PHARMACIEN
Le pharmacien ne peut exercer nulle part, faire aucune vente, commencer aucuns travaux, avant d'avoir, dans le délai d'un mois, exhibé son titre d'admission à l'autorité compétente, devant laquelle il prê'.e le serment d'exercer son art avec probité et fidélité. Il doit exercer personnellement sa profession, toute location ou cession lui étant interdite, sous quelque prétexte et à quelque titre que ce puisse être, il est défendu au pharmacien de débiter et livrer des préparations médicales ou drogues composées quelconques, autrement que sur la prescription d'un docteur en médecine ou d'un officier de santé. Il doit se conformer aux formules insérées et décrites au Codex medicamentarius, dont il est obligé de se pourvoir. L'infraction est punie de 500 fr. d'amende. Le pharmacien ne peut vendre aucun remède secret, sous peine de 25 à 600 fr. d'amende ; à l'exception toutefois de ceux dont la distribution serait permise par le gouvernement. Il doit avoir le plus grand soin de tenir dans des lieux sûrs et séparés, dont lui seul a la clef, sans qu'un autre puisse en disposer, les substances vénéneuses. Aux termes de la loi, les pharmaciens qui auront traité une personne dans une maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle maladie. Sont exceptées les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas de parents en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne
iR DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. fô0
suit lui-même du nombre de ces héritiers. Les créances relatives aux frais de la dernière maladie, par con équent cette» des pharmaciens sont privilégiées en troisième ligue sur les ■teuhles 4« la succession. Les pharmaciens, dépositaires par étatdes secrets qu'on leur confie, qui, liors le cas où la !oi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, pèchent contre la 1 i divine, la loi naturelle et même contre la loi civile, qui les condamne à l'emprisonnement ou à l'amende..
On s'est beaucoup occupé dans ces derniers temps de la responsabilité médicale : ceux qui adoptent l'affirmative pour les dommages-intérêts, se fondent 1" sur un article du code ainsi conçu : « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontair< ment été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 à 600 francs ; » 2° sur un autre article du code : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; » 3° enfin sur cet article du même code: « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, m;iis encore par sa négligence ou par son imprudence. Mais on s'accorde à dire que la responsabilité est plutôt morale et toute de conscience.
Les pharmaciens doivent donc avoir les connaissances qui sont propres à leur état, de la préparation des remèdes, des drogues, des simples qui y entrent, de leur vertu, de la di>se sous laquelle on peut les donner, de la manière d'en faire usage. Pour acquérir ces connaissances, ii est un temps d'apprentissage et des examens prescrits par la loi : ceux qui sont chargés de présider à ces examens seraient très-coupables s'ils en recevaient qui n'eussent pas la capacité nécessaire, quand même ils auraient accompli entièrement le temps d'apprentissage, qui n'< st fixé que pour la faire acquérir.
Les pharmaciens doivent bien prendre garde de donner de mauvaises drogues sophistiquées, de vieux sirops qui ont perdu une partie de leur vertu; et si la cire entre dans la composition d'un remède, il leur est défendu de mêler delà vieille cire à la nouvelle; ils pécheraient contre la charité, et ils seraient obligés à restituer et à réparer les dommages; ce qui peut aller fort loin, en pareille matière, par l'inutilité du remède, le retardement de la guérison, l'augmentation de la maladie qui peut être est devenue incurable, ou a conduit à la mort, parce qu'un remède mal conditionné n'a pas produit d'effet dans un temps critique et décisif.
C'est un principe de saint Thomas que tout homme qui vend une marchandise est obligé d'en découvrir les vices cachés qui peuvent être nuisibles à l'acheteur; que sans cela Ta vente est frauduleuse, et qu'on est responsable des suites. Le vice des drogues qui entrent dans la composition d'un remède est certainement un vice caché pour celui qui s'en sert.
Dans les villes, où le choix des drogues ne dépend pas ordinairement du pharmacien, il il est tenu de suivre ce qui a été ordonné et prescrit par le médecin, sans pouvoir en substituer d'autres, sous prétexte qu'elles sont équivalentes. S'il y a néanmoins dans l'ordonnance une erreur manifeste, le pharmacien ne peut légitimement l'exécuter, mais il doit en avertir le médecin pour qu'il y fasse le changement nécessaire. Il doit tenir la même c induite, lorsqu'il a sujet de douter s'il n'y a point quelque autre méprise qui puisse être préjudiciable au malade.
Il est défendu aux pharmaciens de vendre des poisons, sinon à ceux qu'ils sont sûrs n'en pouvoir faire mauvais usage. La conscience des pharmaciens y est essentiellement intéressée.
Nous ne dirons rien du prix des drogues : lés mémoires d'apothicaires sont un peu suspects et sujets à réduction ; il peut y avoir du préjugé ; il y a toujours ici le même principe de conscience ; le prix doit être proportionné à la \alcur de la marchandise, mais il y a de plus la composition, des peines particulières à payer, qui sont certainement estimables à prix (/argent.
PK1EONS
Les pigeons qui passent dans un autre colombier appartiennent au propriétaire du colombier, pourvu qu'i s n'y aient pas été attirés par fraude et artifice.
« Il y a, dit Malloille, des pigeons privés, comme il y en a de sauvages; c'est de ces derniers seulement que cet article du iode parle; et si des pigeons de volière allaient se joindre à ceux du voisin, il n'y a pas de doute que le premier propriétaire ne fût en droit de les réclamer, comme son coq et ses potées, » à cet égard, nous lisons dans le code commenté la remarque suivante : « Comme les pigeons, fle quelque espèce qu'ils soient, sont sauvages de leur nature et que nous n'en conservons la possession qu'autant qu'ils sont apprivoisés par l'habitude qui les rappelle dans la retraite qui leur est préparée, ils c ssent de leur appartenir dès qu'ils ont perdu l'esprit de retour, et deviennent la propriété de celui dans le colombier duquel ils ont contracte l'habitude de se retirer. On présume qu'ils ont perdu l'esprit de retour, lorsqu'ils manquent deux ou trois fois de revenir à l'heure accoutumée dans leur ancienne demeure.
Les pigeons doivent être renfermés pendant la scmaille et les moissons. 'et durant ce temps ils sont regardés comme gibier, et chacun a le droit de les tuer sur son terrain et de .«.'en emparer. Hors ce «as il est défendu soit de tirer sur les pigeons d'aulrui, soit de
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