‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 219 sur 402 · SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ

On appelle Société, la convention faite en choses permises. entre plusieurs personnes qui mettent ensemble leur argent, ou tout autre chose, estimable à prix d'argent, pour en tirer un plus grand profit. On dit, 1° en des choses permises; car la convention que feraient deux voleurs depar'ager entreeux ce qu'ils auraient dérobé, ne serait pas une vraie société, étant contraire aux bonnes mœurs. Ou dit , 2° qui mettent ensemble leur argent, etc., parce que le fonds d'une société devient commun entre ceux qui l'ont faite ; de sorte que chacun doit participer au profit et à la perte; 3' on ajoute : pour en tirer un plus grand profit; ce qui marque la fin que les associés se proposent en formant leur société.

On distingue deux principales espèces de société : la premère se fait par le commerce des bestiaux ; la seconde par argent qu'on donne à un marchand, ou par quelqu'autre chose appréciable.

Il faut pour qu'une société soit légitime, 1° que celui qui mot de l'argent, ou autre chose en société, coure le risque du sort principal ; parce qu'il est contre la nature de la société d'en retirer du profil, sans risquer le capital qu'on y met; 2° que chacun des associés mette quelque chose d'appréciable dans la société, soit argent, marchandises, travail, ele ; 3° que l'égalité y soit bien observée ; en sorle que l'un ne soit pas plus lésé que l'autre , et que le profil, la peite et les liais soient communs à tous les associés, à proportion de ce que chacun y a contribué.

On verra dans les trente décisions suivantes d'aulr?s conditions qui sont requises dans la société des bestiaux, et l'on examinera la vaine subtilité des trois contrats, inventée par quelques casuistes. Voici cependant la proposition avancée par ces auteurs, et la censure qu'en ont prononcée nosseigneurs du clergé de France, en leur assemblée de 1700

Proposition LIV. Contractus Mohalra (id est, ille contractus quo res a mercatorc credilo emptSQ majore prelio , ab eodem , stante eo contracta , minore pretio prœsenti pecunia redimunlur) licitus est, eliam respeetu ejusdem personœ, et cum contractu retrovenditionis prœvie inilo , cum intentione lucri.

La censure de cette proposition et de quatre autres sur l'usure, qui y sont jointes et qu'on verra au titre Usure, est conçue dans les termes suivants :

Censura. Hœ propositions, in quibus mutaio tantum mutui et usurœ nomine, liccl res eodem recidat , per falsas venditiones et alicnaliones , simnlalasque societates , aliasque ejusmodi arles et fraudes vis divinœ legis eludilur, doctrinam continent falsam , scandalosam , cuvillutorium ; in praxi perniciosam , pallinlivam usurarum; verbo Dei scripto contruriam; ynn a clero gallicuno reprobatam, conciliorwn ac ponlipeum decretis sœpc damnatam.

Au reste , il est important d'observer que , dans un contrat de société , aucun des associés ne peut, sans usure, se faire assurer le capital qu'il y met par ceux qui composent avec lui la société; car alors ce n'est plus, à son égard, qu'une société en apparence et une usure en effet déguisée et palliée sous le spécieux nom de société, comme il a déjà été dit. Voyez le cas V.

Cas I. Reynier, joaillier, a fait une société avec Raimond pour quatre ans. Haimond y a mis 20,000 livres, et Reynier n'y a mis que sa seule industrie, et a employé toute celte somme en achat de pierreries, ave<: le consentement de Raimond , qui ne connaît rien dans ce négoce. Ces 20,000 livres, ainsi employées , ont produit , au bout de quatre ans, un profit de 10,000 livres, qu'ils ont partagé également suivant leur convention. Cette société est-elle légitime? et Heynier peut-il, sans injustice, partager avec Raimond ce profit?

R. Quelques légistes ont cru qu'on ne pouvait pas faire cette espèce de société , Ie parce que, disaient-ils, l'industrie de l'un ne peut valoir autant que l'argent que l'autre met dans le fonds de la société, et que par conséquent celui qui n'y a mis que sa seule industrie ne peut, sans injustice, partager également le profit avec celui qui y a mis son argent ; 2° parce qu'il peut arriver qu'à la fin de la société, il n'y ait aucun profit ; auquel cas celui qui aurait mis son argent le retirerait et ne perdrait rien, pendant que l'autre aurait perdu son temps et ses peines, en quoi il semble qu'il n'y a aucune justice, puisque l'égalité ne s'y trouve pas. Mais ces raisons ne sont pas solides; car, 1° bien loin que l'industrie d'un associé ne puisse jamais autant valoir que l'argent de l'autre , elle est souvent plus estimable que l'argent qui ne devient utile que par l'industrie et par le travail ; 2° en cas de perle, celui qui a mis Bon temps et son industrie, doit en porter seul la perle, puisque ces choses lui tiennent lieu de fonds dans la société, et que res périt domino rei. Il faut donc dire que celle société est légitime par elle-même; aussi, estelle autorisée par le droit : Ha coiri passe societatem non dubitalur, ut ut ter peeuniam conférât , aller non conférât; et lamen lucrum inter eos commune sit. In* t. , /. III, lit- ^(> S, de illa , de Socielnle.

Cas II. Mais si , lorsque le temps de la société sera fini, il ne se trouve aucun profit, Rey nier n'aura-t-il pas droit de partager avec Raimond les 20,000 livres qu'il avait mises dans la société, puisque, sans ce a, il aura perdu son temps et ses peines, et que Raimond n'aura rien perdu?

R. Pour qu'une société soit juste, il faut quatre choses : 1° que les associés mettent en commun ce qu'ils ont destiné pour la société, soit argent , marchandises, etc. ; 2° que la perte et le profit soient communs aux associes ; .'1° que chacun participe au profil qu'elle produit, à proportion de ce qu'il y a mis ; kn que chacun subisse en particulier le péril de la perte du capital qu'il a mis dans la société. Cela posé, il faut due que puisque l'industrie de R< ynicr a été estimée avec li s peines autant que l'argent mis par Raimond, et que chacun doit subir les risques de la

perle de ce qu'il a mis dans la société, la perte des peines de Reynier doit être portée par lui seul, puisqu'elles tiennent lieu de son capital, et par la même raison, Raimond a droit de reprendre la somme entière qu'il y a mise, sans être tenu d'en rien partager avec Reynier. Ad societatem quatuor requirunlur, dit Cabassutius , lib. vi , cap. 13, n. 3, quarto, ut singuli subeant damna et expensas pro rata quoque eorum quœ ex parte sua contulerunt ; atque scorsim tolani incurrant jacturam eorum quœ in sortent contulerunt , ut qui peeuniam contuli' , to'tum pecuniœ suce periculum subeat, si absque socii culpa, levi aut lata pereat : si vero s.ilva pecunia nihil obveniat lucri , socius alter , qui siium laborem, tel induslriam contubt , subeat solus jacturam industriœ suœ et laboris : pecunia vero iota ad eos redeat, qui eam contulerunt. La raison est que l'argent qui a été mis en société appartient à celui-là seul qui l'y a mis , ainsi que l'enseigne saint Thomas, et après lui Soto , Cajetan, Tolel, Navarre, etc. Ille , dit saint Thomas , 2-2, q. 78 , a. 2 , qui committil peeuniam suam mercatori , vel artifici per modum socielatis , non transfert dominium pecuniœ suœ in illum : sed remanet cjus, ita quod cum periculo ip~ sius mer cal or de ea negoîiaiur , vel arlifex operatur. C'est pourquoi si l'argent mis en société périssait dès le premier jour, la perte serait toute sur le compte de celui qui l'a avancé. Or, qui in una hypothesi sentit o?m>, in alia commodum scniire débet. A quoi il faut ajouter que Sixte V, dans sa quaranteeinquième bulle, a défini que le capital, s'il reste après la société finie, doit être rendu à celui qui l'a mis.

il faut pourtant observer, 1° que cela se doit entendre après que les dépenses faites pour le bien de la société par celui qui n'y a mis que son industrie lui onl été remboursées , comme ce qui lui a coûté en voyages, etc. , ainsi que le déclare le même pape ; 2* que si deux associés étaient convenus que celui qui n'a mis dans la sociéé qu'un fonds personnel, c'est-à-dire que ses soins et son industrie, reprendrait la moitié du capital de l'autre, ou, si tel était l'usage communément reçu dans le pays où ils ont contracté, ou pourrait exécuter la convention ou se conformer à cet usage. Sicubi tavien , ajoute Cabassutius, contraria vigeret eonsuetndo , aul aliter inter parles connueril , id poterit servari , dil Cabassutius, ibid. num. 8,

— Cette convention ne peut être juste , qu'autant que l'industrie est égale au capital de l'autre associé.

Cas III. Athénodorc et Landry se sont associes pour une manufacture. Le premier, q al est un habile ouvrier, n'a mis dans la société que son travail et son industrie; le second y a mis 12,000 livres. Comme ils n'ont point

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stipulé quelle portion de gain chacun aurait dans la société , OU , en cas do perte , ce que chacun en devrai! porter, Landry prétend qu'il doit retirer les (rois quarts du profil qu'ils ont fait, à cause de l'argent comptant qu'il a fourni. Alhénodore soutient que tout ce profil doit être également partagé entre cu\ , puisque , sans son industrie et ses peines, l'argent de Landry n'eût rien produit. Comment doit se faire ce parlage?

R. Il se doit faire par portions égales, puisqu'il n'y a point eu de convention contraire. La raison est que l'industrie de l'un vint autant que l'argent de l'autre , et souvent davantage, comme il paraît par la loi de Justinien , cité* cas I.

Cas IV. G cran donne 1,000 écus en société à Licinius afin qu'il les fasse valoir par son industrie dans son commerce ordinaire. Géran espère que ce commerce leur produira 60 pour 100; mais comme il craint pour son capital, il prie Licinius de le lui assurer, moyennant la somme de 50 écus. Après y avoir bien pensé, il croit qu'il vaut mieux pour lui d'avoir un gain net et plus petit qu'un gain plus grand, mais incertain. 11 propose donc à Licinius de ne lui donner, quand la société finira, que 25 p mr 200, à condition qu'il lui répondra toujours de son capital, en cas qu'il vienne à périr. Ce triple contrat de société, d'assurance et de vente d'un moindre lucre certain pour un plus grand qui est incertain, est-il légitime?

K. * Celte question mériterait d'être traitée ;;vec étendue , et nous l'avons fait dans le Traité des contrats, part, i, c. 4. Il nous sulfîra de dire ici, 1° que Navarre qui soutenait la légitimité de ces trois contrats, ayant là-dessus consulté le sainl-siége, Sixte V les condamna en 1586, par sa quarante-cinquième bulle, comme étant intrinsèquement vicieux et usuraires, ainsi que le remarque Benoît XIV, tract, de Synodo diœcesana , lib. vu , c. 1 ; 2° qu'au fond , on ne peut excuser d'usure celle sorte de contrats, puisqu'ils dégénèrent en prêts à intérêt. Si Géran disait rondement à Licinius : Je vous prêle 1,000 écus , à condition qu'en quatre ans vous m'en rendrez 1,200, on convient qu'il serait usurier. Or, c'est précisément ce qu'il fait par circuit dans le cas proposé. 11 donne 1,000 écùs à Licinius; ces 1,000 écus lui sont assurés , et même sans qu'il lui en coûte rien que le sacrifice d'un gain qui souvent ne se fait pas, et que Licinius peut faire par toute aulre voie que celle du commerce, puisque Géran sera content, pourvu qu'il relire son fonds et l'intérêt stipulé. 11 n'y a donc là qu'un prêl simulé , et on serait surpris qu'il fût encore autorisé dans de grandes villes par certains docteurs , si on ne savait qu'il n'y a presque point d'horreurs que ces mêmes casuisles n'aient rendues probables.

Cas V elVl. Mais que dire, si Géran s'était contenté du premier contrat, qui est celui de société avec le second ou le troisième, c'està-dire, ou qu'il se fûtfait assurer son capital, moyennant une somme réellement payée , sans exiger d'autre profit que celui qui se

trouverait effectivement à la fin de la société, et par conséquent sans en exiger, en cas qu'il n'y en eût point ; ou bien que, sans se faire assurer son capital, il fût convenu, à tout événement, d'un profit (lie cl méd ocre, en renonçant à un profil qui probablement doit être plus considérable?

— M. P. prétend que celle convention , qu'on peut appeler des deux contrats, est aussi usuraire. 11 le prouve par la bulle de Sixte V que nous avons citée, el parce que foute société où le capital est assuré, cesse par le seul fait d'elre une vraie société, puisque celle-ci demande essentiellement une communication de gain el de perle ; communication qui ne se trouve point quand un des associés esl sûr de son capit il, quelque chose qui puisse arriver. Je crois au contraire que Sixte V n'a point prononcé sur cet article ; 1° parce qu'il ne s'agissait que du sentiment que le docleur Navarre soutenait contre Soto, c'est-à-dire que des trois contrats, el qu'alors on ne disputait point sur les deux ; 2° parce que le gros des théologiens, et Benoît XIV avec eux, ne parlent que de la condamnation des trois contrats ; 3° parce que Sixte V n'a en effet condamné que les contrats qu'employaient les espagnols, les uns pour avoir facilement de l'argent, les autres pour en prêter el en tirer du profit sans courir de risque. Or c'est à quoi n'auraient pas beaucoup servi les deux contrats, etc. Je crois déplus qu'il est fort probable que ces deux contrats n'ont rien de vicieux ex natura rei ; 1* parce qu'ils ne dégénèrent poinl en prêt, puisque l'»ssécurateur ne peut se servir du capital de son asso< cié que pour le genre de commerce dont ils sont convenus, aGn que celui-ci en tire du profit , s'il y en a ; 2" parce qu'en payant réellement et de fait une certaine somme pour l'assurance, il court autant de danger de perte que l'autre. Voyez sur cel article mon Traité des contrats, ibid.

De là je conclus à bien pius forte raison contre Ponlas et Genêt, tom. I, Ir. 4, ch. 14, 4, 3, que Gérau [jeut se faire assurer son capital par tout autre que son associé. Et qu'importe à mon associé, à qui je donne 100,000 liv. pour trafiquer aux Indes, que je me les fasse assurer en temps de guerre par un Anglais, ou bien que mon père veu.lle bien me les assurer pour m'animer au commerce. Aussi, dit Florent Decoq : Apud omnes constat très contractus esse licitos, si ineantur cum diversis pei soni<. Ce mot apud omnes est trop fort. Mais au moins est-il sûr que de très-grands el irès-exacts théologiens pensent ainsi. Voyez les Conléi ences de Condom, tom. I, Couler. 18, sect. 2.

Cas Vil. Maximisa met 1,000 liv. en sociéféavec Bertrand, qui y met pareille somme: Bertrand, qui ne connaît rien au commerce de Maximien, convient avec lui d'une somme que Maximien lui payera chaque année, quand même il manquerait de gagner, et cela, à cause du risque qu'il veut bien subir de son principal. Bertrand peut-il, en ce cas,re-

DICTIONNAIRE DE CAS DC CONSCIENCE est convenu avec

CiS

O que Ce CUUirai puuildll même eue ni

de la part de Maximien , comme s'il do fort peu à Bertrand, lors même qu'il voit n'v a presque point de risque à couri

cevoir la somme dont il Maximien ?

—M. P. soutient que non, parce que la condition d'une somme fixe, sous laquelle Bertrand contracte avec Maximien, détruit l'essence de la société qui ne peut subsister,a moins que tous les deux ne participent à la perte comme au gain qui peut revenir. Or, dit— il , cette participation de perte et de gain n'a pas lieu dans le cas proposé, où l'intérêt que recevrait Bertrand ne serait pas un fruit du commerce où l'argent a été exposé ; mais ne serait qu'une somme effective que Maximien lui payerait pour l'usage de ses 1.000 liv. en quoi consiste l'usure, suivant saint Thomas, 2-2, q. 78, a. 1. Mais il me semble 1° qu'il n'y a point de prêt dans le cas présent, puisque Bertrand reste maître de son capital et qu'il en court les risques; 2° que Maximien, ne donnant à Bertrand qu'une somme bien au-dessous de celle qu'il a à espérer, Bertrand court autant de risque que lui ; 3° que ce contrat pourrait même être injuste

1 donnait itqu'il

y a presque point de risque a courir. La bulle de Sixte V que Pontas objecte ici ne touche pas ce point, comme je l'ai déjà fait voir.

Cas VIII. Nicandre a mis 8,000 liv. comptant en société , et Pamphile n'y a mis que son industrie. Nicandre peut-il, sans usure, assurer à Pamphile une somme fixe pour sa part du profit que produira la société?

R. Ce n'est point là une véritable société, mais un pur contrat de louage, qu'on appelle locatio operarum, par lequel Pamphile loue à Nicandre ses peines et son industrie ; en quoi il n'y a rien d'illicite, pourvu que tout le risque qui pourrait arriver ne tombe que sur Nicandre, qui demeure toujours le maître des 8,000 liv. qu'il a fournies. C'est la décision de l'auteur des Confér. de Condom, et de Genêt dans sa Morale de Grenoble, tom. I, Traité V, chap. 12, q. h.

Cas IX. Emmanuel, chef d'une nouvelle manufacture de tapisserie , doit à Marie 10,000 1. qu'il a empruntées d'elle ; Marie, voyant que son argent ne lui produit rien, demande à Emmanuel qu'il l'associe avec lui dans sa manufacture à raison de six deniers par livre ; Emmanuel y consent par un acte sous seing privé, qui porte qu'elle courra les risques de la société et qu'elle portera partie des pertes qui pourront arriver, à

Îiroporlion de la somme qu'elle a mis« dans e fonds. Ces risques sont : 1° que le roi peut révoquer le privilège qu'il a accordé pour la manufacture, auquel cas la société tomberait dans un grand désordre, à cause des dépenses qu'Emmanuel et ses autres associés ont faites en bâtiments, etc. ; 2° que la guerre peut survenir et empêcher le débit de leurs tapisseries; 3° que les étrangers peuvent établir de semblables manufactures , d'où s'ensuivrait la ruine presque entière de la leur. Marie entre dans tous les risques : mais ce qui lui (ail du scrupule, c'est qu'Emmanuel a fixé, par l'acte qu'il a fait avec elle,

le profit qu'elle pourrait retirer à 1,200 liv. par an, et cela pour éviter l'embarras d'une discussion difûcile à une femme qui n'entend rien dans le commerce. Marie demande si elle peut recevoir les 1.200 iiv. chaque année ?

R. Si Marie, en verlu de l'acte qu'elle a fait, n'est tenue que de sa part de la perte qui pourra arriver en ces trois manières, et non de celle qui arrivera autrement, la société est injuste ; car il est essentiel à tout contrat de société que les associés participent tous à la perte qui peut arriver, chacun selon la part qu'il a dans le fonds de la société, de sorte que le profit qu'elle en retirerait autrement serait usuraire ; mais si ces trois risques ne sont apportés que pour exemples, et qu'ils n'excluent pas les autres, Marie peut sans scrupule recevoir les 1,200 liv. par an, dont Emmanuel est convenu avec elle, parce qu'un profit plus grand incertain peut sans injustice être déterminé à un moindre profit certain. Tout cela est conforme à la doctrine de saint Thomas, de SyTvius et des autres, ainsi qu'à la 45' Consf'ution de Sixte V. S. Thomas, 2-2, q. 78, art. 2, ad 5; Sylvius, ibid.

Cas X. Gosselin et André sont associés pour un double commerce, l'un de blé et l'autre de vin. Leur société, où ils ont mis tous deux une somme égale, porte que Gosselin aura les deux tiers du gain dans celui du blé, el qu'il ne portera qu'un tiers de la perte qui pourra arriver dans celui du vin. Celte société est-elle juste ? et Gosselin a-t-il pu faire cette convention sans péché et sans être obligé à aucune restitution envers André ?

R. Elle l'est, si l'industrie de Gosselin ou les périls auxquels il s'expose apportent de grands avantages à la société, et qu'André n'y contribue que par le seul fonds qu'il y a mis pareil à celui de Gosselin ; car le travail de celui-ci fait que réellement il met plus dans la société que l'autre. Mais Gosselin ne peut s'attribuer celte plus grande p ri du gain que de ce qui restera après la déduction de toutes les pertes qui auront été faites dans les deux différents commerces de leur société. Neque enim lucrwn intclligitar, nisi omni damno deducto, 1. 90, ff. pro socio.

Cas XL Oldrad, Antoine, Gabriel et Bernard se sont associes pour dessécher un marais. Oldrad, outre la portion égale à celle des autres, qu'il a mise dans la société, a fait dans la suite une avance de 15,000 liv. à la prière des trois autres, à condition quo chacun lui rembourserait sa portion dans un an ; mais Antoine étant devenu insolvable , Oldrad prétend qu'il doit retirer sa somme entière sur le fonds commun : les deux autres prétendent en être quilles en lui payant chacun leur portion, sans porter leur part de celle d'Anloine. De quel côté est la justice ? R. La prétention d'OIdrad est juste; car quand un des associés a fait une avance pour le bien commun de la société, chacun d'eux est obligé à l'indemniser selon sa portion : et quand un d'eux ne le peut pas, il a

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il r dit d'étti remboursé sur .c fonds de la sociélôi ] uis i ii c c'est pour elle qu'il a fuit colle avunec, et que les pertes comme les pains se doivent partager. De sorte qu'avant que Gabriel et Bernard puissent retirer aucun profil de la société, Oldrad doit être rembourse de ses 15,000 liv. et partager ensuite le profit restant avec ses deux autres associés. Si non omnes $ocii solvendo sint, dit la loi 67, //. pro socio, quod a quibuadatn servir i non potest, a vœtcris débet ferre (socius). Sed Proculue putat, hue ad cœlerorum opus perlinere, quod ub aliquibus servari von potest: ralioneque deffenai posse, quoniam cnni societas conlrafiitur , tant («cri quam damni communia initur.

Cas \1I. F/our, joaillier, fait une société avec quatre autres joailliers ; chacun d'eux fournil au fonds commun de la société pour 1,000 liv.de pierreries. Les quatre associés chargent Flour d'aller en Espagne pour y vendre leurs effets communs en la manière qu'il jugera la plus convenable. Floury vend à deux marchands pour 23,000 liv. de rubis, cl reçoit en payement des billets de change à \ mois de terme. Ces deux marchands qui les lui ont faits font banqueroute, Flour est-il tenu seul de cette perte ?

H. La vente que Flour a faite aux deux marchands sous la condition d'être payé dans \ mois du contenu en leurs billets, pouvant éire fort avantageuse et à lui et à ses associés, il est juste que leur étant devenue, sans sa faute, dommageable par la banqueroute survenue, la perte tombe sur eux comme sur lui, puisque c'est un cas fortuit, dont il n'est pas responsable, pourvu qu'il n'eût aucun lieu de douter de leur bonne foi et de leur solvabilité. Leg. 14-, ff. de Paclis, lib. il, (•I. Y.

Cas XIII. Lombar et Jacques s'clant associés pour un commerce, et Jacques ayant entrepris un voyage du consentement de Lomb :r pour le bien de leur société, des voleurs lui oui enlevé en chemin ses haides et l'argent de son voyage, et l'ont blessé avec son valet. Etant de retour il a prétendu devoir être dédommagé, sur le fonds do la société, de la perle et de l'argent qu'il a mis à se faire guérir lui et son domestique. Lombar prétend le contraire: de quel côté est la justice ? R. Puisque Jacques a fait celte perte en faisant les affaires de la société, il est juste qu'il soil dédommagé aux dépens du fonds commun , cette perte lui étant arrivée sans y avoir donné lieu de sa part. 11 faudrait raisonner autrement s'il avait porté de l'argent pour ses propres affaires, quoiqu'à l'occasion de la commodité que ce voyage lui procurait, et que les voleurs le lui eussent enlevé, car alors Lombar n'en serait pas tenu. 11 ne le serait pas non plus si cet argent, quoique déjà destiné à la société, n'y avait pas encore é'é mis ; car en ce cas ce ne serait pas encore un argent commun. Voyez la loi 52 et 58, ff. pro socio, où cela est ainsi décidé en ces termes : Item Celsus tractât: si pecuniam contulissemus ad mercem emendam , et mea pecunia periisset, cui perierit ea? Et Dictionnaire DR Cas de conscience,

ail : Si post collationem evcnit m pecunia , i riret, quod non />/• /, niti toeù tus coitaesset, ulrique perire ; ut put a, i pecunia cum pet qre por tare fur ad mer ce m emendam periil rrro onte collationem, poateaquam eam destinante tutic prrii rit , nihii eo nomine conseque* ris, inquit, quia non societali periit.

Cas XIV. Guérin el Gilles, marchands de vin, se sont associés pour quatre ans pour le fait de leur commerce. Guérin a fait plusieurs voyages en Champagne et eu Bourgogne pour faire des achats de vin au profit de la société. Ses absences lui ont causé pour plus de 1,200 liv. de perte dans ses affaires domestiques, et plusieurs particuliers à qui il fournissait du vin n'ont plus voulu eu ach ter de lui, en haine de la société qu'il a faite avec Gilles, leur ennemi. Gilles peut-il lui refuser ce dédommage-

R. 11 le peut, 1° parce que si Guérin, à l'oCcasion de ces voyages, avait fait des profits particuliers, Gilles n'aurait rien à y prétendre ; 2° parce que Guérin pouvait éviter ces pertes en ne s'associant point à Gilles, et qu'ainsi c'est à lui-même qu'il les doit imputer. C'est la décision de la loi 60, § 1, ff. pro socio, qui dit : Non consecutui um actione pro socio Labco ait, qui .; id non in sociclalem, quamvis pr opter societatem impensum sit : sicuti, si propier societatem eumhœrcdem quis instituerc desisset, ant legatum prœlermisi set, aut patrimonium suum néglige ntius administrasse t. Nam nec compendium quod pr opter societatem ei contigisset , veniret in médium : celuti si propier socicl<it<>m hœres fuisset institutus , aut quid ei donatum esset. C'est donc à Guérin seul à porter ces sortes de pertes qu'il pouvait éviter en ne s'engageant point dans une société avec Gilles, et qu'il doit s'imputer, puisqu'il les a prévues ou dû prévoir, et que néanmoins il s'y est volontairement exposé.

Cas XV. Fabricius et cinq autres associés, ayant un vaisseau chargé de marchandises, dont il a fallu décharger dans une barque une partie appartenant à Fabricius, afin de faire entrer plus sûrement le vaisseau dans le porl , la barque a péri par un coup de vent. Fabricius doit-il seul porter cette perte , ou a-t-il droit que les marchandises qui sont restées dans le vaisseau entrent eu contribution?

R. 11 a ce droit; car puisque la décharge de ses marchandises n'a été faite que pour la sûreté commune de tous, il est juste que la perle de celles qu'on avait transportées dans la barque soit commune entre tous. C'est la décision de la loi Navis, ff. de Lege Rhodia, qui dit : Navis onustœ levundr causa, quia intrare flumen tel porlum non potuerat cum onere, si quœdam me; ces in scapham trajectœ sunt, ne aut extra (lumen periclit>(ur, aut in ipso oslio vel portu., eaque scapha submersa est, ratio haberi débet inler eus qui in nave merces salvas habent, cum his qui in scapha perdiderint ; perinde tanquam si jactura facta esset.

k Cas XVI. lînoul et Samson ont fait une II. 21

société de commerce à laquelle il est arrivé une perte considérable par l'imprudence de Raoul, dont la faute n'est pourtant que légère. Samson est-il obligé de porter une partie de cette perte?

R. Non; car en fait de société celui des associés qui cause une perte par sa faute , soit grossière, lata culpa, soit légère, levis culpa, et qui est celle que ne font pas ceux qui , étant de la même profession, passent pour intelligents, comme quand, au lemps de la moisson , on n'a pas soin de profiler de quelques jours de beau temps; celui-là, dis-je, est tenu de porter seul la perle qu'il a causée à la société , parce qu'encore qu'il ne fût pas obligé à la plus exacte diligence, il était pourtant tenu de prendre autant de soin des biens communs à son associé el à lui, comme des siens propres.

Mais si la faute de Raoul était seulement très-légèrev culpa levissima, c'esl-à-direque ce ne fût qu'un défaut de la plus grande exactitude qu'on n'apporte pas ordinairement, même dans ses propres affaires, Samson serait tenu de porter une partie de la perte, parce que, comme le dit Justinien , supra, § 9, sufficit talem diligentiam in communibus rébus adhibere socium, qualem suis rébus adhibere solet.

Un associé peut quelquefois être responsable d'un cas forluit, s'il y a donné lien par sa négligence ; par exemple, s'il a laissé dérober une somme commune à la société, et dont il n'a pas pris le même soin qu'il eût dû prendre de son propre bien, Loi 52, ff. Pro socio, qui dit : Quod si a furibus subreptum sit, proprium ejus detrimentum est , quia custodiam prœstare debuit, qui œslimatum accepit. Hœc vera sunt, et pro socio erit actio, si modo societatis contrahendœ causa pascenda data sunt, quamvis œslimata. C'est aussi le sentiment de Cabassutius, lib. vi, cap. 13, n. k.

Cas XVII. Paul, associé avec André, a laissé perdre par sa négligence un effet d>; la société valant 300 liv., de la garde duquel il s'était chargé. André l'en veut rendre responsable. Mais il s'en défend sur ce qu'il a procuré par ses soins extraordinaires plus de 2,000 liv. de profil à la société, pendant qu'il pouvait se donner moins de peine, et faire par là un gain beaucoup plus médiocre ; et qu'ainsi il y a lieu d'user au moins de compensation. Quidjuris ?

R. André peut à la rigueur, même dans ce cas, faire porter à Paul seul la perte des 300 liv., parce qu'un associé est tenu d'apporter au fonds de la société tout le profit qu'il lui est possible, sans prétendre d'être dédommagé des pertes qu'il lui cause par sa faute, sous prétexte des avantages qu'il lui a procurés. Non ob eam rem minus ad periculum socii pertinct quod negligentia ejus periisset, quod in plerisque aliis industriel ejus soietas uucta fuisset, dit la loi 25, ff. Pro socio, lib. xvn, lit. 2.

Néanmoins , si cette perle était arrivée sans aucune faute grossière de la part de Paul , el qu'elle ùi légère par rapport au

grand avantage qu'il a procure au bien commun, il serait de l'équité qu'André n'eu agît pas selon toute la rigueur du droit, en imputant toute celte perte à son associé.

Cas XVIII. Méric, et trois autres tapissiers associés avec lui, ont acheté tous les meubles meublants de deux personnes de qualité, et en ont vendu ensuite une partie en détail. Méric voyant qu'ils n'en faisaient pas un assez prompt débit, les a vendus publiquement au vu de ses associés, sans qu'aucun s'y soit opposé. Le tout vendu, il s'est trouvé quelque perte que les autres ont voulu lui faire porter, sur ce qu'il avait agi sans avoir obtenu leur consentement exprès. Méric soutienl que, ne s'élant pas opposés à ce qu'ils l'onl vu faire, ils sont censés y avoir consenti, et qu'ainsi la perte doit tomber sur eux comme sur lui. Méric est-il bieu fondé dans sa prétention?

U. Oui; car quoique, selon la loi 28, ff. de communi (iividundo, inre communi nemo dominorum jure facere quidquam invito altero potest, il est sûr néanmoins que, quand le changem nt qu'a fait un des associés a été fait au vu et au su de tous les autres, sans qu'ils y aient contredit , ils n'en sont pas moins tenus que lui, parce que, suivant la 33' règle in 6, le silence tient lieu de consentement, lorsqu'on le garde dans une occasion où l'on ne le doit pas ganier, et c'est ce que décide formellement la loi 22, ff. Pro socio. Sed etsi in communi, dit-elle, prohiberi socius a socio, ne quid faciat, potest; ut tamen factum opus tollat, cogi non potest : si cum prohiberc poterat, hoc prœtermisit. De sorte que les trois associés de Meric ne peuvent agir justement contre lui pour lui faire porter la perte qui est arrivée par la vente publique qu'il a faite. Sin autem facientt consensit, nec pro damno hobet actionem . dit encore celle même loi, qui en cela est conforme à celle règle de Roniface VIII : Scienti et consentienti non fit injuria neque dolus. Reg. 27, in 6.

Cas XIX. Lambert veul donner à ferme ou en sociélé sa lerre, qui est fournie de quatre chevaux, de si* bœufs, de dix vaches et d'un troupeau de qualre cenls moulons. Henri s'offre de la prendre à renie , nue et sans bétail, pour le prix de 400 écus, ou d'en payer 1,500 liv., à condition que Lambert y laissera son bétail pendant un tel temps , après lequel Henri le lui rendra selon l'estimation qui en aura été faite. Lamberl peulil sans usure accepter celle seconde proposition?

R. Non; parce qu'il ne fait que prêter son bélail à îlenri, puisqu'il en demeure toujours le maître, sans s'exposer à am un risque , comme il faudr il néanmoins qu'il s'y exposât, si c'était une véritable lociéié, Eu vain Lambert dirait-il que le bétail esl un fonds fructifiant aus-i bien que la lerre, el que par conséquent, si l'on peul donner une terre à renie, on peut aussi donner du bétail moyennant un profil par mois ou par année. Car il y a une grande différence entre un bail de lerres et un bail de bélail . parce

soc

qu'un bail de terres n'est pas un prêt, le bailleur demeurant toujours lollomtMil propriétaire des lerrei que, si elles venaient à péril1 par l'inondation «les eaux , la perlo D'en tomberait que sur celui qui les aurail données à ferme, et non sur le fermier ; mais le bail des bêles données à l'eslimalion est un pur prêt par lequel le domaine des bêles est transféré au preneur, qui en peut disposer de la manière qu'il lui plaii, en les payant sur le pied de l'eslimalion qui en a été laite. Lambert aurait aussi tort de dire qu'il loue son bétail à Henri, et qu'ainsi il adroit d'en retirer un profil, comme on fait d'un cheval qu'on a donné à louage. Car quand on loue un cheval, on esi obligé de le rendre en individu ; mais quand on prend des bêles à 1 estimation, on n'est pas obligé à rendre les mêmes individus, mais seulement le prix qu'elles ont été estimées, ou d'autres de pareille valeur, ce qui fait l'essence du prêt.

D'ailleurs il y a une grande différence à faire entre un cheval qu'on loue, et du bétail qu'on donne à l'eslimalion ; car ce cheval, ou loule ;.ulre cho>e qu'on loue, s'use en servant pour celui qui le loue ; ainsi il est jusle d'en retirer do profit; mais des bêles données à l'estimation ne s'usent et ne dépérissent jamais pour le bailleur, puisque le preneur est obligé, en vertu de l'estimation laite , de lui en rendre pareil nombre de pareille valeur, ou le prix ûxé par l'eslimalion.

Cas XX. Lentulus a donné pour trois ans à l'estimation 500 moulons et 20 vaches à un fermier, à condition qu'il les lui rendrait à la fin du terme, sur le pied de l'eslimalion (jui en a été faite, ou qu'il lui en payerait le prix , el qu'en oulre il lui fournirait par mois une certaine quantité de lait, de fromage ou de laine. Ce traité est-il légitime? R. Le i onlrat de société de bestiaux, qu'on appelle de tedbestie, en latin redditio bestiœ, esi injuste, quand le bailleur ne court aucun risque, en faisant une convention par laquelle le preneur s'oblige à lui rendre à la fin du terme son capital sur le pied de l'eslimalion qui en a été faite. Le bailleur ne peut donc alors rien recevoir au delà de son sort principal, puisque, dans une véritable société, tous les associés doivent participer à la perle el au proiit ; et par conséquent le traité fait entre Lentulus et le fermier n'est pas une vraie société. En effet, ou ce contrat esl un prêl, ou c'est une venle. Si c'esl un prêt, il esl usuraire, puisqu'on ne peut tirer aucun profit d'un prêl sans usure; si c'est une venle, on ne peut sans injustice retirer que le prix de l'estimation. Or, on peut dire que c'est un prêt pal.ié sous le nom de sociélé. Car quand le bailleur donne ses animaux à l'estimation, il laisse la liberté au preneur de s'en servir à son gré, de sorte qu'il peut même les vendre, et n'est obiigé qu'à en payer le prix, s'il n'en veut pas rendre au bailleur un pareil nombre d'égale valeur : ainsi, c esl comme si Le bailleur prêtait au preneur la somme d'argent

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a laquelle se monte l'eslimalion. On peut aussi dire que c'est une vente, puisque, selon les lois, l'estimation (ait I I vente, c'està-dire qu'elle y est équivalente, auquel cas le bailleur ne peut retirer (|ue le prix de ses bêtes, sans aucun autre profil.

Lentulus, qui a donné à l'eslimalion ses bestiaux au fermier, ne peul donc rien prendre de lui ni eu laine ni en autre chose, que jusqu'à la concurrence de la valeur de ses pâturages, si c'est lui el non le fermier qui les fournil ; autrement on ne le peut excuser d'usure.

Cas XXI. Génucius donne six bœufs, douze vaches et trente porcsà Thierri,qui les prend pour rendre le fonds de ses terres meilleur, à condition , 1° qu'il les nourrira et soignera ; 2° qu'il donnera à Génucius la moitié du croît de ces bêtes. Celte société est-elle usuraire?

R. Non, pourvu que Génucius se charge du risque* de ses bêles, en sorte que celles qui périront sans la faute de Thierri, périssent pour lui seul. Car, en ce cas, c'esl une véritable société. C'est la décision de saint Thomas, 2-2, qu. 78, art. 2 ad 5, et elle est cm forme à la constitution 45 de Sixte V, que nous avons plusieurs fois citée, et qu'on peut voir dans le second tome du grand liullaire, pag. 557.

Cas XXII. Appius donne à Henoît, laboureur, douze vaches, six chevaux et un troupeau de quatre cents moutons, à litre de sociélé, sous ces deux conditions : 1° que Benoît sera seul chargé des bêtes, el qu'à la fin du terme convenu, il en rendra à appius un pareil nombre de pareille valeur, ou les lui payera en argent, selon l'eslimalion qui en a élé faite ; 2' qu'attendu que Benoît s'oblige de rendre à Appius son capital à la fin du bail , Appius, pour le dédommager, lui cède beaucoup plus du profit que ce bétail produira, qu'il ne lui en appartiendrait sans celte première condition. Appius ne peut-il pas faire ce contrat légitimement, puisque le risque dont se charge Benoît esi appréciable, el qu il l'en dédommage en lui laissant une portion plus grande dans la sociélé , qu'il ne pourrait autrement prétendre?

R. 11 n'y a point là de société, mais un véritable prêt dont Appius veul tirer du proût, et qui par conséquent est usuraire. Que ce soit un prêt, rien de plus clair , puisque Appius, au moyen de l'eslimalion, transfère à Benoît le domaine des bêtes ; Benoit étant obligé de rendre à Appius, non les mêmes qu'il a reçues, mais seulemeiitd'autres de pareille valeur ou leur prix en argent. ' En un mol, il n'y a là que les Irois contrais : société, assur nce du capital, venle d'un plus gros profit pour un moindre qui peut-être ne se fera pas. Morale de Grenoble, loui. 1, traité 4, chap. 14, qu. 14.

Cas XX.1I1. Didier a donné six bœufs à Pbilbert pour cinq ans, à condition, 1° qu'il se chargera envers le preneur de la perte entière de ces ani aux, si elle arrive par l'incursion des ennemis, par le feu du ciel ou pa les maladies qui leur soi.l naturelles)

2 que Philbert répondra des autres accidents qui pourront arriver, et qu'il sera tenu de traiter ces bœufs comme les siens propres ; 3> qu'il donnera à Didier huit boisseaux de blé après la moisson pour chaque bœuf, les huit boisseaux estimés douze liv. ; k° qu'après les cinq ans expirés, les six bœufs seront vendus et que le prix en sera également partagé entre les deux associés. Celle société est-elle légitime?

R. Non, parce que, comme dit le 1er concile de Milan, part, ii, lit. 68. In societate onimalium, quœ inœstimata alicui dantur ad custodiam, siveut opéras prœslet; omnes casus, etiam fortuiti, semper sint periculo ejus qui dederit, nisi id alterius socii dolo vel maijna negligentia accidisse constiterit.... Si autem mimalia devtur œstimata, ita ut sors danli salva sit, nihil omnino percipi possit. Ainsi Didier est tenu de la perte entière des bœufs, qui n'arrive pas par le dol ou par la faute de Philbert, à l'exception de ce que Philbert en a acquis, c'est-à-dire à la réserve d'un cinquième, après la première année expirée ; de deux cinquièmes après la seconde, etc. Ajoutez que le profit que Didier a stipulé semble être exorbitant. Néanmoins, pour juger sainement du juste profit qu'il doit avoir, il faut bien s'en rapporter à des experts, gens de bien, qui examinent ce qui doit légitimement lui appartenir tant par rapport à la vente que pour le louage, eu égard aux frais et aux peines de Philbert, et aussi à l'avantage que celui-ci a retiré des bœufs pendant les cinq années qu'a duré la société. Cas XXIV. Ladislas, homme riche, et Serr vais, laboureur, font une société d'animaux pour cinq ans,àcommencer dans trois mois , et conviennent que chacun y mettra dix vaches et un troupeau de cinq cents moutons. Servais n'ayant pu fournir son contingent au temps convenu, Ladislas s'offre à fournir et fournit en effet lui seul les mille moutons et les vingt vaches, à condition que la moitié de ce bélail qu'il prête à Servais et celui qu'il fournit pour sa part, seront estimés à leur juste valeur par des experts dont ils conviennent. Cela fail, Servais s'oblige, 1° de prendre soin de tout le bétail etdo le nourrir ; 2° pour s'en dédommager, il convient qu'il aura seul toutes les graisses, le labour et le fumier, et qu'à la fin de la société, ils partageront tous deux également le croît des bestiaux ; 3° et que la perle qui sera arrivée sans la faute de l'un ou de l'autre sera portée par moitié ; 4° mais qu'avant que de voir s'il y aura du croit et de le partager, Servais rendra à Ladislas les cinq cents moutons et les dix vaches qu'il lui a prêtés, et cela sur le pied de l'estimation faite au commencement de la société; et qu'au surplus le profit qu'il pourra y avoir sera partagé également. Cette société, qu'on appelle chaptel ou cheptel, est-elle exempte d'usure?

R. Oui, pourvu que le prêt des cinq cents moulons et des dix vachc^, fait par Ladislas, l'ait été de bonne foi. Car, puisqu'en vertu de ce prêt la moitié du total de la société appartient en propre à Ladislas, il est juste

qu'avant de compter du proGt ou de la perte, il soit remboursé par Servais de ce qu'il lui a prêté, et qu'ainsi, si tout ce bétail a été estimé douze cents écus, Servais soit obligé d'en rendre, avant toutes choses , six cents à Ladislas ; après quoi, si le fonds de la société monte à quatorze cents écus, le croît l'ayant augmenté de deux cents , Servais eu doit donner cent à Ladislas pour sa moitié du croît, et retenir les cent autres pour lui ; et si l'estimalion du fonds de la société ne monte qu'à mille écus, Ladislas, qui a retiré les six cents écus qu'il avait prêtés, est tenu de rendre à Servais cent écus pour sa moitié de deux cents à quoi monte ia perte arrivée, pendant les cinq années, au bétail, par des cas purement fortuits.

Mais, nous dira-t-on, l'on ne peut tirer du profit à cause du prêt, sans usure. Or Ladislas, qui est le bailleur dans le cas proposé, a prêté à Servais les cinq cents moulons et les dix vaches, qui composent sa moitié de la société, ou, ce qui est la même chose, il lui a prêté de l'argent pour acheter ce bélail, et Servais, qui est ie prêteur, quoiqu'au moyen de ce prêt il fournisse la moitié du capital de la société, s'oblige encore à héberger tout le bétail et à prendre le soin nécessaire pour le faire fructifier, et néanmoins le bailleur lève la moitié de tout le profit en vertudu titrede lasociété. N'est-il pas vrai que ce bailleur ne lève la moitié du profit qu'à cause du prêt de la moitié du capital qu'il a fait à Servais, et que, puisque ce profit provient du prêt, on ne le peut excuser d'usure ?

Nous répondrons à cela qu'il n'est pas vrai que, dans l'espèce proposée, le bailleur relire la moitié du profit à cause du prêt qu'il a fait au preneur. Car il ne le relire que des bestiaux qui lui appartiennent et qu'il a mis en société avec le preneur, auquel il laisse un pareil profil pour l'autre moitié du bétail que ce même preneur y a mis. 11 n'est pas vrai non plus que le preneur demeure seul chargé du soin, de la garde et de la nourriture des bestiaux, puisque le bailleur y contribue de sa part, en se priv ni du laitage, des fumiers et du labour qui se lire des brebis cl des vaches, et en le laissant tout entier au preneur qui, par ce moyen, se trouve dédommagé de leur nourriture et de s< s peines. Que si le preneur n'était pas as^cz récompensé par la, le bailleur serait obligé envers lui à un jusle dédommagement. Mais ce profit serait usuraire dans une prétendue société où l'un des associés aurait prête à l'autre loul le fonds ; car en ce cas, étant assuré de tout le capital par le moyeu du prêt qu'il aurait fail, il ne courrait aucun ris» que et ne pourrait par conséquent, sans usure, participer au profit qui, en tel cas, appartiendrait tout entier au preneur. C'est le raisonnenienl de l'auteur des Conférences de Liiçon, tom. II, conl. ri0, q. 2.

Cas XXV. Paterne donne six vaches et six cavales à louage à Clémi ni pour Irois ans, à condition, 1° que la première année Paterne sera chargé de la perle ou do la délé*

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rioration des bêtes, si elle arrive sons la faulc de Clément ; 2° que les deux autres années Clément portera tout le dommage qui arrivera môme sans sa faute ; 3° qu'en celte considération, Clément aura les deux tiers du profil que la société produira durant ces deux dernières années pour lui tenir lieu de compensation du péril de cette perte qu'il subira. Ce contrat peut-il étretolérédans une province où la coutume générale et les juges l'autorisent de tout temps ?

R. Ce contrat est usuraire en ce que Paterne charge Clément de toute la perle ou de la détérioration des animaux durant les deux dernières années de la société, quoiqu'elle arrive par des cas purement Fortuits et sans sa faute. Car, puisque Paterne en est le propriétaire, il en doit seul courir toute la perte qui arrive sans la faute du preneur.

Aussi est-ce sur ce fondement que SivtcV, dans sa quarante-cinquième constitution que nous rapportons dans la décision suivante, a réprouvé cl condamné comme usuraire une k*lle société comme l'avaient déjà déclarée telle saint Charles en son premier concile de Milan, tenu en 1505, et lesévêques de France dans l'assemblée générale de Alelun, en 1579. Le profit plus grand que Paterne cède à Clément sous prétexte de le dédommager de la perte à laquelle il s'expose, la seconde et la troisième année, ne peut exempter d'usure ce contrat, puisqu'il est de l'essence de tout contrat de société, que la chose périsse à celui qui en est le propriétaire. La coutume ne peut pas non plus le purifier ; parce que perniciosa consuetudo nequaquam est recipienda, dit le quatrième concile de Tolède, can. 8.

— En examinant bien ce genre de société, on y trouvera, 1° un contrat de société ; 2* un contrat d'a>surance pour les deux dernières années ; 3° un contrat de vente d'un moindre gain pour un plus grand. Il y a cependaul celle différence entre ce contrat en animaux et celui qui se fail en argent, que le dernier produit toujours un gain, lurs même que la société n'en produit point ; et qu'ici le bailleur n'a poinl son tiers de profit, quand il ne s'en trouve point à la fin de la société. D'ailleurs dans la société en argent, celui qui le reçoit peut, à proprement parler, en disposercommeil veut, parce que celuiqui le fournit est content, pourvu qu'il reçoive son fonds avec un certain profit; au lieu qu'ici le gain indéterminé ne peut venir que des animaux mis en société. Cela posé, je crois qu'un confesseur, qui arrive dans un pays où ce trafic est en usage, ne doit pas commencer par troubler la bonne foi des peuples, mais consulter l'évêque, et suivre ses ordres. La perfidie des preneurs, qui viennent dire au bailleur, tantôt que le loup, tantôt que des soldats, ont enlevé des moulons, oblige quelquefois à tolérer un moindre ma!, pour en empêcher de plus ruineux. Cas XXVI. Valérien a donné à Paul en société pour six ans, des bétes à cornes, à condition , 1° que Paul sera obligé d'en prendre tous les soins nécessaires, et de

donner à Valérien quatre noisseaux de blé estimés quatre livres, par an, pour chaque béte ; 2 que Paul acquerra un douzième du fonds chacune de ces si\ années; 3" qu'à la fin «le ces années le fonds et le croit seront partagés entre eux. Celle société est-elle permise ?

\{. Ce contrat qu'on appelle en quelques provinces gaxaills d'arrnjiics, et qui n'est pas une société pure, mais mixte, à cause qu'elle renferme une vente, est permis sous res trois conditions, 1" que la perte des bêtes, qui viennent à périr sans la faute du preneur, tombe uniquement sur le bailleur , sans quoi le contrat serait usuraire ; 2° que le preneur soit fidèle à ne point changer les bêtes, à les conserver, et à compter de bonne foi des profits avec le bailleur ; 3° que la justice soit gardée dans le partage des profils, en sorte que le preneur ait un profit proportionné à ses soins et à sa dépense, et que le bailleur relire aussi une juste partie, du profit, à cause qu'il est propriétaire des bêles, et qu'il porte la perte de celles qui périssent par accident. M. de S iinte-Beuve a plusieurs fois donné celte décision. Voyez loin. I, cas 120, 127, 141.

Cas XX VU. Sylvain ayant mis un troupeau de 400 moutons en société avec Robert, Robert lui a dit à la fin de la société qu'il en manquait 20, qui étaient morts de maladie ; Sylvain prétend au contraire qu'ils ont péri par sa faute. Que dire ?

R. Le preneur est présumé coupable, s'il ne peut prouver qu'il est innocent. Qui enim excipit, probare débet quod excipi~ tur. Leg. Si paclum. ff. de Probalionibus. D'où nous pouvons conclure, que si Robert ne peut prouver que les 20 moutons ont péri sans sa faute, Sylvain peut lui en faire payer le prix, s'il n'a pas connaissance du contraire. C'est la décision de Coquille, de Mauduit et de Sainte-Beuve d'après eux, lom. I, cas 149.

Cas XXVIII. Barnabe s'étant associé avec trois ouvriers, l'un d'eux vient à mourir : la société finit-elle par cette mort ?

R. Oui (et il en serait de même de la mort civile qui empêche également d'agir) : Morte unius, dit la loi 65, ff. Pro socio, societas dissolvitur, etsi consensu omnium coita sit, plures vero super sint : tiisi in coeunda societate aliter convenait. El en ce cas, par exemple, lorsqu'en contractant la société tous sont convenus qu'elle subsisterait nonobstant celle mort, l'héritier du défunt' peut, s'il le veut, entrer dans ses droits, et la continuer selon la loi 37, ibid.

Il faut cependant remarquer que, dans les sociétés, soit de fermiers, soit d'entrepreneurs, qui non-seulement lient les associés les uns aux autres, mais encore à la personne dont ils ont pris le bien à ferme, ou pour qui ils ont entrepris un ouvrage, l'engagement passe du défunt à ses héritiers, et ne peut être dissous par la mort de l'un d'eux. Sur quoi, voyez Domat, liv. 1, lit. 8, secl. 6, art. 5, et ce que nous avons dit au mot Hicritieh, et le cas suivant.

l'héritier de l'associé défunl demeure obligé, comme le survivant, à continuer la société et à en exécuter les clauses.

Cas XXX. Galérius et Servius s'élant associés pour un commerce de laines , sont convenus que leur société serait continuée par leurs héritiers en cas de mort de l'un des deux. Galérius meurt six mois après. Ses héritiers sont-ils tenus, même contre leur gré, de continuer la société avec Servius ; ou, en cas qu'ils veuillent la continuer, Servius est-il obligé à la continuer avec eux?

R. Non; parce que, selon les lois, cette convention n'oblige ni les associés survivants, ni les héritiers du défunt à continuer la société. Adeomortesocii solvitur societas,ut nec ab tnitio pacisci possimus , ut hœres etiam succédât societati. Leg. 59, fî. Pro socio. ' La question est de savoir si celte loi est en vigueur partout.

Voyez. Prêt et Usures.

Cas XXIX. Patrice et Romain ont mis chacun 1,000 éms en société. Patrice étant il orl avant qu'elle fût finie, Romain veut que la société, qui réussit mal, passe à l'héritier de Patrice. Cet héritier le refuse. Qui a raison?

R. Il suit de ce qu'on vient de dire que lh ri lier de Patrice n'est point du tout obligé à continuer la société, parce que le contrat d'une telle société est dissous par la mort de l'un des asso: iés, et que, régulièrement parlant, il ne passe point à son héritier, même universel , quoique cet héritier doive entrr dans la participation du profit ou de la perte, comme le défunt, même en ce qui regarde le passé. La raison qu'en donne Justinien, 1. m, Jnstit., lit. 26, § 5, est que celui qui fait une société avec un autre, se lie avec lui par sa prudence, sa capacité, etc., raisons qu'il n'aurait souvent pas à l'égard de son héritier. 11 y a cependant des cas à excepter de cotte règle ; car, par exemple, dans la perception des tributs dus au prince,

Abordons maintenant le tiroil des sociétés tel qu'il résulte de la législation actuelle. Tout ce qui existe peut faire le sujet d'une société, pourvu que la cause soit licite : ainsi, on s'associe p; ur acheter, vendre ou louer quelque chose; pour l'accomplissement d'une entreprise, l'exercice d'une profession, l'exploitation d'un brevet d'invention ; mais on ne pourrails'associer pour faire la contrebande, exercer des vols, tenir une maison de débauche, faire baisser le prix des marchandises ; de pareilles associations sont nulles et ne produisent pas d'actions entre les cointéressés.

Le but de toute société doit être l'intérêt commun des associés ; celle qui tendrait à attribuer toutes les pertes à l'un et tous les gains à l'autre, serait évidemment inique et ne produirait aucun effet. Toutes personnes ne peuvent pas former une société, il faut pour cela être capable : d'où il suit qu'un mineur, à moins qu'il n'eût reçu la permission de faire. le commerce, une femme mariée, à moins qu'elle n'eût été autorisée, ne pourraient être parties dans une association.

Dès que l'acte est parfait, la société existe, et cette existence, bien que toute morale, se produit dans le monde par la raison sociale qui forme un véritable nom. Cette raison sociale embrasse ordinairement le nom d'un ou de plusieurs associés ; elle ne peut renfermer que ceux-là ; si on y en comprenait d'autres , cela constituerait une véritable escroquerie. De ce que la s-ocieté existe, il suit qu'elle doit avoir un domicile, et ce domicile comme celui de tout citoyen, est au lieu où elle a son principal établissement: si la société avait plusieurs maisons, le domicile ser ùt fixé d'après les circonstances.

On divise les sociétés en civiles et commerciales. Il est fort difficile de tracer entre ces deux contrats une ligne de démarcation. Les sociétés civiles sont ou universelles ou particulières. Les premières se subdivisent elles-mêmes en sociétés de tous biens présents, et en sociétés universelles de gains. La société universelle de biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elle* possèdent actuellement et les profits qu'elles pourront en retirer ; elles peuvent aussi y faire entrer toute autre espèce de gains, par exemple, ceux résultant de l'invention d'un trésor ; mais les biens, meubles ou immeubles, qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance ; toute stipulation qui tendrait à y faire tomber la propriété est nulle.

Les sociétés universelles de gains s'étendent à tout ce qui est le fru t de l'industrie et de l'épargne; elles embrassent les produits des immeubles personnels, les gains faits dans le commerce ou dans une profession libérale, les meubles possédés au moment du contrat. Quant 8UI immeubles, ils restent propres aux assoi iés et c'est celle circonstance qui dislingue la société des gains, lie la société universelle.

Les sociétés particulières sont beaucoup plus fréquentes que les premières: elles ont pour objet des chose, déterminées, et mises en commun, soit quant à la propriété, soit quant à la jouissance seulement. Si c'est la propriété qui « si mise en commun et que la chose vienne à périr , la perle est supporté par chacun des sociétaires.

Les engagements des associés portent sur : 1* le commencement et la lurée de la lociélél 2 les obligation! des associés envers la société ; 3° les obhga ions do la société envers les associés ; k* la fixation des parti ; •">" l'administration de la société.

1" La société commencé à l'instant même du contrat ; elle dure le temps convenu; s' il n'a rien été stipulé a ut égard et qu'il s'agiat d'util association nniicrsrlir, elle est censée contrat à ne, sauf le droit réservé à chacun de demander la dissolution.

m soc SOI. < .-.

2" Les obligations des associés envers , a société consistent : à fournu leur apport; à tenir compte de 06 qu'ils pourraient recevoir du [omis commun ; ') mlemniser lu société ilu tort qu'ils lui uuruient cause par leur faute. VùlSOCié est débiteur dr son apport du moment Dt) la société

est parfaite. Lorsque l'apport consiste, eu argent, l'aesocté est débiteur des int< rit» dt sa mise

île plein droit et sans sommation ; s'il e-t en demeure, il peut être m outre condamné à de p'us amf les dommage» et intérêts. L'associé est obligé de tenir compte de. tout ce qu'il ]uicevrait du fonds commun.

GasI. Il beat se faire qu'une personne soit débiteur devint insolvable, je De pourrai! pas à la lois débitrice de la société cl de l'un des garder l'à-compte pour moi seul, je déviais associés en particulier: alors le payement le verser dans la caisse sociale. l'ait à l'associé créancier particulier devra Relativement aux soins que chaque asso-

élre par lui imputé proportionnellement sur cié doit aux affaires communes, il n'est tenu sa créance et sur celle de la société. que de la faute lourde; car, disent les juns-

Cas II. Si le débiteur de la société m'avait consultes romains, aux autres le soin de se donné un à-compte correspondant à ma choisir un associé plus diligent, part dans cette créance et que plus tard le

3° Les obligation* de la société envers chaque associé sont relatives à (a restitution de l'apport et aux diverses indemnités qui peuvent être (lies à l'associé. Il est important de savoir si l'apport a été mis seulement en jouissance , ou s'il a été donné en toute propriété. Quand la jouissance seule a été mise en commun, les risques sont à la charge de l'associé ; secus, dans te cas contraire. Pour les indemnités dues par la société , il faut placer d'abord les déboursés, ensuit- lis obligations contractées de bonne foi, enfin les hasards courus par l'associé, pourvu qu'ils soient inséparables de sa gestion.

h" C'est aux associés à régler la part dans les gains et dans les pertes. Elle doit toujours être proportionnelle. A défaut de fixation par les parties, la loi, présumant leur intention, fait la répartition des profits et des pertes proportionnellement ù la tnise de chaque associé. Si l'apport d'un des associés consiste dans son industrie, sa part est égale à la moindre.

5° L'administration de In société est rén'ée par les parties ou par la loi. Lorsque dans l'acte de société même l'administration a été confiée à l'un des associés, cette délégation de pouvoirs agant été une des conditions de l'association , ne peut être révoquée. Si l'administration n'avait été conférée que postérieurement, ce ne serait là qu'un simple mandat révocable à volonté. Lrsque plusieurs sont chargés d'administrer, si les fonctions ont été divisées, chacun se lient dans les siennes. Dans le cas contraire, tous agissent concurremment; mais si l'on a stipulé que l'un ne pouvait agir snns l'autre, cette clause doit s'observer rigoureusement. Si l'administration n'a pas été déléguée, elle appartient à tous en commun. De ce que l'associé est copropriétaire de la chose sociale, il suit qu'il peut s'en servir; mais il ne peut employer cette chose qu'à sn destination et non à son usage personnel ; il peut aussi contraindre son cointéressé à faire les dépenses nécessaires pour la conservation, et s'opposer aux changements et à l'aliénation qu'il voudrait <n faire; enfin, chaque associé peut s'adjoindre un tiers pour ce qui regarde sa part ; mais il ne peut l'associer à la société.

Si qui-lques associés s'engagent ensemble à l'égard de qaelqu'un, l'obligation, à moins de conventions expresses, n'est pas solidaire ; si l'obligation est contractée par un seul, elle n'oblige les autres que quand le pouvoir lui en a été donné. Ces principes ne s'appliquent pas aux société- commerciales. Lorsque plusieurs associés se lient conjointemeni, ils sont tenus chacun pour une part égale, encore que leur mise ne le soit pas ; le contraire devrait être stipulé. La mention que lobligation est contractée pour le compte delà société ne la rendrait pas débitrice, à moins qu'un mandat n'eût été donné, ou que l'affaire n'eût tourné au profit de la chose commune.

La société finit : 1° par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée ; 2° par l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation ; 3° par la mort naturelle de quelques-uns des associés ; k" par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux ; 5U par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution delà société par rapport à tous les associé'. La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. La renonciation n'est pas de bonne loi lorsque l'associé renonce, pour se lapproprier à lui seul, le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun ; elle est faite à contre-temps lorsque'les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.

On distingue trois espèces de sociétés commerciales : la société en nom collectif, la société en commandite, la société anonyme.

La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. Les associés en nom collectif indiqué dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagements de la soeiété. encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et soli-

lUCllONNAlRE DE CAS DE CONSCIENCE.

•laires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds qu'on nomme commanditaires ou associés en commandite; elle est régie sous un nom social qui doit être nécessairemont celui de l'un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires.

L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à la concurrence des fonds qu'il a mis ou qu'il a dû mettre dans la société. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acle de gestion, ni être employé pour les affaires de la société , même en vertu de procuration.

La société anonyme n'existe point sous un nom social , elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés. Ils ne sont passibles que de la perle du montant de leur intérêt dans la société.

Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation : elles sont relatives à une affaire particulière: nous achetons des bœufs pour les revendre; cette société peut être faite verbalement. Chaque associé demeure isolé de l'autre; il se trouve à l'abri des poursuites de celui qui a contracté avec son coassocié.

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