PERSONNE INTERPOSÉE
On appelle ainsi la personne qui prête son nom à une autre qui serait incapable de recevoir par elle-même uni; libéralité. Quand la loi a créé une prohibition, elle doit veiller à ce qu'on ne puisse l'éluder au moyen d'une fraude. C'est pour cela qu'après avoir établi les incapacités de recevoir par donation ou testament, elle annule tout acte qui aurait pour but de se soustraire à ses dispositions. Ainsi le code civil porte : « Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la foroie d'un conlr il onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. L'incapacité de recevoir n'existe que par la force de la loi, et on ne saurait l'étendre ; car. en fait de nullité, il n'est pas pennis d'ajouter pour les cas d'incapacité. Sont réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable. La loi comprend les père et mère, les entants et descendants, légilimesou naturels, sans distinction. Les ascendants, autres que les père et mère, se trouvent exceptés. Toute libéralité faite aux personnes désignées en cet article se trouve nulle de plein droit. Il y a une présomption légale qui dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe, cl nulle preuve ne peut même être admi>c contre la présomption de la loi lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes. Quand la présomption légale n'existe pas, il faut nécessairement le secours de fait pour prouver l'interposition. Pour les établissements publics ou communautés, l'interposition serait facile à établir, si la libéralité était faite à un ou plusieurs membres de ces établissements ou communautés.
À l'égard des donations entre époux, qui excéderaient la limite fixée, le législateur prononce aussi la nullité, lorsqu'il y a interposition des personnes ; mais dans ce cas la présomption d'interposition n'est pas restreinte aux personnes ci-dessus désignées. Sont réputées faites à personnes interposées les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux, issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. Quoique l'époux qu'on veut gratifier indirectement ne survive pas à son parent donataire, la donation est nulle ; car en principe de droit, ce qui est nul dès l'origine ne peut devenir valable ensuite.
Une règle générale, qui s'applique à toutes les personnes interposées, c'est qu'elles ne sont point incapables par elles-mêmes, mais seulement à l'occasion d'une autre à qui la donation est présumée faite par leur intermédiaire. Ces dispositions de la loi civile étant faites dans l'intérêt des mœurs, sont obligatoires au for intérieur comme au for extérieur. Toutefois nous remarquerons que ces nul ités de donations ne sont portées par la loi que quand ces dons sont faits en faveur des personnes frappées d'incapacité. Mais une donation simulée, sous la forme d'une vente par exemple, ne serait point nulle, si elle était faiteen faveur d'une personne capable de recevoir.