DESDITES AUTORITÉS
Art. 23 [art. 4 et 8 du règlement; art. 2 et 3 du décret du 4 juin 1853]. — La police sanitaire est exercée par des commissions ou des agences dont la composition et les attributions sont ci-après déterminées.
Indépendamment de ces agences ou commissions , et conformément à l’ordonnance du 18 avril 1847, et au décret du 10 août 1849, des médecins français établis en Orient , et des médecins commissionnés par le ministre de l’agriculture et du commerce, et embarqués sur les bâtiments à vapeur, sont chargés, pour la garantie de la santé publique, d(f concourir à l’exercice de la police sanitaire, en ce qui concerne les provenances du Levant.
Art. 24 [art. 4 et 8 du règlement; art. 2 et 3 du décret du 4 juin 1853], — 11 y a des agents principaux et des agents ordinaires du service sanitaire. Ils sont nommés par le ministre de l’agriculture et du commerce.
Dans chaque département maritime, il y a au moins un agent principal, qui a sous sa direction tous les agents ordinaires du service sanitaire de la circonscription qui lui est assignée.
Dans les ports où il existe des lazarets, l’agent principal du service sanitaire prend le titre de directeur de la santé.
La circonscription attribuée à chacun desdits agents est déterminée par un arrêté du ministre de l’agriculture et du commerce.
Art. 25 r [art. 103 du règlement]. — Les agents principaux du service sanitaire sont chargés de veiller à l’exécution et au maintien des lois, décrets, arrêtés et règlements sanitaires.
Dans les ports où ils résident, ils reconnaissent où font reconnaître l’état sanitaire des provenances , et leur donnent la libre entrée , s’il y a lieu. Ils font exécuter les règlements ou décisions qui déterminent la quarantaine et les précautions particulières auxquelles les provenances infectées ou suspectées doivent être soumises.
Les agents principaux pourvoient, en outre, dans les cas urgents, aux dispositions provisoires qu’exige la santé publique, et provoquent extraordinairement, au besoin, après en avoir donné avis au préfet ou au sous-préfet, la réunion de la commission sanitaire, dont la composition est ci-après indiquée.
Ils délivrent ou visent les patentes et bulletins de santé dans les ports où ils résident ; ils les font délivrer ou viser dans les autres ports de leur circonscription par les agents sanitaires placés sous leurs ordres.
Les directeurs de la santé sont, en outre , chargés de faire observer l’ordre et la discipline dans les lazarets et autres lieux réservés.
Art. 2(i ** (1) [art. 2 du décret du 4 juin 1853]. — Font partie de droit desdites commissions avec voix délibérative :
1" Le directeur de la santé ou l’agent principal du service sanitaire ;
2° Le maire ;
(1) L oyez les Instructions pour l’exécution du dernier paragraphe, en ce qui concerne les consuls des puissances qui ont adhéré à la convention (page 312).
3" Le plus élevé en grade d'entre les officiers généraux ou supérieurs attachés ii un commandement territorial ;
/(• Dans les ports militaires, le préfet maritime, le major général, le président du conseil de santé de la marine , et , dans les ports de commerce , le commissaire chargé du service maritime;
5” Le directeur ou inspecteur des douanes, et, à défaut, le plus élevé en grade des employés dans ledit service ;
Gu Dans les chefs-lieux de préfecture, deux conseillers de préfecture.
Sur tous les points du littoral où les nations étrangères entretiennent des consuls, les consuls seront invités à se réunir, au commencement de chaque année , pour désigner l’un d’entre eux qui aura la faculté d’assister aux délibérations de la commission sanitaire, avec voix consultative.
Art. 27 [art. 2 du décret du ù juin 1853]. — Les commissions sanitaires renferment, en outre, trois membres au moins et six au plus, désignés par l’élection : un tiers d’entre eux est nommé par le conseil municipal , un tiers par la chambre de commerce , et , à son défaut , par le tribunal de commerce du ressort , et un tiers par le conseil d’hygiène publique et de salubrité de la circonscription.
Les choix ne peuvent porter que sur des personnes faisant partie du corps qui les nomme, et ayant leur résidence dans le lieu où siège la commission.
S’il n’existe pas de chambre de commerce dans la localité, le conseil municipal nommera, outre les membres choisis dans son sein, un tiers des membres de la commission , choisi parmi les négociants.
S’il n’existe pas de conseil d’hygiène, il sera également chargé de nommer le dernier tiers , qui sera choisi parmi les médecins.
Art. 28. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans et renouvelés par tiers chaque année; pendant les deux premières années, les membres sortants sont désignés par le sort et ensuite par l’ancienneté.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
Les préfets et sous-préfets sont présidents-nés de la commission établie au siège de leur résidence ; ils peuvent déléguer leurs fonctions.
Art. 29* (1) [art. 106 et 107 du règlement]. — Les commissions sanitaires ont des réunions périodiques dont le nombre est fixé par le préfet.
Dans les ports de la Méditerranée , elles se réunissent au moins deux fois par mois.
Les commissions sont convoquées d’urgence toutes les fois qu’une circonutance de nature à intéresser la santé publique paraît l’exiger.
Elles transmettent , après chaque séance , un rapport sommaire sur la situation sanitaire au ministre de l’agriculture et du commerce.
Elles sont consultées sur les questions hygiéniques et sanitaires relatives au régime intérieur des lazarets, au choix des emplacements affectés aux navires mis en quarantaine ou en réserve ; enfin, sur les plans et projets de constructions à faire dans les lazarets ou autres établissements sanitaires.
Toutes les fois que les commissions auront été convoquées pour des cas de maladie suspecte survenue , soit à bord d’un bâtiment, soit à l’intérieur du lazaret, les mesures qui, dans ce cas, pourront être nécessaires seront arrêtées conformément aux délibérations prises par les commissions.
(1) Abrogé par le décret du h juin 1853.
llEtil.YIK SANITAIRE.
Klles proposent au préfet, pour être soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et du commerce, les règlements locaux concernant le service sanitaire de leur circonscription. En cas d’urgence, ces règlements sont provisoirement exécutoires, sur l’autorisation des préfets.
Lesdites commissions pourront , en cas d’épidémie, après délibération spéciale approuvée par le préfet, déléguer un de leurs membres pour assister aux opérations sanitaires du service confié au directeur de la santé , telles qu’elles sont définies dans l’article 25, et , en cas de dissentiments avec ce directeur , provoquer auprès du préfet la réunion immédiate de la commission, qui devra statuer sur la question soulevée, sauf à en référer sans délai au ministre dans les cas douteux ou imprévus.
Art. 30 [titre 8 du règlement; art. 2 du décret du l\ juin 1853]. — Les agents ordinaires du service sanitaire sont chargés, sur les différents points du littoral où ils sont placés, de veiller à l’exécution des règlements sanitaires, d’en empêcher l’infraction , de constater les contraventions par procès-verbal , d’avertir et d’informer le chef de service dont ils relèvent , et , en cas d’urgence, le maire de la commune où ils exercent leurs fonctions, de tout ce qui peut intéresser la santé publique.
Ils peuvent être chargés , par délégation de leurs chefs de service , de procéder à la reconnaissance sanitaire des navires , d’accorder la libre pratique et de délivrer des patentes et des bulletins de santé.
Art. 31 ** [art. 32 et 126 du règlement]. — Conformément à l’ordonnance du 18 avril 1867, les médecins sanitaires français établis dans le Levant constatent, avant le départ des bâtiments, l’état sanitaire du pays : les patentes de santé sont délivrées sur leur rapport. Les médecins sanitaires embarqués à bord des bâtiments à vapeur surveillent , pendant le voyage , la santé des équipages et des passagers , tiennent note exacte , et jour par jour, des maladies observées, et en font l’objet d’un rapport embrassant toutes les circonstances du voyage, depuis le départ jusqu’à l’arrivée. Ce rapport est remis à l’autorité sanitaire au moment de l’arraisonnement.
Art. 32. Les agents ordinaires et les employés du service sanitaire seront pris, autant que possible, parmi les agents du service des douanes; ils recevront, en qualité d’agents sanitaires, une indemnité sur les fonds affectés aux dépenses sanitaires.
Art. 33. Ont droit de requérir la force publique pour le service qui leur est confié : les directeurs de santé, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire. Les mêmes ont le droit de requérir, mais seulement dans les cas d’urgence et pour un service momentané, la coopération des officiers et employés de la marine, des employés des douanes et des contributions indirectes, des officiers des ports de commerce, des commissaires de police, des gardes champêtres et forestiers, et, au besoin, de tous les citoyens.
Ne pourront lesdites réquisitions d’urgence enlever à leurs fonctions habituelles des individus attachés à un service public, à moins d’un danger assez imminent pour exiger le sacrifice de tout autre intérêt.
Art. 3ù. Les directeurs de la santé et autres agents principaux du service sanitaire seront nommés par le ministre de l’agriculture et du commerce.
Si ces agents appartiennent au service des douanes, leur nomination aura lieu sur la désignation du ministre des finances.
326 régime sanitaire.
Art. 35. Les agenls ordinaires du service sanitaire sont nommés par les préfets , sur la présentation du directeur de la santé on de l’agent principal, et du consentement du directeur des douanes, si l’agent désigné appartient à ce service.
Art. 36 * (1). Les autres employés, à divers titres, du service sanitaire sont nommés par le préfet, sur la présentation de l’agent principal ou du directeur de la santé.
Arl. 37. Les médecins attachés au service sanitaire des lazarets et du littoral sont nommés, pour quatre ans, par le ministre de l’agriculture et du commerce, sur une liste de trois candidats dressée par le préfet.
Us peuvent être continués dans leurs fonctions.
Art. 38. Les agents des lazarets exclusivement réservés pour les bâtiments de guerre sont nommés par le ministre de l’agriculture et du commerce, sur la désignation du ministre de la marine.