PARTAGE
L'action en partage d'une succession s'ouvre à la mort naturelle ou civile ; personne ne pouvant élre contraint de demeurer dans l'indivision , le partage et division des biens qui composent la succession peut toujours être provoqué, nonobstant prohibition et conventions
qn le défend expressément en ces Ici mes : Non Hat iibbati , vel monacho de baptitmo tn*ci-
pei e (ilios. vel counnatrrs fiabn e.C< le di f n>-e
est réitérée par le Rituel romain , cl par l'Eglise de France assemblée à Melon en ][')"!'.). L'intention de l'Eglise en cela est d'ôler aux religieux toute occasion d dissipation et de familiarité avec les femmes, sous prétexte des qualités de compère et de commère.
— On ne suit pas le canon non licet , par rapport aux religieux qui sontévéques. Ou admet même dans plusieurs pays les abbés pour être parrains. Mais on doit prendre garde qu'il n'en arrive do scandale. A l'égard des ecclésiastiques séculiers , quelques conciles ont exclu de la fonction de parrain les clercs dans 1 s ordres sacrés et les bénéliciers, ce qui est suivi dans plusieurs diocèses. On n'admettra, dit l'ordonnance synodale d'Angers de 1703, à tenir sur les fonts de baptême aucun ecclésiastique es— ordres sacré ; ce que nous déf ndons expressément. Celle règle n'a lieu ni à P.iris, ni dans beaucoup d'autres endroits. Ainsi Nazàrius doit se conformera l'usage de son diocèse. Il faut suivre cette décision; Ponias ne répond pas au cas proposé.
Cas V. Eusèbe ne pouvant trouver aucun parrain catholique, a admis un hérétique pour tenir sur les fonts de baptême un enfant qu'il fallait baptiser promplement. Celle nécessité pressante l'excuse-t-ele de pé'hé?
R. Ce curé a péché mortellement. L'assemblée de Melun, les conciles tenus en France depuis le conci'e de Trenle, et les statuts des diocèses particuliers défendent d'admettre pour parrains ou marraines les infidèle-, les hérétiques ou ceux mêmes qui sont suspects d'hérésie, les schismatiques, les excommuniés el les pécheurs publics, et ceux qui ignorent les choses nécessaires au salut. Ces sortes de personnes, dont la foi est pervertie ou les mœurs corrompues, ne sont pas capables de donner une éducation sainte à leurs filleuls.
— Nota 1° Que par les excommuniés on entend ceux qui sont nommément dénoncés, selon les Conférences d'Any. p. 189 ; 2° que comme on ne peut admettre un hérétique pour être le parrain de l'enfant d'un catholique, un catholique ne doit point aussi servir de parrain pour le baptême de reniant d'un hérétique. Quoique l'un et l'autre se puissent également faire dans l'Allemagne, comme l'enseigno Layman, Tr. de Bap. c. 9'. Utrum bene? Non disputo , dil Grand in , p. 192 ; at in Gallia nostra, ac prœsertim bis in partibus fieri non posset absque gravi scandale. Voyez Baptême.
contraires. Cependant il peut être quelquefois utile à tous les héritiers que le partage soit dilléré et se fasse dans un le ps piutôl que dans un aulre; mais la convention do suspendre le partage ne peu! être oblige loir « au delà de cinq ans. Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition des scellés su: les c (Te l s de la succession n'est pas nécessaire cl le par» tage peut être fait dans la forme cl par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.
Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, le tribunal prono-cc comme en ma lièie sommaire. Dans la formation et composition des lots, on doit é>itcr , autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations , et il convient de faire entrer dan» ch 'que loi, s il se peut, la même quant té de meubles, d'immeubles, de droits et créances de même nature et valeur. Avant de procé 1er au tiragedes lots, chaque copart igeant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en u.-.ture des meubles et i umeubles de la succession ; néanmoins s'il y a des créanciers saisissant^ et opposants, ou si la majorité des cohéritiers |iige la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et chaiges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part cl portion virile, contre les cohéritiers ou contre les légataires universels, à raison de la pari pour laquelle ils doivent y conlribu r.
Chaque cohéritier est censé avoir succède seul el immédia'ement à tous les effets compris dans son loi ou à ui échus sur lie talion, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ; c'est pour celle r.iison que le partage est qualifié déclaratif par les auteurs, et non translatif de propriété. Un autre effet du partage est que les cohéritiers demeurent respectivement garant, les uns envers les autres des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a é:é acceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que les cohéritiers souffrent l'éviction.
Les partage" peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol : il peut y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit qu'il y a eu à son préjudice lésion de plus du quart. L'erreur est encore une cause de rescision de partage; il faut distinguer l'erreur de fait et l'erreur de droit; la première était une cause de rescision dans l'ancienne jurisprudence, mais sous le < ode civil elle se confond avec la lésion; de sort- que la simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mats seulement à un supplément à 1 aclc de partage. Pour juger s'il y a lésion, on estime les choses suivant leur valeur à l'époque du partage. La frau ie dont parle le code civil consiste dans la seule dissimulation de la valeur réelle de la succession de la part d'une des parties qui la connaissait parfaitement. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.
Les père et mère et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de 1 urs biens* Ces partages pourront être faits par actes entrevifs ou testamentaires a\ec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vils et lest aments. Les partage* faits par avance entre-vils ne pourron a\oirpour oljet que les hiens présents; si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris seront partages conformément à la loi. Si le partage n'est pas Fil entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra èlre provoqué un nouveau dans la forme légale. Le partage fat par l'ascendant pour. a cire attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des coparlagés aurait un avan'age plus grand que la loi ne le permet. L'enfant qui, pour une des caiis< s qui nous renom d'einciiiter, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation, et il les supportera, en définitive, ainsi que les dépenses de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.
IWUl'UK.
Nous pailerons Ici spécialement de la parure des femmes , dont la passion ordinaire est de s'orner d tus le dessein de paraître agréables ou de se faire aimer des hommes. Nous fei uns voir, 1° qu'une tille et une femme peuvent en certains cas se parci , sans se rendre criminelh s devAnt Dieu ; 2J que les personnes du sexe pèchent toujours, lorsque la corruption du leur cœur ou le dérèglement de leurs imr.urs les porte A se parer. I "//'* I'ard.
« On doit, dit Mgr Gousset, remanier ro i me Immodestes' certaines parures, certaines modes capable* d'alarmer la vérin. » Mais n'e-l-il pas permis à une Femme, continue ce docte an h< \ci|u \ de se parer pour plaire cl relever les grâces qu'elle a reçues de la nature ? C m.-, répondrons, d'après sami ThomM, en distinguant les femmes mariées et celles qui ne le s ut pas La femme qui se pare pour plaire a son man ne pèche pas, si d'ailleurs sa parure n'a rirn qui puisse scandaliser le prochain. Ce motif est honnête, et quelquefois né- ( ssa re pour prévenir le dégoût du mari et empêcher qu'il ne se laisse séduire par uue beauté cira gère.
Mais les femmes non mariées et qui ne pensent point au mariage ne peuvent sans péché
3î.'. PAR PAR &SC
rherrher I plaire aux hommes pour Bt! faim désirer, parce nue ce serai! leur donner uuo occason de pécher; et si elles se parent dans l'intention de provoquer les autres à I l COIl- <ii|)i>eenre, elles pèchent m irlellemenl. Si elles nu le lotit <|iie par vanité OU par légèreté, leur i éche n'est pas toujours mortel, il est quelquefois véniel.
Onani à celles qui, n'et.int pas mari es, pensent sérieu einenl au mariage, elles peuvent eei laineinent chercher à plaire par leur parure, pourvu loulcf is qu'elles ne se permettent 'ien nui mit contraire à la décerne, à la modestie chrétienne. « On permet [> Uï d'affiq cts ■ aux fi les, dit s a i 'il François do Sales, parce qu'elles peuvent Iniiiblomcnt désirer d'agréer I à plus cuis, quoique ce ne soit qu'alin d'en gagner un par un légitime mariage. »
Du reste, en conda niant les parures et les modes indécentes, un cure, un prédicateur, un c mfrsseur dot éviter avec soin de comprendre dans sa censure! ou ses rcprimand' s les modes qui, n'ayant rien de contraire à la modestie, n'ont d'autre inconvénient que d'être nouvelle*. C'est un écm il contre lequel les prêtres encore jeunes ou peu instruits ne se tiennent pas toujours suffisamment en garde. AJulier aliquantulum ni, cru, délayent, dit samt Ivguori, non pecent graviter per se loquendo, el;amsi forte inde tjenei alun altt icandali-
sentnr.
Cas I. Fré lé /onde, femme mariée, se pare selon la coutume du temps et du pays pour se rendre | lus agréebte à son mari et pour panier la bienséance que demande sa condition. Pèche-l-elle en cela?
R. Non ; car on ne pi ut condamner de péché les ornements d'une Ien nie, quand (die ne s'en sert que pour l'une ou l'autre de ces dent li s. i'insi que l'enseigne saint Thomas; mais si l'iéde^-indc se pat ail d'une manière qui scandalisât le prochain , elle pèt lierait ; et le commandement même de son mari nj l'excuserait pas, le scandale actif étant défendu par la loi de Dieu. Il faut dire la même chose si elle se parait pour se rendre agréable u monde, parce q e ce motif est vicieux.
C*s II. Florence, veuved'un comte, n'ayant aucun dessein de se remarier , continue néanmoins à se parer aussi inagnifiijm ment qu'elle faisait du vivant de son mari. Estelle coupable de péché en cela, sans que sa qualité l'excuse.
R. Celte femme étant d'une condition relevée, peut sans péché continuer à se parer comme elle faisait avant le décès de son mari, s'il n'y a rien dans sa parure qui excède l'état d'une femme de sa condition, ni qui blesse la pudeur et la modestie chrétienne, pourvu qu'elle ne le fasse pas par un esprit de vanité, mais seulement pour conserver la bienséance établie par l'usage entre les femmes de son rang : Servata recta intention* ?, cunswtudtne pa/rite et con litiune .status, non est peccatum, dit saint 'l'huma--, 2-2, q. 169, art. 2. Si au contraire, ajoute saint Thomas, elle se pare dans un esprit de vaine gloire, elle n'est pas exemple de péché, et son péché serait mortel, si son intention élaii d'exciter par là quelqu'un à l'amour impudique.
— Florence fera bien de lire, et encore mieux de pratiquer ce nue saint Paul présent aux veuves, / Timoth. V, v. kel 5, et de se souvenir que : Quœ in deliciis est vidua, t«W4v s mnrlwi est.
Cas 111. Alilius a inventé une nouvelle mode d'étoffes qui a tellement plu aux femm s. que de simples bourgeoises en veulent porter, dans le dessein de se par r plus magn fiqucmenl. A-t-il péché en cela, et les femmes peuvent-elles en porter sans péché ?
R. Quoiqu'il puisse arriver que ceux qui
inventent de nouvelles modes pèchent par les mauvais effets qu'elles produisent, surtout quand es modes sont immodestes et capabl. s d'inspirer l'impureté, nous pensons cependant qu'Atilius n'a point péché dans le cas proposé, si sou intention n était pas mauvais,- ; parce que ce n'est pas de soi un péché que dinventei des étoffes riches et somptueuses , et des modes nouvelles, pourvu que l'on n'ait pour \ ue principale que le léglime ornement des femmes. La raison est qu'il est permis aux femmes de se parer selon leur çlat. Une princesse, une duchesse ne doit pas être \ètue comme une simple bourgeoise, et par conséquent ceux qui inventent leurs parures raisonnables, ne se rendent pas eu cela coupables de péché; ainsi que l'enseigne saint Thomas 2-2, q. 1C9, art. 2 : Quia enjo, dit-il, mu ieres licite se postant ornare, velut conservent decenlinm sui status, tel. eliam uliquid superaddere ut p'aceani viris, co, sequens est quod artifices tulium ornamentorum non pecamt in usu t .lis arlis
Il s ensuit de là que les femmes dont il est question dans l'expose ne sont pas criui n< Iles quand elles ■ e parent dans le cas dont nous venons de parler, pourvu que leur iutenlion soit droite et ebréli nue, que leur parure soit modérée, et qu'elle n'aille pas jusqu'à un excès qui cause du scandale.
— Saint Charles Borromée enseigne qu'elles pèchent mortellement, quand • lies font des de, enses excessives dans leurs habits, qui ruinent leur famille, ou qui l'endettent considérablement, qui causent de la dissension entre leurs maris et elles. Il en est de même quand elles portent des babils qui sont notablement au-dessus de leur condition , eu égard à la couiume du pays où elles sont.
(Il enseigne encore qu'une personne pèche mortellement dans la manière de se parer, quoique la dépense qu'elle l'ail n excède ni sa condition ni son i ien, si sa parure porte d'elle-même à l'impureté, ou qu'un lu regarde cou me \ dunnauJ occasion; ou s< elle se pare ayant lieu de jug- r qu'elle d- nnera parla de la passion pour elle à quelqu'un, ou qu'elle o casiounera qu 'que péché, quand même sa liante n'aurait «ien de déshonncle par elle-même.)
Cas IV; Valenline, étant recherchée en
DICTIONNAIRE DE CAS DM CQSSŒNCE,
mariage par Alexandre, se pare au«si magnifiquement que sa condition le lui peut permelire, dans le dessein de lui plaire. Peut-on l.i condamner de péché?
R. Non, pourvu qu'elle n'ait aucune intention de provoquer par sa parure Alexandre à l'amour impur, et qu'elle n'ait -l'autre dessein, en lui voulant pi lire, que de le porter à la désirer pour femme, et de l'empêcher par ses agréments de s'attacher à une autre. C'est la décision de saint Thomas in cap. 3. Isai., in fin.
Cas Y. Quœrilur an percent mulieres ad mi ornatum ubera dénudantes. Cette question est proposée par saint L'guori; voici comment il y répond : Cum ego munus concionatoris gessi, p'uries etiam hune prrniciosum usum fortiter conatus sum exprobrarc ; sed cum hic of/icium agam scriptons de scientia morali, oportet ut dicam quod juxti veritatem sentio, et qnod a doctoribus didici. Non negof 1" qnod illœ [émince qux hune morem alicubi introducerenl, sane graviter peccarent. Non nego, 2° quod denudatio pectons posset esse ita immoderata, ut per se non posset excusari a scandalo gravi, tanquam valde ad lasciviam provucans. Uico vero, 3° quod si denudatio non essrt taliter immoderata et alicubi adesset consuetudo, ut mulieres sic incederent , esset quidem erprobranda, sed non omnino damnanda de peccalo mortali. Yidelur huic adhœrere sanclus Thomas, ubi loquens de ornalu superfluo mulierum sic ait : Et si quidem hac intentione se ornent, ut aiios provocent ad concupisrentiam, mort aliter peccant. Si autem ex quadam levitate, vel etiam ex quadam vanitate propter jactnntiam quamdum, non semper est peccatum murtule, sed quandoque veniale. Deinde addit : In quo casu tamen possent aliquœ a peccalo excusari q mndo hoc non fierel ex ali/na vanitate, sed propter contrnri nn consuetudinem , quamvis talis consuetudo non sit laudubiUs.
Deridet autem Roncaglia hanc ralionem consuctudinis excusantis dicens : Potestne qucedum consuetudo darejus ad id quod aiiis de sua nntura prcebet grarem occasionem peccandi? Sed immerilo deridet (c'est saint Liguori qui continue), nain palet quod con-