‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 115 sur 402 · PARRAIN · texte numérisé non relu

PARRAIN

Un parrain est celui qui tient un enfant sur les fonts de baptême. Il en est le second père selon l'esprit, il confesse la foi au nom de l'enfant; il s'en rend garant envers l'Kglise, et il est obligé en celte qualité de prendre soin do son instruction, au défaut de ses parents nalurels. C'est pour ci la, 1° que les religieux et religieuses ne peuvent être parra ns ou marraines, pane que, vivant sous l'obéissance, ils ne peuvent donner leurs soius quand il est nécessaire à l'instruction de ces petits entants; 2* qu'on ne doit admettre à cet office que des personnes catholiques el instruites des principaux mystères de la religion.

Le parrain et la marraine contractent une alliance avec le père et la mère de l'enfant, et

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avec l'enfant même. El afin que ces alliantes spirituelles, qui sont dos empêchements il i ri — mania du mariage, lorsqu*elles le précèdent, ne se mullipltenl pas trop parmi tel fidèles, le concile de Trente, $e»t. 2», c 2, de Reform *t. matrim., veut qu'on n'admette qu'un seul parrain, ou loul au plus un parrain et une marraine.

Cas I. ffoi'l ayant tenu sur 1rs fonts de hap- srcrut., qui est tiré d'un concile d'Auxerrc,

ténu» un enfant, ei cet enfant ayant perdu son père et sa mûre à l'âge de huit ans , il a négligé d'en prendre soin. A-l-il commis en cela un péché grief?

H. Si l'enfant que Noël a lenu sur les fouis de baptême était tellement abandonné Que personne ne pi 11 soin de L'instruire des choses qui regardent le salut, il était absolument obligé de se charger de son instruction; el il s'est rendu coupable de péché en ne le faisant pas : llle qui sxiscepil aliquem de sacro fonte, ass unit sibi offtciwn pœ<layo(ji,A\i saint Thomas , 3 p. q. (17 . art. 8. et ideo obligatur ml habendam curam de ipso , si nécessitas immineret. Mais si les parents de cet enfant, le cure, ou quelque autre maître d'écoic l'instruisent suffisamment, celle obligation cesse alors à l'égard du parrain el de la marraine, comme l'observe le même saint Thomas, ce qui arrive forl souvent, el presaue toujours parmi les fidèles.

— Quoique celle obligation des parrains à l'égard île leurs filleuls ne dure que jusqu'à ce qu'ils so enl en élat de se conduire euxmêmes, il serait pourtant de l'ordre qu'ils fissent plus que des étrangers pour les ramener à la voie quand ils s'en écartent, s'il y avait apparence d'y réussir.

Cas 11. Appollunius a admis trois parrains ou marraines au baplèine d'un enfant. A-l-il péché en cela?

H. Oui; car il a violé la défense expresse du concile «le Trente. 11 a multiplié par là l'empêchement dirimant de la parenté spirituelle contre l'intention de l'Eglise, qui l'a voulu éviter par le décret de ce saint concile, sess. 2i, de Reform. mitrim., c. 2.

— Bonacina , Hurtado el plusieurs autres soutiennent contre Sauchez que ce péché est mortel. Zerola ajoute que l'évêque ne peut dispenser en ce point, parce qu'il ne peut aller contre la loi d'un concile général. Et c'est ainsi que l'a résolu la congrégation du même COncilè. Voyez mon Traité du Baptême, loin. Vil, ch. 6, ou celui des Pasteurs, ch. 6, n. 3.

Cas III. Mais tous les parrains ont-ils contracté l'alliance spirituelle?

R. Je le crois ainsi avec Navarre, Man. c. 22, Ledesma, Sylvius et autres, comre Saïr; parce que , quoiqu'ils aient été admis contre la règle, il est toujours vrai qu'ils l'ont été; el que infantem de sacro fonte susceperunt.

Cas IV. Nazàrius étant appelé pour baptiser deux enfants, trouve à l'église un religieux qui se présente pour être parrain du premier, et un prêtre bénéficier pour l'être du second. Peut-il les admettre?

R. Nazàrius ne peut admettre ce religieux pour élre parrain. Le can. 103, disl. k,deCon-

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