‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité (volume 2)Chapitre 82 sur 130 · COMMISSIONS · texte numérisé non relu

COMMISSIONS

Titre Ier. — Formation et composition des commissions de statistique.

Art. 1er. Il sera formé une commission de statistique permanente au chef-lieu de chaque canton.

Art. 2. Les membres de cette commission seront nommés par le préfet.

Art. 3. Dans les villes, chefs-lieux de département ou d’arrondissement, oui ne comprennent qu’un seul canton, la commission de statistique sera présidée, selon les cas, par le préfet ou par le sous-préfet.

Art. h- Dans les villes, chefs-lieux de département ou d’arrondissement, comprenant plusieurs cantons, il n’y aura qu’une seule commission de statistique pour les divers cantons, sous la présidence du préfet ou du sous-préfet.

Art. 5. A Paris et à Lyon, il sera formé une société de statistique pour chaque arrondissement communal, sous la présidence du maire de l’arrondissement.

Art. 6. Dans les villes où, soit le préfet, soit le sous-préfet, sont présidents de droit des commissions de statistique , ces fonctionnaires pourront déléguer la présidence : le préfet, au secrétaire général de la préfecture ou au maire de la ville, au juge de paix du canton ou à un membre du conseil général ; le souspréfet, au maire, au juge de paix ou à un membre du conseil d’arrondissement.

Art. 7. Chaque commission nommera, à la simple majorité, un ou plusieurs secrétaires archivistes.

Art. 8. Immédiatement après sa formation, chaque commission déterminera, sur la proposition de son bureau, l’ordre de ses travaux.

Titre IL — Travaux des commissions de statistique.

Art. 9. Chaque commission sera chargée de remplir et de tenir à jour, poulies communes de la circonscription cantonale, deux tableaux dressés par notre ministre de l’intérieur, de l’agriculture et du commerce. Ces deux tableaux contiendront une série de questions : le premier, sur les faits statistiques dont il importe que le Gouvernement ait la connaissance annuelle ; le second, sur ceux qui, par leur nature, ne peuvent être utilement recueillis que tous les cinq ans.

Art. 10. A la fin de chaque année, pour le tableau statistique et annuel, et à l’expiration de la cinquième année, pour le tableau quinquennal, ces deux tableaux, provisoirement arrêtés par le président de la commission, seront déposés pendant un mois dans une salle de la mairie, où chacun pourra venir en prendre connaissance et consigner ses observations sur un registre spécial.

Art. 11. A l’expiration du délai ci-dessus, la commission se réunira pour examiner les observations dont les deux tableaux auront été l’objet et les arrêtera définitivement.

Un double de ces tableaux ainsi clos, arrêtés et signés des membres du bureau, sera immédiatement transmis, par les soins du président au sous-préfet de l’arrondissement, avec une copie des procès-verbaux des délibérations de la commission.

STATISTIQUE

Titre III. — Contrôle des travaux des commissions cantonales.

\rt. 12. Dans les villes qui ne comprennent qu’un canton et sont en même, temps chefs-lieux d’arrondissement, la commission cantonale sera chargée de reviser les travaux transmis par les autres commissions de l’arrondissement.

Dans les villes qui sont chefs-lieux d’arrondissement et comprennent plusieurs cantons, la commission de statistique centrale , instituée par l’article 3, revisera les travaux des commissions cantonales de l’arrondissement.

Art. 13. Dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, les tableaux statistiques des commissions cantonales de l’arrondissement seront en outre soumis, pour la statistique agricole, à l’examen des chambres consultatives d’agriculture, instituées par le décret du 25 mars 1852.

Art. l/i. Cette vérification terminée, et les rectifications qu’elle aura pu amener une fois opérées, les tableaux statistiques cantonaux seront transmis par les sous-préfets, avec un état récapitulatif pour l’arrondissement, aux préfets, chargés de les soumettre à un dernier examen.

Art. 15. Au fur et à mesure que les tableaux cantonaux auront été approuvés par les préfets, avis en sera donné aux présidents des commissions cantonales, qui en feront déposer la copie aux archives de la mairie du chef-lieu du canton.

Art. 16. Il pourra être donné communication aux particuliers, par les soins du maire et sous les conditions qu’il déterminera, des tableaux ainsi approuvés.

Les maires des communes de la circonscription communale pourront s’en faire délivrer un extrait pour ce qui concerne leur commune.

Titre IV. — Centralisation des statistiques cantonales.

Art. 17. Dans les premiers mois de chaque année, les préfets transmettront au ministre de l’intérieur, de l’agriculture et du commerce, le tableau récapitulatif, par canton et par arrondissement, des statistiques cantonales annuelles.

Us transmettront également, à l’expiration de chaque période de cinq ans, le tableau récapitulatif des statistiques cantonales quinquennales.

Art. 18. A chacun de ces envois sera joint un rapport sur les travaux des commissions de statistique du département. Les préfets feront connaître celles qui auront prêté à l’exécution du présent décret le concours le plus actif, ainsi que les noms de leurs membres.

Art. 19. Il sera tenu au ministère de l’intérieur, de l’agriculture et du commerce, une liste nominative, par département, des membres des commissions de statistique.

Art. 20. Le ministre de l’intérieur, de l’agriculture et du commerce, nous adressera, tous les ans, un rapport d’ensemble sur les travaux de ces commissions. Ce rapport sera inséré au Moniteur.

Titre V. — Dispositions générales.

Art. 21. Les préfets dans l’arrondissement chef-lieu, les sous-préfets dans les autres arrondissements, pourront dissoudre les sociétés de statistique cantonale qui s’occuperaient de questions étrangères au but de leur institution.

Art. 22. Les dépenses de matériel auxquelles pourront donner lieu leurs travaux seront à la charge de la commune chef-lieu du canton.

426 STATISTIQUE

Titre VJ. — Dispositions générales,

Ait. Les sociétés de statistique cantonale devront être formées et en mesure de commencer leurs travaux à partir du ier janvier 1853.

Fait aux Tuileries, le 1“ juillet 1852. Louis-Napoléon.

Page 1