OUVRIERS
P >r le mot ouvriers, on entend les travailleurs qui vivent de salure. Li s ouvr ers peuvent être distingués en : 1° apprentis; 2' ouvriers proprement dits, travaillant i liez un ma le, et quelquefois désignés sous le nom de compagnons ou garçons; 3° artisans travaillant dans leur domicile pour leur propre compte ou pour le compte d'un maître.
Tous ces ouvriers peuvent être en rapport : 1° avec les agents de l'autorité; 2 av c les m a lires ou fabricants; 3° avec les consommateurs ou acheteurs.
Tout ouvrier travaillant en qualité de < oui pa. non <>u gaiçon doit être pourvu »i'un livret. Le livret a été établi pour maintenir la dépendance de l'ouvrier vis-à-vis du maître, et pour faciliter la surveillance qu'exerce l'autorité. Nul ne pourra recevoir un ouvr er s'il n est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré i ar celui de chez qui il sort. La loi ne prononce pas de peine contre le m litre qui n'exécute pas cette prescription; elle l'oblige seulement à payer des dommages-intérêts au maître précèdent, si l'ouvrier reçu sans livret n'avait pas rempli ses engagements. L'ou vrier qui aura reçu des avan< es sur son salaire, ou contracté l'engagement de travailler un certain temps, ne pourra esiuer la remise de son livret et la délivrance de son congé qu'après avoir • cquilté ses dettes par son travail et rempli ses engagements, si son maître t'exige. Mais, si le maître refuse à l'Ouvrier du travail ou son salaire, il ne peut pas le retenir, et il doit lui remettre son livret et son congé, quoique les avances ne soient pas remboursées. Il peut seulement mentionner la dette sur le livret. Dans ce cas, le maître qui emploie ensuite l'ouvrier fai une retenue sur le salaire pour payer celte dette. La retenue ne peut dépasser deux cinquièmes du «alaire joi rnalier. Lorsque la délie est acquittée» le maître en fait mention sur le livret. Il avertit, le créancier et lui remet le montant.
L'homme ne peut pas aliéner complètement sa liberté; et, bien que les ouvriers ne jouissent p s d'une libellé véritable, puisqu'ils ne peuvent attendre, dans un ■• inaction momentanée , qu'on leur accorde de bonnes conditions de travail , cependant la loi a pose pour principe que l'ouvrier ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. L'engagement d'un ouvrier ne peut excédt r un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres, ouvriers, ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès. L'ouvrier répond des accidents qui arrivent par la défectuosité de son trava l ou par l'ignorance des règles de son art, lorsqu'il travaille à l'entreprise ; mais, s'il irav ai le a la journée, il n'est pas tenu de sa mal-façon. L'ouvrier est oî l gé d'achever l'ouvrage qu'il a commencé sous peine de dommag< s-intéréls, s'il y a lieu, à moins qu'il ne prouve qu'il en a été empêché par un l'ail indépendant de sa volonté, et auquel il n'a pu résister. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à | eiir, de quelque manière que ce soil, avant d'être livrée, la perle en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose, c'est-à-dire à moins que, l'époque de livrer étant venue, l'ouvrier n'ait offert la chose au maître suivant les conventions. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou sou industrie, si la chose vient a périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute; dans ce même cas, si la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ail élé reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réel mer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. S'1 s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties; elle est censée l'aile par toutes le> parlies payées si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'ouvrier de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans celle entreprise.
Quand un ouvrier est chargé, par le chef d'une manufacture, des fonctions de chef d'atelier ou conlre-matire, il est assujetti à certaines obligations qui son! de la nature du mandataire salarié. Voyez SIandat
Quand il s'agit du salaire de l'ouvrier, c'est la conscience, l'équité naturelle, la loi de Dieu qui doit nous diriger, car la loi civile est presque mueltc; elle ne pose aucun principe clair el précis : elle emploie presque indifféremment, et sans les définir, les nu ts ouvriers, artisans, gens de journée, gens de travail, de service. Et pourtant, dans certains cas, c'est sur l'usage d'un de ces mots qu'est fondée toute une série de privilèges. Nous ne pouvons donc expliquer comment se règlent et se payent les salaires. Chaque profession a sa coutume : les uns sont payés à l'heure ou à la journée; les autres à la pièce ou à la lâche; d'autres sont payés à la semaine, au mois ou à l'année. L'époque du payement el le mode d'eslimalion du travail varient à l'infini.
Si le maître ne paye pas les ouvriers, ils ont contre lui une action p<rsonnelle, el ils peuvent aussi se faire payer sur les biens mobiliers el immobiliers du maître, ^ur la fabrique et les objets fabriqués, ils sont dans la même position que les autres créanciers; mais n'onlils pas droil a une position plus lavorab e? L'équité veut que , dan- les conditions actuelles de la produc ion el de la répartition des produits, l'homme dont le travail et l'intelligence ont contribué à la production d'un objet quelconque ail droit à une part d ms le prix de la
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Tonte dp ni obj I, N que 1;i confiante forcée de l'ouvrier pnnr le fabricant qui l'emploie no soit jamais trompée. Quant l'ouvrier a fail au fabricant l'a? nnre &t >on temps et (le Bfl peine, il ,i nci|< il au paicm< ni de non salaire ut\ droit non moini sarré que Celui qui résulte de l'avance Wte •'<" fabricant, soil on capitaux, soi! on fournitures, et, île plus, il a droit à la prélen ino que l'équité doit assurer à celui qui H donne tout son travail, tout son temps, sur r< lui qui n'a donne qu'une parlie de son bien. La loi lui aecordo-i-elle colle préférence? Loi jurisconsultes ne sont pas d'ace. ird à cet égard. Des arrêtés de cours royales ont été rendus t ii s' ns contraire : les uns disent oui, les autres disent non. Les ouvriers n'ont aucune rerlilude, car les arrêts ne sont pas des lois; et une loi seule pourrait régler leurs droits d une manière certaine.
Quant aux matières qui sont confiées à un ouvrier pour les façonner, il est certain qu'il peut les retenir si on lui rc'use le paiement de la façon; mais il a été jugé plusieurs fois qu'il n'a pas le droit d retenir une matière pour garantie le payement des façons données à d'. mires matières qu'il a antérieurement liviées. L'ouvrier qui, en payement du pris do répara ions par lui faites à un objet mobilier, accepte un billet à ordre, fait novation à sa cie.in e, ci perd par suite tout privilège sur l'objet réparé
Si les maçons, eliarpentiers et autos ouvriers ont été employés pour la construction de quelque éiliïice, la loi ne bur accord»' un privilège sur ces travaux, c'est-à-dire le dro l d'être payés n?anl les antres créanciers, qu'autant que, par un expert nommé d'office par le tribun il, i aura été dressé préalablement procès-verbal pour constater l'état des lieux relativement aux ouvr.gos que le propriétaire aura déclaré avoir le dessein de faire, et que les Ouvrages aient été. da s les six i::ois au plus de leur perfection, reçus par un expert également rumine d'o.lice L'action des ouvriers et gens de travail pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, est prescrite par six mois ; mais, au for intérieur, la conscence veut que l'ouvrier reçoive son salaire, même quand il a été assez tolérant pour ne pas l'exiger pendant plusieurs mois.