PR
PRO
promoteurs seront gradués et personnes de savoir. Uu religieux ne peut être oromoleur , VU moins en France. Le promoteur n'est pas obligé do prêter tonnent
— CasI. L'évoque de X. a pris pour pro- Diotrur un curé de son diocèse. L'a-t-il pu ?
IL Non, si co curé a son bénéfice hors de la ville, parce que cela l 'empêcherait de résider. .Ma s si sa cure est clans la ville, on a pu le choisir, s'il n'y a point de quoi trop le distraire. Mais il ne conviendrai! pas qu'un ( uré lit l'office de promoteur à l'égard de ses paroissiens. Voyez les Mém. du clcryé , loin. Vil, p. 239 et suiv.
Cas 11. Itomilius peut-il être tout à la fois promoteur cl pénitencier?
R. Ces deux dignités ne peuvent être possédées par la même- personne , ainsi qu'il a été juge par un arrêt du parlement de Paris, du 15 mars 1611 , et rapporté dans les Mémoires du cler-zé, tom. Il, p. 407, lequel ordonna qu'un pénitencier d'Angers , nommé à la fonction de promoteur, oplerait dans un mois l'une OU l'autre de ces deux dignités.
Cas l\l. Sextius, promoteur, ayant informé d'office contre Gautier, et ayant fait assigner trois de ses paroissiens , a assisté à l'information et à l'interrogatoire de ce curé , et même nu récolement des témoins , pour 1rs empêcher de déguiser la vérité. A-t-il péché contre les formes de la justice?
R. Un promoteur ne peut assister aux informations faites contre les accusés, ni à leur interrogatoire, ni au récolement et confrontation des témoins , ainsi que l'observe Jf. Rrillon, v. Promoteur, n. 3 , parce que la procédure criminelle doit être secrète, et que le promoteur, étant partie publique, ne peut être juge. C'est un peint de jurisprudence si constant, qu'il ne souffre pas de difiiculté.
Cas IV. Russin , promoteur, sait certainement qu'Alexis est coupable d'un crime occulte. Doit-il demander à l'official qu'il lui soit permis d'informer contre lui?
R. Le promoteur est en droit de faire ordonner qu'il soit informé des crimes manifestes et publics. Mais il est nécessaire, à l'égard de ceux qui sont occultes , qu'il en ait des indices si forts, qu'il ne puisse raisonnablement s'en dispenser. En France, lorsqu'il s'agit d'une accusation d'un crime occulte , on oblige le promoteur à avoir un dénonciateur qui puisse répondre des dommages et intérêts de l'accusé en cas de besoin. Et si l'accusé état déclaré innocent, on peut faire sommer le promoteur de déclarer son dénonciateur ; et le promoteur est obligé de le
nommer, comme le dit Fevret, /. iv, c. 3, n. .'12 , autrement il en serait responsable en son propre et privé nom.
— Cas V.André, promoteur, qui D6 douto de rien, a accorde des monitoir s , prononcé d s censures, absous ceux qu'il en avait Frappés, Tout cela est-il bien ?
R. Tout cela a été défendu au\ promoteurs par le concile de Rouen «le 1581. La raison est que , comme on l'a déjà dit , ils ne sont que parties et non pas juge-;. Or , décerner des moniloires , des cen>ures , etc. , sont des fonctions déjuges. C'est la raison du même concile. Voyez les Mém. du clergé, ibid., pug.
— Cas VI. Gradius , promoteur, informé quo Pierre et Marie ont contracté un mariage défectueux, les a fait assigner pour représenter les actes de la célébration de leur mariage. L'a-t-il pu ?
R. Les cours séculières ne permettaient pas autrefois aux promoteurs de troubler uu mariage paisible et concordant , et qu'aucune partie civile ne demandait être déclaré nul. Ils ont un peu plus de liberté depuis la déclarât, du 15 juillet 1697. Ils peuvent donc faire assigner par-devant les archevêques ou évoques les contractants dont le mariage est nul, pour avoir été célébré par un autre prêtre que leur curé, et seuement en ce cas. Et cela, pourvu qu'ils agissent dans la première année de la célébration dudit mariage, et au cas que les officiers royaux, ou les parties intéressées ne fassent aucune diligence pour obliger les contractant* à se retirer par devers leur évêque pour réabUiter leur mariage. Mém. du clergé, tom. V, pag. 1129 et 1130.
Cas VIL Rothode, chanoine et promoteur, prétend être tenu présent au chœur , et gagner franc ses distributions. Le chapitre a-til droit de s'y opposer?
R. L'assemblée générale du clergé ue France , du 26 septembre 1635 , a ordonné que... les officiaux et promoteurs faisant les visites et fonctions de leurs charges... jouiront de tous les revenus de leurs dignités, offices et prébendes , tant du gros que t'es distribution'! manuelles et journalières , comme s'ils étaient présents à l'église, pourvu qu'ils soient actuellement servants et employés aux fonctions de leurs charges. Les «rrê'.s du parlement y sont conformes , comme l'observe Fevret, 1. iv, c. 3. Voyez Officul.