DENTS
Monsieur le préfet, depuis l’avénement de la République, l’administration s’est vivement préoccupée des moyens d’assurer aux ouvriers employés dans le service des travaux publics, et, le cas échéant, à leurs familles, les secours dont ils pourraient avoir besoin par suite d’accidents survenus ou de maladies contractées dans les travaux. Ce n’est pas que jusqu’alors les ouvriers blessés ou malades eussent été abandonnés à leurs propres ressources; assez habituellement, au contraire, ils recevaient des secours, soit de l’État, soit des entrepreneurs au compte desquels ils étaient employés ; il en était de même des veuves ou des familles des ouvriers qui avaient trouvé la mort dans les travaux; mais aucune prescription réglementaire n’avait encore régularisé, en les coordonnant et en les rendant obligatoires, des mesures qui intéressaient trop l’humanité et la justice de l’Etat pour ne pas être rendues, autant que possible, communes à toutes les entreprises de travaux publics. Il existait donc à cet égard une lacune regrettable : j’ai jugé que le temps était venu de la combler.
L’Assemblée nationale, toujours pleine de sollicitude pour le sort des travail— eurs, est déjà entrée dans cette voie. Le décret du 15 juillet dernier, en autorisant le ministre des travaux publics à adjuger ou à concéder les travaux aux associations d’ouvriers, a ordonné la formation dans chaque association, au moyen d’une retenue de 2 pour 100 au moins sur les salaires, d’un fonds de secours destiné à subvenir aux besoins des associés malades ou blessés, des veuves et enfants des associés morts. Le règlement d’administration publique rendu le 18 août suivant pour l’exécution du décret confie au conseil de famille
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qui devra Cire institué dans chaque association le soin de faire la distribution de ce fonds de secours.
Ces dispositions nouvelles devaient servir de guide à l’administration. La loi avait pourvu aux besoins des ouvriers réunis en association ; il restait deux catégories d’ouvriers de travaux publics qui devaient appeler un égal intérêt : les ouvriers travaillant en régie au compte direct de l’État et les ouvriers des entrepreneurs.
Ainsi posée, la question a fait l’objet d’un examen approfondi ; un projet de règlement a été étudié avec le plus grand soin, et, après avoir pris sur ce projet l’avis du conseil général des ponts-et-chaussées, je viens d’arrêter le règlement que je vous transmets avec la présente circulaire.
La plupart des dispositions de ce règlement s’expliquent suffisamment d’ellesmemes ; toutefois, il en est sur lesquelles je crois convenable d’entrer dans quelques développements.
L’article 1er laisse aux ingénieurs ou aux architectes une grande latitude pour la détermination des circonstances dans lesquelles il peut y avoir lieu d’établir des ambulances. Il eût été impossible de tracer à cet égard aucune règle fixe : l’importance des travaux, la nature des dangers qu’ils présentent, la situation des ateliers par rapport aux centres de population, sont autant d’éléments d’appréciation d’après lesquels les fonctionnaires chargés de la direction des travaux devront se guider pour adresser à l’administration les demandes d’autorisation nécessaires.
Les ambulances seront habituellement installées dans les constructions provisoires établies près des chantiers pour servir de bureaux ou de magasins; s’il ne pouvait en être ainsi, MM. les ingénieurs ou architectes seraient autorisés à construire des barraques spéciales pour ce service.
Quant au matériel dont les ambulances devront être pourvues, il se composera principalement d’une boîte à secours et d’un brancard avec rideaux et matelas pour le transport des blessés.
Dans les ports de mer, on aura soin de se pourvoir de bouées de sauvetage dans les lieux où il n’en existe pas déjà.
Les dépenses relatives à l’achat de ce matériel et à l’établissement des barraques devront être préalablement soumises à l’approbation de l’administration centrale.
Aux termes de l’article 2, des médecins ou chirurgiens pris dans les localités voisines seront chargés du service des ambulances.
Il n’écbappera à personne que l’assistance de ces hommes de l’art ne devra pas être restreinte au cas où des ambulances auront été organisées sur les chantiers. Souvent il arrivera que des ateliers, assez importants pour justifier l’établissement d’un service médical, ne devront pas recevoir d’ambulances à cause de leur proximité d’un centre de population possédant un hospice. Dans l’un comme dans l’autre cas, le médecin ou chirurgien aura pour principale obligation de se rendre sur les travaux au premier appel, afin d’opérer le pansement des blessés, et de veiller, s’il y a lieu, à leur transport, soit à l’hôpital, soit à domicile. Du reste, l’intervention du médecin ne devra pas se borner à ces soins : conformément à l’article 3, il donnera, jusqu’à leur entier rétablissement, scs secours aux ouvriers qui auront été transportés ebez eux; il se mettra de plus à la disposition des ingénieurs pour leur indiquer les précautions à prendre,
TRAVAUX PUBLICS
afin de conserver la santé des hommes employés aux épuisements, aux travaux de marée, à l’extraction des vases, à des ouvrages quelconques dans des contrées insalubres. Des ateliers placés dans des conditions sanitaires tout à fait défavorables ont pu quelques fois, grâce à des précautions hygiéniques bien entendues, échapper aux influences pernicieuses au milieu desquelles ils devaient fonctionner. Je ne puis trop recommander de ne jamais perdre ces exemples de vue, quand les travaux à exécuter se trouvent dans de semblables conditions.
S’il est nécessaire d’apporter à l’exécution de ces diverses mesures une attention constante, il convient aussi d'un autre côté d'éviter les abus.. Ainsi, il ne suffira pas que les maladies aient été contractées sur les chantiers pour donner lieu à l'application des secours médicaux, il faudra encore qu’il soit établi qu’elles ont été réellement occasionnées par les travaux. Il y aura donc à faire constater que ces maladies ne proviennent pas de causes antérieures à l’admission des ouvriers. Il ne sera pas moins opportun de recommander aux médecins de sc renfermer dans les limites d’une stricte économie pour les médicaments qu’ils remettront à domicile. A cet égard, ils devront se concerter avec les ingénieurs et tenir compte des observations fondées des entrepreneurs.
Les honoraires du médecin ou chirurgien devront , en général , faire l’objet d'abonnements. Le montant en sera réglé par l’administration, sur les propositions des ingénieurs, et suivant l’importance présumée des services qu’il s’agira de rétribuer.
L’article 9 fait connaître par qui ces honoraires, de môme que tous les autres frais de secours, seront supportés suivant les cas.
L’une des dispositions de cet article est essentiellement transitoire : c’est celle qui se rapporte aux entreprises déjà adjugées. Je dois, à ce sujet, signaler une observation importante. Il existe dans une partie des travaux actuellement en cours d’exécution des conventions entre les ouvriers et les entrepreneurs, par suite desquelles ces derniers sont tenus, en cas d’accidents, à des distributions de secours. La disposition transitoire énoncée dans l’article 9 ne saurait avoir pour objet de délier les entrepreneurs de leurs engagements. ,11 y aura donc lieu de tenir la main à ce que, le cas échéant, ils s’acquittent des obligations que leur imposent des conventions particulières. Dans les entreprises où de telles conventions existent, l’administration, tout en assurant l’exécution complète des mesures prescrites, devra ne prendre à sa charge que la portion des frais qui serait en excédant du contingent obligé des entrepreneurs. S’il se présentait des difficultés sur ce point, vous voudriez bien, monsieur le préfet, en informer l’administration , qui s’empresserait de vous adresser les instructions nécessaires.
Les dispositions qui font l’objet des huit premiers articles de l’arrôté ne peuvent être imposées aux associations d’ouvriers, dont les obligations à cet égard sont définies dans l’article 2 du règlement du 18 août dernier, rendu en exécution du décret du 15 juillet précédent. Néanmoins je vous engage, monsieur le préfet, à faire connaître ces dispositions aux syndics et à user de votre influence, ainsi que MM. les ingénieurs et architectes, pour que , à l’imitation de ce qui sc fera dans les travaux par voie d’entreprise ou par voie de régie, ils organisent des ambulances et un service médical, lorsque les circonstances le réclameront. 11 est à désirer, en outre , qu’ils se rapprochent, autant que faire sc pourra, des termes de l’arrêté, en ce qui concerne les distributions de secours en argent.
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L'intention de l’ad min isl r.» lion ost de faire jouir, autant que possible, d’avantages égaux les ouvriers dos travaux publics, qu’ils soient employés en régie au compte direct de l'État, qu’ils travaillent sous les ordres d’un entrepreneur, ou qu’enfin ils fassent partie d’une association. Il pourra donc y avoir lieu de faire application à ces derniers ouvriers ou à leurs familles des dispositions de l'article 7, relatif à des augmentations de secours, lorsqu’il sera bien constaté, d’ailleurs, que les associations auront fait pour eux tout ce à quoi elles devront être légitimement tenues. Vous pourrez également, monsieur le préfet, si des circonstances malheureuses ont rendu insuffisant le produit de la retenue faite pour l’établissement du fonds de secours, proposer à l’administration centrale, en exécution de l’article 10, d’accorder sur les fonds des travaux des subventions spéciales aux associations clles-mcmes. Un règlement particulier sera arrêté, aux termes du même article 10, pour déterminer les conditions de ce concours de l’État ; il vous sera adressé prochainement.
Je vous recommande de tenir la main à ce que la disposition de l'article 11 soit exactement observée dans votre département. Il importe que, lorsqu’un accident aura occasionné la mort d’un ouvrier, ce fait soit immédiatement constaté. Il devra faire l’objet d’une instruction judiciaire au cas où vous reconnaîtriez, d’après le procès-verbal qui vous sera remis, que la mort de l’ouvrier a été causée par la négligence de l’entrepreneur.
Il importe également que les accidents, de quelque nature qu’ils puissent être, soient résumés à la fin de chaque année dans un tableau général, avec l’indication des causes qui les auront occasionnés. L’étude de ces renseignements offrira un grand intérêt et mettra souvent l’administration à même de découvrir dans l’organisation des travaux certains vices qu’elle s’empressera de faire disparaître.
La décision que j’ai l’honneur de porter à votre connaissance, monsieur le préfet, donnera, je l’espère, pleine satisfaction à de nombreux besoins. Je ne doute pas qu’elle ne soit accueillie avec gratitude par tous ceux qui cherchent leurs moyens d’existence dans l’exécution des travaux publics. Celte décision entre tout à fait dans l’esprit des divers décrets par lesquels l’Assemblée nationale a témoigné sa sollicitude pour le bien-être de la population ouvrière; elle contribuera dans une certaine limite, j’en ai la confiance, à l’accomplissement de l’œuvre importante que l’Assemblée s’est proposée dans ces décrets, l’amélioration progressive du sort du peuple.
Je vous prie, monsieur le préfet, de m’accuser réception de la présente circulaire, dont j’adresse une ampliation à M. l’ingénieur en chef.
Recevez, monsieur le préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Le ministre des travaux publics , A ivie.n. arrêté.
Le ministre des travaux publics, voulant assurer aux ouvriers employés dans le service des travaux publics, et, le cas échéant, à leurs familles, les secours dont ils pourraient avoir besoin par suite d’accidents survenus ou de maladies contractées dans les travaux ;
Vu l’article 2 du décret du 15 juillet 18/|8, aux termes duquel il doit êlic ciéé dans chaque association, au moyen d’une retenue de 2 pour 100 au moins sui
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les salaires, un fonds de secours destiné à subvenir aux besoins des associés malades ou blessés, des veuves cl enfants des associés morts ;
Vu les avis du conseil général des ponls-ct-chaussées, en date des 13 juillet et 23 octobre 1848, relatifs aux mesures à prendre pour assurer des secours aux ouvriers employés par les entrepreneurs;
Considérant que les soins et les secours a donner aux ouvriers en cas de maladie ou d’accidents éprouvés pendant les travaux constituent une charge réelle îles entreprises, une dette imposée par les règles du droit aussi bien que par la loi de l'humanité ;
Qu’en vertu de ce principe, l’Assemblée nationale par le décret du 15 juillet, a imposé aux associations d’ouvriers l’obligation d’opérer, sur le montant des salaires, une. retenue destinée à subvenir à celle dépense ;
Que l’État doit, de son côté, établir la même retenue sur les sommes attribuées aux entrepreneurs pour main-d’œuvre, et supporter lui-même la dépense lorsque les travaux sont exécutés en régie;
Qu’en cas d’insuffisance des retenues, il doit également y pourvoir ;
Arrête les dispositions suivantes :
Article l«r. Des ambulances sont établies , sur la proposition des ingénieurs ou des architectes, et avec l’autorisation du ministre, sur les ateliers de travaux publics non adjugés à des associations d’ouvriers qui, par leur importance, leur situation et la nature des travaux, rendront cette mesure nécessaire.
Art. 2. Le service de ces ambulances sera fait par des médecins ou chirurgiens pris autant que possible dans la localité la plus voisine.
Art. 3. Les ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, après avoir reçu sur place les premiers secours de l’art, seront soignés gratuitement à l’hôpital ou à domicile.
Art. 4. Pendant la durée de l’interruption obligée du travail, qui devra être constatée par un certificat de médecin, ils recevront la moitié du salaire qu’ils auraient pu gagner s’ils avaient continué à travailler.
Art. 5. Lorsque, par suite de blessures, ils seront devenus impropres au travail de leur profession, on leur allouera la moitié de leur salaire pendant une année, à partir du jour de l’accident.
Art. G. Lorsqu’un ouvrier marié, ou ayant des charges de famille , aura été tué sur les travaux, ou aura succombé à la suite, soit de blessures, soit d'une maladie occasionnée par les travaux, sa veuve ou sa famille aura droit à une indemnité de 300 francs.
Art. 7. Les secours mentionnés aux deux articles précédents pourront être augmentés par des décisions spéciales du ministre des travaux publics, selon la position et les besoins des victimes ou de leur famille.
Art. 8. Les ouvriers qui seront blessés étant dans un état d’ivresse ne pourront recevoir que des secours médicaux.
Art. b. Pour assurer le service médical et le paiement des secours, il sera opéré à l’avenir une retenue de 2 pour 100 sur le prix de la main-d’œuvre des travaux adjugés à des entrepreneurs.
Ln cas d’insuffisance du produit de cette retenue, il y sera pourvu par une allocation dont le montant, réglé par le ministre des travaux publics, sera prélevé sur le fond des travaux.
Si ce produit excède au contraire les besoins constatés jusqu’à la fin de l’entreprise, 1 excédant sera restitué à l’entrepreneur.
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Lorsque les travaux seront exécutés par voie de régie au compte de l'administration, les dépenses du service médical et les secours seront à la charge de l’État.
A l’égard des travaux adjugés avant le présent arrêté, et pour lesquelles entrepreneurs n’auraient pas été en conséquence soumis à la clause de la retenue de 2 pour 100, les frais du service médical et les secours seront à la charge de l’État.
Art. 10. Il sera fait application aux associations des ouvriers de la mesure énoncée au deuxième paragraphe de l’article 9. En conséquence, en cas d'insuffisance du produit de la retenue de 2 pour 100 faite sur la main-d’œuvre, il y sera suppléé au moyen d’une allocation accordée par le ministre des travaux publics sur le fonds des travaux.
Un règlement spécial déterminera les conditions du concours de l’État et les formalités à remplir par les associations qui auront à faire constater l’insuffisance de leurs fonds de secours.
Art. 11. Lorsqu’un accident aura occasionné la mort d’un ouvrier, un procès-verbal en sera immédiatement dressé par les agents de l’administration. Ce procès-verbal fera connaître la cause et les circonstances de l’accident.
Art. 12. Chaque année, les ingénieurs et architectes adresseront à l’administration un relevé des accidents de toute nature qui seront arrivés dans les travaux soit en régie, soit adjugés à des entrepreneurs ou à des associations. Ce relevé devra faire connaître les causes auxquelles les accidents pourront être attribués.
Le ministre des travaux publics, Viviez.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 12 JANVIER 1850 SUR LES ACCIDENTS ARRIVÉS PARMI LES OUVRIERS DES TRAVAUX PUBLICS.
Monsieur le préfet, aux termes de l’arrêté de l’un de mes prédécesseurs, du. 15 décembre 18/iS, relatif aux secours à accorder aux ouvriers des travaux publics en cas d’accidents ou de maladies, MM. les ingénieurs des ponts-et-chaussées cl architectes des bâtiments civils doivent adresser chaque année à l’administration un relevé des accidents de toute nature qui seront arrivés dans lestravaux, soit en régie, soit adjugés à des entrepreneurs ou à des associations : ce relevé doit faire connaître les causes auxquelles les accidents peuvent être
attribués.
Je crois devoir vous prier, monsieur le préfet, de vouloir bien rappelei la disposition de l’article 12 de l’arrêté du 15 décembre 18/t8 à M. 1 ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, ainsi qu’à MM. les architectes qui peuvent être chargés, dans votre département, de travaux dépendant du ministère des travaux publics* 11 est à désirer que les relevés concernant l’année 18/i9 vous soient remis asseztôt pour qu’ils puissent parvenir à l’administration centiale avant le 15 lewiei
prochain. , ., . ,
Je vous prie de m’accuser réception de la présente ciiculaue, ton j at icss
des ampliations à MM. les ingénieurs en chef des ponts-et-chaussces et aie u
tectes des bâtiments civils. . ,
Recevez, monsieur le préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
° BlNEAU.