PARCOURS, PATURE (VAINE
Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait. Par le droit de parcours on entend le droit que les habitants de plusieurs communes ont de mener paître leurs bestiaux sur le territoire les unes des autres. La vaine pâture est le droit que les habitants d'une même commune exercent sur les propriétés les uns des autres. Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne p-uvent en aucun cas empêcher les propriétaires de clore leurs héritages; el tout le temps qu'un héritage est clos, il ne peut être assujetti ni à l'un ni à l'autre. La clôture affranchit du même droit de vaine pâture réciproque entre particuliers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre. Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui «le vaine pâture ne peuvent s'exercer sur les prairies artificielles, et ne pourront avoir lieu sur aucune terre ensemencée, ou couverte de quelque production que ce soit, qu'après la récolte. Dans les pays de parcours ou de vaine pâture soumis à l'usage du troupeau en commun, tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à celte communauté et faire garder par troupeau séparé un nombre de tètes de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il e\i loilera dans la paroisse. Néanmoins, loul chef de famille domicilié qui ne sera ni propriétaire ni fermier d'aucun des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, el le propriétaire ou fermier à qui la modicité de son exploitation n'assurerait pas l'avantage qui va être déterminé, pourront mettre sur lesdils terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau commun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine et d'une vache avec son veau ~J
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•ans préjudiciel aux droils desdile» personnes sur les terres communales, s'il y en a dans la commune, el sans entendre rien innover aux lois, coutumes ou usages locaux et de temps Immémorial qui leur accorderaient un plus grand avantage Les propriétaires ou fermiers exploitant des terres sur les commun»'» sujette» au parcours ou à I ! vaine pâture, et dans lesquelles ils ne seraient pas domiciliés, auront le même droit de mettre dans le troupeau commun, ou de faire garder par troupeau séparé, une quantité de têtes de bétail proportionnée à I étendue de leur exploitation; mais dans aucun cas ces propriétaires ou fermiers ne pourront céder leurs droits à d'autres.
Quand un propriétaire d'un p?iys de p ireours ou de vaine pAtu-e aura clos une partie de sa propriété, le nombre des têtes de bétail qu' I pourra envoyer dans le troupeau commun, ou par troupeau séparé .sur les terres particulières des habitants de la commune, sera restreint proportionnellement et suivant les dispositions de la loi.