REL
On peut expliquer saint Thomas de celui i|ui n a aucune ou du moins qui n'a qu'une très petite espérance de pouvoir jamais payer ses délies, en restant dans le monde, ou qui est moralement sûr de s'y damner, s'il y resta
— Cas IV. Pierre et Marc ont fait la profession religieuse , quoiqu'ils eussent tous ileux beaucoup de délies. Le premier avait déclaré les siennes à son supérieur , le second n'eu avait rien dit au sien. On demande, 1 si la profession de l'un el de l'aulre est yalide; 2° si la communauté doit payer eu leur place.
K. Sixte V, en 1587, déclara nulles les prof ssions de ceux qui étaient chargés de grosses dettes. Clément VIII tempéra la rigueur do ce décret, et quoiqu'il regardât ces sories de professions comme très-illégitimes dans le second cas, il ne voulut pas qu'elles lussent annulées. Elles subsistent donc aujourd'hui , à moins que la communauté ne les rejette spécialement, el encore faudrait-il voir comment cet article s'est toujours entendu et pratiqué. Quant à l'obligation de payer les mêmes délies, le monastère en est chargé dans le premier cas, el ainsi il doit les acquitter ou permettre à son religieux de le faire. Mais il n'en est pas ainsi dans le second cas, puisqu'une communauté n'est pas coupable pour avoir été trompée. Cependant il est alors même d'une certaine équité de permettre à un religieux de restituer autant qu'il le pourra, sans manquer au devoir de son état Kl même s'il avait donné quelque chose au couvent à litre gratuit, cela devrait êire remis aux créanciers , parce que res transit cum onere.
Cas V. Mais que dire, si la dette de Pierre ou de Marc n'était fondée que sur une promesse tjraluite?
R. Quoiqu'un honnête homme doive tenir sa parole , cependant un changement considérable , tel que peut être celui d'une vocation marquée, l'en dispense. Il serait néanmoins mieux de remplir sa promesse, si on le pouvait faire sans beaucoup d'incommodité el de délai ; et ce devoir serait encore plus urgent, si celui à qui on fail une promesse se fût engagé dans certaines dépenses , parce qu'il comptait sur son exécution.
Cas VI. Sigisbert, religieux, manque assez souvent aux observances extérieures portées par la règle de l'ordre. Pèche-t-il mortellement?
R. Sigisbert se rend coupable de péché mortel, si les observances qu'il omet regardent directement l'essentiel de sa profession, c'est-à-dire quelqu'un de ses trois vœux de pauvreté , de continence et d obéissance : Uorum enim transgressio, quantum ad ea quœ cadunt sub prœcepto, obligat ad mortale , dit saint Thomas, 2-2, q. 186, art. 9. Mais quoique Sigisbert soit encore tenu d'observer les règles ou constitutions de son monastère, on ne doit cependant, ajoute saint Thomas, condamner ses omissions que de péché véniel , quand même elles seraient fréquentes, à moins qu'elles ne soient accompagnées
d'un mépris formel, ou que ces observances ne lui soient commandées avec raison par son supérieur ou par quelque statut de l'ordre, sous peine de péché mortel. Il faut cependant avouer que la fréquente rechute est une disposition au mépris, et que l'état de ceux qui sont dans ces dispositions est bien dangereux.
— Voyez sur ce point les Lettres Théologiques et Morales du P. L imi , bénédictin. Quoique son sentiment paraisse trop rigoureux, il mérile bien qu'un religieux y pense.
Cas VII. Théodat , religieux de l'ordre do Saini-Dominique, et Corneille, de l'ordre de Saint-Benoit, manquent quelquefois à observer leurs règles et leurs statuts. Pèchentils toujours, au moins véniellement, lorsque cela leur arrive par indévotion ou par négligence?
R. Saint Thomas, 2-2, q. 186. art. 9, ad 1, répond qu'un religieux de l'ordre de Saint- Dominique ne pèche ni mortellement, ni véniell ment , en manquant aux choses portées par les statuts : 1* lorsqu'elles ne sont pas essentielles aux trois vœux solennels ; 2° quand elles ne lui sont pas expressément commandées par son supérieur; 3° lorsqu'il ne les viole pas par mépris. Mais il n'en est pas de même d'un religieux de l'ordre de Saint-Benoît; car encore qu'il ne pèche pas en manquant contre la règle de son ordre dans les choses qu'elle n'exprime qu'en manière de règlement et de conseil, il est pourtant certain qu'il pèche dans l'omission des choses qu'elle exprime par manière de précepte. Néanmoins son péché n'est que véniel dans le cas proposé. Mais si à sa négligence et à son indévolion , il joignait le mépris, quand même ce ne serait que dans une chose qui de sa nature serait indifférente, son péché serait mortel. Ubique enim et culpabilis neglectus , et contemptus damnabilis est , dit saint Bernard , Tract, de Prœcepto et Dispensât, cap. 8.
— Chaque religieux doit mieux savoir que personne à quoi sa règle l'oblige ; mais on croit souvent ne point faire des fautes, quand on en fait de très-réelles : point de règle plus violée que celle du silence. Cependant on ne la vio e que par des paroles oiseuses, dont il faudra rendre compte au tribunal du souverain juge.
Cas VIII. Placide , religieux bénédictin , a quelquefois mangé de la chair, quoiqu'il ne fût pas malade. A-t-il péché mortellement en cela?
R. Saint Thomas, quodl. 1, art. '20, répond ainsi à cette difficulté : Abstinere a carnibus non ponitur in régula bcati Benedicti ut prœceptum, sed ut statutum quoddam; unde monachus comedens carnes non ex hoc ipse peccat mortaliler, nisi in casu propter inobedienliam vel contemptum. 11 faut ajouter : vel scandalum , et observer que celte déci-* sion n'a pas lieu par rapport aux congrégations des bénédictins qui ont fait un précepte formel de ce point de discipline.
Cas IX. Gonlran, qui n'est point encore dans les ordres, cl qui travaille à un ouvrage
utile à l'Eglise, ne peut-il pas omettre la récitation du bréviaire, au moins lorsqu'il est hors du monastère?
R. Non ; car tout religieux profès d'un ordre député ad cliorum est tenu au bréviaire, et il ne peut sacrifier cette obligation qui est de précepte à une étude qui est purement volontaire et de subrogation.
Cas X. Auxilius , religieux , se mêle quelquefois des affaires temporelles de ses amis qui ont des procès, et pour lesquels il sollicite. Le peut-il sans péché?
R. Oui, s'il n'agit que par l'esprit d'une charité pure et désintéressée, et avec la permission de son supérieur. Causa caritatis se negotiis sœcularibus cum débita moueratione ingerere possunt ( monachi ) , secundum superioris licentiam in ministrando et dirigendo, dit saint Thomas , 2-2, q. 187, art. 2.
Cas XI et XII. Joseph , religieux , reçoit par ses mains, et dispose, sans ia permission de son supérieur, d'une pension que son père lui constitua lorsqu'il fit sn profession. Pèche-t-il en cela? Ne pourrait-il pas remettre celte pension à son père, s'il en avait besoin?
R. Dans le premier cas , Joseph pèche mortellement, parce que l'essence de la paurreté religieuse consiste à ne posséder aucun bien ni meuble, ni immeuble, et à ne pouvoir disposer de rien , sans la permission du supérieur. C'est la décision de Sylvius,fteso/. vnr. v. Religiosus 3, qui ajoute que, dans le second cas , il ne pourrait même céder cette pension à son père , sans le consentement exprès de son supérieur ; ce qui est conforme au décret du concile de Trente, sess. 25, de Reg. et Mon. c. 2. La raison est qu'une pension assurée à un religieux est devenue le bien de son monastère, et qu'aucun religieux ne peut disposer d'aucun bien temporel , sans la permission de son supérieur.
Cas XIII. Théophane , procureur, prend quelquefois de l'argent pour se donner des choses fort nécessaires , telles que sont la nourriture, les vêtements, les médicaments. 1" Pèche-t-il quand il le fait sans la permission du supérieur? 2° Pécherait-il encore, si , la lui ayant demandée, il ne la pouvait obtenir?
R. Cabassut, 1. i , c. 22, répond que Théophane pèche mortellement dans le premier cas : Tum ratione furli, tum ratione sacriiegii, contra paupertatis votum, usurpundo sibiproprietntem et <lominium. Mais il ajoute qu'if ne pécherait pas dans le second cas, parce qu'alors, le supérieur lui refusant ses besoins contre la justice et conire la raison, il peut, par le seul droit naturel, y pourvoir de son autorité privée.
— Ce qu'un procureur pourrait faire pour lui , il le pourrait faire pour un confrère qui serait dans le même cas; mais comme cela eM dangereux , et que l'amour du bien-aise voit de grandes nécessités où il n'y en a point, le meilleur dans ces tristes conjonctures est de recourir à l'autorité des premiers supérieurs , et de leur exposer sans exagération l'élat des choses. Il y a des supérieurs
locaux et peut-être plus encore des supérieures qui ne se refusent rien , ni à leurs parents, et qui refusent tout aux personnes qui n'ont pas le bonheur de leur plaire.
Cas XIV. Athanase, supérieur, donne tant par an à chaque religieux pour son entretien ; Clément par ses épargnes a amassé 200 liv. qu'il a gardées pour s'en servir dans ses besoins. Doit-il les donner à son supérieur qui les lui demande ?
R. Oui, et quand même son supérieur ne les lui aurait pas demandées , il serait au moins obligé d'avo r sa permission pour les garder, et d'être dans la sincère disposition de les lui remettre entre les mains, dès qu'il en serait requis , sans en pouvoir faire usage de son autorité privée ; autrement il violerailsonvœu de pauvretéct d'obéissance, ainsi que l'enseigne Sylvius, resol. var. v. Religiosus 5, ce qui est conforme au concile de Trenie, sess. 25, de Reg. et Mon., c. 2.
— Celle pratique de donner tant par an pour le vestiaire , quoique commune , soit à cause de la pauvreté des maisons , soit à cause de la dissipation de certains religieux, n'est pas la meilleure. Il vaudrait bien mieux fournir à chacun ce dont il a véritablement besoin, et faire languir ceux qui, ne ménageant rien , oublient qu'ils sont de vrais pauvres.
Cas XV. Théophile, religieux et confesseur, étant mort subitement , on a trouve dans sa cellule 1,000 liv. Doit-on le jutjer coupab e du crime de propriété et exhumer son corps ; et que doit-on faire de cet argent?
R. Dans le doute, on doit toujours juger favorablement du prochain. Or, on n'a pas de preuves qui excluent tout doute que Théophile ait été propriétaire; parce qu il se peut faire que cet argent soit un dépôt qu'un de ses pénitents lui a confié, ou une somme pour re>lituer , etc. Ou ne peut donc le condamner comme propriétaire, ni par conséquent l'exhumer. Quant à l'emploi de cet argent, il faut attendre un temps considérable, par exemple, un an, pour voir si personne ne le réchmera, après quoi, si personne ne se présente, on pourra l'employer en œuvres pieuses. C'est la décision de Sylvius, resol. var. v. Religiosus 2.
Cas XVI. Isidore , supérieur , peut-il permettre à un de ses religieux de disposer par un testament de ses livres, meubles, etc., en faveur d'un de ses amis?
H. Non; car un supérieur ne peut permettre à un religieux de devenir propriétaire : Nec œstimet abbas, dit Inn. 111, cap. Cum ad monast 0, de Statu mon., etc., I. m, n. 35, guod super habenda propnrlnte possit cum aliguo monacho dispensais. Or c'est ce que ferait Isidore s'il permettait à son religieux de faire un legs , puisqu'il ne le pourrait faire qu'en qualité de propriétaire. C'est aussi ce qu'enseigne Navarre in can. Non dicatis, 11, q. 1, n. 22, qui d'ailleurs a soutenu plusieurs opinions très-relâchées sur la propriété que le concile de Trente défend aux personnes religieuses.