‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 12 sur 402 · II. a · texte numérisé non relu

II. a

condition d'un ïiéri lier est naturellement plus favorable que celle d'un légataire; 2° parce que l'héritier qui est le débiteur en peut user dans celte occasion comme il lui serait permis de faire dans le cas où le legs serait conçu en ces termes alternatifs, c'est-à-dire, comme si le testateur avait dit : Mon héritier donnera 100 écus ou 200 écus à René : or en ce cas il serait au choix de l'héritier de lui donner laquelle des deux sommes il lui plairait, suivant celle autre règle de droit: In alternativis debitoris est eleclio, et sufficit altcrum adimpleri. Cet e difficulté est ainsi décidée, leg. hl, ff. de Legalis, etc., II.

Cas XXVIII. Ferdinand a légué loO liv.

de pension viagère à Rodolphe, qui était condamné aux galères perpétuelles. L'héritier de Ferdinand prétend que ce legs est nul, parce que Rodolphe est mort civilement^ N'agit-il point en cela contre la justice?

R. Oui sans doute, parce que l'humanité et les lois autorisent une pension alimentaire faite à des malheureux qui sont dans le dernier besoin , et qu'ils peuvent les exiger pour le passé et pour l'avenir, quand le prince leur fait grâce. Is cui annua alimenta rrlicla f aérant , in metallum damnatus indulgent ia principis restitutus est. Rcspondi, ewn et prœcedinlium recte cepisse alimenta et sequentium deberiei. lien serait de même d'un étranger à qui on aurait légué une pension alimentaire; car il n'y a pas plus de raison pour l'un que pour l'autre.

Cas XXIX. Falcidius ayant légué à Cosme 200 liv. de pension viagère, à en commencer le payement au 1er avril 1705, et Cosme étant mort le 1" mai 1707 après avoir été payé des deux années précédentes, Sempronius son héritier veut obliger l'héritier du testateur à lui payer 200 liv. pour la troisième année; parce que, dit-il, une pension se doit payer par avance, et qu'ainsi la troisième année étant commencée, lorsqu'il entre dans les droits du défunt en qualité de son héritier, il en doit profiter. Cela est-il juste?

R. Oui ; car la règle générale est quo le legs d'une pension alimentaire annuelle est acquis au légataire dès que l'année est commencée, cl qu'ainsi la somme léguée est due tout entière dès que l'année commence à courir, à moins que le testateur, pour ménager son héritier, lui eûl seulement ordonné de payer la pension au légataire par avance, de quartier en quartier jusqu'au jour de son décès. Cela est ainsi statué par les lois : Si quotannis rit legutum, mihi videtur etiam in hoc initium cujusqac, anni spectiivdum, nisi forte evidens sit voluntas tesfuforis in annuas pensioncs ideo dividentis ; r/uoniam non legatario consultum, sed hœredi proêpectum volait, ne urgeretur ad snlutioncm. Leg. 12, § V, ff. Quand o dics, etc.

Cas XXX. Thibaud^ ayant légué à Robert la somme annuelle de 300 liv., par forme de pension alimentaire, Robert a trouvé quelque temps aprè^ tous r>es besoins, et même une pension de :i00 liv., dans la libéralité de son oncle. L'héritier de Thibaud est-il ,

malgré cela, tenu à lui continuer celte pension ?

R. Oui ; parce que, quoique le premier motif du tesalcur ail été de donner à Robert de quoi subsister, c'est néanmoins une charge qu'il a imposée à son héritier en lui laissant ses biens, de laquelle il n'est p.^s en son pouvoir de s'affranchir; et l'équité naturelle ne permet pas qu'une personne profile d'un bien qui a élé donné à un autre, et sur lequel elle n'a aucun droit.

— Le testateur n'impose pas plus de charge à son héritier qu'il ne s'en était imposé à lui-même. Or j'ai peine à croire que s'il avait promis à Robert 300 liv., uniquement pour lui donner du pain, il y fût resté obligé après que Robert n'aurait plus eu besoin de ce secours. Il semb'e donc que ce cas doit se décider par l'intention justement présumée du testateur, à laquelle Pontas nous renvoie si souvent. Au reste, la loi 3, Cod. de Hœreditariis, et la loi 10, ff. de Alimentis, sur lesquelles ce docteur s'appuie, ne prouvent rien pour lui.

Cas XXXI. Papinien lègue à Sulpice, son domestique, six mois d'aliments, d'entretien et de logement. Sulpice a élé nourri, logé et entretenu chez son père pendant ces six mois ; ensuite de quoi il a demandé à l'héritier de Papinien qu'il lui payât la juste valeur de ses aliments et du reste. L'héritier y csl-ii obligé?

R. Oui, parce qu'il est clair que l'intention du testateur a été de faire une grâce au légataire, et que la petite fortune qui lui est venue ne doit pas l'en priver.

Cas XXXII. Théotime, homme riche, qui donnait 300 liv. tous les ans à Barnabe, son. cousin, pauvre écolier, lui a légué en mourant une pension viagère, mais sans spécifier de quelle somme elle serait. L'héritier de Théotime est-il obligé à lui payer 300 liv. de pension alimentaire?

R. Lorsqu'il y a quelque chose d'obscur dans un testament, il faut avoir recours aux présomptions qui peuvent servir à découvrir la volonté du testateur. Puis donc que Théotimeavait coutume de donner, chaque année, 300 liv. à Barnabe pour le faire étudier , il est à présumer que, s'il était encore vivant, il voudrait lui continuer celte pension, surtout eu égard à ce qu'il était riche, que Barnabe était pauvre et qu'il était son parent : et ainsi, l'héritier du défunt ne doit pas refuser à Barnabe les 300 liv. annuelles qu'il lui demande ; et c'est ce que décide la loi IV, ff. de annuis Lrgatis, 1. xxxui, tit. 1, qui dit : Si cui annuum fuerit rclictum sine adjectionr samnur... rrrior est Nervœ sententia, qaod testator prœstare solitas fuerat, id ri (h ri rrlictnm.

(', \s XXXIII. Yves institue par testament son héritier Mœvius, son fils aîné, sans faire aucune mention de Cassius, son second fils, parce qu'il était très-mécontent de sa conduite. Il ordonne néanmoins verbalement à Ma'vius de lui donner une somme considérable, ce que Mirvius promet de faire. Deux ans après, Cassius meurt chargé de dettes,

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contractées presque (ouïes par ses débauches ordhnalfes. M&vius, qni jusqu'alors no

lui a donné qu'une fort pelile partie de la somme dont Yves son père l'a chargé, demande 1 si dans la rigueur il est tenu de payer ce legs verbal, dont il n'est fait aucune mention dans le testament; -2° si en ras qu'il y fût obligé, il est tenu de payer les «lottes que Cassias son frère a laissées, jusqu'à la concurrence de ce qui lui reste entre les mains?

R. Ma>vius est obligé d'exécuter la dernière volonté d'Yves, comme il le lui a promis, en donnant à son frère la somme ordonnée par son père, en la manière qu'il le lui avait prescrit. Mais comme Yves n'avait fait ce legs à Cassius que pour le faire subsister, et qu'il a pu le faire en deux, manières, c'est-à-dire en ordonnant à Maîvius de lui donner d'abord toute la somme et de lui en laisser la libre disposition, ou bien de ne la lui donner que par parties, et autant qu'il en aurait besoin pour vivre , il e>t constant que dans le premier cas Maîvius n'ayant pas délivré toute la somme léguée à Cassius avant sa mort, il est tenu d'employer le restant à acquitter les dettes qu'il a contractées, ses créanciers étant entrés dans ses droits. Mais il n'est pas dans la même pbligation dans le second cas, c'est-à-dire si ssn père lui avait ordonné de ne donner à Cassius cette somme que par parties et pour subvenir à la nécessité où il le verrait réduit ; car en ce cas ses créanciers n'auraient aucun droit sur le restant de la somme qui serait demeuré entre ses mains. C'est !e sentiment de S. B., t. 3, cas 106.

— Selon l'art. 1 de l'oidon.du mois d'août 1735, toutes les dispositions testamentaires, ou à cause de mort, qui ne seraient faites que verbalement, sonlnulles. Reste à savoir si la promesse de celui qui accepte la disposition verbale est aussi nulle. Je ne vois pas pourquoi elle serait réputée telle, jusqu'à ce que la loi l'ait statué.

Cas XXXIV. Aurélius, ayant légué une maison à Prosper, à condition qu'il donnerait à Philémon 500 liv. par forme de legs, avant tju'il s'en mît en possession, et Philémon étant décédé un jour avant Aurélius, Prosper prétend que l'héritier du testateur le doit mettre en pleine possession de la maison, sans rien payer des 500 liv. à personne. Sa prétention est-elle juste?

R. Très-juste; parce que la condition sous laquelle Aurélius lui avait légué sa maison, étant devenue impossible à cause de la mort de Philémon, Prosper cesse d'y être soumis, et doit avoir la maison sans être obligé de payer les 500 liv., puisqu'un legs devient éteint par la mort du légataire arrivée avant celle du testateur : et il en serait de môme , si Phihmon, étant vivant après le décès du testateur, refusait de recevoir les 500 liv. qui lui auraient été léguées; car Prosper profiterait dans ce cas, comme dans le premier, de la somme qu'il était chargé de donner à Philémon, comme le porte la loi 1 de Condit., etc., Instit. I. xxvm, lit. 7.

Cas XXXV. Satyrus t te voyant près do mourir, h donne 200 liv. à Rarbe sa liileule, pour loi faire apprendre un métier, et a mis cette somme entre les mains de Catherine, mère «le cette tille. Deux jours après Satyrus meurt, et Rarbe deux mois après. On demande si le legs appartient à Catherine, comme héritière de sa fille, ou si elle est tenue de restituer les 200 liv. aux héritiers de Satyrus?

li. Si Catherine se trouve dans une coutume, comme celle de Paris et beaucoup d'autres, où père et mère succèdent à leurs enfants, nés en loyal, mai iage, s'ils vont de vie à trépas, sans hoirs de leurs corps, aux meubles, acquêts et conquêts immeubles , elle peut retenir celte somme. D'après nos lois actuelles, la mère hérite de sa fille morte sans postérité.

— Cette décision est étrangère à la difficulté. Il ne s'agit pas de savoir si une mère doit hériter de sa fille , mais de savoir si, quand un legs a été fait sous une condition qui ne peut être remplie, ou plutôt pour une fin qui ne peut avoir lieu, il subsiste toujours. Si Satyrus avait de son vivant donné les 200 liv. à Catherine pour faire apprendre un métier à Barbe, et que celle-ci fût morte deux jours après, Catherine pourrait-elle retenir cette somme ans un nouveau consentement du donateur? Or, l'héritier n'a pas moins de droit que son auteur.

Cas XXXVI. Népotien a chargé, par son testament, Félix, son héritier, de donner à Lambert son domestique de quoi iui fairo apprendre un métier. Félix ne peut-il pas choisir le métier dont l'apprentissage coûtera le moins ?

R. Il est de l'équité pour lui et pour Lambert, qu'il ne choisisse ni un métier trop coûteux, ni un métier pour lequel Lambert n'aurait ni goût ni disposition. 11 faut donc qu'ils s'arrangent tous deux ex œquo et bono, ou qu'ils s'en rapportent à un sage arbitre, et, à la rigueur, au juge Ainsi réglé, leg. 12, ff. de Legatis, etc., m.

Cas XXXV II. Mélétius, ayant légué à Suzanne, sa nièce, 's00 liv., en ces termes: Je lègue 400 liv. à Suzanne, ma nièce, jusqu'à ce quelle soit mariée, Suzanne prétend que cette somme lui soit payée chaque année par l'héritier, jusqu'à ce qu'elle se marie. Mais l'héritier prétend que ce legs nedoit être que de cette somme une fois payée, puisque Mélétius n'a pas marqué que ce dût être une pension annuelle. Que dire?

R. L'héritier doit payer cette somme, chaque année, jusqu'à ce que Suzanne se marie. Car il est à présumer que le teslateura voulu donner à sa nièce un fonds qui fût capable de la faire subsister jusqu'à ce qu'elle fût établie ; ou, en cas qu'elle eût assez de bien pour fournir à sa subsistance, lui donner par cette pension le moyen d'augmen;er son propre fonds, afin de trouver un parti plus avantageux. C'est ainsi que le décide la loi 15, fl. de Légat, annuis, I. xxxm, lit. 1.

Cas XXXVIII. Agnè<, ayant légué 200 liv. de pension annuelle à Marie, à condition

qu'elle demeurerait avec Marlhe, sa fille, et Marie y étant allée demeurer, Marlhe est morte trois mois après. L'héritier d'Agnès a payé 50 liv. à Marie pour les trois mois qu'elle a demeuré avec Marthe, et prétend qu'il n'est plus obligé de lui rien payer à l'avenir. A-t-il raison?

R. Non : car les termes d'Agnès étant absolus, et la condition mise par elle ayant été remplie, on doit présuncr que sa véritable intention a été que cette pension lui fût payée pendant toute sa vie, pourvu qu'elle demeurât avec Marthe, sa fille, jusqu'à sa mort; ce qui a été en effet exécuté, leg. 13, ff. de annuis Legatis, 1. xxxin, fit. 1. j Cas XXXIX. Aristr, ayant deux arpents de vignes, qu'on nommait la Plante, et en ayant planté depuis six autres arpents, à qui l'on a donné le même nom, a déclaré par son testament qu'il lègue à Jules sa vigne, appelée la Plante, sans distinguer entre l'ancienne et la nouvelle. Laquelle des deux l'héritier est-il obligé de donner à Jules? { R. Comme il est juste de présumer que le testateur n'a pas plus voulu de bien au légataire qu'à son héritier, celui-ci peut donner la moins considérable des deux vignes, selon cette loi 27, § 1 , ff. de Legatis, etc. Si de certo fundo sensit testator, nec apparcat de quoco- (fitaeit, clectio hœredis crit, quem velit dare. Il ne faut cependant pas étendre cette loi jusqu'à blesser la bienséance. C'est pourquoi si le testateur avait Ic^ué un de ses chevaux à Jules l'héritier ne pourrait pas l'obliger à prendre un cheval poussif; car il n'y a aucune apparence qu'A isie lui eût voulu faire un legs de celle nalure. Ainsi il faudrait alors garder un milieu, i. «., ne donner ni le meilleur cheval, ni le plus mauvais. Id observandum, dit la même loi, ne optimus tel pessimus accipiatur.

Cas XL. Nicolas lègue à l'exécuteur de son testament une montre d'or et un diamant qu'il avait, et conçoit ce legs en ces termes : Je lègue à Magloire, exécuteur de mon testament, ma montre d'or et mon diamant. Quelque temps après il change sa montre contre une pendule, et on lui vole son diamant, après quoi il meurt sans avoir rien changé dans son testament. L'héritier rst-il lenu de payer à Magloire la juste valeur de ce legs?

R. Point du tout : car quand un testateur spécifie les choses qu'il lègue, comme étant à lui, le legs n'a lieu qu'au cas où les choses se trouvent en nature dans les effets de la succession qu'il laisse à son héritier. Spccics nominalim legatœ, dit la loi 31, ff. de Légat. ir, si non omnia reperiantur, nec dolo hœredis déesse pmbevtur, peti ex eodem testament o non possunt. Mais si Nicolas se fût expliqué en termes indéfinis : Je lègue une montre d'or tl un diamant à Magloire, ce legs serait dû au légataire, en sorte néanmoins que s'il se rencontrait plusieurs montres d'or cl plusieurs diamants dans les biens de l'hérédité, ce légataire ne pourrait pas choisir ce qui serait plus précieux, à moins que le testateur ne lui en eût donné le pouvoir, ni l'hé-

ritier lui donner le moindre; mais le legs devrait être modéré selon l'équité, comme nous avons déjà dit.

Cas \LI. Fabricius ayant prêté 250 liv. à Philibert, dont il avait pris un billet, a fait ensuite son testament , par lequel il lui a légué celle somme, en ordonnant que son billet lui serait rendu. Mais quelque temps après, ayant eu besoin d'argent, il s'en est fait payer et lui a rendu son billet, après quoi il est mort dans l'année même, sans avoir rien changé dans son testament. Son héritier est-il tenu de donner 250 livres à Phi ihert?

R. Non : parce qu'il y a ici une révocation tacite, qui suffit pour anéantir la première disposition, laquelle d'ailleurs était moins de donner 250 liv. à Philiher!, que de ne les pas exiger de lui. C'est ce que dit la loi 7, ff. de Libérât, leg. lib. xxxiv, lit. 3 : Liberatio debitori legnla ita demum efj'eclum habet, si non fuerit exaction id a debitore, dum vivat testator. Il faut dire la même chose, 1° si le testateur vend ou aliène ce qu'il avait légué. Car puisqu'il s'en dépouille lui-même, il a privé à plus forte raison le légataire du droit qui lui eût été acquis par sa mort; 2* si le testateur, après avoir légué une cho>e, la donne à un autre qu'au légataire. Car c'est une preuve qu'il a changé de volonté, cl qu il a voulu préférer le donataire au légataire Rem legatam si testator vivus alii donaverit, omnimodo exstinguitur legatum, leg. 38, ff. de Adimendis, etc.

Cas XL11. Gabriel, après avoir légué à Roland une maison avec quatre arpents de terre labourable, joignant au verger de la maison où il demeure, a ajouté un an après ces quatre arpcnls à son verger pour l'agrandir, et les a même fait enclore de murailles. Etant décédé un mois après, Roland, outre la maison, demande les quatre arpents de terre, conformément à la teneur du testament. L'héritier les lui refuse,. Son refus n'esl-il point injuste?

R. Non : car quand le testateur, sans aliéner le fonds qu'il a légué, en retranche une portion et la joint à un autre fonds pour l'agrandir ou pour l'embellir, ce retranchement diminue le legs d'autant; parce que la portion retranchée devient partie d'un autre fonds, auquel le légataire n'a aucun droit, le testateur faisant voir par là qu'il a eu intention de diminuer le legs. Ainsi décidé, leg. 3, ff. de Legatis, etc., i.

Cas XLIII. Apronius ayant légué à Titius une de ses maisons de campagne, avec un enclos de dix arpents de vignes, a fait démolir celte maison un an après avoir fait son testament, dans le dessein d'en faire bâtir une plus belle , et est mort dans le temps qu'on commençait à la réédilier. Titius n'a-l-il pas droit de demander à l'héritier la valeur de la maison, puisque l'intention d'Aprouius était même de lui en laisser une d'un prix beaucoup plus considérable? II. L'héritier ne doit à Titius que les matériaux de la maison qui se trouveront sur les lieux, et l'enclos de dix arpents de vi~

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gnei. Car comme les améliorations que !o testateur aurait laites dans la maison léguée auraient tourné au profit du légataire, il est juste qu'ii porte la diminution faite par le testateur. D'ailleurs on doit présumer quo le testateur n'a pas eu intention que son héritier lut chargé d'un tel dédommagement envers le légataire} puisqu il ne l'a pas déclaré dans son testament.

Cas XLIV. Bernard a légué cinq arpents iV pré à Joseph son cousin. Six mois après, il a légué par un codicille les mêmes cinq arpents à Ambroise son neveu, sans faire mention du premier legs qu'il en avait fait à Joseph. Peu de temps après, Ambroise est mort avant le testateur, qui est aussi moi t un mois après ce second légataire. On demande si le premier legs fait en laveur de Joseph doit avoir son effet, ou si l'héritier de Bernard en doit profiter?

H. Quand un testateur fait un second acte, par lequel il transfère à un second légataire la chose qu'il avait léguée à un autre, le legs qu'il avait fait au premier devient révoqué par rapport à lui ; de sorte que, quoique le second vienne à mourir avant le testateur, le premier n'y a plus aucun droit. Ainsi puisque Ambroise est décédé avant le testateur, les cinq arpents de pré reviennent à l'héritier du défunt, et Joseph n'y peut rien prétendre. Leg. 8, ff. de Adimendis.... legatis. ■'- Cas XLV. Gilles, fripier, étant fort malade, a légué à Godefroi, son ami, quatre pièces de drap qu'il avait dans son magasin. Etant revenu en santé, il a fait faire des habits de ce drap. Un mois après il est mort. Godefroi demande son legs à l'héritier, et dit que !e drap dont ces habits ont été faits, étant encore en nature, quoique employé en habits , il doit au moins avoir ces habits jusqu'à la 'concurrence de la juste valeur du drap.

R. Godefroi a tort, 1° parce que qui lègue du drap ne lègue pas des habits, comme qui lègue de la laine ne lègue pas l'étoffe qui s'en est laite, leg. 8, ff. de Legatis, etc., ni; 2° parce qu'il est clair que le testateur a changé de volonté, puisqu'il n'avait fait faire ces habits que pour les vendre. Et c'est à quoi on s'en tient en France.

Cas XLVI. Fabius a légué à Sempronius une maison qui a été consumée par le feu du ciel la veille de la mort du testateur. Sempronius prétend que la cour, le jardin attenant et la place de cette maison lui appartiennent comme accessoire de son legs, et les demande à l'hériter du défunt. Sa prétention est-elle juste?

— M. Domat croit que l'accessoire n'étant dû que quand le principal est dû, et le principal, ne pouvant être dû quand il est détruit, la cour, le jardin et l'aire de la maison appartiennent, dans l'espèce proposée, à l'héritier et non au légataire. Nam quœ accessionum locum obtineni, exstinguuntur, cum principales res perempiœ fucrint, dit la loi -2, ff. de Peculio letjato , 1. xxxm, lit. 8. M. P. trouve le sentiment contraire assez conforme à l'équité. Pour moi, en par-

tant de l'intention légitimement présumée du testateur, je le trouve seul raisonnable. Peut-on présumer qu'un .uni n'ait rien voulu légmr à son ami, parce qu'un incendie a détruit une partit; de ses bonnes intentions? Mais ce n'esl pas au tribunal des théologiens, c'est à celui des juges, que ces sortes de contestations sont terminées.

Cas XLVII. Altale ayant légué à Sympliorien deux munis de vin qui étaient en sa cave, son héritier a négligé d'en prendre le soin nécessaire, en sorte que pendant l'absence de Symphorien les cerceaux s'étant pourris, le vin s'est entièrement perdu avant le retour de ce légataire. Sur qui en doit tomber la perte?

R. Sur l'héritier; parce que tandis que la chose léguée demeure en sa puissance, il est obligé de veiller, même avec un soin exact, à sa conservation, jusqu'à ce qu'il l'ait délivrée au légataire. Si culpa hœredis res perierit, statim damnandus est. Culpa aulem qualiter sit œstimanda videamus. An non sotum ea quœ dolo proxima sit , verum etiam quœ levis est ? An nunquid et diligentia quoque ex'ujenda est ab hœrede't quod verius est, leg. i7, ff. de Légat, i. Ce serait autre chose, si le vin était perdu avant la mort du testateur, ou qu'après sa mort il se fût perdu, sans qu'il y eût de la faute de l'héritier. Si id postea sine dolo <t culpa hœredis perierit, deterior sit legalarii condilio, leg: 26, eod.

Cas XLYill. Samuel ayant légué à Michel deux muids de vin qui étaient en sa cave, ce vin s'est aigri avant que l'héritier du testateur l'ail livré à Michel. A qui est-ce à en supporter la perte?

R. Si Michel a demandé la délivrance de son legs, et que l'héritier ait négligé de la lui accorder, et que dans cet intervalle la vin se soit gâté, c'est à l'héritier seul à en supporter le dommage, parce que mora sua cuilibet est nociva; à moins qu'il n'ait eu de jusles raisons d'en différer la délivrance : Non est in mora, qui polcst exceptione légitima se tueri. Mais si l'héritier a offert à Michel de lui délivrer son legs, et que ce légataire ait négligé de le recevoir, c'est à lui seul à en porter la perte, et non pas à l'héritier; parce <;ue, imputari non débet ei, per quem non stat, si non faciat quod per eum fuerat faciendum, Reg. il, in 6.

Cas XL1X. Genebaud étant mort , on a trouvé que de deux chevaux de selle qu'il avait, il en léguait un à Louis, sans marquer lequel , et en laissait le choix à son héritier. Un de ces chevaux est venu à mourir. L'héritier esl-il tenu de donner celui qui reste ? R. II y est tenu , à moins qu'il n'eût déjà destiné à Louis celui qui est mort. La raison est que l'intention du testateur a été que le légataire eût un cheval ; et que comme son héritier no peut plus choisir , il faut qu'il donne celui qui reste.

— On nous a ci-dessus répété plusieurs fois que la condition de l'héritier est plus favorable que celle du légataire : il est vrai que le testateur voulait que le légataire eût un cheval; mais il \oulait aussi que sou hé-

Si

rilieren eût un, et même le meilleur, puisqu'il lui en donnaii le choix. Ainsi matière à procès.

Cas L. Protogène ayant deux cousins germains qui portent tous deux le nom de Tilius, a fait un leg>; conçu en ces termes : Je donne et lègue à Titius, mon cousin germain, la maison où je loge. Chacun des deux cousins prétend que le legs lui appartient. Mais 1 héritier du défunt soutient que, puisqu'on ne peut connaîlre la volonté du testateur, il doit profiter de cette maison. Quid turis ."'

R. Selon les lois, ce legs est nul, à moins qu'on ne puisse reconnaître, par quelque ci; constance, auquel des deux le défunt a eu intention de le faire. La raison est que l'héritier ne doit qu'un seul legs, et ne le doit qu à un des deux. Or, ni l'un ni l'autre ne 'iur.it prouver qu'il soit véritablement légataire. Il est donc plus conforme à l 'équité qu'un legs si mal expliqué demeure nul, que d'obliger l'hérilier de le délivrer à l'un des deux, qui peut-être ne serait pas celui que le défunt aurait eu intention de gratifier. In dando, si non apparent cui datum rit, dicemus neutri legatum, leg. 3, de Adhn. légat., et certes le testament même serait nul en pareil cas. (Juoties non apparet quis hœres institutus sit, dit la loi 61, fî. de Hœredib. instit., 1. xx vin, tit. o, institutio nihil valet. Pula, si testalor complures amicos eodem nomine habeat, et ad designationem nominis singulari nomine ulatur, nisi ex aliis apcr(issi>»is probalionibus furit revelalwn pro qua persona testator sensent. Ces deux cousins ne pourraient même convenir entre eux de partager l'hérédité au préjudice de l'héritier ab intestat, puisque l'un des deux profiterait de sa moitié contre la volonté du testateur. Domal, I. m, sect. 1, n. 26.

Cas LI. Népotien é'ant mort, on a trouvé parmi ses papiers un testament par lequel il léguait à Gaspard un troupeau de deux cents moutons , qui lui a été délivré p aï l'héritier du défunt. Six mois après, un ami du défunt, étant de retour d'un voyage, a produit un second testament qui révoquait le legs fait à Gaspard. On demande à Gaspard la restitution des deux cents moutons, mais il répond et prouve qu'ils sont tous morts de la picole; on lui en demande au moins la valeur, mais il la refuse aussi. Ne peut-on pas le contraindre à la payer?

R. On ne le peut, parce qu'un possesseur de bonne fai , que sa possession n'a pas rendu plus riche, n'est pas tenu des cas fortuits qui la lui enlèvent; mais si l'héritier avait demandé la restitution du troupeau avant qu'il eût péri, et que Gaspard eût refusé ou négligé de le rendre, il serait tenu d'eu restituer la valeur à l'héritier, quoique < •(■ troupeau eût péri sans sa faute. Leg. 13 et leg. 15, ff. de Itci vindie., I. vi, tit. 1.

Cas LU. Valentinien a légué un troupeau de moulons à Chrysologue, et l'héritier de Valentinien le lui ayant mis entre les mains, il l'a rendu de bonne foi, huit jours api es à un très-bas prix, parce qu'il avait besoin

d'argent. Huit jours après, l'héritier ayant trouvé un codicille du défunt par lequel il révoquait ce legs, il a sommé Chrysologue de lui rendre les moutons ou leur juste valeur. Chrysologue y est-il obligé?

B. Il n'est obligé qu'à rendre le prix qu'il a reçu de la vente des moutons, quoiqu'il les ait vendus à un fort vil prix. Leg. 26, ff. de Condict. indeb. Il faudrait dire le contraire s'il avait connu la révocation de son legs, parce qu'alors , étant possesseur de mauva se foi, il serait tenu à restituer la juste valeur du troupeau.

Cas LUI. Hyacinthe, ayant cinq chevaux, savoir : deux de carrosse, deux de selle et un à deux mains, lègue ses chevaux de carrosse à Jean et sis chevaux de selle à François, sans autre désignation. Après sa mort, chacun des légataires demande celui qui et à deux mains, avec les autres qu'il doit avoir. Auquel des deux doit-il appartenir?

R. Le cheval à «'eux mains, c'est-à-dire qui sert quelquefois au carrosse et qu'on monte aussi quelquefois , doit appartenir conjointement aux deux légataires , parce qu'une chose de deux espèces qui se trouve léguée doit appartenir à ceux à qui la même espèce appartient. Voyez la loi 36 de Legatis, etc., II.

Cas LIV. Evandre ayant légué une maison à Baudouin et à Maxime, et Baudouin ayant refusé d'accepter ce legs , ou bien s'étanl trouvé incapable d'en profiter parce qu'il était condamné à mort , l'héritier d'Evandre et Maxime disputent à qui profitera de la portion que Baudouin devait avoir ; l'un et l'autre prétendent l'avoir par droit d'accroissement, comme il se pratique entre des cohéritiers. Lequel des deux doit en profiter?

B. C'est Maxime, parce que quand une chose est léguée conjointement à deux personnes, dont l'une n'en veut ou n'en peut

pas profiler, elle va à l'autre par droit d'accroissement. Il faudrait dire le contraire si le testateur avait assigné sa portion dans la chose à chaque légataire; car alors la portion dont l'un des deux serait incapable accroîtrait à l'héritier. * Voyez les Instit. de Juslinien, de Legatis, § 8, lib. Il, lit. 20, et Ferrière, ib d.

1 Cas LV. Il suit de là que si Archambaud. en léguant à Marin et à Benoît six arpents de vigne, a marqué à chacun les trois arpents qu'il devait avoir, c'est l'héritier du testateur, cl non le colégatairc. qui doit succéder à Marin en cas que celui-ci soit condamné à un bannissement perpétuel avant la mort d'Archamhaud. Leg. 1, ff. de Usufruit tu, lib. vu, lit. 2.

Cas LVI. Abel a fait un legs à Gautier et à Gabriel, ses neveux, en ces termes : Je le- (juc à Gautier et à Gabriel, mes neveux, la tomme de 8,000 livres une fois payée. Gaulicr est mort quelques jours avant Abel. Gabriel veut que l'héritier d Abri lui paie le legs entier; mais l'héritier ne veut lui en payer que la moitié, parce que Gautier étant mort avant le testateur, le legs est devenu caduc

LEG

LEf.

à son égard, comme il le lerail à l'égard de

tOUS 1rs deQX s'ils fussent décèdes ;iv;int AI cl L'héritier n'a-t-il pas raison.'

H. Non ; Ol pour entendre ceci, il faul observer qu'un testateur peut joindre les légataires, ou re simplement, comme quand il le ue une chose à Jean, et qu'ensuite, par un autre article de son testament, il lè^ue la même chose à Jacques; ou re et rerbis, quand il joint ensemble les deux légataires, non-seulement par rapport à la chose léguée, mais encore par l'expression, comme dans l'espèce proposée, où Abel, dans le même article, fait Gautier et Gai riel conjointement légataires de la somme de .'1,000 livres; ou enfin quand il ne joint les légataires que par les ternit s et qu'il distingue les portions que chacun d'eux doit avoir, comme s'il disait : Je lègue à Jean et à Jacques la somme de 3,000 livres par portions égales. Or, dans les deux premiers cas, le droit d'accroissement va d'un légataire à l'autre, Instit. de Legatis, § 8; et cette jurisprudence a lieu en France, ainsi que l'enseignent Ricard, Henrys.Domat cl autres, qui le prouvent par plusieurs arrêts. Donc, puisque Abel a légué les 3,000 livres conjointement re et verbis à Gautier et à Gabriel, c'est Gabriel qui doit profiter de la portion de Gautier décédé avant Abel; et ce serait encore à lui à en profiler, quand Abel, après avoir dit dans le premier article de «on testament : Je lègue, ma maison à Gautier, aurait dit dans le dernier : Je lègue la même maison à Gabriel; secus, s'il avait dit : Je lègue le premier étage à l'un et le second à l'autre.

Cas LVII. Octave ayant chargé par son testament Cœcilius, son héritier, de donner les œuvres de saint Augustin en 8 vol. infolio à Tilius, et Tilius étant éloigné de plus de cent lieues du lieu où Oclave est mort, Caecilius doit-il faire transporter à ses frais ces livres jusqu'au lieu où demeure Tilius?

B. Non, à moins que le testateur ne l'en ait expressément chargé. Si res alibi fit quam ubi petitur, constat esse prœstandam ubi relicta est, nisi alibi testator prœstari voluit, leg. hl, ff. de Legalis, etc., i.

Cas LVIII. Nicomède ayant trente volume- s de différents livres, en a légué dix à Bonar, avec pouvoir de choisir ceux qu'il lui plairait, et a donné le re-te à Berlin. Bonar répudie ce legs ; l'héritier prétend que son droit lui est dévolu, et qu'il peut choisir et retenir à son profit les dix volumes que ce légataire a relusés ; Berlin prétend que tous les trente volumes lui appartiennent. De quel côté est la justice?

R. Du côté de Berlin : car le testateur, en ordonnant qu'il aurait ce que Bonar ne voudra pas, est censé avoir voulu lui laisser le tout en cas que Bonar refusât d'accepter la portion qu'il lui avait destinée. Cum optio duorum servorum Tilio data sit, reliqui Mœvio legati sint; cessante primo in electione, rtli quorum appellatione, omnes ad Mœvium pertinent, leg. 17, ff. de Optione, etc., lib. xxxiii, lit. 5. Voyez DomatJ.iv, lit. 23, n. H.

Cas L1X. Bonar, à qui Nicomède avait

légué dix volumes à son choix sur les trente qu il avait, cl les autres vingt restant à Berlin, étant mort avant que d'avoir usé de sun droit, son héritier prétend lui succéder dans ce droit; mais l'héritier de Nicomède dit que ce droit lui est acquis par la mort du légataire, qui ne l'a pas exercé. Qui a raison des deux?

15. C'est l'héritier de Bonar : car quoique, celui-ci soit mort avant que d'avoir usé du droit de choix qu'il avait, ce droit lui était néanmoins pleinement acquis, indépendamment du choix, dès l'instant de la mort du testateur. Si post diem legali cedenlcm legatarius decesserit, ad hœredem suum transfert legatum, dit une loi citée avec plusieurs autres par Domal, ibid., n. 15.

Cas LX. Eustochius, homme veuf et sans enfants, a fait lldefonse son légataire universel, à condition de payer quelques legs qu'il a faits à d'aulrcs personnes. Un an après, ayant épousé Salvine, il en a eu un enfant; après quoi, il est mort sans avoir changé son testament. Les legs qu'il avait faits subsistent-ils toujours?

B. Non : car le meilleur testament devient nul , à l'égard de l'institution d'un héritier ou d'un légataire universel, par la naissance d'un enfant. Testamentum... rumpitur, dit la loi 1, ff. de Injusto... testant., Hv. xxvin, tit. 3, ex quo hwres existere poterit... agnatione sui hœredis; et celte disposition s'élend, selon le droit romain, même à un fils adoptif et aux petits-fils légitimes. Instit. lit. 17, Quibus modis testam. infirm., % 1. Mais il faul que l'enfant né au testateur vive quand son père est décédé; car sans cela il serait censé avoir repris sa première volonté, puisqu'il ne l'aurait point révoquée. Leg. 12, ff. de Jrrito... testam.

Cas LXI. Fulgose a légué à Lselia, sa nièce, 2,000 écus, pour lui être payés par Caïus, héritier, le jour qu'elle se mariera. Laelia est entrée en religion ; et étant prête à faire profession, elle demande à Caïus le payement de son legs. Caïus le lui refuse, parce qu'il ne lui a été fait par Fulgose qu'en cas qu'elle se mariât et pour lui tenir lieu d'une dot. N'a-t-il pas raison?

B. Non : car la loi présume que, puisque le testateur a laissé un legs en faveur du mariage, il l'eût fait encore plus volontiers en faveur de la religion, s'il avait cru que la fille à qui il le faisait l'aurait voulu embrasser préférablement au mariage; et quand même le testateur n'aurait pas eu celte volonté présomptive, le législateur suppléerait à ce défaut par sa loi. Vide Novel. 123 de SS. Epiicopis, col. 9, tit. 6, c. 37. Sylvius, Barbosa, Sylvestre, sont de ce sentiment.

— Cependant, si le testateur avait formellement exclu la religion, comme il le peut faire, soit pour empêcher une personne inconstante de la déshonorer, soit pour conserver une famille i lustre, on ne profiterait pas du legs en substituant un état à l'autre.

Cas LXII. Enstatius a légué à Damien une pendule exposée en vente , dont ce légataire avait acquis le domaine avanl quelle lui eût

DICTIONNAIKE DE C

<jté léguée ; Damien peut-il exiger île l'héritier d'Ëuslaiius la valeur du legs?

R. Il ne le peut, s'il en a acquis la propriété à titre gratuit ; mais s'il l'a acquise à titre onéreux . connue est l'achat, l'héritier doit lui en rendre le prix, pane que c'est là la gratification que l<* lesiateura voulu lui faire. Inslit. lih. 11 de Legatis, til. 20.

Cas LXIII. Jean et Pierre , héritiers de Jacques , se sont mis en possession de tous ses hiens après sa mort. Quatre légataires ont demandé aux deux héritiers la délivrance de leurs legs ; mais les biens du défunt ne suffisent pas. Ces héritiers sont-ils tenus d'y suppléer de leur propre bien?

R. Si ces deux héritiers ont eu la précaution , en acceptant l'hérédité , de faire un bon inventaire des biens dont elle était composée , ils ne sont pas tenus de contribuer de leur propre bien à l'entier payement des legs f.<its par le défunt : mais s'ils y ont manqué, ils y sont tenus en puniliou de leur négligence, même dans le for de la conscience, au moins après qu'ils y auront été condamnés par le juge : c'est ce que porte la loi fin. cod. de Jiae lib., I. VI. lit. 30, qui les oblige aussi à payer en ce cas toutes les autres dettes , et cela avant que de rien prendre de l'hérédité, ni pour eux-mêmes , ni pour les légataires.

Cas LX1V. Démétrïus ayant légué 1,000 écus à Publius et autant à Maevius , son héritier ne leur offre que la moitié de leur legs, parce que les biens de la succession ne suffisent pas à acquitter toutes les dettes, Lsl-il tenu de payer le tout , sans pouvoir composer avec eux?

R. S'il ne s'est porté héritier que par bénéfice d'inventaire, il est en droit de composer avec ces deux légataires , et sur leur refus il doit être reçu en justice à faire diminuer

leur legs. Si vero non fecerit inventurium

non relinebit Falcidiam, scd complebit legatai ios... licetpurœ subslantiœ.morienlis transcendât mensuram legatorum dalio, Novel.2, c.2, §. 1.

Cas LXV. Liébaud ayant légué à Jérôme quatre muids de vin à prendre sur la prochaine vendante qui se fera de ses vignes , il est arrivé, par une grêle, qu'on n'en a recueilli que deux. L'héritier de Liébaud doilil suppléer d'ailleurs les deux autres muids ?

fi. Non : car un tel legs doit s'entendre sous la condition tacite, que la vigne produise les quatre muids. Si guis legaverit ex illo dolio amplioras deeem ; et si non deeem, sed pauciores inveniri possint, non exslinguittir legalum; sedlioc tonlummodo accipit guod invenitur, dit la lois, fi', de Légat, il. Mais si le testateur avait légué purement et simplement quatre mu ds de v in à Jérôme , sans marqui r qu'il les prendrait sur la vendange de telle vigne , l'héritier serait tenu de lui donner les quatre muids , quand même il n'en aurait recueilli aucun, Lcg. 3, lï. de Tritico, etc., lib. \xxin. lit. fi.

Cas LXVI. Amablc a légué à Conrade l'usufruit de deux arpent» de vignes, à la charge

AS DE CONSCIENCE. 5o

de donner tous *es ans à Corneille un muid de vin qui en proviendra. Conrade ayant refusé ce legs , l'héritier d'Amable prétend qu'il ne doit pas à Corneille le muid de vin que Conrade. lui eût dû, s'il eût accepté le le^s ; parce que, dit-il , le legs étant devenu caduc par la répudiation de Conrade, la condition sous laquelle Ainable le lui avait fait doit être aussi censée anéantie.

R. L'héritier doit acquitter ce legs : parce qu'il est sûr que le testateur a \oulu que Corneille eût un muid de son bon vin, et que l'héritier ne peut succéder aux biens et aux droits du défunt, sans succéder en même temps à ses dettes et aux charges qu'il a imposées sur ses biens. C'est ainsi que l'a défini la loi 20, ff. de Usu, etc., I. xxxin, lit. 1. A quoi il faut ajouter , que si les deux arpents de vigne ne produisaient rien une année, le muid de vin légué à Corneille no laisserait pas de lui être dû par l'héritier , pourvu que les récolles des autres années y puissent suffire , et que le testateur n'eût rien ordonné de contraire : c'est ce que statue la loi 17 de annttis Legatis , etc.

Cas LXVII. Riguier a légué une maison à Lambert . à la charge qu'il donnera 500 liv. à Romain. C ■ legs étant devenu caduc par la mort de Lambert , arrivée avant celle du testateur , Romain a-t-il droit de demander les 500 liv. à l'héritier du testateur défunt ?

R. La caducité du legs de la maison fait que l'héritier du testateur en doit profiler , parce que la maison était retournée à Riquier par la mort du légataire prédécédé : mais la charge que le testateur y avait imposée n'est pas anéantie par la mort de ce légataire; car cette charge n'est autre chose qu'un second legs , qui doit subsister indépendamment du legs principal. C'est pourquoi l'héritier doit payer les 500 liv. à Romain ; et ce cas est ainsi décidé, Leg. un. Cod. de Caducis , etc. Nous croyons même que si un testateur avait chargé un légataire , qui se trouvât déjà mort au temps du testament, de donner sur son legs une somme à une tierce personne, l'héritier , ou celui qui doit profiter de la chose léguée , serait tenu de satisfaire à cette charge, comme tenant lieu d'un second legs que le testateur a voulu faire, et dont la validité est indépendante de celle du legs principal : il faut cependant avouer que la jurisprudence romaine a un peu varié là-dessus.

CasLXVIU. Ariste a légué à César 1,000 liv. à condition qu'il achètera une maison de la valeur de 700 liv. dans son village , pour y loger un de ses parents. César n'ayant pu acheter telle maison , parce qu'il n'en a point trouvé à vendre, ou parce qu'on lui en voulait vendre une deux fois plus qu'elle ne valail , l'héritier d'Ariste lui refuse les 1,000 liv. parce qu'il <i'a pas accompli la condition sous laquelle le testateur lui avait légué cette somme. César prétend que co legs lui est dû , parce que ce n'est pas sa faute s'il n'a pas rempli la condition. Quid jurit f

R. L'intention d'Ariste, en faisaut ce legs

;,7 LKL

.1 César ioul la condition mentionnée, n'a n'a pas été de l'obliger à une chose impossible) on «i ii il ne pût exécuter, sans payer un prix injuste. C'est pourquoi L'héritier du testateur esi tenu de lui payer les 1,000 liv., à condition néanmoins qu'il donnera au parent d'Ariste la somme que doit justement valoir la maison qui lui serait convenable , c'est-à-dire, 700 liv. qui est le prix fixé par le testateur même, C'est la décision de l.i loi IV , lï. de Légat, ni. 11 y a cependant des COndi ions , dont le défaut , quoiqu'involonlaire, rendrait un legs caduc.

Cas LX1X. Epiphane ayant fait un testament olographe , il ne s'y est trouvé qu'un seul legs ronço en ces termes : A Germain 500 liv., sans que le testateur y eût mis auparavant : Je donne et lègue. Ce legs est-il nul ?

R. Non, et l'héritier doit l'acquitter; parce qu'il est clair que les mots : Je donne et lègue ont été omis par oubli. C'est par «elle raison que , si un testateur avait omis le mot d'héritier dans son testament, en disant seulement : J'institue un tel , le testament ne laisse pas de subsister. Leg. 7, Cod. de Testant, I. vi, lit. 23.

Cas LXX. Jules ayant fait un legs de 4,000 liv. à Hilde\ert , son héritier qui a cru qu'il ne pouvait pas s'exempter de le payer , et qui d'ailleurs se piquait de faire honneur à la mémoire du défunt , s'y est engagé par écrit : mais huit jours après il a reconnu que le legs fait par Jules à Hildevert était contraire à la loi , et qu'il lui a légué la moitié plus qu'elle ne lui permettait. C'est pourquoi il veut revenir contre la convention qu'il a signée, comme ne l'ayant faite que par erreur. Hildevert au contraire la soutient valide, comme ayant été faite sans fraude ni contrainte. Qu'en est-il?

K. Si l'erreur de droit était la seule cause de la convention qu'a faite l'héritier, cette convention serait nulle, parce que, selon la loi SdeJuris et facti ignorA. vm, lit. 6, Juris en or in damnis amittendœ rei suce non nocet. Mais comme il paraît que l'héritier a eu un autre motif de sa convention que l'erreur , et qu'il l'a faite pour faire honneur au défunt et à lui-même , et qu'au moins Hildevert le peut présumer ainsi , il faut raisonner autrement; parce que la convention n'est alors que l'effet de la volonté de celui qui l'a faite.

— J'aimerais mieux l'opinion contraire ; au moins est-elle hier? plus probable, à en juger ex communiler contingentions. Il est rare qu'on donne de gaieté de cœur 2,000 1. à un homme à qui elles ne sont pas dues. On veut faire honneur au défunt en payant sans délai tout ce qu'on doit de son bien, mais non en payant du sien propre.

Cas LXXI. Eléonore a légué à Béalrix un collier de perles, qu'elle avait engagé pour cent écus , que Mœvius lui avait prèles : son héritier prétend que c'est à Beatrix à le dégager , en payant ce qui est dû à Mœvius. Béalrix au contraire veut que l'héritier paye

LEG

les cent ccus a MfiBVius sur les biens de L'hérédité. Ya-l-elL- pas raison?

h. Oui : car quand un testateur lègue une chose qu'il avait engagée à un créancier, sans obliger expressément le légataire à payer la somme de rengagement, c'est à l'héritier à la payer; et même si Mœvius avait l'ail vendre le collier pour recevoir son payement, le même héritier serait tenu d'en payer le prix à la légalricc. l'rœdiaobligata, per legulum vcl (ideicommissum reliclu , lucres lucre debet... Si vero a crcdilore distraclu surit , pretium fue'res cxsohere cogitur, nisi contraria defuneti voluntus ab l.œrede ostendalur, Leg. 8, de Fideicom.

Cas LXXIl. Eléazar a fait deux legs à Gaston. Le premier d'une montre d'or qu'il lui a léguée purement et simplement en ces termes : Je lègue ma montre d'or à Gaston , pour la bonne amitié que j'ui pour lui. Le se'coud de 500 liv., à la charge qu'il prendra soin de faire juger un procès qu'il a contre Georges. Gaston a déclaré à l'héritier d'i> léazar, qu'il acceptait le premier legs; mais qu'il ne voulait pas accepter le second , à cause de l'embarras que lui causerait la poursuite de ce procès. L'héritier demande s'il est obligé de lui délivrer le premier legs, quo qu'il refuse d'accepter le second, avec la charge qui y est attachée ?

R. Il n'y est pas obligé : car quoiqu'un légataire à qui l'on a fait différents legs pui.se accepter ceux qu'il veut, et répudier les autres lorsqu'ils lui sont tous faits sans aucune charge , il n'en est pas de même, quand il y en a quelqu'un qui renferme quelque charge. Car en ce cas, en acceptant celui qui est fait purement et simplement , il est tenu aux charges de l'autre. Duobus legalis reliclis , unum quidem repudiare , a/terum vero amplecti posse respondelur.Sed si unum ex legalis onushabel, et hoc repellatur, non idem dicendum : Leg. 5, ff. de Fideicom. I. xxxi, lit. 1. VA certes l'équité demande que celui à qui l'on fait quelque bien ne s'en rende pas indigne par le défaut de gratitude ; outre que l'on peut présumer que le testateur ne lui aurait pas fait le premier legs , qui était sans charge , s'il avait pu prévoir qu'il eût refusé d'accomplir la condition sous laquelle il lui faisait le second.

Cas LXXII1. Ludislas et Honorine s'étant épousés , une cousine d'Honorine lui a laissé par sa mort tout son bien, qui ne consistait qu'en meubles, comme argent comptant, pierreries, tapisseries, linge, et autres semblables. Ladislas s'en étant mis en possession, commemaîlrede la communauté, en a disposé par son testament, et en a fait plusieurs legsen faveur de ses propres parents, contre la volonté d'Honorine, qui voulait qu'au moins il eu fit aussi part à sesproches. Ces legs ne sont-ils pas injustes?

IL Ils le sont : car un mari ne peut, sans le consentement de sa femme , disposer de la propriété des biens meubles qui lui sont échus (constante matrimonio) du côté de sa dite femme ; parce que, comme dit Sylvius, v. Maritus , le mari n'est pas maître,

mis simple administrateur des biens qui choient par succession à sa femme. C'est

échoient par succession à sa femme. C'est pourquoi Ilonorius III, dans sa décrétaleaux Rochellois (c. 20 de Consuet. I. i, lit. i.), condamne comme injusleia coutume de leur pays, selon laquelle le mari pouvait disposer à son gré des biens ,-lant meubles qu'immeubles de sa femme , sans son consentement.

Cas. LXXIV. Aristarque ayant légué une maison à Pascase, à la charge de donner cent écus à l'hôpital du lieu, et Pascase ayant déjà donné une pareiiie somme à cet hôpital par une pure libéralité , et sans avoir connaissance du legs d'Aristarque , demande ce legs, et prétend avoir déjà rempli la condition qui y est exprimée. Mais l'héritier veut l'obliger de donner cent autres écus au

même hôpital. Pascase y est-il obligé?

R. Oui : car les premiers cent écus qu'il a donnés à cet hôpital ne doivent être considérés que comme une pure charité, et non pas comme un effet de la volonté du testateur , puisqu'il n'en avait alors aucune cou: n i sance. C'est pourquoi l'on ne peut dire qu'il ait accompli par là la charge qu'Aristarque lui a imposée : ce qui paraît d'autant plus véritable , que la condition portée par ce legs marque évidemment qu'il a voulu que ce don vînt de son bienfait. Ut paruisse guis condition! videatur , etiam scire débet hanc conditionem insertam. Nain si fato feccrit , non videlur oblemp'rasse voluntati. Leg. 17, ff. de Condit. etc., I. xxxm, lit. 1.

Voyez Donation, Héritier , Testament.

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