BATIMENTS ET PASSAGERS
MARCHANDISES *
antaine de cinq jours pleins, y compris le temps la traversée (c).
antaine de trois à cinq jours, quand il y aura eu ou plusieurs cas de choléra depuis le départ (c).
Libre pratique.
Idem.
(c) Le ministre décidera s’il y a lieu de maintenir ou de sup primer cette quarant.
h me en patente nette, être l'objet des meures sanitaires dans lu Mediterranée. (Voy. les Instruct. p. 294 )
ANNEXE E. — DÉCRET (ANNOTÉ) DU 2/l DÉCEMBRE 1850 (1).
I I l'RF. l“. — RÈGLES GÉNÉRALES DE LA POLICE SANITAIRE.
Art. I11 [art. .>7 et 40 du règlement sanitaire] ( i ). — Les provenances par mer ne sont admises à la libre pratique qu’après que leur état sanitaire a été reconnu par les agents préposés à cet effet.
Art. ‘2* [art. 38 et 39 du règlement sanitaire]. — Sont dispensés de toute reconnaissance les bâtiments dénommés au tableau A ci-annexé, tableau qui pourra être, suivant les circonstances, modifié par arrêté du ministre de l’agriculture et du commerce, le comité consultatif d’hygiène publique établi près de son département entendu.
Art. 3 [art. 1er. de la convention sanitaire], — Tout bâtiment venant d’un port étranger ou d’une colonie française sera, sauf les cas d’exception énoncés au tableau B ci-annexé , porteur d’une patente de santé, laquelle fera connaître l’état sanitaire des lieux d’où il vient, et son propre état sanitaire au moment où il est parti.
Ce tableau pourra être modifié par arrêté du ministre de l’agriculture et du commerce, le comité consultatif d’hygiène publique établi près de son département entendu.
Art. U** (3) [art. 69 du règlement]. — Tout navire qui n’aura pas de patente de santé , lorsqu’à raison de sa provenance il devrait en être muni, sera tenu en réserve pour la vérification de son état sanitaire, et il pourra être soumis à une quarantaine d’observation de trois à cinq jours.
Les cas de force majeure seront appréciés par l’autorité sanitaire.
Art. 5* [art. 22 du règlement]. — Dans les pays étrangers, les patentes sont délivrées aux bâtiments français par nos agents consulaires. Là où il n’existe pas d’agent consulaire français , les patentes doivent être demandées aux autorités du pays.
Art. 6 [art. 34 du règlement : voy. les Instructions]. — Dans les cas de
(1) La convention et le règlement sanitaire international ont modifié quelques dispositions du décret du 24 décembre 1850 pour les ports de la Méditerranée; les mêmes actes ont reproduit, soit en les développant, soit textuellement, d’autres dispositions de ce décret ; enfin , le décret du 4 juin 1853 et les instructions et tableaux arrêtés par le ministre pour l’exécution de ce dernier décret ont encore apporté d’autres changements, soit au décret du 24 décembre 1850, soit aux tableaux qui y étaient annexés, tant pour les ports de la Méditerranée que pour les ports de l’Océan.
Il a paru utile de reproduire ici le texte du décret du 24 décembre 1850, en mettant en regard de chaque article les numéros des articles corrélatifs , soit de la convention , soit du règlement international, soit du décret du 4 juin 1853.
Les articles modifiés pour tous les ports sont marqués d’un astérisque (*) ; les articles modifiés seulement pour les ports de la Méditerranée sont marqués d’un double astérisque (**).
Les trois tableaux qui étaient annexés au décret du 24 décembre se trouveront remplacés par les tableaux annexés aux Instructions (pages 318 et 319).
(2) Nous plaçons entre crochets [ ] les articles correspondants de la convention, du règlement sanitaire international et du décret du 4 juin 1853.
(3) Modifié seulement pour les navires des puissances qui ont adhéré à la convention.
relâche en cours de voyage, la patente sera visée par les autorités énoncées ù l’article 5. S’il s’écoulait plus de cinq jours entre la date du visa et le départ du navire, la patente serait visée do nouveau.
Art. 7 [art. 70 du règlement]. — Les navires porteurs de patentes raturées, surchargées ou portant toute autre altération d’un caractère suspect, seront soumis à une surveillance particulière et aux mesures jugées nécessaires, sans préjudice des poursuites il diriger, selon les cas, contre le capitaine ou le patron, et, en outre, contre les auteurs desdites altérations.
Art. 8* [art. 13, 21, 32, 33 et 35 du règlement sanitaire]. — 11 est défendu à tout capitaine :
1° De se dessaisir de la patente prise au point de départ, avant d’élre arrivé à sa destination ;
2° De prendre et d’avoir à bord d’autre patente que celle qui lui a été délivrée audit départ ;
3' D’embarquer sur son bord aucun passager ou autre individu qui paraîtrait atteint d’une maladie pestilentielle.
Il est enjoint à tout officier de santé d’un navire, et. à défaut, au capitaine ou patron, de prendre note sur le journal de bord de toutes les maladies qui pourraient s’y manifester.
Il leur est également prescrit de tenir note , sur ledit journal , de toute communication qui aurait eu lieu en mer et de tout événement de nature à intéresser la santé publique.
Art. 9 [art. 3ü du règlement]. — En cas de décès après une maladie pestilentielle, les effets d’habillement ou de literie qui auraient servi au malade dans le cours de cette maladie seront brûlés si le navire est au mouillage, et, s’il est en route, jetés à la mer avec les précautions suffisantes pour qu’ils ne puissent surnager.
Les autres effets du même genre dont l’individu décédé n’aurait point fait usage, mais qui se seraient trouvés à sa disposition, seront soumis immédiatement à l’évent ou à toute autre purification.
11 sera fait mention, dans le journal de bord, de l’exécution de ces mesures.
Ait. 10 [art. 37 et ûO du règlement]. — Tout capitaine arrivant dans un port français est tenu :
1“ D’empêcher toute communication avant l’admission à libre pratique ;
2" De se conformer aux règles de la police sanitaire ainsi qu’aux ordres qui lui sont donnés par les autorités chargées de cette police ;
3” D établir son navire dans le lieu réservé qui lui est indiqué ;
h" De se rendre, aussitôt qu’il y est invité, auprès des autorités’ sanitaires, en attachant à un point apparent de son canot, bateau ou chaloupe , une flamme
de couleui jaune, a 1 effet de faire connaître son état de suspicion et d’empêcher toute approche ;
5" De produire auxdites autorités tous les papiers de bord ; de répondre après avoir prêté serment de dire la vérité, à l'interrogatoire qu’elles lui font su m, et de déclarer tous les faits et donner tous les renseignements venus à sa connaissance qui peuvent intéresser la santé publique.
Art. il. Peuvent être soumis à de semblables interrogatoires et obligés, sous
r dC Seüîb,ablcs d(îcIai'alion9’ les Kens de l’équipage et les passagers, outes les fois qu fl est jugé nécessaire.
Hl. .
RÉGIME SANITAIItK.
A fl. 1 -• Duivenl se conformer aux ordres et aux instructions des autorités sanitaires, les pilotes qui se rendent au-devant des navires pour les guider, ainsi que toutes les embarcations qui, en cas de naufrage ou de péril, iraient à leur secours.
/\rt. 13. Les défenses résultant, soit du présent titre, soit des litres suivants, ne feront pas obstacle aux visites des agents des douanes, soit dans les ports, soit dans le rayon de deux myrianiètres des côtes, sauf toute application que de droit auxdits agents et a leurs embarcations , si par ces visites ils perdent leur état de libre pratique.
Art. 1 lx [art. /|6 du règlement sanitaire]. — Les provenances des pays habituellement cl actuellement sains sont admises à la libre pratique, immédiatement après la reconnaissance sanitaire, à moins d’accidents ou de communications de nature suspecte survenus depuis le départ.
Art. 15 [art. h de la convention; art. Z|7 du règlement], — Les quarantaines et les mesures particulières auxquelles doivent être soumises les provenances des pays suspects de maladies pestilentielles sont fixées, par décret, conformément à l’article 1er de la loi du 3 mars 1822.
Un tableau des quarantaines, conforme au tableau C ci-annexé, sera publié et affiché dans tous les lieux où existe une commission ou agence sanitaire.
Art. 16** [art. 72 du règlement]. — En cas d’urgence, les autorités sanitaires peuvent prendre les dispositions nécessaires, qui sont immédiatement soumises à l’approbation du ministre de l’agriculture et du commerce.
Leurs décisions sont accompagnées de l’énoncé des motifs qui les ont déterminées ; elles sont rendues et notifiées sans retard.
Elles sont transcrites sur un registre spécial ; chacune d’elles est signée séparément.
Art. 17** [art. 5ù du règlement]. — Les provenances des pays placés sous le régime de la patente brute ne sont admises que dans les ports ou rades spécialement désignés par le ministre de l’agriculture et du commerce.
Art. 18. Si une maladie pestilentielle se manifeste à bord d’un bâtiment même muni d’une patente nette , le capitaine du navire se rend dans l’un des ports désignés en vertu de l’article précédent, et s’il est forcé de relâcher dans un autre port ou rade, il est tenu en état de séquestration jusqu’à ce qu’il puisse reprendre le large.
Art. 19. Les lazarets et autres lieux réservés sont placés sous le même régime sanitaire que les provenances qu’ils renferment ou avec lesquelles ils sont en libre communication.
Art. 20** [art. 7Z|, 76 et 83 du règlement]. — Les membres ou agents des autorités sanitaires ont seuls l’entrée des lazarets ou autres lieux réservés pendant la séquestration.
En cas de communication suspecte de leur part, ils sont considérés comme appartenant à la provenance avec laquelle ils ont communiqué , et ils en subissent le sort.
Art. 21** [art. 76 du règlement]. — L’entrée desdils lazarets et lieux réservés peut, en cas de nécessité, être accordée à toute autre personne par les agents sanitaires principaux dont il sera question au titre ci-après. La permission est toujours donnée par écrit. Le permissionnaire est considéré comme faisant partie de la provenance avec laquelle il communique, et il en subit le sort.
Art. 22. Les autorités sanitaires déterminent autour des lazarets et autres lieux réservés placés sous leur direction la ligne où finit la libre pratique.