PAIEMENT
C est l'acquittement d'une dette ou d'une obligation. Tout paiement suppose une dette. Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Une obligation peut eire ac initiée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un obligé ou une caution : L'obligation peut même éire acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il ag.l en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. L'obligation de faire un paiement ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l'aliéner. Néanmoins, le paiement d'une somme en argent, ou autre cliose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait é:é fait par celui qui n'eu était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par la justice ou p.ir la loi à recevoir pour lui. Le | aiemeni fait à celui qui n'aurait pas. pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, .si celui-ci le ratifie ou s'il en a profilé. Le paiement fait de bonne foi à ceiui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suiie évincé. Le paiement fait au créancier n'est point valable, s'il était incapable de le recevoir, à moins que le déLileur ne prouve que la ebose payée a tourné au p ofit du créancier.
Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soil égale ou même plus grande. Le débiteur ne peut point lorcer le créancier à recevoir en pailie le paiement d'une dette même divisible. Le débiteur d'un cor; s certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état <>ù elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les «iéiérioralions qui y sont survenues ne viennent point de son fail ou de sa faut.1, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne lut pas en demeure. Si la délie est d'une chose qui ne soil déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. Le paiement doh êlre exécuté dans le lieu désigné par la convention; si le lieu n'y esl pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fail dans le lieu où élait, au temps de l'obligatio u, la cho>e qui en fail l'ol'jel : hors c>s deux cas, le paiement doit être fail au donne le du débiteur. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. Si le paiement se fail en argctil, il doit l'être en espèces ayant cours à l'époque du paiement, et non au couis qu'elles avaient à l'époque où le bail a été fait. Dans les paiements en pièces d'argent de sommes de 51)0 francs et au-dessus, le débit 'ur esl tenu de fournir le sac et la ficelle. La valeur des sacs sera payée par celui qui reçoit, ou la retenue en sera exercé'1 par celui qui paie, sur le pied de 15 centimes par sac.
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter; mais le créancier peut, de son côté, refuser le paiement, s'il peut nuire à ses in'érêts. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, s i ii .s le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts. Le paiement fait sur capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Lorsque le débiieur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation , le paiement doit être imputé sur la dette que le dei ileur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la chose ou la somme offerte. Voyez Offres réelles.
Un débiteur est-il déchargé de l'obligation de payer ses dettes par la cession de ses biens? Voyez Cession des mens.
Comme les dettes sont de différentes natures, qu'il y en a de privilégiées, d'hypothécaires, de chirographaires, il y a aussi des règles différentes a garder dans le paiement, aûu de ne pas s'exposer à les payer deux fois. Voyez Dettes, Jurer, Promesse.
Cas I. Landrade ayant donné à Gatien une quoi Tilius voulant exiger les intérêts de la
procuration pour recouvrer plusieurs sommes qui lui étaient dues, et ayant révoqué sa procuration un mois après, Gatien s'en est encore servi pour recevoir 300 livres que Jean devait à Landrade. Jean en est-il quitte envers Landrade, même dans le for de sa conscience?
H. Si Jean a connu la révocation faite par Landrade de sa procuration, il a mal payé les 300 livres à Gatien; mais s'il l'a ignoiée, il est quille envers Landrade, même dans le for de la conscience. Landrade devait faire connaître à Jean, son débiteur, sa révocation : c'est la décision de la loi 12, § 2, ff. de Solutionibus, etc., liv. xlvi, tit. 3 : Si quis mandatent , dit-elle, ut Titio solvam, deinde vetuerit eum aciipere : si ignorons prohibitum fuisse eum accipere, solvum, UOerabor. Sed si sciero, non liberabor. Le code civil y est conforme.
Cas IL André doit à Tilius, 1", 500 livres d'argent prêlé, 2*, iOO livres sous la caution de Mœvius, 3, 5C0 livres hypothéquées sur sa maison, k\ kOO livres qui portent iinérét en verlu d'une sentence que Tilius a fait rendre contre lui. Sur toutes ces sommes, André a payé ')00 livres sans les imputer sur aucune somme en particulier. Après