‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 158 sur 402 · PURIFICATOIRE · texte numérisé non relu

PURIFICATOIRE

C'est un petit linge ohlong qui sert à essuyer les doigts du prêtre et le calice. Il doit élre d'un tissu de (il de lin ou de chanvre. Il n'est p.:s permis de se servir d'un purificatoire de colon. Les uns veulent que le purificatoire soit bénit; les autres pensent avec p'us de fondement que celte bénédiction n'est pis nécessaire, car elle n'est prescrite nulle pari Cependant comme les purificatoires touchent immédiatement le calice, il est con\enable de les bénir avant de les affecter au culte divin. Les laïques ne doivent point toucher les purificatoires qui ont servi à la célébration des saints mystères, à moins qu'il n'y ait nécessite, ou qu'ils n'aient reçu de l'evcque la permission de les toucher. Mais celui qui les toucherait sans qu'il y eût mépris de sa part ne pécherait que véniellement.

jUASI-CONTRATS.

Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi, les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux enlre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs ou des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Des engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des déiits ou quasi-ilélits. Si le fait est licite, il y a quasi-contrat ; s'il est illicite, ou il a été commis avec l'intention de nuire, et alors il y a délit ; ou sans intention de nuire, par imprudence, alors il y a quasi-délit.

Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriélaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. Ainsi, Joseph est absent de son domaine; le moment des moissons arrive; Jean, un de ses amis, qui est sur les lieux, fait faucher les moissons, il contracte ainsi l'engagement tacite de les faire recueillir, de battre les gerbes, d'apporter les soins nécessaires à la conservation du blé.

Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direcli n.

Il est lenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins, les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent exempter de réparer tous les dommages qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Le maître, dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels ou'il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui ii l'a indûment reçu. Ainsi, lorsqu'une personne, qui par erreur se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce dro't cesse dans le cas où le créancier a supprimé son litre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est lenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement.

Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la

DICTIONNAIRE DE CAS DiS CONSCIENCE.

vente. Celui auquel la chose est resliluée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservalion de la chose.

Celui qui par erreur a donné en payement une chose qu'il ne devait pas et qui veut la réclamer après qu'il s'est aperçu de son errenr, n'a d'action que contre celui à qui il l'a donnée. Si celui-ci l'a vendue, le maître ne peut attaquer l'acquéreur pour faire résilier la vente et restituer la chose vendue; il ne peut répéter que le prix. Exemple : Alexis hérite de Joseph, on trouve un testament par lequel Joseph me lègue une maison. Alexis me la livre; ensuite je la vends de bonne foi à Ernest 510,000 francs. Un an après, on trouve un testament postérieur qui révoque le legs fait en ma faveur. Dans ce cas Alexis n'a pas le droit d'attaquer Ernest acquéreur, il ne peut que s'en prendre à moi pour me redemander le prix de 20,000 francs. Il ne peut imputer qu'à lui seul le malheur d'avoir livré une maison qu'il ne devait pas. Mais si celui qui réclame l'immeuble n'est pas celui qui l'a livré, il a droit de le reprendre et peut ne pas se contenter du prix. Ainsi, je trouve dans la succession de mon oncle une terre qu'il avait usurpée à Francise, je la possède quelque temps et je la vends de bonne foi à Claudius. Francise a le droit de la réclamer à Claudius avant la prescription, et Claudius aura recours contre moi. Ce n'est pas Francise, légitime propriétaire, qui a fait l'erreur, il ne doit pas en souffrir, cl je ne pouvais vendre ce qui ne m'apparlenail pas. C'est le cas d'appliquer le principe de droit : Neino plus juris in alium trans* ferre potest quam hubet.

Celui qui ayant vendu la chose qu'il avait reçue en payement sans être due en aurait consommé le prix de bonne foi, n'est obligé en conscience de restituer que ce dont il est devenu plus riche.

C'est par suite d'un quasi-contrat que ceux qui exercent des charges publiques, comme les magistrats, les juges, les avocats, les notaires, les médecins et autres, sont tenus de s'acquitter avec fidélité des devoirs de leurs charges et de réparer, même avant la sentence du juge, tout le dommage qui résulterait d'une transgression volontaire ou d'une négligence gravement coupable de leurs devoirs

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