‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 129 sur 402 · PERTE D'UNE CHOSE · texte numérisé non relu

PERTE D'UNE CHOSE

Lorsque le corps certain et déterminé, qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd, de manière qu'un en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte, si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure , et s'il ne s'est pas chargé des cas lorluils, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose eût également péri chez le créancier, si elle lui eût été livrée. Lorsque la chose a péri, mise hors du commerce ou perdue sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à celte chose, de les céder à son créancier.

De quelque manière que la chose volée ail péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite de la restitution du prix ; mais, dil Duranlon, l'intérêt étant la mesure des actions, le propriétaire de la chose volée ne peut en réclamer le prix, lorsqu'elle aurait dû périr chez lui, si elle ne lui eût pas été ravie ; car, dans celte hypothèse, le vol ne lui ayant fait aucun lort, ce serait vouloir s'enrichir aux dépens d'aulrui. La disposition du coile civil ne regarde donc que le for extérieur ; elle a été faite en haine du vol et de la violence ; mais plusieurs théologiens pensent qu'en conscience le voleur n'est pas obligé, avant la sentence du juge, de payer le prix de la chose qu'il a volée et qui n'a péri entre ses mains que comme elle aurait péri entre les mains du propriétaire ; par conséquent litius. qui retenait injustement un champ qui a été ravagé par une inondation, n'est pas tenu en conscience à payer la valeur qu'il avait avant l'inondation, mais seulement à le rendre l I qu'il est.

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