PATURAGE
PAturagi ou pacage est le lieu où le bétail va paître. Voici les principales règlei qui concernent le pâturage. Si les bestiaux gardés, ou non gardés, vont paître dans un lieu où l'usage du droit de pacage n'est pas permis, le maître des bestiaux est tenu du dommage qu'ils y ont cause. Le droit de pâturage peut s'acquérir : 1" par titre, 28 par la prescription d'un temps immémorial, en preuve néanmoins de laquelle les habitants qui y sont intéressés ne peuvent être admis pour témoins. Il n'est pas permis d'envoyer pailre ses bestiaux dans son propre pré, avant que la première herbe soit fauchée dans le temps convenable, ainsi que l'a jupe le parlement de Dijon, le h juillet 1G79.
Cas I. Les habitants d'une paroisse ayant mettent d'en avoir un, deux, plus ou moins ,
par arpent de terre en labour qu'il possède dans une paroisse : il faut se conformer à cea coutumes. A l'égard des chevaux et des bélei à cornes, il n'y a point de règle particulière établie, et il faut suivre ce que dit ici Pontas; mais il faut que les bestiaux soient pour l'usage de l'habitant qui les envoie paître , car ce droit n'est pas pour ceux qui feraient commerce de bestiaux. L'usage même ordinaire est que les moulons n'aillent pas paître dans les pâturages où vont le* bêles à cornes, surtout quand ce sont de* prés.
Cas IL Berlin envoie ses troupeaux dans ses prés; le seigneur du lieu s'y oppose et prélend qu'il ne le peut faire qu'après la première herbe coupée. Cela est-il juste?
IL La prétention du seigneur est juste, comme il parait par un arréi du k avril 1G07 du parlement de Dijon, rendu contre plusieurs particuliers qui prétendaient être les maîtres de faire pâturer, quand il leur plaidait, sur leurs propres terres. Cela n'est vrai que quand un pré, ou une autre pièce de terre, est clos de murailles ou entouré de haies vives el de fossés, suivant plusieurs arrêts qui autorisent cette exception.
Voyez les moditicalions apportées par le code au mot Parcours et vaine Pâture.
60 arpents de terre de pâturages communs, trois riches laboureurs ont chacun un troupeau de iOO moulons qu'ils y font paître malgré les plaintes des autres habitants, qui disent que leurs bêtes ne trouvent plus d'herbes aprè< les moulons, et que ces laboureurs ne doivent pas mettre leurs troupeaux dans ce pat âge commun, ou qu'ils doivent du moins en diminuer le nombre. Ont-ils raison en cela? Le seigneur du lieu est-il obligé de contraindre ces laboureurs, qui sont ses fermiers, à diminuer leurs troupeaux?
R. Ces pâturages étant communs , ils doivent être également partagés, ex œquo et bono, entre tous ceux à qui ils appartiennent. D'où il s'ensuit que ces trois laboureurs commettent une injustice, el doivent diminuer le nombre des moulons qu'ils y mettent paître, en sorte que les autres aient à proportion assez de pâturage pour leurs vaches. Et, en cas de refus, le seigneur du lieu doit faire régler par son juge, sur la requête de son procureur fiscal, la quantité qu'ils en doivent avoir. Cette décision est fondée sur la loi Jmperatores ff. de Servitutibus prœdiorwn rusiie. I. n, tit.3.
— Les coutumes ont réglé ce qu'un labou-
reur doit avoir de moulons. Elles lui per