d'une ou de plusieurs des substances désignées dans le tableau annexé à l'ordonnance, soit des établissements scientifiques on industriels où l'on fait usage de ces mêmes substances, ouvrent, sans aucun relard, le registre
TARDIEC, ~ DICT. D'RTG. T. IV. ^t
destiné à recevoir les déclarations exigées par l'article l'^ Vous recoamiaDdertt qa^un extrait de ce registre, indiquant les déclarations reçues, tous soit adressé dans la quinzaine, et vous en ferez parvenir une expédition à mon ministère.
Les maires devront également s'assurer, soit par eux-mêmes, soit par les soios du commissaire de police, que tous les commerçants, chimistes, fabricants, manufacturiers ou pharmaciens qui vendent ou emploient des sutistances vénéneuses, tiennent le registre prescrit par les articles 3, U et 6.
L'article 1/i indique comment celte constatation doit avoir lien : il est évidemment impossible d'attendre, pour y procéder, la visite annuelle qui est confiée au jury médical. Pour vérifier le fait matériel de la tenue du registre, les maires ou commbsaires de police n'ont pas même besoin d'être assistés d'un docteur en médecine désigné par l'autorité préfectorale ; ils peuvent et doivent s'occuper seuls de cette vérification et en dresser procès -verbal, sauf à réclamer le concours d'un docteur en médecine désigné par le préfet, conformément à l'article ili, s'il s'élevait quelques questions dont la solution exigeât des connaissances spéciales.
En cotant et parafant le registre où doivent être inscrits les achats et l'emploi des substances vénéneuses, les maires ou commissaires de police auront soin de rappeler les dispositions des articles 11 et 12 de l'ordonnance, ainsi que la pénalité que l'article 1*"^ de la loi du 19 juillet 18Aô attache à toute contravention 4 ces prescriptioiis.
Vous ne négligerez aucun des moyens de publicité et d'inOucnce qui sont à votre disposition, pour obtenir des médecins ou ofGciers de santé que toute prescription médicale dans laquelle il entre une ou plusieurs substances vénéneuses, soit signée; datée, et énoncées en toutes lettres les doses desdites substances, ainsi que le mode d'administration des médicaments. Les pharmaciens, seuls responsables, s'ils livraient des médicaments sur des prescriptions qui oc rempliraient pas ces conditions, pourraient en refuser l'exécution, et leur rcru$ entraînerait des retards fâclieux pour les malades; les médecins comprennent trop bien leurs devoirs pour retarder, par une omission si facile à éviter, la délivrance des médicaments.
L'article 8 réserve aux seuls pharmaciens le droit de vendre des préparations arsenicales, soit pour le traitement des animaux domestiques, soit pour la destruction d'animaux nuisible» et pour la conservation des peaux et objets d'histoire naturelle ; mais ces préparations ne pourront être livrées que sous une forme qui empêche d'en faire un criminel usage. Je ferai connaître procbaioement les formules qui auront été adoptées par l'Ecole vétérinaire d'Alfort et par l'Ecole de pharmacie de l^aris pour satisfaire à cette condition, conforméineni aux deux derniers paragraphes de l'article 8.
Vous n'Ignorez pas que l'arsenic, qui a trop souvent servi comme moyen d'empoisonnement, avait presque toujours été acheté sous prétexte d'élre destim' ù la.destruclion des animaux nuisibles ; aucun usage de l'arsenic ne doit donc être l'objet d'une surveillance plus rigoureuse. On vend, sous le nom de monaux «rats, diverses préparations dont ta composition n'est pas toujours bien connue de ceux qui les vendent ni de ceux qui les achètent ; il faut absolument interdire ce débit à tout marchand ambulant et non domicilié dans la commune où il fait son commerce. Toute préparation vendue sous la dénomination de
morl-aux-rats, ou aanoncée comme pouvant servir ^ I9 do^trapiloi de cesaiU' maux, doit être apal](^ée, afin de vérifier si elle ne con&ient point d*9Vi«lic 011 d'autre sabslance comprise dans le tableau annexé à Tordonnaoce; si elle en contient, le vendeur sera poursqivi, conformément k U loi. I41 vent^ e| Tcuiploi de Tarsenic pour le chaulage des grains sont prohil)és par Tarticle 10. La science a trouvé des procédés plus sûrs et moins dangereux pour préparer les grains destinés à la semence ; ces moyens, qui sont déjà assez généralement employés dans plasieurs départements et dont une expérience suffisamment prolongée a constaté Tefficadté, seront rappelés ou indiqués par une iastruciion particulière.
Tout ce que je viens de dire s'applique aux établissements existants; sMIse lonnait de nouveaux établissements dans lesquels on ferait usagt de sabstanees vénéneuses, les mêmes règles, les méipes formalités devront être observées. Quand on se sera assuré que les registres exigés sont établis partout oA ils doivent Pétre, il restera k en surveiller la tenue. Pour les phannacieDs, les visites annuelles du jury médical seront généralement suffisantes, sauf les cas où il y aurait lien de soupçonner quelque contravention. Si votre département était du nombre (\e ceux où Tlosuffisance des allocations em|)éçbe de faire procéder, chaque année, à la visite des pharmacies, vous insisteriez fortement auprès du conseil général, dans sa prochaine session, pour qu'il vous donne les moyens d'assurer an service si essentiel à la sftreté publique. Vous demanderez au moins une allocatioD qui vous permette de rétribuer convenablement les médecins que Toos pourriez désigner, en vertu de l'article lA, pour vérifier, dans chaque canton et dans chaque arrondissement, l'exécution des dispositions de l'ordonnance. An reste, des mesures ne tarderont pas à être prises pour rendre obligatoires les dépenses dont il s'agit ici.
Je tiens, monsieur le préfet, à être exactement informé des résultats de ce nouveau règlement sur les poisons. A cet effet, je vous invite à m'adresser, tous la six mois, un état Indiquant les contraTentions dont il aura été dressé procès* lerbal, tt la suite qui aura été donnée à ces procès-verbaux.