‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 168 sur 402 · RELIGIEUX · texte numérisé non relu

RELIGIEUX

On appelle religieux , à proprement parler, celui qui a fait profession solennelle des vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance dans une religion approuvée par l'Eglise ou par le pape. On donne cependant aussi le nom de religieux aux simples novices qui en portent l'habit. Un religieux est mort au monde et ne doit s'occuper que du culte divin et de son salut , sans se mêler des affaires séculières. Il est pouriant vrai que, selon plusieurs auteurs de réputation , on a admis des religieux à exercer des charges et des dignités ecclésiasiiques, telles que sont celles de grand vicaire et d'olticial. Un religieux peut aussi être exécuteur d'un testament , avec la permission de son supérieur. Le religieux bénéficier peut , sans violer son vœu de pauvrelé , disposer des fruits de son bénéfice, selon l'esprit de l'Eglise.

Cas I et II. Pammaque a des enfants en bas âge , qui ont besoin de ses soins pour leur éducalion , ou un père et une mère qui n'ont d'autre ressource pour vivre que le fruit de son travail. Peut-il abandonner les uns et les auires aux soins de la Providence, en se faisant religieux?

11. Si Pammaque n'a ni parents ni amis qui puissent ou qui veuillent se charger de pourvoir à l'éducation et aux besoins de ses enfants et de se* parents, il ne peut les abandonner pour entrer en religion ; il pécherait alor* contre un précepte de droit naturel, qui l'oblige de pourvoir aux besoins de ceux à qui il a donné la vie ou desquels il l'a reçue. C'est la décision de saint Thomas, 2-2, q. 189, art. 6, el q. 101, art. », ad hy et saint Paul l'avait donnée, I Timolh. v, par ces paroles : Si quis suorum... curam non habet , fidem negavit. Saint Thomas dit pourtant : quodl. 10, art. 9, que si un homme ne pouvait rester dans le monde sans tomber dans le péché mortel, il pourrait, dans les cas exposés, entrer en religion. Cum magis teneatur saluti animœ suœ providere, quam corporali necessilati parenlum.

— C'est à un sage directeur à comparer les risques qu'un homme fragile court en restant dans le siècle avec les besoins de sa famille, à éprouver si la prière, la fréquentation des sacrements, le jeûne, ne peuvent point ralentir le feu qui le dévore , à bien peser qu'il est beaucoup plus dangereux de laisser à la merci du loup une jeune fille de treize ou quatorze ans, qu'un garçon du même âge.

Voyez ce que j'ai dit là-dessus , tom. VI de la Mor. , t'n-8°, pag. 28.

Cas III. Scipion, chargé de dettes, peut-il entrer en religion avant de les avoir payées.! s'il a de quoi y satisfaire? ou, ne l'ayant pas, est-il obligé de demeurer dans le siècle, pour travailler à procurer le payement de ce qu'il doit à ses créanciers?

R. Scipion doit commencer par acquitter toutes ses dettes, s'il le peut; mais s'il n'a pas de quoi y satisfaire , il suffit qu'il cède à ses créanciers tout le bien qu'il possède, et il n'est pas obligé de demeurer dans le siècle, pour satisfaire au surplus par son travail ou par son industrie; c'est ce qu'enseigne saint Thomas, 2-2, q. 189, art. 6, ad 3. Si tamen debeat aliquam pecuniam, dil-il , et non habeat unde reddat , tenetur facere quod potrstt ut scilicet cedat de bonis suis crédit ori... unde licite potest, exhibitis rébus suis, religionem intrare, nec tenetur in sœculo r émaner e , ut procuret unde debiium reddat.

— Gerson , les docteurs de Paris , Molina , Suarès et plusieurs autres que j'ai suivis dans le premier volume de ma Morale, part. n, c. 2, a. G, n. 708, enseignent au contraire qu'un homme qui peut, en restant dans le siècle , payer ses délies , ne peut entrer en religion , non plus qu'un homme qui a corrompu une vierge, sous promesse de mariage, ou un esclave qui se doit à son mailre. An tond, la religion , à parler en général, n'est que de cuise I: au lieu que l'obligation de rendre le bien d autrui est de précepte rigoureux.

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