‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 100 sur 402 · MO · texte numérisé non relu

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Avant que do finir , un insiste sur celle réflexion que Cfl sont les pontificaux romains, les ordres de l'Eglise de Home, les anciens sacramentairesde cotte Eglise, (|ui déclarent (1) que l'ordination des prêtres consiste dans les paroles de Celle prière ou préface , llonorum tmetor et distributor omnium dK/nitutum, etc. Celte doctrine enseignée dans ce* sacrainenlaires, dans ces ordres , dans ces pontificaux , en matière si importante, ne saurait être que la doctrine de l'Eglise de Rome (2). Ce qui tranche absolument la difficulté, à cause de l'autorité de l'Eglise de Rome, qui est la mère et la maîtresse de tontes les Eglises (3), la colonne et l'appui solide de la vérité (\), Eglise qui représente l'Eglise universelle (5), et qui est connue le tout de toutes les Eglises (6), et dont saint Irénée dit (7) que comme il serait trop long de faire l'énumération de toutes les Eglises, quand nous exposons la tradition et la foi de cette Eglise fondée par les glorieux apôtres saint Pierre et saint l'aul, nous confondons tous ceux qui s'égarent de quelque manière que ce soit , parce que c'est avec cette Eglise que toutes les Eglises et tous les fidèles qui sont par toute la terre , doivent s'accorder à cause de sa principale et excellente principauté, et que c'est en elle que ces mêmes fidèles, répandus par toute la terre, ont conservé la tradition qui vient des apôtres. Eglise enfin au sujet de laquelle les évéques de France, s'expliquant dans un concile de Limoges (8) en 1031 , ajoutèrent comme un fondement incontestable, dit M. Bossuet , p. 60 du Sermon, 168-2. p. 39, édit. in-i°, dont nous avons tiré la traduction du passage de saint Irénée , que le jugement de toule l'Eglise paraît principalement dans le siège apostolique de Home. Judicium enim totius Ecclesiœ maxime in apostolien Romana sede constat. Ainsi quand on sait quelle est la foi de l'Eglise de Home, on sait quelle est la foi de l'Eglise catholique, parce que (comme dit encore M. Bossuet, Ser., 1682, p. 18), la foi romaine est toujours la foi de l'Eglise , et la foi catholique ne sera jusqu'à la /m* des siècles que la foi romaine \9).

' ORFÈVRE et JOAILLIER

L'orfèvre qui trompe l'acheteur sur le titre des matières d'or et d'argent pèche contre la justice, et il est passible d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 50 fr. au moins, et au plus du quart des restitutions et dommages intérêts.

Tous les ouvrages d'or et d'argent sont assujettis, par la loi du 19 brumaire an vi, à des titres fixés et soumis à un droit de garantie perçu par l'administration des contributions indirectes.

La tolérance des titres pour l'or est de trois millièmes ; celle des titres pour l'argent est de cinq millièmes.

Cas I. Eloi, orfèvre, met dans ses ouvrages d'or ou d'argent une si grande quantité d'alliage, qu'ils ne sont plus au titre légal ; quelquefois même il met du plomb dans les vides , pour donner plus de poids à ses ouvrages.

R. Il est dans l'un et l'autre cas évidemment coupable , il pèche mortellement si la matière est grave, et véniellemenl si la matière est légère ; c'est vendre du plomb ou d'autre matière pour de l'or et de l'argent. Il est tenu à restituer tous les dommages qu'il a causés.

Cas II. Polybe, orfèvre, pour ne pas payer

l'impôt, s'abstient de mettre le poinçon on la marque publique du gouvernement sur plusieurs de ses ouvrages ; pèche-t-il?

R. Assurément. Il pèche d'abord contre la loi qui prescrit de payer les impôts, et ensuite contre celle qui défend aux orfèvres d'exposer en vente aucun ouvrage d'or ou d'argent qui ne soit revêtu de leur uoiucon distinclif.

Cas III. Alix, joaillier, a vendu des diamants composés pour des diamants naturels ; il a donné à des diamants naturels uue couleur qui les a fait paraître plus beaux. Quid juris ?

(1) Martène, ibid. pag. 92, 100, 108, H0, 118, 121, 125, 127, 131, 138. 143, 191,206, 209. Sacr. Gelas, sup. Sacr. Greg. sup.

(2) Suivant le chap. quis nesciat, disp. 11, et le cliap. ad abolendam extra de hœreticis, s'appuyant sur ce dernier chap. la glose in cap. super eo extra de cognât, spirit. verbometropolitana, faisant mention de forma Sacramentorum, dit, quam quiiibct tenelur servare et credere, prout tenet Romana Ecclesia, et cela ne peut êire révoqué en doute.

(3) Si quis dixerit in Ecclesia Romana, quœ omnium Ecclesiarum mater est et magistra, etc. Concil. Trid. disser. 7 de Bap. can. 3.

(4) Omnes et singuli, lum clerici, tum laici amplectantur, et aperta prolessione eam fidem pronuntient, quam sancta Romana Ecclesia magistra, columua et lirmarnenium veritatis profitetur et colit. Ad liane enim .... necessum est omnem convenire Ecclesiam. Convemus Melodunus, Cler. Gall. 1579, deFidei calholirœ profes., p. 87., col. 1.

(^ Romana Ecclesia univers;ilem Ecclesiam représentât, quod nulli alteri Ecclesiae particulari,

nisi universali concilio competit. Petrus de Alliaco citatus ab Alex. Hist. Ecoles, fol. 7, pag. 453, col. 1. A.

(6) Romana Ecclesia quasi tolum est omnium, cœterœ Ecclesiae quasi ejus partes . . . quodam respectu sedes Romana est genus et tolum omnium Ecclesiarum. Lanfrancus apudAlex. ibid., t. 6, p. 811, col. 1. A. B.

7) Quoniam valde longum est . . . omnium Ecclesiarum enumerare successiones. . . confundimus eos qui quoquomodo . . . praeterquam quod oportei colligunt, etc. Iren. I. m, cap. 4.

(8) Toi» IX Concil. pag. 209. Alex., ibid., loin. VI, col. 2, p. 408., A.

(9) Intérim quae sedis apostolicœ majestaiem decerent, et certa traditione constarent, asserui clarius quam ut in dubium revocari possint, nempe in sede apostolica semper vivere ac vielurum Petruin fidei ; principein, neque successionem ejus a lide abrumpendun, et caiholicam fidem ad finem usque scecuti non aliam quam Romanam futuram. Diss. Cler. Gall. p. 405 et 406.

R. Dans le premier cas il a péché contre pierre fausse vendue pour fine, sera puni de

la justice, et le contrat est nul. Dans le se- l'emprisonnement pendant trois mois au

cond cas, s'il vend le diamant beaucoup au- moins et un an au plus, et d'une amende

dessus du prix qu'en aurait donné Tache- qui ne pourra excéder le quart des restilu-

teur sans celle fraude , il pèche aussi contre lions, ni dommages-intérèls , ni être au-

la justice, à proportion de l'excédant du dessous de 50 fr. Les objets du délit, s'i s ap-

jusle prix. parliennent encore au vendeur, seront con-

Quiconque aura trompé l'acheteur sur le fisqués titre d'or ou d'argent, sur la qualité d'une

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