‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 155 sur 402 · PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ

La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Lors donc que la convention nationale supprima les rentes féodales sans indemnité , elle viola évidemment le droit de propriété. L'abolition des rentes , dit Toullier, ayant été jugée nécessaire au bien de l'Etat et aux progrès de l'agriculture, l'assemblée constituante en permit le rachat; en cela elle n'excéda point ses pouvoirs. Les propriétaires de ces rentes ne pouvaient justement se plaindre, puisqu'ils recevaient une ju>te et préalable indemnité. Mais, en supprimant ces mêmes renies sans indemnité, la convention fit un acte d'injustice ; elle viola la loi sacrée de la propriété, base fondamentale des sociétés. Elle ne put détruire l'obligation naturelle de payer ou de rembourser ces reaies, qui étaient le prix des

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héritages possédés par les débiteurs. Or, si la loi qui a supprime le9 rentes sans indemnité fit nue injustice, comme on eu convient généralement, la loi qui les rétablirait ne serait qu'un retour à la justice, pourvu qu'elle ne rétroagît point sur le passé. Les propriétaires des terres affectées à des rentes anciennement féodales ne pourraient raisonnablement se. plaindre que la loi leur retirât un don gratuit qui leur avait été fait en 1793, dans un temps où les principes de justice étaient oubliés ou violés ouvertement; leurs plaintes seraient d'autant plus mil fondées, qu'ils ont déjà gagné plus de vingt années d'arrérages.

D'après ce principe, qui n'est contesté par personne, nous ferons remarquer avec Mgr Gousset, 1° que l'obligation de payer lesdites renies est personnelle à ceux qui en ont profilé, c'est-à-dire à ceux qui étaient possesseurs des biens affectés à ces sortes de renies, lorsque la loi les a abolies. Soit qu'ils possèdent encore ces biens, soit qu'ils les aient aliénés, ils sont obligés, eux ou leurs héritiers, d'entrer en arrangement avec leurs créanciers. Quant aux terre- qui ont été vendues libres de toutes rentes, soit par l'Etat, soit par les anciens propriétaires, elles ne sont plus sujettes auxdiles r -n'es, et ceux qui les ont acquises depuis la loi de 1793 ne sont pas obligés en conscience de les payer; 2° que l'obligation dont il s'agit peut s'éteindre par la prescription de trente ans; mais cette prescription n'a lieu, au for intérieur, que lorsqu'elle est fondée sur la bonne foi, et que la bonne foi a duré pendant tout le temps nécessaire pour prescrire.

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