PUISSANCE PATERNELLE
'enfant, à tout âçe, doit honneur et respect à ses père et mère. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Le père seul exerce cette autorité durant lo mari ge. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge do dix-huit ans révolus. Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves >ur la conduite d'un enfant aura les moyens de correction suivants. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, h4 père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus ; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur du roi, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père.
Le père est toujours maître d'abréger laduréede ladétention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être do nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents, Si le père est remarié, il sera
417 l'Ult OUA 4t8
tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins du seize ans, de se conformer à l'article de la loi mentionne | lus liant.
La mère snr\ i\ ante et non-remanee ne pourra faire détenir un « niant qu'avec le concours
des deux plus proches parents paternels, et par voie de réquisition an procureur du roi.
L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général près la cour royale. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du roi, et fera son rapport au président do la cour royale, qui, après en avoir donne «i vis au père ci après avoir recueilli tous les renseignements, pourra révoquer OU modifier l'ordre délivré par le président «lu tribunal de première instance. Ces dispositions légales sont communes aux pères et mères des enfants naturels légalement reconnus.