‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 11 sur 402 · LEO · texte numérisé non relu

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de temps la maison se Irouve toulo rebâtie à neuf. Il meurt ensuite sans avoir rien changea son testament. Théo ti me demande à son héritier la délivrance de son legs : l'héritier soutient qu'il n'est pas a présumer que celui qui lègue une maison qui menace ruine, ait dessein que son légataire en ail une neuve. L'héritier n'cst-il pas bien fondé dans son refus?

R. Non, parce que le changement des parties qui composent un tout, n'empêche pas que ce tout ue doive être considéré comme le même ; et nue par conséquent celle maison, refaite entièrement à différentes reprises et par parties, nesoit censéeêlre la même maison. Si domus fuerit legata, licet particulatim ita refecta sit, ut nihilex pristina matériel super si t, tamen dicimus utile manere legatum, dit la loi 15, ff. de L^gatis 1. Ainsi, il en est de celte maison comme d'un troupeau de moutons qui, depuis qu'il a été légué, est tellement renouvelé qu'il n'en reste au temps delà mort du testateur aucun de ceux qui le composaient. Car comme ce troupeau, quoique lout à fait changé successivement, est toujours censé le même et appartiendrait à un légataire à qui il aurait été légué avant ce changement, de même la maison dont il s'agit, etc.

Cas XIII. Aristobuîe ayant fait un legs de quatre mille livres à l'église de S. à la charge que le curé et les marguilliers en feront l'emploi en un contrat de deux cents livres de rente pour payer l'honoraire d'une messe basse ; Conrad, exécuteur du testament et héritier du défunt, offre de leur compter cette somme à cette condition ; mais le curé ef les marguilliers répudient ce legs. Conrad peutil, sur leur refus, retenir pour lui les quatre mille livres?

R. Si Aristobuîe n'a par spécifié dans son testament ou déclaré au moins de vive voix, que Conrad pourrait retenir pour lui les quatre mille livres sur le refus que le curé et les marguilliers feraient d'accepter ce legs, il est obligé d'employer celte somme en d'autres œuvres pieuses. 1° Parce qu'il se peut faire que ledéfunl ait ordonné qu'elle serait employée en cette bonne œuvre pour s'acquitter de quelques restitutions incertaines auxquelles il se croyait obligé de satisfaire en cette manière; auquel cas l'héritier, qui n'est censé qu'une même personne avec le défunt, en ce qui regarde ses obligations, serait également tenu comme lui. 2° Parce que, quoique Arislobule ne fût obligé à aucune restitution, son intention présomptive a été que cette somme lut en ce cas employée à quelque autre œuvre pieuse pour le soulagement de son âme. Cet héritier ne peut donc pas, sans pécher contre la justice, retenir à son profit ce que ce défunt avait retranché du bien qu'il lui laissait et qu'il avait consacré à Dieu et à l'Eglise. Il doit même s'acquitter promplement de celte obligation, puisque, selon saint Antonin , ceuxquidiffèrentà payer les legs pieux, commettent une espèce de sacrilège.

— Dans ce cas. H fut r\i diminuer les

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charges, ou porter à une église pauvre ce qu'une église plus riche ou déjà trop chargée, ne veut pas accepter. Le meilleur est d'agir de concert avec les supérieurs.

Cas \IV.E radius ayant fait son testament par-devant le curé de sa paroisse, en présence seulement de deux témoins, et ayant légué tiois cents livres aux pauvres, son héritier refuse d'acquitter ce legs, soutenant que le testament est nul, puisque, selon les ordonnances, un testament reçu par le curé du testateur, n'est valide que lorsqu'il y a quatre témoins. Cel héritier n'a -l-il pas raison?

R. Il aurait raison à l'égard de tout autre legs qui ne serait pas fait pour une cause pieuse. Mais ce legs ayant été fait pour une telle cause, c'esl-à-dire en faveur «les pauvres, il est obligé, en conscience, à l'acquit* ter; car un legs fait pour unecau->e pieuse par un testament reçu par le curé, en présence de deux témoins, ne doit pas être moins favorable que celui quiesl fait par le testament d'un homme de guerre. D'après nos lois, les curés n'étanl plus aplcs a recevoir les testaments, il est bien clair que le testament en question est nul au for extérieur. Mais au for intérieur, Kradius n'estil pas obligé d'acquitter ce legs fait aux pauvres ? C'est ce qui est controversé. Or celuici n'a pas besoin de sept témoins, quoique les lois les exigent en tout autre testament. C'est pourquoi Alexandre III, cap. 2, de Testament., etc., enjoint aux juges de re onnaître pour valides les dispositions testamentaires, quoiqu'il n'y ait assisté que deux ou trois témoins. Nos meilleurs jurisconsultes, comme Carondas, Ménard, Papon, Momac, etc., sont de ce sentiment. Cabassut, qui les cite, lib. vi, c. 20, n. 5, ajoute, 1° que les legs pieux ne doivent pas être sujets à la Falcidie ni à la Trébellianique, ainsi qu'il est porté par l'authentique Similiter, Cod. de Leg. Falcid. ;2° qu'encore que selon le droit romain, les legs ne doivent êlre payé-, qu'après que l'héritier s'est déclaré tel, les legs pieux doivent être payés etiam non aditcu hœreditate, ainsi que l'enseignent liartole * Balde , Gui-Pape, et les autres jurisconsultes, î Cas XV. Ce'cilius ayant fait un legs conçu en ces termes : Je lègue à l'Eglise et aux pauvres la somme de six mille livres à parla* ger par moitié. Le curé du lieu prétend que ces termes se doivent uniquement entendre de l'église et des pauvres de sa paroisse * mais l'héritier de Cécilius soutient qu'il lui est libre d'appliquer ce legs à telle église et à tels pauvres qu'il voudra choisir. Ce choix appartient-il à l'héritier?

R. On doit présumer que l'intention du testateur a été de favoriser l'église et les pauvres de son domicile. On peut même ajouter que , quand Cécilius n'aurait eu qu'une intention indéterminée, l'église et les. pauvres de sa paroisse seraient préférable* à tous autres. C'est la décision de Justinienr Novel. 136 , c. 9 ; et elle est suivie par M.

Domat, part. 2, liy. iv, lit. 2 «r«. G n. foi

Il n'y a en France aucune loi qui y soit contraire.

Cas XV! etXVil. Probus ayant légué à Thomas centécus, et Thomas n'ayant survécu à Probus que d'un quart d'heure, ses héritiers ont-ils droit d'exiger ce legs?

R Oui, car dès qu'un legs rst acquis à un légataire, il îe transmet à ses héritiers, ainsi qu'il est porlé par la loi 39, iT. quando dies, etc., lib. xxxvi, lit. 2, qui dit : Si post diem Jegati cedentem legatarius decesserit, ad hœredem suum transfert le qatum. Ce serait autre chosesi le legs eûtété fait sousune condition qui ne fût pas encore accomplie lorsqu'il est décédé ; car, en ce cas, le legs ne lui serait pas acquis par la mort de Probus, excepté si c'était sous condition qu'il vînt à avoir dos enfants ; car si en mourant après le testateur, il laissait sa femme enceinte, les cent écus lui seraient véritablement acquis, et il en transmettrait la propriété à l'enfant qui viendrait à naître, selon la loi, Js cui, 18, eod. tit. lib. xxxvi, tit. 2.

— Tout ce que je vois de jurisconsultes décident que le legs non pieux n'appartient au légataire, que post aditam hœreditatem. Ainsi, en cas que cela ne fût pas encore, je consulterais les juges. A l'égard de l'enfant qui naît après la mort de son père, il est sûr qu'il remplit la condition : Si pater prolem habeat. La loi Is cui, 18, eod. lit. y est formelle, ls cui ita legatum est, quando liberos habuerit, si prœgnante uxore relicta decesserit, intelligitur explela conditione decessisse, et legatum<valere, si tamen posthumus vivus natus fuerit. L'auteur l'a inutilement répété, cas L1X.

Cas XVIII. Fortunat ayant légué à Sébastien une somme de mille livres, et Sébastien étant mort une demi-heure seulement avant Fortunat, l'héritier de ce légataire prétend que celui de Fortunat lui doit payer cette somme. Lui est-elle due?

R. Point du tout, parce qu'un legs, et par conséquent le droit de le transmettre, n'est acquis au légataire qu'au moment de la mort du testateur. Or le testateur n'est mort , comme on le suppose ici, qu'après le décès du légataire. Donc, etc. Si eo tnnpore, quo alicui legatum ascribebalur, in rébus humanit non erat, pro non scripto hoc habebitur, leg. k, ff. de his quœ pro non scriptis, etc., lib. xxxiv, tit. 8.

Cas XIX. Macé ayant légué à Michel sa maison et généralement tout ce qui s'y trouverait au temps de sa mort, il s'y est trouvé deux sacs de mille livres chacun, et un contrat de trois cents livres de rente, avec quelques dettes actives. Michel prétend que tout cela lui appartient. Se lrompe-l-il?

• R. Il est vrai que ce legs contient toutes les choses mobilières qui se trouvmt dans la i maison au temps de la mort du testateur, sans excepter les deux sacs de 1000 lîv. chacun; mais le contrat de 300 liv. de rente n'est pas censé y être compris, non plus que les titres des dettes actives, ni de tous les autres droits. La raison est que les droits cl les dettes actives ne consistent pas vérita-

blement dans les papiers qui en contiennent les titres, et qu'on ne peut pas dire qu'ils soient situés dans un lieu déterminé, comme le sont les choses corporelles. C'est la décision de Domat, et elle est fondée sur la loi 86, ff. de Legatis II.

Cas XX. Atticus ayant légué à Léonard sa maison de Paris avec tout l'ameublement qui s'y trouvera, il s'y est trouvé une tenture de tapisserie que le testateur avait enfermée dans un garde-meuble, dans le dessein de la vendte, ou d'en meubler sa maison de campagne, ce qu'il n'a pu exécuter avant sa mort. Léonard la demande avec lo reste des meubles ; mais l'héritier la lui refuse. Quid juris f

R. Comme la volonté du testateur est la loi qu'il faut suivre en cette matière, et qu'il n'a pas légué sa maison avec tout ce qui s'y trouverait indéfiniment, mais qu'il a seulement exprimé l'ameublement, Léonard ne peut prétendre que cette tapisserie fasse parlie de son legs, selon la loi kk, ff. de Légat., etc. III. Mais au contraire, si une tenture de tapisserie, qui servait ordinairement à celte maison, n'y était pas au temps du décès du testateur, parce qu'il l'aurait donnée à raccommoder, ou qu il l'aurait piêtée à quelque ;:mi, elle serai due au légataire, comme laisant partie de *o\\ legs. L beonis dislinclionem vulde probo, qui scrijisit, nec quod casu abesset, minus esse Irgatum , nec quod casu ibi sit, mugis esse legatum, leg. 16, ibid.

Cas XXI. Sigismond a légué sa maison meublée à Bernard, et s'est exprimé en ces termes : Je lègue ma maison avec les nwubles à Bernard. Item. Je l gue au même Bernard la tapisserie de Flandre, qui est en ma salle, et qui représente les Actes des apôtres. On demande, si deux auires tentures de tapisserie, qui sont dans les chambres de celte maison, doivent être comprises avec les meubles légués, comme le prétend Bernard contre le sentiment de l'héritier du testateur?

R. Si le testateur avait dit : Je l'gue ma maison et mes meubles. Item : Je ligue mes tapisseries, celte seconde clause ne changerait rien à la généralité de son legs, et on la regarderait seulement comme superflue : mais puisqu'il a spécifié une pièce de tapisserie, îl est censé avoir voulu exclure les autres, et ne léguer que sa maison avec les autres meubles. Legûta supelleclili cum species ex abundanti per imper itiam enumerentur, gciicrali legalo non derogalur. Si tamen spre es rerti numeri demonstratœ fuerint, moilus generi datas in his >pcciebus inlelligilur, (I l la loi 0, ff. de Supell. I. xxxiu, lit. 10. C'est aussi la décision du célèbre M. Domat.

Cas XXII. Flavius ayant acheté un jardin voisin pour l'utilité de sa maison, il l'a léguée à Valérius, sans faire mention du jardin. Valérius demande à l'héritier le jardin, aussi bien que la maison. L'héritier le lui refuse, sur ce que le testament n'en fait aucune mention. Le peut-il sans injus'icc?

-il LEG

H. Non; car la maisoQ, qui est le principal,étant léguée, le jardin qui ou est I accessoire, comme il parait, s'il y a une porte de communication, ost aussi cotise légué; < I il n'est pas plus nécessaire de le spécifier que la cour el les autres commodités qui sont jointes à la maison. La loi 91, IT. de l.cgolii, III, y ost formelle, si le propriétaire arfitiim in hortutn per domum habuït. C'est par celte raison qu'en léguant un Fonds, on lègue les augmentations qui y ont été faites depuis la clôture du testament.

Cas XXIII. Romain faisant commerce d'épiceries à Bordeaux et à Rouen, et ayant fait un fonds particulièrement affecté pour le commerce de chacune de ces deux villes, a légué ses biens à ses deux neveux, Jean et Jacques. Il a donné à Jean le fonds du commerce de Rouen, et à Jacques celui de Bordeaux. L'un et l'autre s'étaot rendus sur les lieux, Jean a reconnu par le livre-journal du défunt, que son oncle avait envoyé un mois avant sa mort, à Bordeaux, 12,000 liv. en arpent, pour payer des marchandises qu'il avait fait acheter en cette ville-là pour son commerce de Rouen, où elles devaient être envoyées et débitées. Sur quoi il a écrit a Jacques qu'il devait lui tenir compte de cette somme. Jacques lui a répondu que, puisque les marchandises achetées n'étaient pas encore payées ni livrées, elque les 12,000 liv. s'étaient trouvées actuellement à Bordeaux au temps de la mort de leur oncle, ces effets devaient être censés faire partie du fonds de son commerce, et non pas de celui de Rouen. Jacques n'a-t-il pas raison?

R. Jacques est obligé de tenir compte à Jean des marchandises qui sont à Bordeaux et que son oncle avait destinées pour son commerce de Rouen; et si ces marchandises n'avaient pas encore été achetées à Bordeaux, Jacques serait tenu de renvoyer iesl2,000liv. à Jean, puisque cette somme fait partie du fonds du commerce que le défunt faisait à Rouen, el qu'il ne l'avait pas destinée pour celui de Bordeaux qui a été légué à Jacques. Ce cas est ainsi décidé, leg. 35, ff. de Jlœredil. instit. On ne peut trop remarquera celte occasion, que la première règle qu'on doit suivre dans l'interprétation des ambiguïtés qui se peuvent trouver dans un testament, est la volonté du testateur, dont la connaissance ne dépend pas seulement des termes clairs dont il s'est servi, mais encore des conséquences sûres qu'on en peut tirer, ou même des conjectures bien fondées qu'on peut former. Leg. 5, Cod. de Necess. servis, etc., lib. vi, lit. 27.

Cas XXIV. Hidulphe a légué à Gabriel l'usufruit de sa maison et de toutes les choses qui s'y trouveront au jour de son décès, à l'exception de l'argent comptant. Hidulphe étant mort, on y a trouvé pour 2,000 écus de marchandises, dont il faisait commerce. Gabriel prétend que ces marchandises font parlie du legs : l'héritier soutient le contraire, Qui des deux a raison?

R. C'est l'héritier; parce que le testateur ne doil être présumé avoir légué à Gabriel

îhCTIONNAlBE DE CiS DF. CONSCIENCE.

LEG ;2

que l'usufruit des choses qui étaient d< stinées

à meubler ou à orner la maison, ou à y demeurer pour toujours ; et que des man liaudises qu'il n'avait que pour les vendre n'étaient pas de cotte espèce. Leg. 32, ff. de (Jm cl Utufructiif lib. m, lit. 2.

C\s XXV. Marcrtlin ayant deux maisons continues, en a légué une à Raimond, cl l'autre à Médéric. Un an après, Raimond a voulu élever sa maison , ce qu'il ne pouvait faire sans Mcv beaucoup de jour à celle de Médéric, lequel s'y est opposé. Ce peut-il faire »?i o justice? J)e plus, Raimond voyant que. le mur sur lequel les deux maisons sont appuyées avait besoin d'être refait, prétend obliger Médéric à porter la moitié de la dépense, à quoi Médéric ne veut pas consentir. Peut-il encore sans injustice contraindre Médéric de contribuera cette dépense?

R. 1° Raimond ne peut élever sa maison de manière à ôtor le jour nécessaire à celle de Médéric. Car on doit présumer que le testateur n'eût pas voulu qu'il rendit inutile, ou très-incommode, la maison qu'il a léguée à l'autre légataire; 2° Raimond peut obliger Médéric à porter la moitié de la dépense nécessaire pour la réfection du mur dont il s'agit; car ce mur, qui avant le legs n'appartenait qu'à un seul propriétaire, est devenu commun aux deux légataires, en conséquence de la disposition qu'a faite le testateur. D'où il suit qu'Us sont tenus de porter chacun par moitié les frais qu'il faut faire pour le rétablir. La première partie de celle décision se trouve leg. 20, ff. de Servit, urban. prœd. La seconde leg. k, ff. de Servit, légat.

Cas XXVI. Hypparque a légué à Clément le tiers du revenu d'une maison affermée 1,500 liv. depuisdixans.Ainsicetle porliondoi: produire 500 liv. par an à Clément. L'héritier d'Hypparque vend cette maison 42,000 liv. Cléiuent prétend quecethéntier lui doitpayer son tiers sur le pied de l'intérêt que doit produire celte somme, c'est-à-dire 700 liv. au lieu de 500. L'héritier y est-il obligé?

R. Non; car un legs assigné sur un fonds ne doit être réglé que sur la valeur du revenu de ce fonds, et non eu égard à l'intérêt que peut produire le prix de vente du même fonds, parce que le testateur n'a eu d'autre intention qua de léguer ce que pourrait valoir chaque année celte portion. C'est la décision de la loi 22, ff. de Annuis legatis, lib. xxxin, lit. 1.

— Cependant si l'héritier avait loué la maison 2,000 liv., il aurait été obligé de donne : plus de 500 livr. au légataire.

Cas XXVIJ. Nicandre ayant fait son testament double, et tous les deux étant sans défaut et signés par le testateur, il s'est trouvé que par l'un il léguait 100 écus à René, et que par l'autre il lui léguait 230 écus. René demande 200 écus à l'héritier, qui prétend au contraire ne lui donner que 100 écus. De quel côté est la justice?

R. L'héritier ne doit à René que 100 écus: 1" parce que dans les cas obscurs comme est celui-ci, il faut suivre la règle : In obscuris minimum est sequendum; vu surtout que la

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