‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 113 sur 402 · PARI · texte numérisé non relu

PARI

La loi n'accorde aucune action pour le payement d'un pari; mais dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins Qu'il n'y ail eu de la part iln gagnait! dol, supercherie. 11 y a dune une obligation naturelle de la part du perdant; elle devient oblLat on de justice et de conscience quand le pari et accompagné des circonslauccs requises. Voyez GaQBUH5<

BAUJURE.

Se parjurer, c'est jurer en affirmant comme vraie une chose fausse, ou violer son ser-< rue n>. On peut commettre le parjure, non-seulement en affirmant une chose fausse, mais encore en nanl une chose vraie. Comme on distingue Irois sortes de jurements, qu'on appelle asserloriuin, promis$orium *" eomminal or tutti i c'esl-a-dire celui qu'on fait en affirmant ou en niani, celui qu'on fait en promettant, et celui qu'on fait eu menaçant; de même l'on se peut rendre coupahlc de parjure en ces trois manières.

Le parjure peut regarder une chose présente, ou une chose à venir qu'on promet ou qu'on menace de laire. Quand il s'agit d'une chose présente, c'est toujours un péché, p nce qu'on jure actuellement contre la vérité. S'il s'agit d'une chose à venir, qu'on n'a p.ss intention d'accomplir, ou commet, à I heure même qu'on par e, le crime de parjure ; et si on jure avec le dessein de l'exécuter, on ne l'encourt qu'au moment qu'on change de volonté et qu'on refuse de l'accomplir, lorsqu'on le pcul faire sans offenser Dieu ou san3 omettre une action plus sainte et plus méritoire. Car si, par exemple, un avait juré de commettre un péché, soit mortel, soil véniel, il ne serait pas permis d'accomplir son serment. De même si la chose qu'on a juré de faire empêche qu'on ne fasse un plus grand bien, le serment n'obligerait pas. Cependant, en ce cas comme en ceux où le serment n'a été fait que par crainte ou par violence, le plus sûr pour la conscience est d'obtenir du supérieur légitime la dispense >'u serment uu'on a fait, ou que la personne à qui l'on a fait la promesse eu remette volontairement l'obligation.

Cas I. Ménalippe étant interrogé s'il est allé se promenar, répond, contre la vérité, qu'il n'y est pas allé, et confirme son mensonge par un serment. Commet-il en cela un pèche mortel, surtout en jurant avec équivoque ou avec quelque résine ion mentale, le sujet pour lequel il jure faux étant très -léger ?

H. On ne peut excuser Ménalippe de péché morte!. La raison est que tout parjure est de soi-même un péché mortel, et quoique fail pour une chose légère, il renferme un grand mépris de I.) ■eu, et une irrévérence notable contre son saint nom, puisque c'est appeler Dieu pour témoin d'une fausseté. Il semble mente, dit saint Th. 2-2. q. 98. a. 3. que plus la chose pour laquelle on jure est legè'e, plus la faute est grande par le peu de cas que l'on fait du nom de Dieu : Hic qui jucose pejerat, dit-il, non évitai divinam i reierenliani, sed quantum ad aliquid, mtiyU nuyet. Aussi le pape Innocent XI, par son décret du 2 mars 1079, a condamné celle proposition, n. 2i : Vacare Deum in testent wtndticit lecis, «f<n est tama irt evei entia, piu/ter yuan velit uut possit Deus damnai e U, ,i>u tient.

!..\quivuque dont on se servirait n'excuserait pas de péché mortel ; car, comme dit

saint Augustin, ep. 125, n. k : Perjuri sunt qui , servulis verbts , exspectationem eorum quibus jwaixm est deceperunt. C'est conformément a celte doctrine qu'Innocent Xi a encore condamné, par le môme décret, cette proposition, qui est la 20' : « Si quelqu'un étant seul ou avec d autres personnes, soit qu'on l'interroge ou qu il parle de son | ropre mouvement, par récréation ou par quelque autre motif que ce soil, jure qu'il n'a pas fait une chose qu'il a véritablement faite, en entendant en lui-même quelque, autre chose qu'il n'a pas faite , ou une autre manière que celle dans laquelle il l'a laite, ou quelque autre addition véritable, il ne ment pas et n'est pas parjure. » Celle proposition el la supérieure furent défendues sous peine d'excommunication t,>io facto réservée au saint-siège , exceple à l'article de la mort.

— L'inadvertance et le défaut de délibération pourraient cependant ne rendre que véniel le parjure de Ménalippe; mais cela est rare.

Cas H. Jialtltazar, étant interrogé par le juge, affirme avec serment qu'une cliose elail vrjie, et qui l'était en effet, mais qu'il croyait cependant élre fausse. Est-il coupable de parjure?

IMtiTIONNAIRE DE CAS l»E CONSCIENCE

R. Tout mensonge confirmé par serment c?t un parjure. Or, Rallhazar a fait un mensonge ; car mentir c'est parler contre sa pensée et sa conscience, soit que la chose qu'on a'firme so t vraie ou fausse : llle mentitur, dit s tint Aug. , de Mend. , c. 3, qui ni ud habet in animo, et aliud verbis vel quibuslibei rignificalionibuà enuntiat.

Cas III. Dominique, juge d'un procès qui est entre Claude et Alban, peut-il sans pécher exiger le serment de Claude sur la réquisition d'Alban, lorsqu'il est moralement assuré qu'il se parjurera comme il a déjà l'ait ?

R. Dominique peut exiger le serment de Claude, car, comme juge, il est une personne publique, et obligé à procéder selon la forme prescrite par les lois, et par conséquent on ne peut pas dire qu'il soit la cause du parjure de celui de qui il exige le serment; étant vrai de dire qu'à proprement parler, ce n'est pas lui , mais Alban qui l'exige, c'est la décision de saint Th., 2-2, q. 98, art. k.

— Le juge doit néanmoins faire ce qu'il pourra sans manquer au devoir de sa charge, pour qu'on n'en vienne point à la prédation de serment, soit en conviant le demandeur à se relâcher sur cet article, soil en av Hissant celui dont on désire le serment, de quelle conséquence il est de jurer à faux. Le juge doit en outre observer ( selon les Conférences d'Angers, p. 258 ) de faire prêter le serment avant que d'avoir entendu les témoins produits par la partie adverse ; et de ne jamais exiger le serment des deux parties sur le même fait. Cela est sévèrement défendu par le concile m de A'alence de 855, can. 11, parce que cela ne se peut faire qu'il n'y ait une des parties qui se parjure.

Cas IV. Pélilien ayant prêté sans billet 500 liv. à Tristan , et lui en ayant demandé le payement un an après, Tristan a refusé de le payer, et lui a même déclaré que s'il le faisait assigner, il affirmerait avec serment qu'il ne lui doit rien. Pétilien qui sait que Tristan jurera devant le juge, peut-il néanmoins sans péché l'appeler en justice, et le prendre à son sermen' ?

R; I>< lilien ne peut sans péché mortel exiger de Tristan qu il prête serment en justice dans le cas proposé; car quoiqu'un juge, comme personne publique, puisse exiger le serment d'un homme qu'il sait devoir jurer faux, il n'en est pas de même d'un particulier qui n'a pas les mêmes raisons, et qui doit empêcher, autant qu'il le peut, et l'injure que Dieu recevrait d'un tel serment, et le dommage spirituel qu'en recevrait le prochain. C'est la décision de saint Thomas, 2, 3, q. 98. (trt. V, qui cite l'autorité de saint Augustin, serm. 180. c. 10.

— Ajoutez : 1° que ce serment est absoluirv ni inutile ; 2° que le concile de Mâcon de 581, eau. 7, wul que ceux qui commettent cette faute, soient privés de la communion jusqu'à la lin de leur vie. Néanmoins, saint Thomas observe, in 8, dist. 39; q. 1, art. 5,

q. 2, ad 2, que si le juge séant actuellement dans son tribunal , exige d'office le serment selon l'ordre accoutumé de la juslic* , il n'est pas au pouvoir du demandeur de remettre le serment au défendeur, et il peut au contraire le recevoir et s'en servir, parce qu'il est de l'intérêt public que l'ordre de la justice soit observé.

Cas V. Fabien étant actionné par Sempronius pour lui payer 200 livres, quoiqu'il ne lui doive que 100 livres, a répondu au juge avec serment qu'il ne devait point 200 livres à Sempronius, sans ajouter qu'il ne lui en devait que cent. Est-il coupable de parjure?

R. Fabien serait coupable de parjure s'il avait affirmé qu'il ne devait rien à Sempronius, puisqu il lui doit véritablement 100 livres. Mais en affirmant simplement qu'il ne lui doit pas les 200 livres, il n'affirme rien contre la vérité; c'était au juge de l'interroger d'une manière plus précise, et il n'était obligé, en vertu de l'ordre du juge, que de répondre à la demande qu'il lui faisait. Celte décision est de Ralde.

Cas VI. Elie a promis avec serment de faire une chose qu'il ne peut plus exécuter sans une très-grande difficulté. Tombe-t-il dans le parjure en omettant de l'accomplir?

R. Quand on jure de faire une chose, on doit toujours, dit saint Thomas, 2-2, q. 98, art. 2, ad 3. sous-entendre cette condition, pourvu que la chose soit non-seulement licite et honnête, mais encore praticable, et sans une trop grande difficulté. On ne peut donc regarder Elic comme parjure, puisque la chose qu'il a promise ne peut plus se faire sans une très-grande difficulté.

Cas VII. Luce promet avec serment à Rasile de ne point lui redemander une terre sur laquelle sa dot est assignée, et que son époux Ménandre lui a vendue. Après la mort de Ménandre, Luce apprend d'un avocat qu'on ne peut aliéner la dot d'une femme, quelque consentement qu'elle y donne, et qu'elle peut revenir contre l'aliénation que son maria faite delà sienne. Peut-elle cou tre son serment répéter cette terre ?

R. Non, parce qu'on est obligé d'accomplir son serment toutes les fois qu'il n'est pas fait contre la justice ou conlic la conscience. Or, le serment de Luce n'est ni contre la justice, ni contre la conscience. Elle ne peut donc dans le for de la conscience rentrer dans la jouissance de celte terre , quoiqu'elle le puisse dans le for séculier. C'est la réponse d'Innocent III, cap 2S île Jurej.t I. ii, (if. 2^, à une semblable difficulté : Mulieres ipso1, dit-il , servure dabent hiijusmotli juramenta , sine vi et dolo sponle pr<rslita. Il est bon d'observer qu'il ne f.iut pas conclure de ces paroles qu'on ne doit pas garder son serment lorsqu'on l'a fait par dol ou par contrainte, mais seulement que si le serment n'avait pas été bien libre, on serait en droit de s'en faire dispenser par le supérieur, cl de demander ensuite dans le for extérieur la rescision du contrat qui aurait été fait en conséquence d'un tel serment.

l'Ait

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l,as VIII. ( fritte a juré qu'il ne ferait pas l'aumône pend, ml un certain temps ou qu'il n'entrerait poiul en religion ( comme il l'av.ui résolu, Kst ii obligé de garder son Serment ?

IL Non; et il fera beaucoup mieux de ne p;is l'observer. La raison est qu'on n'esi pas obligé d'exécuter un serment qu'on a l'art

d'une chose mauvaise, comme de ne pas donner l'aumône, ou qui en empêche une bonne, c tome d'entrer eu religion. Si (juin jurct, dit sa ni Thomas, 2-2; </. 89, art. 7, se factururti alit/iiod peccalum , et perçai ju- Tuivio, et peccat juramrnlum sert and o. Si qui s mile m jurât se non faciurum aliquod melius bonttm quod tamen fucere non tenttur: peccat quiéem jurando in quantum ponil ob'cem Spiritui s incto, qui est boni propositi inspimtor ; non lumen peccat juramentum senandu; sed multo melius f'acii si non servet. Cyrille a donc mal fait en faisant son serment; et il ferait encore mal s'il l'observait quant à ce qui regarde l'aumône. Pour ce qui est de l'entrée en religion, il pourrait l'observer; mais il fera mieux de ne pas l'observer, de p< ur qu'il ne meilc un obstacle aux inspirations du Saini-lîspril.

Cas IX. Sostrate, s'étaul engagé par serment à son maître de donner des coups de bâtoi: à un p iy$an, a changé de volonté, et ne l'a pas voulu faire. Est-il devenu parjure ?

R. Non ; il a péché en faisant re serment, puisqu'il a juré contre la justice, et il aurait péché grièvement s'il l'avait exécuté, parce que le serment ne dot point être un lien d'iniquité. Sinon implenl quod juravit Wicitum , in hoc perjurium non incurrit, quia hoc non eral laie quid, quod sub juramento cadere po<se\, dit saint Thomas , 2-2, q. 98, art. 2, ad 1.

Cas X. And>onicns jure faux par précipitât on de parler. Est il coupable de parjure et de péché mortel ?

R. Si Andionicus s aperçoit qu'en parlant il jure, et que ce qu'il jure est faux, son poché est mortel, parce qu'il renferme un mépris de Dieu, dont il outrage le saint nom. Mais s'il parle avec tant de prérip*italion qu'il n i s'aperç >ive pas qu'il jure et qu'il jure f iux, et que ce i e soit pas l'effet d'une habitude formée, qu'il n'aurait pas combattue, son péché peut n'être que véniel par le défaut d'une entière délibération. C'est la réponse de saint Thomas, 2-2, q. 98, art. 3, ad 2.

Cas XI. Grégoire, pour éviter un procès, une vexation, la mort, dont Baudouin le mena, ail souvent, lui a promis avec serment de lui donner 300 livres. Esl-il obligé d'aci omplir sa promesse, ou de s'en faire d.spenser par l'Église?

R. Toui jurement, fait même par une crainte griève ( pourvu cependant qu'elle n'ait pas entièrement ôté la délibération de la volonté) oblige, et doit être religieusement observé; lorsque ce qu'on a promis n'est pas contraire au salut de celui qui a juré. La raison est que par le jurement on

contracte une obligation particulière à l'égard de Dieu même, dont on a invoqué le saint nom on jurant, el que celle obligation lie dans le f«»r intérieur celui qui l'a contractée, en sorte qu'il doit plutôt souffrir un dommage temporel que de manquer à l'accomplir, c est le raisonnement de saint Thomas, l~-l. q. H»), art. 7, ad 3. Grégoire ne peut donc sans péché mortel se dispenser d arcompl r sa promesse; m;iis il peut s'adn sser à l'Eglise avant d'avoir accompli son serment, pour en être dispensé ; et s'il avait déjà donné la chose qu'il avail promise par loi ce, il aurait droit de la répéter.

Il est bien vrai que le vœu extorqué par une crainte griève n'oblige pas ; mais c'est parce que le vœu a beso n d'être accepté de Dieu, el que Dieu n'accepte pas des promesses forcées. Au lieu que le serment se l'ait par une simple interpellation du nom de Dieu, qui n'a pas besoin d'être acceptée, et qui souvent ne peut l'èire.

— Les Conférences d'Angers sur le Décalogue, disent que l'opinion contraire paraissant fondée, le plus sûr el le plus prudent est de recourir à l'autorité ecclésiastique pour obtenir la dispense d'un vœu simple forcé comme d'un serment forcé. A la bonno heure.

Cas XII. Laurent, ayant juré de donner 500 livres à Lucien pour se délivrer d'une injuste et rude persécution, n'a confirmé par serment sa promesse que dans l'intention de s'en faire dispenser, et par conséquent de ne lui rien donner après sa dispense obtenue. Ne s'esl-il point parjuré?

R. Non; car il n'a rien lait qui fût précisément contraire à son serment, puisque, pour être exempt de parjure, il suffit d'avoir intention de faire tout ce qu'on est tenu de faire en verlu du jurement. Or, Laurent savait bien qu'il ne serait plus obligé à accomplir son seiment dès que la dispense qu'il avait en vue lui aurait été accordée. Donc il a pu jurer avec l'intention de demander dispense de son serment, quand même i ta ùrait juré de ne la pas demander, un tel jurement étant contraire à la justice putilique.* Voyez Jurer, cas Memnas XV, où je ne pense pas comme l'auteur.

Cas XIII. Posthumius a juré avec colère qu'il châtierait son fils pour une faute qu'il avait faite. Mais son fils lui ayant demandé pardon et promis de se corriger, il le lui a accordé, dans l'espérance qu'il a eue qu'il se corrigerait. L'a-t-il pu faire sans se rendre coupable de parjure?

R. Le jurement comminatoire cesse d'obliger quand la raison pour laquelle on l'a fait a cessé ou est changée. Or, la cause est réputée avoir cessé ou être changée, quand celui contre qui les menaces ont été faites s'est corrigé de ses fautes, ou au moins en a demande pardon, et marqué être dans le dessein de se corriger. Posthumius a donc pu sans parjure pardonner à son fils, surtout élanl persuadé que l'indulgence lui serait plus profitable que le châtiment

Cas XIV. Philonide, voulant faire entrer

avant lui Joachim dans sa ninison, Jonohim a juré qu'il ne passerai! paa le. premier. Cependant, pressé par les instances <le Philon de, il y esi entré le premier, S'esl-il rendu coupable de parjure ?

H. On ne peut excuser Joachim de péché ri de parjure, car tout jurement, pour être licite, doit voir trois conditions, savoir: la ér té, le jugement et la justice. Sans vérité i est faux; sans jugement il est indiscret; sans justice il est injuste. Or, quoique la justice se puisse trouver dans le jurement de Jnachim, parce qu'il jure pour une chose qui n'est ni injuste ni deshonnéle , il manqua cependant de vérité, et ce défaut fait que son péclié devient un parjure véritable; nuire cela il n'est point accompagné de ju:emont, puisqu'il n'y avait am une nécessité qu'il jurât dans une pareille occas on, et qu'il semble ne l'avoir fait que par la facilité et l'habitude qu'il a contractée de jurer sans raison ; ce qui le rend encore plus coupable devant Dieu, et son parjure plus condamnable.

— Cajetan et d'autres casuisles regardent le serment de Joacbim comme une espère de compliment qu'une personne inférieure fait à celui qui lui veut déférer un honneur qu'elle ne croit pas mériter, et q"i renferme toujours cette condition : à moins que je ne me rende trop importun. Mais si par là on peut excuser ces sortes de jureurs a tnnto, on aura Uen de la peine à les excuser a

toto. Point d'avis plus sage et en même temps plus négligé aujourd'hui que celui-ci : Nominaiio Dei non sit assidun in ore tno... (juoninmnan ens immuni*. Pccli. xxiu, 10.

Cas XV. Pierius a cédé, moyennant une somme, à Sein ronius une créance de 3,000 livres qu'il avait sur les bè>M de M evius. Sempronius exiue que Pierius lui garantisse la vente de sa créance, qu'il lui garde le secret, et qu'il souffre qu'il continue sous son nom les procédures qu'il a commencées. Le procès étant prêt à finir, Sempronius avertit Pierius qu'il faut pour obtenir la délivrance des 3,000 livres, qu'il aille affirmer devant le juge (tue celte somme lui est légitimement due; Pierius peut il sans parjure faire celte alirmalion , quoiqu'il ail vendu sa créance. H. 11 le peut ; 1° parce que le droil de Sempronius et le sien ne sonl dans le fond qu'un eul et même droit dont il a garanti Il vérité et la justice à Sempronius par le transport qu'il lui a fait. Son serment ne sera donc pas faux, en affirmant que .Mœvius lui est redevable de cette somme, la cession qu'il en a faite n'empêchant pas qu'il ne soit très-vrai que Mœvius la lui doit: 2° parce que l'unique intention du juge n'est que de savoir de Pierius si le titre en vertu duquel il demande les 3,000 livres à Mœvius est véritable, c'est-à-dire s'il est vrai qu'il lui doive véritablement la somme portée par ce litre; ce qu'il peut cerlilier sans mensonge et sans en imposer au juge.

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