‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité (volume 2)Chapitre 97 sur 130 · L. Cunin-Gridaine · texte numérisé non relu

L. Cunin-Gridaine

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 1er OCTOBRE 1841 SUR LA DÉLIVRANCE DES LIVRETS ET CERTIFICATS EN EXÉCUTION DE LA LOI SUR LE TRA- VAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES.

Monsieur le préfet, la loi du 22 mars 1861 , relative au travail des enfants employés dans les fabriques, porte que les maîtres seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au tuteur de chaque enfant, un livret sur lequel seront in scrits l’àge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de l’enfant et le temps pendant lequel il aurait suivi l’enseignement primaire.

L’article 2 de la même loi dispose que, pour être admis dans les fabriques les enfants devront avoir au moins huit ans : le même article ajoute que lWdos

enfants sera constaté par un certificat délivré sur papier non timbré et sans frais, par l’officier de l’état civil. e[ sans

Ces dispositions autorisent MM. les maires à délivrer, aux père mère ou m leur des enfants qui veulent travailler dans les manufactures, des certificats

500 TRAVAIL DES ENFANTS

spéciaux destinés a constater leur Age et le lieu de leur naissance. Ces certificats, qui ne pourront servir que pour l’exécution de la loi sur le travail des enfants, doivent être écrits sur papier non timbré, et délivrés sans frais. Importeront en titre ces mots : Certificat délivré en exécution de la loi du 22 mars 18M sur le travail des enfants ; et, en outre, ils commenceront ainsi : .Vous, maire de la commune d , arrondissement, d , département d , cer-

tifions, en execution de lu loi du 22 mars I8Z1I sur le travail des enfants , qu’il résulté du registre de l’état civil de cette commune que etc.

C’est sur la production de ces cerlilicats que les livrets des enfants seront délivrés.

Quant à la forme de ces livrets , la loi a déterminé les principales indications qu’ils doivent contenir. Ce sont : les nom et prénoms de l’enfant, la date et le lieu de sa naissance, son domicile et le temps pendant lequel il a suivi l’enseignement primaire. Je crois utile d’y ajouter l’indication de son sexe, et de mentionner s’il a été vacciné, ou s’il a eu la petite vérole ; enfin, il me paraît indispensable d’y transcrire textuellement la loi du 22 mars 18Z|t.

Ces différents renseignements sont résumés dans le modèle de livret dont je vous adresse des exemplaires. Je me suis assuré que des livrets semblables pourront vous être livrés, par l’imprimeur dont ils portent le nom, au prix de vingt francs le cent.

Il est à désirer que la délivrance des livrets puisse être faite gratuitement dans chaque commune. C’est une dépense très peu considérable, et je 11e doute pas que les conseils municipaux ne se montrent très disposés à la voler. Dans tous les cas, les maires ne peuvent exiger que le remboursement du prix d’achat du livret, et ce prix ne saurait excéder, avec les frais, vingt-cinq centimes.

Chaque livret porte un numéro d’ordre. Ce numéro est celui du registre qui doit être tenu à la mairie, soit pour la délivrance, soit pour le visa des livrets.

Les livrets délivrés dans la commune seront inscrits dans l’ordre de leur délivrance ; le registre d’inscription contiendra les mêmes indications que le livret, afin qu’il soit toujours possible d’y recourir, et de remplacer au besoin le livret dans le cas où il se trouverait perdu.

Les livrets appartenant à des enfants venant d’une autre commune pour travailler dans une manufacture de la localité devront être soumis au visa du maire; ces livrets seront pareillement transcrits sur le registre et recevront un numéro d’ordre. Cette mesure est la conséquence naturelle de la loi ; si elle rencontrait dans l’exécution quelque difficulté, un simple arrêté de police municipale suffirait pour en régulariser l’application.

Enfin, monsieur le préfet, MM. les maires ne perdront pas de vue que les enfants 11e pouvant être admis à travailler dans les manufactures avant l’àge de huit ans, aucun livret ne doit être délivré aux enfants qui n’ont pas atteint cet âge. Au-dessus de seize ans, les ouvriers sont régis par la loi du 22 germinal an XI et l’arrêté du 9 frimaire an XII, et je n’ai pas à m’occuper de cet objet en ce moment. Cunin-Gridaine.

RAPPORT AU ROI TOUCHANT L’EXÉCUTION DE LA LOI SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES (1845).

Je viens rendre compte à Votre Majesté de l’exécution de la loi du 22 mais 18 Al sur le travail des enfants dans les manufactures. Le caractère particulier

TKAVAIL UES KNl'ANTS.

de celle loi, lit pensée de liante moralité qui l’a inspirée, les intérêts qui s'y rattachent, donnent aux résultats obtenus une importance particulière digne de lixer l'attention de Votre Majesté.

Aussitôt après la promulgation de la loi, l’un des premiers soins de mon département avait été de réunir des renseignements exacts sur les manufactures, usines et ateliers soumis au régime nouveau, et une circulaire du 14 août 1841 avait demandé au préfet le tableau des établissements assujettis. Ces relevés statistiques étaient nécessaires pour apprécier l’importance générale et l’importance relative de l’exécution de la loi, et les besoins particuliers des diverses localités. Des documents transmis par les préfets, il résulte que la loi est applicable dans 75 départements, que le nombre des établissements assujettis s’élève à plus de 5,000, et que celui des enfants de moins de seize ans employés dans les manufactures atteint presque le chiffre de 70,000. Par suite de ces renseignements, les inspections prescrites par l’article 10 de la loi, pour surveiller et assurer l’exécution des dispositions nouvelles, ont été établies dans 253 arrondissements, et je suis heureux , Sire , de pouvoir , dès ce moment, porter à la connaissance de Votre Majesté, que les hommes honorables qui ont accepté les fonctions d’inspecteur ont généralement justifié la confiance du gouvernement.

Ils ont joint à l’intelligence de leurs devoirs le zèle et le dévouement nécessaires pour les accomplir.

Au début d’une législation qui devait interrompre les habitudes anciennes, et modifier profondément les conditions économiques du travail industriel, mon département sentait le besoin de recommander aux commissaires d’inspection d’employer l’influence de leurs conseils bienveillants, et d’user de tous les moyens de persuasion, avant de recourir aux mesures de rigueur. Il était nécessaire et juste à la fois de ménager et d’adoucir la transition. Dans un assez

grand nombre de localités, les premières invitations ont suffi pour atteindre le but, et les fabricants se sont conformés avec un louable empressement aux proscriptions d’une loi dont ils apprenaient l’esprit et dont ils pressentaient les bienfaits.

Mais, après avoir fait la part de la tolérance et des ménagements, la responsabilité du gouvernement et la stricte justice lui commandaient d’assurer également partout l’exécution complète de la loi ; les instructions ont dû être données dans ce sens : elles font l’objet d’une circulaire du 13 octobre 1843. Le délai avait été assez long, les avertissements avaient été assez répétés, et personne ne pouvait se plaindre que le temps eût manqué pour obéir aux prescriptions légales ; l’article 12, qui contient la sanction des autres articles, devait désormais recevoir son entière exécution , et les infractions devaient être régulièrement constatées et déférées aux tribunaux.

En arrivant à celte nouvelle période de l’application de la loi, il était à craindre que l’action des commissions de surveillance ne répondît pas avec la fermeté indispensable à la rigueur du devoir qui allait leur être imposé ; j’ai cru qu’il était convenable de la renforcer par le concours d’une autorité régulière hiérarchiquement constituée, et familière avec les règles de la répression : ce concours, je l’ai trouvé dans le service des poids et mesures. Obligés déjà par leurs fonctions de parcourir, chaque année, tous les arrondissements, les vérificateurs des poids et mesures sont à même, dans le cours de leur tournée, de visiter fréquemment les manufactures, et déjà appelés à constater, dans l’intérêt de la

TRAVAIL DUS ENFANTS

garantie publique, les iniractions aux lois et règlements sur leur service, ils pouvaient être mieux que personne chargés de dresser des procès-verbaux contre les contrevenants à la loi du 22 mars. Il fallait que leur action se fît particulièrement sentir dans les départements où l’exécution de la loi pouvait rencontrer par l’importance des intérêts industriels engagés, sinon plus de résistance, du moins plus de lenteur cl de difficultés matérielles : vingt départements ont déjà reçu cette organisation spéciale; elle sera étendue successivement à toutes les localités ou le besoin s’en fera sentir.

Tous les vérificateurs nommés ont reçu, outre les instructions générales qui leur ont été adressées par l’entremise des préfets, des instructions spéciales pour l’application complète et uniforme des dispositions de la loi de 1841. Après deux années de justes ménagements, tous les intérêts avaient été suffisamment mis en demeure, et j’ai dû imprimer à l’action des inspections la formule nécessaire pour arriver au résultat. La mesure dont il s’agit est encore récente, mais déjà le département de l’agriculture et du commerce a pu en constater les eil'ets, et les renseignements reçus ne permettent pas de douter qu’il n’en résulte une amélioration large et décisive. Les rapports constatent des efforts réels et soutenus ; la surveillance est devenue plus active, et de véritables progrès ont été obtenus. Pour mieux faire connaître à Votre Majesté l’état actuel des choses, je placerai, sous chacune des dispositions de la loi, l’analyse des renseignements qui s’y rapportent.

Aux termes du paragraphe premier de l’article 2, les enfants ne peuvent être admis dans les manufactures, s’ils ne sont âgés de huit ans au moins. Au moment où la loi a été promulguée, il résultait de l’enquête ordonnée par mon département que, dans certaines localités, et pour certains genres d’industries, on soumettait aux travaux des enfants de six et de sept ans. Ils se trouvaient ainsi privés du mouvement et des distractions qui sont indispensables dans un âge aussi tendre pour le développement du corps et les facultés de l’esprit. Aujourd’hui, sous ce rapport, la réforme est complètement effectuée.

Nulle part les enfants ne sont admis avant l’âge déterminé.

La durée du travail a été fixée par le même article à huit heures sur vingtquatre, divisées par des repos, pour les enfants de huit à douze ans, et à douze heures pour ceux de douze à seize ans. Pour cette dernière catégorie, la disposition de la loi, à la date des derniers rapports, se trouvait observée, sauf quelques exceptions peu nombreuses. La situation n’était pas aussi satisfaisante en ce qui concerne les enfants de huit à douze ans. Toutefois, pour renfermer le travail dans les termes de la loi, un certain nombre de fabricants avaient adopté le système de séries, et cette combinaison a répondu au besoin de la fabrique avec un succès qui permet d’espérer le développement. Une fermeté persévérante achèvera d’assurer l’exécution complète de l’article 2.

Les prescriptions légales relatives à l’interdiction du travail de nuit, sauf les cas de chômage, de réparations urgentes, de nécessité industrielle, prévues par l’article 3, et à l’observation des dimanches et jours de. fête, sont généralement exécutées. Les dérogations au paragraphe 2 de l’article relatif au travail de nuit pour les enfants au-dessous de treize ans ne se présentent plus que comme exception, et les instructions les plus formelles ont été transmises a I effet de les faire cesser. Plusieurs propriétaires de l’établissement ont demandé la permission d’user de la tolérance prévue par le dernier paragraphe de l'ariirle 3

travail des enfants.

pour les usines à feu continu ; elle n’a été accordée que de l’avis des concessionnaires et des préfets, et avec l’invitation spéciale de tenir la main à ce que cette facilité, renfermée dans les termes rigoureux de la loi, ne dégénérât pas en abus.

La pensée si éminemment morale de l’article 5, relatif à la fréquentation des écoles, a été comprise de tout le monde. Avec un empressement qui les honore, les fabricants se sont montrés prêts à aider les commissions d’inspection. Des efforts efficaces ont été les conséquences de ces excellentes dispositions. Malheureusement toutes les communes n’ont pas d’écoles. Celles d’un grand nombre sont insuffisantes ; quelquefois les enfants n’appartiennent pas à la commune même où ils travaillent, et dans l’état actuel des choses ils ne peuvent èlrc admis par les instituteurs de cette dernière. J’ai dtl entretenir de ces difficultés mon collègue, le ministre de l’instruction publique. Le concours des deux départements est acquis à l’acceptation du vœu de la loi. Déjà le nombre des enfants qui reçoivent aujourd’hui l’instruction élémentaire est infiniment plus considérable qu’il y a deux ans. Dans quelques départements même, on peut dire que le but est atteint. Dans les Ardennes, dans le Doubs, dans l’Eure-et- Loir , par exemple , le rapport atteste que tous les enfants reçoivent l’instruction élémentaire. Création d’écoles du soir, agrandissement des écoles existantes, contributions volontaires des manufactures, institution de classes intérieures dans les fabriques, tout a été mis en usage autant que possible, pour arriver à cet heureux état de choses.

L’institution de petites écoles intérieures aux frais des manufactures prend un développement progressif parmi les départements où les manufactures ont donné cet exemple. On peut citer, outre ceux qui viennent d’être nommés : l’Aisne, le Jura, le Loiret, la Meurthc, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, Seine-et- Oise ; il faut espérer que celte institution continuera à se propager, car elle répond à la pensée de l’article 5 avec un incontestable avantage. L’administration s’est empressée d’encourager les fabricants d’entrer dans celte voie.

Je me plais à signaler à Votre Majesté les soins qui ont été pris dans le département de la Seine, pour assurer aux pauvres ouvriers des manufactures les bienfaits de l’institution. Des sociétés particulières de bienfaisance secondent les efi'orls de l’administration. La Société des amis de l’enfance a établi, avec ses propres ressources, des écoles, dans les premier, sixième, huitième, dixième et douzième arrondissements de Paris; près de 10,000 apprentis, âgés de douze à seize ans, y sont instruits chaque soir par les frères de la Doctrine chrétienne.

Les livrets, que l’article 6 de la loi rend obligatoires pour tous les enfants, se répandent de plus en plus. Une circulaire en date du 1er octobre 18ùl avait réglé leur délivrance. Dans les instructions particulières , l’administration s’est attachée à faire comprendre aux commissions d’inspection que le livret et le registre spécial dont parle le même article sont tout à la fois un moyen d’ordre et une garantie d’exécution. Plusieurs manufacturiers et un grand nombre de conseils municipaux ont fait eux-mêmes les fonds nécessaires pour que les livrets soient délivrés gratuitement. C’était un exemple digne d’éloges que mon département n’a jamais manqué d’encourager. Pour donner une idée générale de l’exécution de la loi, en ce qui concerne l’obligation du livret , je crois devoir citer des cbill'res pris dans le rapport de M. le préfet de police, pour le département de la Seine. Les proportions qu’ils présentent sont à peu près les

•)0/i TKAVAIL l)K, S ENFANTS.

mômes dans toute la I- rance ; ils forment les moyennes les plus exactes qu'on puisse ôtablir. Au mois d’août 1843, sur 777 enfants employés dans ceux des ateliers de Paris, qui sont soumis au régime de la loi, 300 étaient munis de livrets. Dans l’arrondissement de Saint-Denis, qui comptait 877 enfants employés dans des établissements semblables, ‘200 livrets avaient été délivrés, à la date du 1 1 janvier précédent. Dans l’arrondissement de Sceaux , où le nombre des cillants était de 248, presque tous avaient leur livret. En rapprochant les chiffres, on trouvait que sur 1,900 enfants, la moitié se trouvait dans des conditions régulières. Au mois de janvier 1844, à Paris, le nombre des enfants audessous de seize ans, assujettis aux dispositions de la loi, était de 1,140, et celui des livrets de 750. Dans l’arrondissement de Saint-Denis, on comptait 879 entants et G00 livrets; dans celui de Sceaux, 403 enfants et 300 livrets. Ainsi, sur 2,422 enfants, 1,650, c’est-à-dire plus des deux tiers, possédaient un livret. Dans le cours de l’année dernière, 770 nouveaux livrets ont été remis à des entants au-dessous de seize ans, et dans ce moment les enfants non munis de livrets forment une rare exception.

Le registre spécial sur lequel les manufacturiers doivent porter toutes les indications mentionnées par l’article 6 ne s’est pas répandu suivant une progression aussi satisfaisante. Beaucoup de manufacturiers sont restés en retard. Des recommandations positives ont été faites ; en quelques localités, des procèsverbaux ont été dressés pour cet objet particulier, et j’ai lieu de croire que les condamnations intervenues exerceront une salutaire influence sur ceux des fabricants qui n’ont pas encore de registre. Partout où il sera nécessaire, des poursuites seront exercées, afin de rendre, sur ce point comme sur tous les autres, l’exécution de la loi générale et complète.

Aussitôt après sa promulgation, la loi du 22 mars 1841 a été affichée dans le plus grand nombre des ateliers. Les derniers rapports ne signalent que de rares infractions à l’article 9, qui prescrivait cette mesure, et quelques unes ont été déjà constatées et réprimées.

Les articles 1 1 et 12, qui arment les inspecteurs du droit de dresser des procès-verbaux, ont reçu, dans plusieurs départements, une application qui doit servir d’exemple. Dans l’Aisne, l’Eure , la Meurthe, le Pas-de-Calais, le Tlaut- Jthin, la Seine, la Seine-Inférieure, la Vendée, etc., des contraventions ont été constatées, poursuivies et réprimées ; les décisions judiciaires intervenues ont prononcé, suivant les cas, les peines portées par la loi. MM. les inspecteurs ne pouvaient, sans manquer à leur devoir, laisser dépérir entre leurs mains l’autorité dont ils sont investis. En agissant, ils ont prouvé qu’ils le comprenaient; mais leur action ne peut être juste qu’à la condition d’être égale envers tous, et ils ont reçu l’ordre de l’exercer partout avec la même fermeté.

En résumé, au premier rang des départements dans lesquels l’exécution de la loi du 22 mars 1841 se trouve ou complète, ou du moins dans des conditions de plus en plus régulières, on peut citer notamment l’Ain, les Basses-Alpes, les Ardennes, l’Ariége, l’Aude, la Corrèze , le Doubs, l’Eure-et-Loir, la .Manche, la Haute-Marne, la Meurthe, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, les Basses-Pyrénées, le Bas-llliin, la Seine, le Var, la Vendée, etc.

Bien qu’il ne soit pas aussi avancé que dans les départements dont les noms précèdent, le service s’améliore , et des efforts considérables ont élé faits dans les autres, cl particulièrement dans l’Aisne, l’Indre, le Loiret, la Loire-lnfé-

TRAVAIL UES ENFANTS. •,Wl*

rieure, la Haute-Marne, le Nord, le Pas-de-Calais, le llaul-lthin, la Scinc-lnférieurc, la llaute-Saône, la Somme, les Vosges, etc.

Partout l’administration a multiplié scs avertissements et ses instructions. Des décisions particulières, appropriées à la situation des choses et à la nature des difficultés, ont été adressées dans les départements où le service se trouve en retard, et le gouvernement n’a rien négligé de tout ce qui pouvait activer la surveillance et généraliser l’observation de la loi. Il ne me reste dans ce but qu’à préparer et à soumettre à Votre Majesté les ordonnances portant règlement d’administration publique prévues par les articles 7 et 8 : déjà mon département a reçu une partie des renseignements nécessaires pour statuer en parfaite connaissance de cause ; mais les documents qui manquent encore appartiennent à des centres industriels trop considérables, et il est trop important de connaître le résultat des enquêtes administratives ordonnées sur tous les points de la France, et notamment dans la capitale , pour qu’il m’ait paru possible de passer outre. Dans peu de temps, tous les éléments de ce travail seront réunis, et je m'empresserai de présenter au conseil d’État les règlements qui doivent former le complément de la loi sur le travail des enfants.

Tel est, Sire, dans son ensemble, l’état actuel du service. Je puis dire à Votre .Majesté que la situation générale est satisfaisante. La loi du 22 mars est pour le gouvernement l’objet d’une active sollicitude. Dans ceux de nos départements où l’industrie est le plus développée, des améliorations réelles ont été obtenues; des condamnations assez nombreuses serviront d’exemples, et porteront leurs fruits. La loi entre peu à peu, et sans secousses, dans le domaine des faits. Ce n’est pas en un jour que des habitudes anciennes pouvaient être modifiées ; il fallait tenir compte de l’état des choses, et, tout en portant les yeux sur l’avenir, ménager avec prudence une transition délicate. Quand on entre dans une voie non encore frayée, on ne peut se flatter d’atteindre le but sans délai et sans eflorts. L’exemple de l’Angleterre était là pour nous servir de guide et de leçon ; depuis le commencement du siècle, nous l’avons vue s’occuper à plusieurs reprises des lois relatives au travail des enfants, et toujours marcher avec circonspection dans cette voie, dont les difficultés sont marquées par le nombre des bills intervenus, notamment en 1802, 1809, 1825, 1831 et 1833. En France, depuis trois années, l’exécution de la loi a fait des progrès incontestables ; elle se poursuit avec persévérance et fermeté, et l’action de votre gouvernement ne s’arrêtera que lorsque le but, déjà plus près de nous, aura été complètement atteint. Cunin-Gridai.ne.

EXTRAIT DE L’EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 18Zl7 SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES.

l’our la première fois, il y a six ans, notre législation s’est occupée des règles à imposer pour l’emploi des enfants dans les manufactures, mines et ateliers. Inspirée par une pensée de prévoyance et un noble sentiment d’humanité, la loi du 22 mars 18/jl a eu pour objet d’empêcher l’abus des forces physiques de l’enfance et d’assurer son développement moral et intellectuel. Le caractère particulier de cette loi en recommandait l’application à toute la sollicitude du gouvernement.

l>°ui modifier sans secousses des habitudes anciennement prises, cl ménager

TH AVAU, DES ENFANTS

des Intérêts sur lesquels reposait l’existence meme de la famille, il fallait, sans hésiter devant la répression nécessaire pour assurer l’exécution intelligente de la loi, rendre l’action de l’autorité ferme et bienveillante tout à la fois. Ce but a été atteint par les instructions incessantes du gouvernement, et si l’on ne peut pas dire que toutes les prescriptions légales soient arrivées partout à un accomplissement absolu et rigoureux, on est du moins heureux de pouvoir constater que des résultats importants ont été acquis, et que la haute moralité de la loi, universellement appréciée, a commencé à en faire entrer les dispositions dans l’économie industrielle et dans les mœurs publiques, mais, comme il était facile de le prévoir, il s’est révélé, à l’exécution, des inconvénients graves, auxquels il importe de remédier, dans l’intérêt même de la réforme qui est le but de la loi du 22 mars 18/tl.

L’application d’une législation entièrement nouvelle dans son principe et dans ses moyens présente toujours de sérieuses difficultés ; sous ce rapport, la loi relative au travail des enfants avait à subir une épreuve délicate, mais une épreuve nécessaire pour en apprécier en parfaite connaissance de cause la valeur pratique. Nous avions sous les yeux l’exemple de l’Angleterre, qui, depuis le commencement du siècle, n’a marché qu’à pas lents, et pour ainsi dire de tâtonnements en tâtonnements, dans la voie où nous sommes entrés en 1841, et qui nous a appris, par les bills successifs de 1802, 1809, 1825, 1831, 1833, et par celui du 6 juin 18/tù, l’impossibilité d’arriver de prime abord à une législation parfaite sur cette matière. Le gouvernement ne pouvait méconnaître l’autorité de cet enseignement, et il s’est constamment attaché, depuis six ans, à recueillir toutes les observations que devait nécessairement fournir la mise en vigueur de la loi. Par son ordre, les rapports des inspecteurs chargés d’en surveiller et d’en assurer l’exécution ont été réunis et comparés avec soin. Les avis des préfets et des autorités locales, ceux des chambres de commerce et des manufactures, ont été l’objet d’une étude spéciale, et en dernier lieu les conseils généraux de l’agriculture , des manufactures et du commerce , juges si compétents des besoins de l’industrie et des nécessités de la classe ouvrière, ont été invités à se prononcer sur le fondement des reproches adressés à certaines dispositions de la loi, et sur les moyens de concilier ces dispositions avec l’intérêt du travail national, tout en maintenant les justes droits de l’humanité et de l’ordre social. Tout le monde s’est accordé à demander la révision de la loi.

De cette étude accomplie patiemment sur tous les points du royaume, il est résulté que, si les bases fondamentales de la loi ont traversé avec succès l’épreuve difficile de près de six années d’application , il est quelques dispositions qui ont besoin d’être mises plus complètement en harmonie avec les conditions pratiques du travail industriel et les nécessités impérieuses de la famille ouvrière.

Les obstacles les plus graves que la loi ait rencontrés sont nés de la nomenclature incomplète des établissements industriels soumis à son régime, et de la durée du travail combinée avec l’âge d’admission. L'inspection, active dans sa surveillance, dévouée aux intérêts de l’humanité, intelligente dans son action, n’a fait défaut nulle part, et si ses efforts, en quelques points, n’ont pas obtenu la même efficacité, c’est que les obstacles venaient de la nature même des choses et étaient tels que le législateur seul pût en triompher.

Les établissements soumis à des conditions spéciales pour l’emploi des enfants sont, vous le savez, messieurs, outre les manufactures, usines et ateliers

TRAVAIL DUS liNFANTS. ,,u 1

à feu continu ou à moteur mécanique, les fabriques occupant plus (le vingt ouvriers réunis en atelier. Cette limitation a laissé ainsi en dehors de toute surveillance les nombreux ateliers qui ne se trouvent ni dans l’une ni dans l’autre de ces deux conditions. Or, les faits constatés jusqu’à ce jour tendent à démontrer que, moins que d’autres peut-être, ces établissements sont exempts des abus que la loi a voulu prévenir ; que c’est là, fréquemment, que la préoccupation exagérée de l’économie et du bon marché peut exposer les enfants à un travail excessif, que les précautions de sûreté et de salubrité les plus nécessaires peuvent être plus souvent négligées, et que les mauvais exemples, enfin, plus rapprochés des jeunes ouvriers, peuvent agir plus directement sur leur moralité.

Ajoutons que, par l’effet de celte classification, une foule d’industries échappent complètement à la discipline de la loi, et en paralysent complètement 1 action. La fabrique de Lyon, par exemple , si riche, si importante, et qui occupe un si grand nombre d’ouvriers, est, par la nature de son travail et la dissémination de ses ateliers, en dehors de toute inspection. Le tissage des toiles dans un grand nombre des villes, et les nombreuses industries qui font de Paris la ville manufacturière la plus considérable de France, sont entièrement libres, bien que nulle part le besoin de l’influence morale de la loi se fasse plus vivement sentir.

D’un autre côté , la classification actuelle ne trouble-t-elle pas les conditions naturelles de la concurrence entre les établissements livrés à l’exploitation d’une même industrie? Est-il juste d’imposer aux fabricants de produits semblables des prescriptions différentes suivant le nombre des ouvriers qu’ils emploient ? Tel établissement, parce qu’il a besoin de plus de vingt personnes, est assujetti à des conditions spéciales, tandis que tel autre marchera librement s’il n’en occupe que dix-neuf; là, les enfants de la même ville, de la même famille, ne travaillent que huit à dix heures par jour, et reçoivent l’enseignement de l’école; ici ils pourront être astreints à un travail illimité , de jour et de nuit, les dimanches et les fêtes, et seront privés du bienfait de l’instruction. Inégalité d’autant plus regrettable qu’elle détruit cette partie de conditions matérielles et morales qui est la loi naturelle de la famille , et que , par ce funeste moyen de concurrence, elle crée une prime à l’exploitation de l’enfance, à l’abus de ses forces et à l’abrutissement de son intelligence. Aussi ne s’étonne-t-on pas de voir des manufacturiers qui tiennent le premier rang dans une importante industrie du département de la Seine (papiers peints), se plaindre d’une différence qui, dans les cas de commande à jour fixe, leur cause un grave préjudice, et demander que l’égalité de condition soit la règle de tous.

L’intérêt privé, en effet, est un mobile assez puissant pour donner une grande activité à l’esprit d’antagonisme qui existe dans l’exploitation de chaque industrie ; l’économie même du travail en est affectée, et l’on a vu les efforts de certains fabricants tendre par tous les moyens possibles à placer leur établissement en dehors des conditions de la loi, afin d’en éviter les prescriptions. Des parents même, méconnaissant le caractère presque providentiel de ses dispositions, préfèrent pour leurs enfants les ateliers libres dans lesquels un travail plus long procure un salaire plus élevé : déplorable oubli du premier des devoirs du père de famille, lorsqu’il n’est pas une triste transaction entre la conscience et la misère.

Ces considérations, fortifiées par l’assentiment des conseils généraux des ma-

T It A VAII. DES ENFANTS.

il ti Tact u res ol du commerce, ont dû frapper toute l'allciilion du gouvernement, et il y aurait pourvu immédiatement par un règlement d’administration publique, en vertu de l’article 7 de la loi du mars 18ûl. Mais une innovation aussi grave avait besoin de toute l’autorité de la loi, et il était d’autres points non moins essentiels qui commandaient l’intervention du législateur.

C’est sous l’influence de ces considérations que l’article 1er du projet soumis à vos délibérations étend les conditions du travail des enfants à toutes les manufactures et à tous les ateliers , quel que soit le nombre des ouvriers, quel que soit le moteur qu’on y emploie. Cette disposition remédiera à un inconvénient réel, et on peut le dire, au plus grave des obstacles qu’ait rencontrés l’exécution de la loi.

Des objections très sérieuses se sont élevées également contre l’âge d’admission combiné avec la durée du travail. La loi de 1831 permet d’employer les enfants dès l’âge de huit ans ; mais pour les enfants de huit à douze ans, la durée du travail effectif est limitée à huit heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. De douze à seize ans, les enfants peuvent travailler douze heures sur vingt-quatre.

Cette différence , jointe à l’obligation d’assurer l’instruction intellectuelle et religieuse des enfants, a été pour les fabriques, dans l’application, une source de difficultés et d’embarras. Généralement, dans les industries qui occupent de jeunes ouvriers, l’enfant est indispensable à l’adulte, dont il est l’aide nécessaire; si l’on réduit le travail de l’aide à huit heures, on interrompt forcément le travail de l’ouvrier, à moins d’organiser une double série d’aides, et alors le travail des enfants se trouve réduit à une demi-journée. Le mal auquel on voulait pourvoir était grave ; le remède a présenté des inconvénients plus graves encore.

Les fabriques, en effet, sont, pour les industries principales, agglomérées dans quelques localités où elles impriment à tous les travaux une activité extraordinaire ; la main-d’œuvre y est toujours abondante, les bras y sont souvent très rares , et toutes les choses nécessaires à la vie y subissent une élévation des prix qui tend encore à en éloigner la population ouvrière. Il résulte de ces diverses circonstances, qu’un grand nombre d’ouvriers appartiennent aux communes et aux campagnes voisines dans un rayon de plusieurs kilomètres ; hommes, femmes et enfants arrivent le matin à la fabrique, et retournent le soir à leur demeure. Retenus auprès de leurs parents, soit pendant le trajet, soit dans l’intérieur de la fabrique pendant le travail, les enfants restent placés sous une surveillance constante ; dans le système des séries, au contraire, les enfants, quittant le travail avant l’heure commune, se trouvent abandonnés a eux-mêmes dans les rues et sur les routes, de nuit comme le jour ; ils y contractent l’habitude du jeu, de la paresse et du vice. Pour les jeunes garçons, ce vagabondage est l’école la plus funeste ; pour les jeunes filles, un tel abandon blesse toutes les lois de la nature et de la morale. Au point de vue de la famille, le fractionnement de la durée du travail présente donc des inconvénients et des dangers tellement graves , que , si le séjour, même prolongé , dans la fabrique, en était le seul remède, on ne devrait pas hésiter à l’adopter. Relativement à la fabrication, le système des séries a également de fâcheuses conséquences. Dans les localités où la population ne suffit pas aux besoins de la fabrique, 1 application de ce système a été matériellement impossible. Partout les ateliers ont été trou-

TRAVAIL ORS ENFANTS. 509

blés par la suspension obligée tin travail, pour le changement des séries, et, pour beaucoup d’industries, il est résulté un notable préjudice sous le rapport de la quantité et de la qualité des produits de cette succession d’ouvriers, n'ayant pas précisément la même capacité, la même manière de faire. Dans les fabriques de toiles peintes, par exemple, où chaque imprimeur a besoin d’un enfant pour poser les couleurs, l'ouvrier connaît la main de l’enfant qui le sert, il sait comment il doit serrer la presse, et si cet aide vient à changer dans la journée, il y a immédiatement une différence notable et un déchet inévitable dans le résultat du travail.

Sur beaucoup de points, les difficultés qui précèdent ont eu pour résultat de faire exclure des fabriques des enfants âgés de moins de douze ans , et dans un rapport du 15 octobre 1845, le préfet de Seine-et-Oisc informait le gouvernement qu’il n’y avait plus que très peu d’enfants de la première catégorie employés dans les fabriques, et que ces enfants étaient sur le point de toucher à la limite. Or, retarder ainsi jusqu’à douze ans l’admission des enfants dans les manufactures, n’est-ce pas faire commencer trop tard l’apprentissage de beaucoup de professions où une certaine dextérité de main est nécessaire à acquérir? N’est-ce pas imposer aux familles une charge bien lourde? N’est-ce pas enfin livrer au vagabondage l’àge le plus propre à recevoir avec fruit ces premières leçons et ces premières habitudes du travail qui doivent exercer une si grande influence sur le reste de la vie ?

Ces faits, mis en lumière par une épreuve de près de six années, ont été signalés avec une grande force par les conseils généraux des manufactures et du commerce, qui se sont nettement prononcés pour la modification d’une disposition regardée comme d’une application impossible.

« Quand nous parlons d’impossibilité, a dit le conseil général des manufactures, nous ne voulons pas dire impossibilité matérielle, impossibilité absolue. Sans doute, il est toujours loisible à un manufacturier d’accroître le nombre de ses ouvriers, ou de réduire la qualité de ses produits, d’ajouter à la masse de son matériel et à l’étendue de ses ateliers, ce qui revient à augmenter son capital fixe, de diminuer le nombre d’heures de travail, de s’exposer à obtenir des produits moins nombreux et moins parfaits, en supportant toujours la même dépense, ou même en l’accroissant; en un mot, il lui est possible de se conformer au texte rigoureux de la loi en marchant à sa ruine ; mais alors , où est cette conciliation désirée, à si juste titre, des droits du travail et des droits de l’humanité ?

» Qu’en est-il advenu ? C’est que dans la presque totalité des arrondissements industriels, la loi n’a pu être considérée comme complètement exécutable, et qu’elle n’a pas été complètement exécutée, malgré les efforts de l’administration supérieure. En mettant en balance, d’une part, le danger de bouleverser des établissements si précieux pour le pays en général, pour leurs propriétaires et pour les populations locales elles-mêmes, auxquelles ils fournissaient du travail et des moyens d’existence, et, de l’autre, l’avantage de faire exécuter rigoureusement une loi déclarée comme n’étant pas suffisamment pratiquée et comme devant être nécessairement revisée, on aimait mieux s’abstenir »

Il sérail superflu de donner ici le texte de ce projet qui fut. modifié profondément par la commission de la chambre des pairs.

TUAVAIL DI'.S ENFANTS.

donl M. le baron Cb. Dupin était le rapporteur. La commission , adoptant l’idée détendre a un plus grand nombre d’établissements industriels les prescriptions de la loi de 1841, restreignit cette extension à ceux qui occupent au moins dix personnes de tout âge et de tout sexe , ou cinq personnes , enfants adolescents ou femmes , et maintint la loi de 1841 en ce qui concerne le minimum de l’âge d’admission et le maximum de la journée de travail. Elle appliquait en même temps aux femmes et aux fdles, quel que fût leur âge, les dispositions relatives aux adolescents, notamment en ce qui concerne la limitation de la journée de travail à douze heures; et réduisait pour les adolescents, pendant trois jours ouvrables de la semaine, la journée de travail de douze à onze heures, l’heure supprimée devant être consacrée â l’instruction primaire. Elle adoptait enfin le principe anglais de l’inspection salariée.

Ce nouveau projet , qui consacrait de véritables améliorations , suspendu par les événements de 1848, fut soumis en 1850 à toutes les chambres de commerce et aux chambres consultatives d’arts et manufactures qui l’approuvèrent unanimement, puis au conseil général de l’agriculture , des manufactures et du commerce, qui lui donna une éclatante sanction en réclamant sa prochaine conversion en loi.

Des dispositions législatives plus récentes, contenues dans la loi des contrats d’apprentissage du- 22 février 1851, sont venues toucher à quelques points de la question qui nous occupe. Cette loi , en effet, a fixé â dix heures par jour la durée du travail effectif, pour les apprentis âgés de moins de quatorze ans ; â douze heures pour les apprentis de quatorze à seize ans , et a interdit le travail de nuit pour ceux de moins de seize ans. Elle soumet d’ailleurs à la surveillance du gouvernement les divers établissements de la petite industrie qui ne rentraient pas dans les catégories de la loi de 1841, ni même dans celles qu’établissait le projet de la chambre des pairs de 1847.

11 est indispensable, pour compléter ces détails officiels , d’y joindre un aperçu de la situation actuelle des enfants employés dans les manufactures et des derniers effets d’une loi qui remonte maintenant â plus de douze ans; nous l’empruntons â une note récemment publiée par un des bommes les plus distingués que possède l’administration , celui-là même auquel est confiée l’exécution de la loi, M. Audiganne. Ces renseignements si pleins

TRAVAIL DES ENFANTS

il'in lé rôt no le cèdent en rien à ceux que nous avons déjà recueillis, et les résument d une lat on saisissant! .

« Les faits consignés dans cette note ont été recueillis dans les ateliers mêmes de nos diverses régions industrielles. Comme il n’y a guère de district manufacturier en France que je n’aie visite depuis deux ans, en vue d’y étudier la situation morale et intellectuelle des ouvriers, j’ai pu voir de près le rôle attribué aux enfants dans des établissements des genres les plus divers. Il me paraît utile d’exposer quelques unes des remarques que j’ai eu lieu de faire, soit dans les fabriques situées au milieu des campagnes , soit dans celles qui sont agglomérées au sein des cités populeuses. Un vif intérêt s’attache, en effet, à la jeune population qui commence dans les manufactures l’apprentissage de la vie laborieuse, et la connaissance du véritable état des choses est indispensable pour apprécier la loi qui protège ses premiers travaux. Cette loi, dont l’action s’est toujours exercée d’une manière utile, aurait, au besoin, repris une vigueur nouvelle dans ces derniers temps où nous avons vu toutes les mesures propres à améliorer le sort des classes ouvrières recevoir une si haute impulsion. Qu’on lasse, si l’on veut, une large part à des irrégularités qu’expliquent, en une matière aussi délicate , les difficultés inhérentes à un premier essai , il reste encore des résultats et des améliorations incontestables destinés à marquer dans l’économie indus-

trielle de la France.

» En contrôlant les unes par les autres les données puisées à des sources diverses, je crois pouvoir évaluer au chiffre de 100,000 le nombre des enfants âgés de moins de seize ans travaillant dans des ateliers assujettis à la loi de 18àl , c’est-à-dire dans les manufactures et usines à moteur mécanique ou à feu continu, et dans les fabriques réunissant plus de 20 ouvriers. J’estime , en outre, que ces ateliers, envisagés en bloc, emploient 1 enfant sur 10 ouvriers, ce qui suppose une population totale d’à peu près 1,100,000 individus. Les enfants sont très inégalement répartis entre les différentes industries. Les filatures mécaniques du coton, de la laine et du lin sont de tous les établissements ceux qui en renferment le plus. On doit noter ensuite les filatures de soie, naguère simples ateliers de famille, mais qui forment aujourd’hui, dans plusieurs de nos départements méridionaux, des usines importantes utilisant les bras d’un assez grand nombre de jeunes filles.

TRAVAIL DES ENFANTS

» Los enfants sont infiniment moins nombreux dans les tissages mécaniques , qui n’existent, du moins sur une grande échelle , que pour le coton et le lin. Le tissage mécanique de la laine, quoiqu’il donne en ce moment, après des essais d’abord infructueux, des résultats qui ne permettent pas de mettre en doute son prochain développement, en est toujours à ses débuts. Destinées à transformer également le tissage de la soie, au moins pour les étoilés unies, les machines ne sont encore installées que dans de très rares ateliers du Rhône , de l’Isère , de l’Ain et de la Loire. La très grande masse du travail s’effectue sur des métiers à bras, au domicile même des ouvriers. En dehors de nos fabrications textiles, je ne crois pas que les autres établissements de tout genre contiennent à eux tous un dixième du nombre total des enfants enrôlés au service de l’industrie manufacturière. On peut donc affirmer que , sauf certaines spécialités où les enfants sont assujettis , comme pour la fabrication du papier peint , «à des conditions particulières, le véritable intérêt de la question se concentre dans le domaine de la filature et du tissage mécaniques et des travaux accessoires.

» On sait que , d’après la loi existante , les enfants ne peuvent être admis dans les fabriques avant l’âge de huit ans ; la durée du travail est fixée à huit heures au plus sur vingt-quatre jusqu’à douze ans , et à douze heures de douze ans à seize. Le travail de nuit est interdit, sauf quelques exceptions, qui s’appliquent seulement aux enfants âgés de treize ans. Le travail doit être interrompu les dimanches et jours de fête. Les enfants doivent fréquenter une école jusqu’à douze ans, et même après cet âge, s’ils ne justifient pas qu’ils ont reçu l’instruction primaire élémentaire.

» Je n’ai rencontré nulle part d’enfants occupés avant huit ans. Des enquêtes antérieures à la loi avaient démontré que, dans certaines localités et certains genres d’industrie, on les recevait jadis à sept ans et même à six. Ce travail prématuré était un abusévident dont la disparition constitue un premier bienfait.

» La limitation du travail à huit heures pour les enfants de huit à douze ans impliquait l’organisation des relais, qui, dans la pratique, ont suscité des objections plus ou moins fondées. Ce système a été cependant essayé , mais seulement dans de raresétablissements, par exemple dans quelques unes de ces vastesmanufactures du Haut-Rhin qui forment de véritables clans in-

travail des enfants.

dustriels, cl où le désir d’améliorer la situation des ouvriers a donné naissance aux plus ingénieuses combinaisons. Ici se présente, il faut l’avouer, le nœud gordien de la loi. Peut-on concilier les relais avec les exigences industrielles? Peut-on, d’un autre coté, concilier le travail uniforme de douze heures avec la fréquentation des écoles? Si , pour échapper à cette alternative, on retarde l’àge d’admission , ne risque-t-on pas, en diminuant la masse des salaires, d’appesantir au delà de toute mesure le fardeau qui grève les familles nombreuses? L’indication de ces questions que je ne crois pas insolubles, mais dont l’examen ne serait pas ici à sa place, explique du moins qu’on ait rencontré sur ce point de sérieux obstacles.

» Ou devait entrer bien plus aisément dans la pensée de la loi pour les enfants de douze à seize ans qui peuvent travailler douze heures. Cette fixation a môme perdu de son importance depuis qu’une loi générale, dont le gouvernement a plus d’une fois recommandé la stricte exécution, est venue déterminer ce terme comme un maximum pour tous les ouvriers dans les manufactures et les usines. Grâce à ce nouvel acte , combiné avec des ellbrts antérieurs, de notables améliorations se sont opérées sous le rapport de la durée du travail , et les abus , quand il s’en est produit, n’ont plus été poussés aussi loin qu’autrefois.

» Que se passe-t-il au sujet du travail de nuit qui ne peut être toléré de la part des enfants au-dessus de treize ans que dans certains cas exceptionnels, ou dans les établissements à feu continu, et à la condition de compter deux heures pour trois? Dans les usines à feu continu, où le travail de nuit est indispensable et où l’ouvrier doit apprendre de bonne heure à y plier ses habitudes, cette condition de compter deux heures pour trois a toujours paru de nature à entraîner une gêne inutile, et, par suite, d’une exécution peu désirable. Quant aux industries qui ne sont pas en droit d’invoquer les exceptions prévues, l’interdiction du travail de nuit pour les enfants a été posée en principe par tous les manufacturiers. Il y a tel établissement se rattachant au faisceau de nos industries textiles, où certains ateliers marchent nuit et jour mais les relais de nuit ne comptent pas d’enfants. Les dérogations a la règle générale sont fort exceptionnelles, et elles ne nous ont pas empêché de reconnaître qu’on doit encore ici à l’exécution de la loi d’avantageuses modifications.

» L idée qui a fait interdire b' travail les dimanches et jours de m* 33

51/» travail des enfants.

lêto , colle idée que recommandent en même temps la religion , la morale, 1 hygiène, l’economie industrielle , était respectée dans plusieurs de nos pays de fabrique, même avant la loi relative aux enfants. Au sein de l’industrie alsacienne, par exemple, la fermeture des ateliers durant les jours fériés a toujours été à peu près générale. A une autre extrémité de la France, dans les cités manufacturières du Midi , à Nîmes , Lodève, Bédarieux, Mazamet, Castres, etc., l’observation du dimanche est enracinée comme un fait traditionnel dans les mœurs populaires. C’est dans le nord de la France, c’est dans certains districts de la haute Normandie et de la Champagne, c’est à Paris et dans le vaste rayon de la capitale qu’on s’était le plus écarté de l’ancienne coutume. Les exemples donnés par le gouvernement, les conquêtes réalisées par la pensée religieuse, ont largement développé, dans ces derniers temps , l’application du principe salutaire déposé dans l’acte de 1841.

» Des progrès d’une autre nature, qui appartiennent aussi à l’ordre moral, ne sont pas moins incontestables; je veux parler du développement de l’instruction primaire parmi la jeune population des fabriques. Ici j’ai trouvé des écoles nouvellement fondées ; là on avait élargi celles qui existaient déjà ; ailleurs on avait ouvert des classes du soir. Il me serait facile de citer des chefs d’établissement qui ont institué à leurs frais, dans leurs usines mêmes, de petites classes, afin de mieux concilier les exigences de la loi avec celles de l’atelier. J’ai rencontré ces créations dans des usines de différentes espèces : dans les lissages de Marquette, près Lille; dans les filatures des Venteaux, près Reims; dans les forges de Terre-Noire, près Saint-Étienne; dans les établissements de la compagnie des mines de la Loire, etc. Les écoles dépendant du vaste établissement du Creusot sont citées pour leur excellente direction. C’est en Alsace pourtant, c’est dans le département du Haut-Rhin que ces institutions familières m’ont paru fondées sur le plus large plan. Dans les grands établissements de filature, de tissage et d’impression, situés dans les vallées de la chaîne des Vosges, à Munster, à Gueswiller, à Wesserling et à Dornach , près Mulhouse, etc., les classes ont lieu le plus souvent durant les heures de travail ; des enfants de supplément appelés surnuméraires , payés par les patrons, remplacent alors ceux de leurs camarades qui sont à l’école. Les livres, le papier, les plumes, sont délivrés aux frais de chaque maison.

TRAVAIL DES ENFANTS. 515

» Je mentionne avec plaisir d’autres conquêtes, sur un point dont il n’avait été fait cependant, en 18/jl, qu’une simple réserve pour l’avenir, à savoir, les conditions de salubrité jugées nécessaires à l’intérieur des fabriques. Les comités locaux chargés de la surveillance , et qui se composent des éléments les plus honorables, possédaient, en l’absence d’une sanction positive, un moyen puissant , quoique indirect , pour ménager l’accomplissement du vœu exprimé dans la loi : ils pouvaient se montrer plus rigoureux sur l’exécution des autres articles envers les fabricants qui auraient refusé de faire disparaître des causes nuisibles a la santé. Disons-le, du reste, la plupart des manufacturiers sont allés au-devant des observations qui leur étaient adressées à ce sujet. L’insalubrité, qui n’est pas inhérente à telle ou telle manipulation et résulte seulement des dispositions matérielles d’une usine, est aujourd’hui un mal très exceptionnel et qui tend à le devenir chaque jour davantage. Les chefs de notre industrie se font un point d’honneur d’avoir des ateliers bien tenus. La plupart de nos manufactures, en Flandre, en Normandie, et surtout en Alsace, peuvent être citées, sous ce rapport, comme d’excellents modèles.

» On ne s’est pas autant préoccupé des conditions de sûreté à l’intérieur des usines que de la salubrité. J’admets que les accidents résultant des appareils mécaniques, des roues, des engrenages , des communications de mouvements, etc., soient le plus souvent, comme on l’a dit , la suite de la négligence de l’ouvrier ; il n’en est pas moins nécessaire de prendre des précautions contre les effets de cette négligence même. La prudence du patron doit tendre à suppléer ici à celle des individus qu’il emploie. C’est encore à l’Alsace que semble devoir appartenir l’initiative en cette matière. La même société qui avait réclamé avec tant d’instance le bénéfice d’une législation spéciale pour les enfants, la Société industrielle de Mulhouse s’est livrée récemment à une enquête sur les moyens de prémunir les ouvriers contre les accidents occasionnés par les machines. Il est à souhaiter que les mesures reconnues utiles se propagent dans tous les ateliers à moteur mécanique.

j> Une scrupuleuse observation des faits nous permet donc de le répéter en finissant; le bien effectué est incontestable. Qu’il y ait, après cela, d’utiles compléments à réaliser dans la pratique, que la moralité de l’enfance doive être l’objet d’une sollicitude

TRAVAIL des enfants.

effective toujours croissante;, que les hases de la surveillance puissent être élargies , que la loi elle-même puisse recevoir des modifications avantageuses, nous le reconnaissons très volontiers.

Nous ne sommes pas de ceux pourtant qui se plaignent que le domaine légal ne soit pas assez étendu. Nous regrettons, au contraire, qu’en I8/1I on ne se soit pas restreint dans le cercle des filatures et tissages mécaniques et de quelques industries d’une nature spéciale , comme nous en avons plus haut cité un exemple en parlant des papiers peints. On aurait ainsi satisfait à tous les besoins véritables; et, avec un objet plus circonscrit, la tâche eût été plus facile et plus sûrement remplie. Les Anglais, qui possèdent à un si haut degré le sens pratique, ont procédé de cette façon. Leurs lois sur les enfants avaient spécifié nettement les industries assujetties à la surveillance, et elles ne se sont agrandies qu’au fur et à mesure des besoins constatés. La faculté d’extension telle quelle a été laissée au gouvernement par la loi de I8Z1I aurait suffi d’ailleurs à toutes les éventualités. Aujourd’hui notre loi récente sur l’apprentissage peut fournir des garanties très réelles en ce qui concerne les petits ateliers. Quoiqu’il en soit de l’avenir, les efforts qu’on déploie et les résultats qu’on obtient sont une nouvelle preuve de cette ferme volonté de travailler efficacement au bien-être des masses, qui distinguera dans l’histoire le milieu de ce siècle et la politique du gouvernement de l’Empereur. »

Voy. Mines.

Bibliographie. — Sur la durée trop longue du travail des enfants dans beaucoup de manufactures , par M. Villermé (Ann. d’hyg. publ. et de mcd. lég., t. XVI II, p. 164, 1837). — Tableau de l'état physique cl moral des ouvriers dans les manufactures , par Villermé. Paris, 1840. — Discours sur les souffrances des enfants employés dans les filatures cl fabriques d’Angleterre, par M. Sadler (Ann. d'hyg. cl de méd. lég., t. XII , p. 272). — The physical and moral condition of the. childrcn and young pensons employed in mines and manufactures. London, 1843. — Rapports sur le travail des enfants et la condition des ouvriers dans la province d’Anvers, par M. Matthyssem. Anvers, 1844. — De l’influencé que l'industrie exerce sur la santé des populations dans les grands centres manufacturiers , par M. le docteur Thouvenin de Lille (Ann. d’hyg. et de méd. lég., L XXXVII, p. 96). — De la condition physique et morale des jeunes ouvriers et des moyens de l’améliorer, par E. Ducpétiaux. — Du travail des enfants dans les manufactures , considéré sous le point de vue de l’hygiène publique , par G. Bodeau (thèses de Paris, 1843, n° 122). — Bulletin delà Société industrielle de Mulhouse, n° 28, p. 341. — Analyse des votes des conseils généraux de département, 1835. — Dictionnaire de l’économie politique, art. Enfants (thavail des), par A. Lcgoyt. Paris, 1852.

XK A VAUX Iari*tf<fl4,!ü.

Nous avons signalé déjà les dan-

TRAVAUX PUBLICS

gcrs auxquels sont exposés les ouvriers employés dans les grandes usines et fait connaître les graves accidents qui résultent de l’usage des moteurs mécaniques et des machines à vapeur. Mais ce ne sont pas là les seuls travaux qui peuvent mettre en péril la santé et la vie de l’homme : les grandes constructions, les travaux de chantier, les exploitations de mines, et généralement tous les services dont se composent les travaux publics , peuvent être l’occasion de maladies ou de blessures très diverses qui atteignent un grand nombre de professions différentes et que nous n’avons pas la prétention d’énumérer.

Ce que nous croyons utile ici, c’est d’exposer quelles sont les mesures que l’administration supérieure a prescrites dans une vue de généreuse protection, pour remédier autant que possible à ces malheurs inévitables dans tous les travaux manuels. Nous avons surtout pour but, en rappelant ce que fait l’autorité, de montrer ce que peuvent faire la charité privée, la prévoyance individuelle ou les associations ouvrières.

Page 1