‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 218 sur 402 · OIS · texte numérisé non relu

OIS

SIM

SIM

Gl*

lator conférons Ma bénéficia, ptcunia intèrtenierite, non r.riqit illum pro collatione beneficii, sel celuti pro tfHotwntntd tnnpnrali , quod tibi eonferre non tenebatur.

Prop. 70. Dï/fè temiianile pro tpirituali, non rsi siinonia, qUahdù temporale non datur (iii/uinn prrtium, serf dtintàkkt tanquam Molivtirri conferendi, vel efficlendi spirituale, etc.

Prop. 71. Ht irf qimque locum hu/nl, ctiamsi temporal' sit principale motivum (lundi spiritual?; imo, rtianisi finis sit rr>' spiritu rfis, sic ut illurf phtr s œilimetur quam re» tpirUualU.

Censura. IIa,pi()pos)tionrst<'!nitnitrs>tnt, sfandalds'é , perniciosœt érroneœ; huresim siim niacani, sacra Scriptura, catidnibus rt pontificiis cdnstitutibnibua reproba um, mntato tantum nomine, par fhllàVèth m mis, sive ihtentioni» directionem iriâucUni.

La première dé Cel proposi ions avait déjà éfé condamnée pat (es docteurs île Paris et par le pape Alexandre VII. La 2* et la .'5e l'avaient été oar les docteurs de Louvain des 1057, et le furent ensuite par Innocent XI.

Cas I. liasile a donné une chose d'un trèspelii prix pour avoir un bénéfice, qu'il a effectivement obtenu, La légèreté du présent qu'il a fait ne l'ekctfsè-t-elle pas du péché; ou au moins ne peut-il pas croire que ce péché n'est pas réservé dans son diocèse, qtsOlque la simonie y soit réservée?

H. La simonie' n'est jamais un péché simplement véniel à cause de la légèreté de la matière, parce que tiut ce qui est spirituel est d'un grand prix devant Dieu, et que moins on "offre pour l'avoir, plus on semh e le mépriser. * Ainsi, quoi qu'en pense le célèbre GibêW Uu tome Ier de ses Consultations sur la pénitence, consult. 18, la simonie qu'a commise Basile, est réservée dans son diocèse; ei G.bert, qui le nie, ne mérite pas plus de fol, que quand il enseigne qu'on peut dire la messe après avoir mangé «ne dragée, une pomme, ou quelque antre semblable bagatelle. C'est une preuve qu'un savant canoniste n'est pas toujours un exact théologien.

Cas IL Polamon, évéque, ayant un bénéfice à charge d'âmes à conférer, et ne le voulant donner qu'au sujet le plus digne, a dénoncé un concours à six prêtres, dont le plus capable doit l'emporter. Sédulius, l'un des six, qui appréhende que Silvain ne l'emporte sur lui, à cause de sa grande capacité, lui offre 10 louis pour qu'il ne se trouve point au concours; et par là il obtient le bénéfice. V a-t-il là quelque simonie? Y en aurait- il, si Sédulius eût donné une somme à un maître de poste, pour l'empêcher de fournir des chevaux à Silvain , qui aurait envoyé uncourrier à Rome, pour y obtenir le bénéfice avant le concours?

R. Il est clair que Sédulius est coupable de simonie dans le premier cas; puisque la simonie consiste à donner de l'argent, ou toute autre chose estimable à prix d'argent, soit qu'on la regarde comme prix, ou comme motif, ou comme compensation gratuite, pour obtenir une chose spirituelle, ou annexée au spirituel?

11 j a aussi de la simonie dans le second cas; puisque Sédulius n'obtient le bénéfice que par le seul moyen de l'argent qu'il donne pour relarder l'arrivée du courrier. — Injustice certaine, simonie douteuse.

Cas III. Théopon, élu évêque de Diarbek, ne pouvant en exercer aucune fonction, sans donner auparavant 1,000 liv. au pacha qui y commande, peut-il, sans simonie, se mettre en possession de cet évêché par cette yoie?

R. Ou Théopon a été légitimement élu par

ceux qui ont le droit d'élection, ou il ne l'a pas été. S'il l'a été, il a un droit acquis, jus in re, sur celle dignité, et a pu, dès que son élection a été confirmée, s'en mettre en possession, et alors ce qu'il donne au pacha, n'est pas pour obtenir la prélature, mais pour se rédimer d'une injusie vexation. Mais s'il donne cet argent pour parvenir à cet évêché, sans y avoir été élu canoniquement, il commet une simonie réelle, et encourt par là toutes les peines portées par les saints canons contre les simoniaques, n'étant pas moins coupable que Jason, Ménélaus et Lisimache, qui achetèrent, à beaux deniers comptants, la dignité de souverain prêtre des Juifs. // Mac. iv.

Cas IV. Pontien, prêlre de piété et de savoir, a été présenté à une cure ; mais l'évèque lui a refusé le visa, sous le faux soupçon qu'il n'était pas d'une saine doctrine. Pontien, ayant regardé ce refus comme une vexation injusie, s'en est rédimé, en donnant 20 louis au secrétaire de l'évéque qui lui a fait accorder le visa. N'y a-t-il point là de simonie?

R. Ce n'est pas assez d'avoir droit de demander la collation d'un bénéfice, ce qu'on appelle jus ad rem, pour pouvoir se rédimer d'une vexation injusie. Car il faut en outre avoir droit d'en jouir, jus in re. Or Pontien n'a pas ce droit par son acte de présentalion; ce droit ne pouvant lui être acquis, que par une institution canonique; i. e. par la seule collation. Pontien, que l'auteur fait si habile, n'a donc pu regarder le refus du prélat comme une vexation injuste, dont il pût se rédimer par argent ; pouvant d'ailleurs recourir au métropolitain pour obtenir la justice qu'on lui refusait. Il est donc simoniaque réel, et il en a encouru les peines, qu'on expliquera, cas Télémaque.

Cas V. Jude, ayant envie d'une cure vacante dont Juvénal était présentateur, lui a fait présent de 30 louis pour le porter à la lui donner, sans néanmoins la lui demander.

Juvénal la lui a en effet donnée par reconnaissance. Jude est-il coupable de simonie?

IL Oui sans doute; car pour en être coupable, il suffit de donner le temporel pour le spirituel, ou le spirituel pour le temporel, comme un motif qui engage à nous le procurer, ou comme une fin principale, ou non gratuitement. C'est pourquoi Innocent XI condamna en 1679 cette maudile proposition, n. 45 : Dure temporale pro spirituali, non est simoniu, etc., ut supra, proposition qui avait déjà été condamnée dans Vapologie des eu-

titistes, par la Sorbonne et par plusieurs

Gif.

évêques.

Cas VI. Antoine, patron d'une cure, l'offre à Landri, moyennant 50 louis. Landri les lui promet avec serment, mais fort résolu de n'en rien faire. Antoine lui donne son acte de présentation, sur lequel il obtient ses provisions. Mais Antoine lui demandant l'exécution de sa promesse, il lui répond qu'il ne peut pas la tenir, parce qu'on lui a dit qu'il ne le pouvait faire sans une simonie qui rendrait nulles ses provisions. La seule promesse de Landri, faite sans aucun dessein de l'exécuter, le rend-elle coupable de simonie?

R. Oui; car, selon saint Thomas, 2-2, q. 100, l'essence de la simonie consiste à obtenir un bénéfice, ou autre chose de spirituel par le moyen de l'argent, ou d'une aulre chose temporelle. Or soit que l'on donne cette chose temporelle, ou qu'on la promette seulement, il est toujours vrai qu'on acquiert le spirituel, par la chose même, quand on l'obtient en verlu de la promesse qu'on a faite de la donner. C'est pour cela que le 8e conc. de Tolède déclare excommunié celui même qui aurait offert quelque chose de temporel pour recevoir les ordres.

— M. P. ne traite pas ici une difficulté importante, qui est de savoir si dans ce cas la simonie induit les peines canoniques. Je continue à croire qu'elle ne les induit que lorsque de semi-réelle, elle commence a devenir réelle par le payement fait en tout ou en partie, ne fût-ce que d'un sol. Voyez ce que j'ai dit là-dessus, tom. II, cap. 5, pag. nunc kSk. MM. de Sorbonne, sans vouloir décider eux-mêmes, ont cru pouvoir renvoyer a ma décision. C'est un fait dont je suis sûr, et qui donne du poids à l'opinion que j'ai suivie.

Cas VIL Albert déclare à Louise, sa tante, qu'il vient de résigner purement sa chapelle à Brunon son cousin. H l'assure qu'il a fait celte résignation sans vue d'intérêt. Mais huit jours après, il la prie de lui prêter 100 liv. dont il a besoin. Louise, après avoir pris l'avis de son confesseur, les lui prête. On demande si ayant prêté cet argent à Albert dans le temps où il pouvait encore révoquer sa résignation, clic n'a point commis de simonie?

H. Si Louise n'a fait aucun pacte exprès ni tacite avec Albert, et qu'en lui prêtant les 100 liv. elle ne l'ait pas engagé à ne point révoquer la résignation qu'il venait de faire à son fils, elle n'a commis ni simonie, ni péché; son intention ayant été droite; et n'ayant même fait ce prêt que sur l'avis de son confesseur. Mais si elle avait prêté celle somme à Albert, dans l'intention de l'empêcher de révoquer sa résignation, elle serait coupable d'une simonie mentale, quoiqu'il n'y eût aucune convention entre eux; et il faut dire la même chose d'Albert, s'il était disposé à la révoquer, en cas que Louise eût refusé de lui prêter les 100 liv. Mais en ce cas, ni l'un ni l'aulro n'auraient encouru aucune des peines portées contre les simo-

niaques; parce qu'on ne les encourt jamais pour une simonie qui n'est que mentale

Cas VIII. Alilius s'est mis aumônier chez un minisire, dans la vue principale d'obtenir une abbaye par le crédit de ce seigneur. Il a bien fait son devoir pendant dix ans, et outre les 400 liv. de gages qu'il avait, il a dépensé plus de 1,000 liv. du sien, pour suivre la cour avec ce ministre, et s'entretenir pro-

place. Enfin il a liv. Mais il a du

prennent par rapport a sa

obtenu une abbaye de k.OOO

scrupule d'y être parvenu par cette voie, et

demande s'il n'y a point de simonie dans son

procédé?

R. On pourrait l'en excuser si sa principale intention, en entrant chez ce ministre, avait seulement été de s'acquitter de tous les devoirs de son état, quoique la seconde intention eût été de mériter un bénéfice par sa bonne conduite. Mais sa vue principale ayant été, comme on le suppose, de parvenir à un bénéfice par les services qu'il devait rendre à ce seigneur, et même par les dépenses extraordinaires qu'il a faites pour lui plaire, et qu'il n'eût pas faites sans l'espérance qu'il avait de réussir dans son dessein , on ne doit pas douter que sa conduite ne soit simoniaque. Car on l'est, soit qu'on donne de l'argent ou chose équivalente; ce que saint Grégoire appelle munus a manu; soit qu'on emploie les louanges et la flatterie, ce qu'il appeUcmunus alingua ; soit qu'on donne ses services dans cette vue; ce que ce même saint nomme munus ab oosequio, c. 12V, I. q. 1.

Il est àobserver, 1° qu'à l'égarddes troisespècesde simonie dont on vient déparier, il n'y a que celle qui est a manu qui induise les peines que le droit a portées contre les simoniaques; en sorte qu'on ne les encourt point dans le cas d'une simonie qui n'est que a lingua, ou ab obsequio, et qu'alors les bénéfices ne sont pas impélrables ; 2U que néanmoins celui qui a obtenu un bénéfice par la simonie a lingua, ou ab obsequio, n'en est point vrai titulaire dans le for intérieur , et qu'ainsi il ne peut ni le résigner, ni le garder, à moins que son confesseur ne lui en accorde la permission pour quelque juste raison, en vertu du droit qu'a tout confesseur de juger des actions intérieures de son pénitent.

— 1 (H'and ie munus ab obsequio est vraiment estimable à prix, comme si un clerc se chargeait de l'éducation d'un enfant, à condition que son père lui donnera un bénéfice-, ce genre de présent suffit pour la simonie réelle, comme le dit Lameth, h. t. cas 17. 2" Je ne vois pas comment un confesseur peut habiliter son pénitent à posséder un bénéfice dont il n'est pas validement pourvu devant Dieu

Cas IX. Lucillus est entré chez un évéque en qualité de grand vicaire, ou de prédicateur, dans la vue principale, qu'en s'employant en des fonctions purement spirituelles, il puisse obtenjr quelque prébende. Son intention n'est-cllc point simoniaque ou vicieuse?

SiM

SIM

>it1

R. Elle l'eitj parce que, comme dit saint Bernard : Qui evangetizat, ut manduc$t, perverto nifuis ordine tœlestibus terrenamercatur, C'est pour cette raison que saint Thomas dit quodl. 5. a, 21. Clcricus qui vàditad teelesiam principaliter pr opter rctributiones quos recipit tanquam finem sui opsris commuai simoniam. .Mais si leur vue principale est lie servir l'Eglise, en servant la personne de qui ils attendent un bénéfice, on ne les peut condamner de simonie , quoique leur Intention moins principale, inlentio sectlfltltiria, soit de parvenir à un bénéfice, ainsi que lo dit le môme saint Thomas, 2:2, q. 100, a. 5.

Cas X. Un évèque peut donc bien donner un bénéfice à un aumônier pour récompenser les services spirituels qu'il lui a rendus, comme L'enseigne saint Grégoire, dont Gralien cite ces paroles, can. G7, XII q. 2 : Ecclesiasticis utilitatibus dcsudanles, ecclesiastica dignum est rémunérations gaudere, etc.; mais il ne le peut pour récompenser des services temporel . Si quist dit le concile de Reims de 1583, approuvé par Grégoire XI11, beneficium prop'er obsequium , vel impensœ servilutis mercedemeonferat... simoniacus esse censé tur. C'est pour cela que saint Charles avertissait les évéques et tous ceux qui ont des bénéfices à donner, d'assigner à ceux qui sont à leur service des appointements convenables, ne Mi hoc sUbsidio destituti, bénéficia ecclesiaslica tanquam suie operœ et laboris prelium prœcipue sibi proponant. Concil. Mcdiol. 1. part. 2.

Cas XI. Sidon, évèque, a donné une prébende de son église à son neveu, et une autre à son cousin, ayant pour fin principale, 1° d'avoir plus de crédit dans le chapitre dont quelques membres lui sont opposés; 2° de rendre par là sa famille plus illustre. A-t-il commis en cela une simonie mentale?

R. Oui; car, comme dit saint Thomas in k, dist. 25, q. 3, a. 3, Ille, qui dando prsebendam, intendit non gloriatn Dei, sed aliquod bonum in seipsum redundans, sic quod magnificetur per hochet nobilitetur d mus sua, vel quod ipse in consanguineis sit fortior ; et sic ipse aliquid accipere sperat, pro quo spi-

Iritualia dat, simoniam commitlit. Voyez la décis'on suivante.

Cas XII. Didace, doyen d'une église, a fait quelques biens temporels à trois chanoines, ses confrères, mais dans le seul dessein de procurer la gloire de Dieu et le bien du l'Eglise, da:. s les délibérations du chapitre, dans lesquelles ces chanoines lui étaient souvent contraires. N'y a-t-il point là quelque espèce de simonie?

R. Point du tout; car, comme dit saint

Thomas, opusc. 17 : Si qua bénéficia lerrena

i" alicui conferantur , ut ex hoc ejus familiari-

tatc caplata provocetur ad melius, non est il-

1 licitum; esset aulem illicilum, si aliqua con-

ventio vel pactio interveniret : alioquin si

( non liceret aliquem per temporalia beneficia

provocare ad aliquod spirituale bonum, illi-

ciium esset quod in quibusdam Ecclesiis quœ-

Idam distribuuntur hisqui ad officium divinum

accédant. Didaec n'a donc commis aucune simonie dans l'espèce proposée, où, comme on le suppose, il n'y a eu aucun pacte entre lui et ceux à qui il a fait du bien pour les attirer dans sou parti.

Cas XIII. Alexis a une abbaye, où il y a de belles collations. Comme il a beaucoup de pauvres parents, il a dessein de donner un prieuré de mille écus à son cousin qu'il connaît pour généreux, dans l'intention qu'il soutiendra sa famille par reconnaissance , sans quoi il le donnerait à un autre. N'y at-il point là quelque tache de simonie?

R. Il est vrai que ce n'est pas une véritable simonie de conférer gratuitement un bénéfice à un parent, principalement à causo de l'afleclion qu'on a pour lui, puisqu'on ne reçoit rien de lui, et que ce n'est qu'une collation charnelle, illicita et carnalis collalio, ainsi que parle saint Thomas. Mais c'en est une de le conférer avec pacte, ou même avec intention principale que le pourvu assistera les parents du collateur. C'est la décision de, saint Thomas, 2-2, q. 100, a. 5, ad. 2.

— II n'y aurait pas de mal à donner un bénéfice à un homme vertueux , dans l'intention qu'il en fasse unl)on usage, et dans la confiance qu'il regardera ses parents vraiment pauvres comme les premiers pauvres.

Cas XIV. Argan, présentateur de la cure de S. C, a nommé un prêtre, uniquement à cause de la recommandation d'un ami. S'estil rendu coupable de simonie en y nommant ainsi, surtout si l'ecclésiastique en est indigne?

R. Oui, selon saint Thomas, ibid. ad 5 : Si aliquis, dit-il, principaliter favorem humanum intendit, simoniam commiltit. Videtur autem hoc principaliter intendere, qui preces pro indigno porrectas exaudt. Unde ipsum factum est simoniacum. Si autem preces pro digno porrigantur, ipsum factum non est simoniacum, quia subest débita causa, ex qua illi, pro quo preces porriguntur, spirituale aliquid conferlur. Tamen potest essesimonia in intentione, si non intendatur ad dignitatem personr, sed ad favorem humanum.

Cas XV. Jérémie a donné un bénéfice à Leuffroi, très-digne sujet, dans la vue principale de s'attirer les louanges qu'il croyait mériter par ce choix. Le péché qu'il a commis par celte intention vicieuse peut-il être censé simonie?

R. Ce collateur a commis une simonie mentale, puisqu'il n'a pas donné gratuitement le bénéfice à Leuffroi : Qui dat aliquod spirituale pro favore vel laude acquirenda,non est dubium quin simoniam commiltat , dit saint Thomas in k, d. 2. La raison est que, comme le dit saint Grégoire, ces sortes de gens, de impenso officio sanctitatis, nummum exspectant favoris.

Cas XVI. Junien , voulant obtenir une chapelle sacerdotale que son oncle lui fait espérer, a reçu tous les ordres pour être eu élal de l'avoir, afin de vivre plus à son aise Son intention est-elle exempte de toute simonie?

R. Non ; car Junien et ceux qui l'imitent II 20

font clairement voir, par leur intention déréglée, qu'ils regardent l'état ecclésiastique, non comme un modèle de vertu, mais comme un pur moyen d'avoir de quoi vivre commodément; puisque, comme dit le catéchisme du concile de Trente, ils ne penseraient pas à entrer dans les ordres, sans l'espérance d'avoir un bénéfice. Fagnan dit la mi me chose in cap. ad nostramdc Elect. ,etc, où il ajoute que, quoique celte simonie mental.1 n'engage pas à quitter le bénéfice obtenu par cette voie, elle oblige à en faire une pénitence convenable.

— Ce sentiment, qui suppose valide une possession mentalement simoniaque, souffre de la difficulté. J'ai tâché de l'établir, torn. II Tract, de Simonia, c. 5, pag. nunc. 507 et seq.

Cas XVII. Pallade offre de résigner sa cure à Lucius, à condiiion qu'il lui rende 20 livres qu'il lui en a coûté pour ses provisions de Rome, et 10J livres qu'il a payées >à un procureur pour les frais d'un procès injuste qu'on lui avait suscité au sujet de son bénéfice. Lucius y consent. An simuniace?

R. Oui, sans doute , puisque Pallade veut qu'on lui rembourse un argent qu'il n'a dépensé que pour sa propre utilité ; et que Lucius en le remboursant, parât sibi per'temporaleviam ad remspiriiualem obtinendam, quod est s moniucum, dit saint Thomas 2-2, q.100, a. 2. C'est pourquoi Alexandre III , c. k, de Pactis, rejette la convention qu'avait faite un ecclésiastique de céder à des moines un bénéfice litigieux, ea conditione quod eidem \>ro expensis quas in obtinendo illo beneficio fecerat, très marchœ argenli solverentur

Cas XVIII. Rutil a fait bâlir deux nouvelles chambres à son presbytère, et a achelé un jardin qu'il a affecté à la cure. 11 l'a ensuite réégné à César, à condition qu'il le rembourserait de 600 liv. qu'il a déboursées pour tout cela. L'a-t-il pu sans simonie ?

R. Non, car les deux chambres et le jardin appartiennent au bénéfice et en font partie. C'est donc acheter le bénéfice , que de donner de l'argent pour celte augmentation. D'ailleurs, si ce curé n'a fait bâlir ces deux chambres que pour sa commodité, il ne peut en prétendre aucun remboursement ; que si elles ne lui étaient pas al» ■ (dûment nécessaires, c'était à ses paroissiens à les faire bâtir à leurs frais, suivant l'ordonnance de 1001 et plusieurs arrêts.

Cas XIX. Slaiy a accepté la cure que son omle lui a résignée, à condition qu'il donnerait 200 liv. aux pauvres de la paroisse; ce qu'il a exécuté. Y a-t-il là quelque simonie?

R. 11 y en a, 1° parce que toutes sortes de conventions, à l'exception de celles qui regardent purement les charges du bénéfice, rendent les résignalions, les permutations et les démissions simoniaques; el il n'y a que le pape seul qui puisse les purger de simonie ; encore ne le peut-il pas toujours ; 2" parce qu'exiger qu'un homme fasse telle ou telle aumône, c'est lui imposer une charge esti-

mable à prix; et c'est pour cela qu'Alexaudre III le réprouve, can. 9, 1, q. 3.

— On peut cependant exhorter un homme, et même en exiger en général qu'il fasse un saint usage des fruits de son bénéfice.

Cas XX. Telan et Saturnin sont en procès au sujet d'une cure à laquelle lous les deux prétendent avoir un droit que leurs avocats jugent incontestable. Un ami commun leur fait faire un traité, qui porte : 1° que Telan cédera son droit à Saturnin pour une chapelle que Saturnin ne possède pas, mais qu'il se charge de lui faire résigner par celui qui en est titulaire; 2° que Saturnin donnera en outre 20 louis pour rembourser Telan des frais qu'il a faits dans la poursuite du procès. On demande : 1° si ce traité est canonique; 2' si on ne peut pas dire que Saturnin n'a donné les 20 louis, que pour se rédimer de l'injuste vexation que lui taisait Telan ; 3" ou, du moins, si leur bonne foi les exemple des oeines portées contre les simoniaques.

R. Ce traité est simoniaque ; car toute permutation, pour être canonique, doit être de deux bénéfices, dont les copermuianls soient actuellement pourvus, c. 8, de Rcrum permut. Or Salurnin n'est pas pourvu de la chapelle dont il s'agit. Ce n'est donc qu'une cession de droit, sous un pacte exprès de procurer un autre bénéfice, et de rembourser des frais qu'on ne peut regarder comme le fruit d'une injuste vexation, puisque le droit de l'un et l'autre paraissait sûr à des avocats éclairés. Quant à la bonne foi avec laquelle on suppose que les deux ont traité, elle ne les excuse pas des peines portées contre les simoniaques par la bulle de Pie V, du 1er avril 1560, qui sont l'excommunication, la suspense, la nullité des provisions, l'inhabileté à posséder le bénéfice au sujet duquel on a traité, et l'obligation de restituer les fruits perçus; car il n'y a point de bonne foi où il y a une ignorance grossière et coupable.

— On pourrai! la supposer dans déjeunes clercs qui ne savent encore rien , mais on ne la pardonne pas à des gens qui plaident pour des cures.

Cas XXI. Bertin et Albert sont en procès pour une cuie de 1*2,000 livres de revenu. Chacun d'eux a pour soi la décision de trois célèbres avocats; mais parce qu'Albert n'a pas le moyen de soutenir un long procès, il propose à Bertin de lui céder son dr<i', s'il lui veut donner 50 pisloles. Rerlin le fait, 1° N'y a-t-il point là de simonie? 2- N'y en aurait-il poinl, si Berlin cédait son droit à Albert , à condition qu'Albcil lui donnerait 50 pisloles, sous prétexte qu'il a desservi la cure pendant six mois, el qu'il n'a encore perçu aucuns gros fruits'

R. Le premier traité est simoniaque.

parce que. le droit qu'on a à un bénéfice étant une chose spirituelle, ne peut s'acquérir à prix d'argent sans simonie. Mais quoique Rerlin ne puisse exiger les 50 pisloles en vue de la cession qu'il fait de son droit à Albert, il les peut exiger comme une chose

•SIM

SIM

qui lui est duc pour avoir desservi pendant six mois la cure dont il s'agit, parce qu'il est juste qu'il soit payé à proportion du revenu de la cure. Il doit cependant céder son droit purement, en se réservant néanmoins la faculté de se faire payer les 50 liv. qui lui sont dues; et si dans la suite Albert refuse de le faire, il peut l'y faire condamner par les voies ordinaires.

Cas XXII. Jacques a résigné à Jean la cure de Saint-André, avec la réservo d'une pension de 400 liv. Trois mois après, Pierre, curé de Saint-Paul, a permuté sa cure avec Jean, contre la cure de Saint-André. Mais afin que Pierre ne demeurât pas obligé de payer à Jacques la pension de 400 liv. après la mort de Jean, en cas qu'elle arrivât avant colle de Jacques, ii s'est servi, en permutant, d'un expédient qui était : 1° qu'il se réservât la somme de 300 liv. de pension sur sa cure de Saint-Paul, qui lui serait payée par Jean son copermulanl; 2° qu'en même temps il consentirait par écrit que celte pension de 300 liv. fût payée, non à lui, mais à Jacques, à la décharge de Jean ; 3° qu'il s'o'tligerail par le même billet de payer en outre à Jacques par forme de supplément 100 liv. par an; »° qu'enfin Pierre consentirait que sa pension de 300 liv. ne lui serait payable qu'autant de temps que celle de 400 liv. le serait à Jacques.

On demande, 1° si ce traité n'est point simoniaque, et, supposé que cela soit, s'il est nécessaire que Jean et Pierre envoient à Rome pour obtenir un bref d'absolution et de condonation des fruits, et si cependant ils ne peuvent pas être absous par l'évéque à l'effet d'exercer leurs fonctions, afin d'obvier au scandale qui ne manquerait pas d'arriver.

2° Si, supposé qu'il n'y ait point là de simonie, Pierre ne doit pas payer à Jacques la pension de 400 liv. sans attendre que Jacques l'y fasse condamner, non pas en vertu du billet, mais seulement à cause qu'étant titulaire, il faut qu'il la paye, quoiqu'il ne soit point chargé, par son traité de permutation, de la payer tpul entière, mais seulement le quart.

3° Si en cas qu'il soit obligé à la payer, Pierre ne peut pas exiger la pension de 300 liv. qu'il s'est réservée sur la cure de Saint-Paul; quoiqu'il ne se la soit réservée qu'à condition qu'elle fût payée à Jacques en l'acquit de Jean et de lui, qui tous deux ont cru leur traité canonique.

4° Si Jacques ayant fait une remise volontaire de 100 liv, par an sur sa pension, cette remise doit tourner au profit de Pierre ou de Jean, supposé que leur traité soit simoniaque.

5° Si ce pacte s'étant exécuté de bonne foi, il y a quelque restitution à faire? et, s'il y en a, à qui, par qui, et comment doit-elle être faite?

6* Pierre veut présentement permuter avec Tilius; mais parce que Tilius n'y veut consentir qu'à condition que Jacques lui fera la même remise de 100 liv. qu'il avait

laite à Jean et à Pierre, Pierre demande s'il ne peut pas (lès à présent, el avant l'exécution de la permutation projetée entre eux, demandera Jacques la continuation de cette remise en faveur de 'l'itius, son futur successeur, et que Jacques lui en donne par écrit une assurance.

7- Si le traité entre Jean et Pierre est simoniaque,on demande si Pierre qui, seul en a du scrupule, et, qui même, pour plus grande sûreté, a obtenu d'avance un bref d'absolution de la pénitenecrie, est obligé d'avertir Jean qui demeure toujours dans sa bonne foi.

8° Supposé enfin que Pù..e soit tenu d'avertir Jean de la simonie, s'il y en a, el qu'il lui déclare qu'il ne peut en conscience exiger les 300 liv. ou souffrir qu'elles soient payées à Jacques, comme il était stipulé par l'écrit particulier, on demande si Pierre peut recevoir le payement de celte pension, ou souffrir que Jean la paye à Jacques comme auparavant, en' cas que Jean, par générosité envers Pierre, en veuille bien continuer le payement?

R. Le traité dont il s'agit est simoniaque, puisque sept papes déclarent simoniaques toutes les conventions qui se font dans les présentations , collations , etc. , à moins qu'elles ne soient ratifiées par le saint-siège. Cela posé, nous disons : 1° que Pierre et Jean ont besoin de l'absolution du pape, avec la condonation des fruits qu'ils ont perçus, et de se faire réhabiliter ; et qu'en l'attendant, leur évéque peut, dans un cas aussi pressant, leur permettre de faire leurs fonctions.

2° Que Pierre ne peut se dispenser de payer à Jacques la pension entière de k00 livres, quoiqu'il soit convenu avec Jean qu'il n'en payerait que le quart. Car puisque Jacques n'a résigné sa cure de Sainl-André qu'avec la réserve d'une pension de 400 livres, cette pension doit être prise sur les fruits du bénéfice, en quelque main qu'il passe. C'est pourquoi la précaution que Pierre a prise avec Jean pour ne payer que le quart de la pension, ne peut préjudieier au droit qu'a Jacques de percevoir les 400 livres en entier sur les fruits provenant de la cure de Saint-André.

3° Que le traité entre Pierre et Jean, portant que Jean ferait une pension de 300 liv. à Pierre sur la cure de Saint-Paul, pour le dédommager en partie de celle de 400 liv. donl il demeurerait responsable envers Jacques, étant simoniaque et nul, Pierre n'a aucun droit d'exiger de Jean le payement des 300 livres; car, quoique Jean soit aussi coupable que lui, il est toujours vrai que son titre est nul, n'étant jamais permis de créer une pension sur un bénéfice, sans l'autorité du pape. Si néanmoins le rescrit que Pierre a obtenu à la pénitencerie permettait à Jean de lui continuer le payement des 300 livres, Pierre pourrait les recevoir en conscience.

4? Que la remise volontaire de 100 livres par an, que Jacques a faite en se contentant

de 300 liv. au lieu de 400 qu'il s'était réservées en résignant sa cure à Jean, doit tourner au prolit de Pierre seul , puisqu'une pension ecclésiastique n'est autre chose que la réserve qu'on fait d'une partie des fruits d'un bénéfice sur celui qui doit succéder au résignant. Comme donc Pierre a succédé à Jacques dans la cure de Saint-André, il est juste que, puisque la pension a été créée sur les fruits qui en proviennent, il profite seul de celte remise. Néanmoins, si, par le rescrit de la pénitencerie, Pierre pouvait exiger de Jean la pension de 300 liv. en vertu de la permission que Jean aurait par ce rescrit de la lui payer, il serait de la justice qu'il diminuât à proportion celle que Jean lui payerait.

5° Que puisque Pierre, en qualité de titulaire de la cure de Saint-André, était seul chargé de la pension de 400 liv. envers Jacques, et qu'il a fait payer à Jean 300 livres par an, sous prétexte de le dédommager d'une partie de cette pension, il est obligé à restitution, puisque le titre, en vertu duquel il a exigé cette somme, est nul, ainsi qu'on l'a dit; mais comme, selon saint Thomas, la restitution, en matière de simonie, doit être faite aux pauvres ou à 1 Eglise, Pierre ne la doit pas faire à Jean, mais l'employer on aumônes, ou en d'aulres œuvres de pieté, et principalement en faveur de l'église, ou des pauvres de la paroisse de Saint-Paul.

6° Que Pierre peut demander à Jacques qu'il continue en faveur de Titius, avec lequel il est sur le point de faire une permutation, la remise de 100 liv. qu'il avait faite par le passé à son profit, celle grâce dépendant absolument de Jacques et tournant au profit du titulaire et à la décharge du bénéfice. Néanmoins, si Pierre n'obtenait celte remise qu'à condition d'exécuter la permutation qu'il a projeté de faire avec Titius, ce serait un pacte simoniaque.

7° Que Pierre est tenu d'avertir Jean de la simonie qu'ils ont commise. Autrement il le laisserait dans une ignorance inexcusable, cl dans la possession d'un bénéfice, dont il n'est pas canoniquement pourvu.

8" Qu'enfin Pierre ayant déclaré à Jean qu'il ne peut recevoir de lui la pension de 300 livres, ni consentir qu'il la paye à Jacques, comme ils en étaient convenus par leur traité ; si Jean ne laisse pas d'en vouloir continuer le payement par générosité, Pierre le peut recevoir, pourvu que Jean la lui paye de son propre bien, et non pas aux dépens du bénéfice, dont les revenus ne doivent être employés qu'en œuvres pieuses, la nourriture et l'entretien du titulaire préalablement pris.

Cas XXIII. Frodulfe, religieux, titulaire d'une chapelle, dont le revenu n'est que de 200 liv., a obtenu de son abbé un prieuré de 800 liv., en lui remettant sa chapelle. Gilbert, religieux du même monastère, l'ayant su, a offerte Frodulfe un autre prieuré de 1500 liv. qu'il possédait dans une province éloignée, à condition, 1 qu'il lui ferait donner par l'abbé celui de 800 liv. qui était plus

à sa bienséance; 2" qu'il lui ferait encore 300 liv. de pension, pour vivre plus commodément. Frodulfe a fait agréer celte proposition à l'abbé, à condition néanmoins qu'il ne payerait pas la pension de 300 liv., sur les revenus du prieuré de 1500 liv. mais sur une pareille pension que sa mère lui avail laissée en mourant. Ils ont fait sur ce pied leur traité par devant notaires. Après quoi l'abbé, sur leurs démissions pures et simples, a donné à Gilbert le prieuré de 800 liv. et à Frodulfe celui de 1500 liv. que possédait Gilbert. N'y a-t-il pas simonie dans ce cas?

R. Ce traité est simoniaque en plusieurs manières. Il l'est, 1° en ce que Frodulfe a fait une démission de sa chapelle qui n'est pure et simple qu'en apparence, puisqu'il ne l'a faite qu'avec pacte que son abbé lui conférerait le prieuré de 1500 liv. dont Gilbert lui devait donner sa démission, laquelle Gilbert n'a aussi donnée qu'à condition que l'abbé lui accorderait le prieuré de 800 liv. qu'il avait promis à Frodulfe, et, qu'en outre, le même Frodulfe lui payerait une pension purement laïque de 300 liv., en conséquence de cet'e démission ; d'où il s'ensuit que Frodulfe, Gilbert et l'abbé ont tous encouru les peines décernées contre les simoniaques in beneficio, par la const. de Paul II, du 23 nov. 1465, laquelle est en usage en France ; 2° ce traité est encore vicieux à cause de la pension de 300 liv. qui y est stipulée; car la fin pour laquelle cette pension est accordée à Gilbert, qui est de vivre plus commodément , c>t contraire au vœu de pauvreté qu'il a fait à sa profession ; 3° enfin ce traité est encore vicieux, en ce que Frodulfe y dispose en maître du bien qui appartient au monastère.

Cas XXIV. Ausone a résigné sa cure, sub beneplacito pcipœ, à Siméon, avec une réserva de 400 liv. de pension, pour la sûreté de laquelle Siméon lui a donnéunc caution bourgeoise. Y a-l-il quelque simonie?

R. Quoique, selon les règles canoniques, l'on ne doive jamais demander ni accepter des cautions pour sûreté des pensions créées sur des bénéfices, néanmoins quand on ne les demande que sous le bon plaisir du pape, on ne commet point de simonie. Car. suivant saint Thomas, 1-2, q. 97, a. 5, le pape peut dispenser en ce qui n'est que de droit ecclésiastique. Or si dans le cas proposé il y a quelque simonie, elle n'esl que de droit ecclésiastique.

Cas XXV. Manroy, clerc, ayant fondé un canonicat dans une église, à dessein que le chapitre le lui donnai , en a élé en effet pourvu. N'y a-l-il point là de simonie?

R. Il y en a une bien marquée, puisqu'il n'a donné un bien temporel que pour parvenir à une dignité ecclésiastique. Il en est donc de lui comme de ceux qui, en entrant en religion, y portent leurs biens, dans le dessein d'obtenir avec le temps quelque hénéficc régulier. Car, quoiqu'ils ne fassent aucun paclc, ils ne laissent pas de se rendre coupables de simonie , ainsi que l'a décidé lu

cc2f;

SIM

SIM

GM

concile do Bâle, tenu en 1431. Ce serau au

(ro chose s'ils donnaient leurs biens sans aucune inicnlion de parvenir soit aucanonicat soii au\ prélatures.

Y oyez la décision suivante.

Cas XXVI. Polydorei ayant envie d'être chanoine d'une cathédrale, et sachant que Patrice, chanoine de celte église, est disposé à permuter sa prébende contre un bénéfice simple, a fondé, pour parvenir à son but, une chapelle de 600 liv. de renie, et qui lui a ensuite été conférée. Après cela il l'a permutée avec Patrice. L'a-t-il pu sans simonie?

H. Non ; puisqu'il ne l'a fondée que dans le dessein de se la faire conférer, ce qui est simoniaque, comme on l'a dit dans le cas précédent. 11 est encore condamnable en ce qu'il s'est fait conférer celte chapelle, qu'il n'était pas digne de posséder. Car, pour être digne d'un bénéfice, il faut être dans la volonté sincère de le desservir, cap. 29 de Prwbend. Or Polydore n'avait aucun dessein de desservir celle chapelle, mais de la permuter. Ainsi jugé par arrêt du parlement de Provence. V. Melchior Paslor , /. ni, fit. 11.

Cas XXVII. Sempronius, titulaire d'une chapelle fondée dans la cathédrale, ayant dessein de la permuter avecThéodat, contre une autre d'un moindre revenu, le chapitre , qui est le collateur de ces chapelles, a refusé d'admeltre la permutation, sur ce qu'il a été fait sous-dacre sur le titre decette chapelle. Le père de Théodat, pour lever la difficulté, offre de constituer sur ses biens un titre à Sempronius, afin de rendre lime sa chapelle. Cette offre est-elle sans vice de simonie?

R. Non; parce que le père de Théodat ne fait cette offre d'un tilre patrimonial à Sempronius, que dans le dessein de procurer sa chapelle à son fils. Or, pour la simonie, il suffit qu'un tiers offre le temporel pour faire parvenir quelqu'un au spirituel.

Cas XXVIII. Un ordre a cédé à un autre or. Ire un prieuré de 3,000 liv. à condition que ce second ordre lui fera 300 liv. de rente perpétuelle. Ce traité est-il vicieux?

R. Oui, et très-vicieux ; parce que le droit qu'a ce premier ordre sur le prieuré est une chose purement spirituelle. Or on ne peut, sans une simonie réelle, vendre ni céder , moyennant une somme d'argent ou une rente, une chose spirituelle. Saint Thomas, 2-2, q. 100, a. 1.

Cas XXIX. Cajetan , pourvu d'une prébende de N. n'est admis par le chapitre à en prendre possession qu'après avo r payé une somme de 200 liv., qu'on appelle droit de chappe, et qui se paye de tous temps en celle église par tous les chanosnes avant leur prise de possession. Cajetan craint d'avoir commis en cela quelque simonie.

R. Cet abus a été formellement défendu par le concile de Trente, sess. k, c. H, de Reform. Et il avait déjà été condamné comme simoniaque par Innocent II, can. fin. 1, q. 3, qui défend même d'exiger un repas. Le

concile de Trente De lolôre une. telle coutume qu'à condition que le chapitre emploiera ce qu'il aura reçu m œuvres pieuses. Ce qui fut jugé juste par arrêt du parlement de Paris, en 1540.

Cas \ \\. Ovide, pour obtenir un prieur6 de Diodore, que Lucillus, ami de Diodore, l'empêche d'obtenir, lève cet obstacle en lui I istnt présent d'une montre; après quoi il obtient le bénéfice. Y a-l-il là simonie?

K. M. P. soutient qu'il y en a, 1 parce qu'Ovide, qui n'avait aucun droit à ce prieure quand il a fait présent d'une montre, ne l'a réellement obtenu que par ce présent; 2' parce que Lucius III, consulté par un homme, en faveur duquel un de ses amis avait donné de l'argent à un particulier qui s'opposait à son élection, quoiqu'approuvée par le plus grand nombre des capitulants, lui répond : Multu-.n til/i consulis, si administrationem celeriter ac sponte dimitlis, etc.

Je crois avec Sylvius cette décision fausse. Donner de l'argent à un homme, non pour qu'il parle en ma faveur, mais pour qu'il cesse de me calomnier, ou de me tenir renfermé dans sa maison de peur que j'aille au concours, ce n'est pas acheter un droit au bénéfice, mais seulement recouvrer mon état naturel et le droit que j'ai de n'être pas injustement tyrannisé. La décrétale de Lucius III ne fait rien ici , parce que l'achat de la cessation de l'opposition du capitulant qui traversait l'élection, fut un achat de son suf. frage , puisqu'il donna sa voix pour , dès qu'il cessa d'être contre. Voyez mon traité de Simonia, cap. i, n. 23, et plus bas, cas Chrétien.

Cas XXXI. Le chapitre de B. ayant élu ca* noniquement Rerthrl p>ur évêque , et cinq chanoines s'étant opposés à sa prise de possession sans aucune raison, il leur a fait donner 50 louis pour les obliger par là à s'en désister; ce qu'ils ont fait. Quid jurU'f

R. Pui que Berthel n'a fait ce présent qu'après son élection légitime, il n'a co > mis aucune simonie; parce qu'il ne l'a pas obtenue par là, et qu'il n'a fait que se rédimer d'une injuste vexation. C'est la décision de saint Thomas, 2-2, q. 100, a. 2. Voyez la décision suivante où celle dilficul é esl éclaircie.

Cas XXXII. Chrétien élaut pourvu d'une cure, Cécilius lui a suscité un procès, prétendant y avoir droit. Epigonius, de concert avec Cécilius, lui en a suscité un second, en l'accusant à faux d'un crime qui mérite la déposition. Chrétien s'est rédimé de cette double vexation, en donnant à chacun d'eux 20 louis. A-t-il pèche ?

R. Oui, si son droit n'était pas légitime, ou qu'il fut douteux. Non, s'il était certain; et c'est ce que dit saint Thomas dans l'endroit que je viens de cilcr. La décrétale de Lucius III, citée cas Ovide, ne prouve point le contraire; 1" parce que le capitulant qui s'opposait à l'élection avait vraisemblablement des raisons pour le faire; 2 parce que l'élection n'étant pas encore confirmée ne donnait pas à l'élu *jus in re, jus acquisitum.

Il suit de là, 1° qu'un gradué, dont les lettres sont en forme, peut donner quelque chose à un greffier qui refuse sans raison de les insinuer ; 2' qu'un patron injustement dépouillé de son droii par les hérétiques peut se rédimer par argent de cette vexation. Mais comme on se flatte aisément dans une matière si délicate, il est très à propos de ne se rédimer d'aucune vexation qu'.iprèsavoir pris le conseil de son évêque, comme le prescrit saint Charles , conc. I prov. de Milan. J'ajoute, avec saint Thomas et saint Antonin, que si r.n homme à qui on veut faire perdre son bénéfice est coupable du crime dont on l'accuse, il ne lui est pas permis de se rédimer par argent.

Cas XXXIII. Narcisse, ayant été lien pourvu par l'évêque d'une prébende, Palémon lui a susci é un procès injuste, dont il ne pouvait soutenir les frais. L'évêque a prié Palémon de se désister, et lui a promis en ce cas de le faire son officiai : Palémon l'a accepté, et a laissé Narcisse en repos. N'y a-t-il rien de vicieux dans cet accommode-

K. Palémon ne peut garder ces deux dignités, puisqu'elles sont spirituelles et qu'il ne les a eues quemediante temporal i injuslitia. Mais Narcisse peut garder sa prébende , parce qu'il y avait un droit sûr, qui n'était troublé que par l'iniquité.

Cas XXXIV. Melchior, clerc, retenant 50 louis appartenant à Titius, abbé, ' celui-ci, pour l'engager à les lui rendre, lui a donné un prieuré de 500 liv., et Melchior lui a rendu peu après les 50 louis» Titius a-t-il pu, sans simonie, se servir de ce moyen pour retirer son argent?

R. Non ; parce que c'est donner une chose spirituelle pour obtenir une chose temporelle. Non est dubium, quod simoniam committeret, si quis aliquod spiritualc debitori suo daret, ut quod suum est recuperaret, dit saint Thomas in i, dist. 25, q. 3, a. 3.

Cas XXXV. Vincent, qui a un prieuré de 4000 liv., veut épouser Marie, qui est sous la tutelle de Paul, son oncle, qui est prêtre. Pour y réussir, il fait entendre à Paul qu'il lui résignera son prieuré. Paul, dans la vue principale d'obtenir ce bénéfice, consent au mariage. Quid.juris?

R. Ce trafic, quoique trop commun, est très-siraoniaque ; car Vincent n'a donné un bien spirituel, que pour se procurer un avantage temporel, ce qui est virtuellement Tendie l'un pour l'autre ; ce serait autre chose, si Paul, indépendamment de toute promesse, avait été pleinement disposé à consentir à ce mariage.

— Relie à savoir si la bonne intention de Paul rectifierait celle de Vincent.

i Cas XXXVI. Ticlion , ayant pris possession d'un canouicat, a distribué une paire de gants à chacun des vingt chanoines du chapitre, selon une coutume immémoriale établie dans ce même chapitre. N'y a-t-il point là de simonie?

H. Quoique dans le for extérieur, l'Eglise ne présume pas que ces petits présents soient

capables d'induire à donner un bénéfice, comme le dit AlexandrelII, c. 18, deSimoniu, néanmoins si celui qui le reçoit est porté par ce moyen à les faire, ou si en les faisant, il a dessein qu'ils servent de motif au collateur, on ne peut excuser l'un et l'autre de simonie. Ex intentione istaconsideranlur, dit un canoniste. C'est pourquoi celte coutume a été réprouvée par la congrégation du concile. Car quoique ces petits présents ne se fassent qu'après la prise de possession , on ne doit pas pourtant les considérer comme faits sans aucun pacte; parce que la coutume tient en quelque manière lieu de contrainte et de pacte.

Cas XXXVII. Sylvain et Alexandre, évêque*, sont en dispute au sujet des droits de co lalion et de visite dans une église , située sur les confins de leurs diocèses. Us font enfin une transaction, qui donne à Sylvain le droit de collation, et à Alexandre c'elui de visite. Y a-l-il quelque simonie?

R. Pour exempter une convention de simonie, il faut deux choses : 1° l'autorité du supérieur légitime; 2° qu'on ne donne point une chose temporelle pour une spirituelle. Or, ces deux conditions se trouvent dans le cas présent. Car ce sont les supérieurs mêmes qui ont transigé: et l'un ne donne pas a l'autre unechosetemporclle pour une spirituelle; le droit de collation et celui de visite étant tous deux purement spirituels. Mais il y aurait simonie, si l'un donnait quelque chose de temporel à l'autre pour obtenir de lui une chose spirituelle; par exemple si, l'évoque et le seigneur étant en procès au sujet du patronage de la cure du lieu , le seigneur cédait à l'évêque le droit de patronage , et l'évêque au seigneur un bois taillis qui dépend du bénéfice. De même si Pierre et Paul, prétendants à un bénéfice, conviennent que Pierre cédera son droit à l'aul, à condition que Paul lui fera avoir un annuel de messes, il y a simonie, puisque Pierre cède un droit spirituel pour une chose temporelle , i. e. pour une simple commission qui doit produire tantà celui qui en est chargé. De même encore un titulaire d'un prieuré simplcd'une abbaye, dont les moines prétendent qu'un tel trait de dîmes leur appartient , ne peuvent transiger entre eux que les dimes seront aux moines , et que les moines lui donneront un bénéfice qui vaque; car, quoique le droit de dîmes et un bénéfice soient deux choses spirituelles, il faut que leur transaction soit faite sous le bon plaisir du supérieur légitime. Il faut dire la même cfaOse de toutes les conventions qui portent que l'un des prétendants fera une pension à l'autre. On peut par le même principe décider beaucoup d'autres difficultés

xCas XXX VIII. Jean, ayant obtenu un bénéfice, moyennant cent écus , s'en est confessé, et a reçu l'absolution des censures. Ne peut-il pas retenir ce bénéfice; et s'il en a déjà joui, a-t-il fait les fruits siens?

\\. Malgré celte absolution, Jean ne peut ni retenir ce bénéfice, ni le permuter, ni la résigner, à moins qu'il n'obtienne par dis-

SIM

SIM

pense de nouvelles provisions. Il est même inhabile à recevoir lout autre bénéfice dans la suite, selon la bulle Cum primum de Pie V. Et ceci a lieu, même à l'égard de celui qui a été pourvu d'un bénéfice par une simonie où il n'a eu aucune part: auquel cas néanmoins il n'est pas tenu à restituer les fruits qu'il a consumés dans la bonne foi , mais seulement ceux qui seraient encore en nature, comme le dit S. Th. 2-2, q. 100. a C, ad 3.

— L'inhabilité ad quœcunque alla benrficia deinceps obtmenda, décernée par Pie V, n'a lieu ni en France, ni en bien d'autres Etats. C'esTpourquoi un simoniaque, après avoir été absous des censures par lui encourues sur les pouvoirs de l'évêque, si le fait est occulte, redevient capable de posséder des bénéfices. Voyez mon Truite de Simonia , cap. 5, n. 35.

Cas XXXIX. Victor, voulant procurer un bénéfice simple à Pierre, son fils, a donné, à son insu, de l'argent pour l'obtenir. Un an aj rès, Pierre a appris celte simonie. 1" Estil obligé à quitter son bénéfice, ou à obtenir de nouvelles provisions de Rome? 2° A-t-il encouru les peines portées contre les simoniaques?

R. Pierre n'a point encouru les peines , puisqu'un innocent ne les peut encourir. Il est pourtant obligé à quitter son bénéfice , parce que ses provisions sont nulles, comme l'a décidé Clément III, c. 26 , de Simonia. Mais quoiqu'il n'y ait que le pape seul qui puisse dispenser un simoniaque volontaire à L'effet de retenir son bénéfice, l'évêque peut dispenser celui qui n'a point eu connaissance de la simonie; comme l'enseigne S. Th. 2-2, q. 100, a. 6.

— L'évêque le peut encore, quoique le bénéfice soil double, quand la simonie est occulte. Voyez mon Traité de Disp., hic , ch. 3,n.3 et k, pag. 51i.

Cas XL. Urbain a été ordonné prêtre par une simonie commise à son insu: peut-il exercer les fonctions de ses ordres , après qu'il a appris la vérité sur ce qui s'est passé?

R. Non, selon S. Th. ibid. a. 6, parce que, dit-il, on ne peut retenir ce que l'on a reçu contre la volonté du maître.

— L'auteur remarque que Navarre, Sayr, Suarez , sont d'une opinion contraire. Il aurait pu y en ajouter beaucoup d'autres, et je crois leur sentiment bien plus probable. La raison de S. Th. est faible. Si la si monie de l'évêque n'avait élé que mentale , Urbain, de l'aveu du sai t docteur, ne serait pas suspens, et cependant l'évêque l'aurait ordonné contra Dumini voluntatem. Voyez mon Traité de Simonia, ch. 5, art. 1, n. 20.

Cas XLI. Clodius, légitime titulaire d'un prieuré, vient d'en obtenir un second par simonie. Est-il privé, ipso jure, du premier, comme il l'est du second?

R. Non, parce que cette peine n'est nulle part portée dans le droit , au moins d'une manière assez claire, et que les meilleurs écrivains, comme Navarre, Suarez, Avila , Cabassut, elc, sont d'une opinion contraire.

—J'ai prouvé dans les lettres contre le P. A. de (irazac, lettre IV, p. 28, que les lois qui privent un homme (h- son bénéfice ipso jure, demandent souvent une sentence déclaratoire. Voyez aussi mon Traite de lit ne fie. c- '«••

Cas XLII. Géfun étant sur te point d'avoir un bénéfice, Jean, son ennemi , donne pour l'en faire déchoir de l'argent au collateur , sans que Cérun le sache ; ou, s'il le sait, il s'oppose à cette simonie, iïst-il obligé à quitter le bénéfice qu'on lui a ainsi donné ?

R. Non, parce qu'il n'est pas juste qu'un innocent soit lésé par la malice de son ennemi. Et c'est ce qu'enseigne S. Th. ib. a. G, avec le pape Céleslin 111, c. 27, de Simonia.

Cas XL111. Marc s'est opposé à !a simonie par laquelle tin ami voulait lui procurer un bénéfice; mais l'ayant apprise, quand il en a élé pourvu, il a payé la somme qu'on avait promise pour le lui procurer. Que dire?

R. Ou Marc a payé celle somme à ceux qui l'ont nommé au bénéfice, et en ce cas il a encouru toutes les peines des simoniaques, parce qu'il a complété le crime fait en sa faveur ; ou il l'a rendue à ceux qui l'avaient avancée, non pour approuver leur indigne manège, mais comme un père qui paye les de tes criminelles de son fils , et pour empêcher qu'ils ne souffrissent à sou occasion; et alors sa provision n'en souffre point.

Cas XLIV. Rolland a oblenu, il y a quatre ans , une cure par une simonie secrète. Ne peut-il pas jouir du privilège de la rè^le De triennali po^sessione, qui couvre les défauts d'un titre coloré?

R. Non ; parce que le cas de la simonie en est excepte , absque simoniaco ingressu. Ainsi il devrait quitter sa cure, quand il la posséderait depuis 'i0 ans et plus. Il doit aussi en restituer les fruits , parce qu'il n'a pu les faire siens sur un titre nul. Que si la simonie avait été commise à son insu, et qu'il l'eût ignorée pendant trois ans, il pourrait garder s n bénéfice, comme le dit ici l'auteur, après avoir dit ailleurs le contraire.

Cas XLV\ Un évêque qui se trouve coupable d'une simonie occulte, est-il obligé de recourir au pape, pour obtenir l'absolution des censures et la dispense de l'irrégularité?

R. Non; car il peut se faire absoudre et dispenser par un prêtre approuvé de lui ; comme il peut par le même prêtre absoudre et dispenser tout autre de ses diocésains qui serait dans le même cas. C'est ce qui est porté dans le fameux ch. Liceat 6, sess. 24. du concile de Trente *. Il est inutile d'ajouter avec l'auteur quesaint Anlonin excepte le cas d'une censure prononcée par un métropolitain contre son suffragant, puisque ce ne peut être un cas occulte.

Cas XLVI. Hubert a eu intention de donner 100 livres pour un bénéfice: cette simonie , qui n'a élé que mentale, parce qu'elle n'a pas élé exécutée, l'a-t-elle soumis aux peines établies contre les simoniaques ?

R. Non; et il ne les aurait pas même en courues, quand il aurait obtenu le bénéfice A

pourvu qu'il n'3f eût eu aucun paete ni explicite, ni implicite. Quoad Deum , dit S. Th. ib., a. G, soin voluntas facit simoniam; sed quoad pœnam eccles. exteriorem, non punitur ut simoniacus ; ut abrenuntiare teneatur, sed débet de mala intentione pœnitere.

—Cas XL VII. Si Hubert avait reçu le bénéfice sous promesse de donner 100 livres , et que touché de repentir, il n'eût pas voulu les payer, serait-il tombé dans les peines canoniques?

R. Je crois que non, quoique beaucoup d'autres pensent le contraire. Voyez ce que j'en ai dit à la fin du cas V, et consultez l'endroit auquel j'ai renvoyé.

Cas XLViH. Evandre , ayant donné 20 louis à Bona pour une chapelle, en a fait pénitence, a pris de nouvelles provisions de Rome, et s'est fait absoudre des censures. Bona a aussi été absous, et a restitué les 20 louis à Evandre : ne sont-ils pas tous deux en sûreté de conscience ?

R. Non; car ce n'est pas à Evandre, mais à l'Eglise, ou aux pauvres, qu'il fallait faire cette restitution, ainsi que le prescrit Alexandre III, c. 11, de Simonin, et que le dit S. Th. 2-2, q. 32, a. 2 *. Comme cela est autorisé par le prince , il faut s'en tenir là.

Cas XLIX. Bercnire, religieux, a acheté les suffrages de quelques-uns de ses confrères, pour le provincialat de son ordre. At-il encouru ipso fncto l'excommunication majeure, quoique ce ne soit qu'une simple charge, et non un bénéfice?

R. 11 l'a encourue ; et son élection étant nulle, il doit renoncer à son office. Cela est décidé par Paul II, extr. 2, de Simonin, où celte censure ( si elle est connue ) est réservée au saint-siége prœterquam in mortis articulo.

— On pense différemment des offices qui sont révocables nd nulum. Voyez sur cette matière Suarez, de Censuris, disD. 22, sect. 5, et Cabassut, 1. v, c. 8, n. 5.

Cas L. Valérius a acheté une charge d'aumônier du roi, dans le dessein d'obtenir une abbaye dans la suite. N'a-t-il pas commis une double simonie, l'une réelle, par l'achat de cette charge, et l'autre mentale, par l'intention qu'il a eue de parvenir par ce moyen à un hénéfice ?

R.Si on examine les fonctions de MM. les aumôniers du roi, et plus encore leurs prétentions, il est difficile de n'y rien trouver de spirituel. Mais en supposant que ce n'est qu'un office temporel, ceux qui ne l'achètent principalement que pour parvenir à un hénéfice par leur service , ne sont pas moins simoniaques qu'un chanoine qui, en assistant à l'office, a pour fin principale de gagner de l'argent; mais si leur fin principale e>l de bien faire leur emploi, ils ne sont pas coupables de simonie en l'achetant , quoique leur fin seconde soit de parvenir à un bénéfice. Valérius doit donc examiner devant Dieu : 1° si en achetant celte charge il a cru qu'elle lui donnait droit d'exercer des fonctions ecclésiastiques ; 2° si son intention principale a été d'obtenir par là un bénéfice ; car

dans l'un et l'autre cas, il a commis la simonie, et il est obligé de renoncer à sa charge ; mais s'il a été persuadé (comme il avait raison de l'être selon l'auteur) qu'il n'y avait aucunes fonctions ecclésiastiques attachées à cette charge, et qu'il n'y soit pas entré dans l'intention principale d'obienir un bénéfice, il n'est pas coupable, quoique la seconde intention ait été d'en mériter un en servant dignement Dieu et le roi , S. B., tom. II, c. 53.

CAsLlet LU. Théot veut acheter une charge de chapelain du roi ou de clerc de chapelle. Ne le peut-il pas sans simonie ?

R. Non ; car les chapelains du roi ayant droit par leurs charges de célébrer la messe devant S. M., leur charge est vraiment ecclésiastique. Et il en est de même de la charge de clerc de chapelle, tant parce que ses fonctions sont de servira l'autel, que parce qu'il faut être tonsuré pour la posséder.

Cependant Théot n'a point encouru les peines canoniques, parce qu'aucune simonie ne les induit, si ce n'est celle qui se commet in ordine, ingressu rcligionis, out beneficio. Or, une charge de chapelain n'est pas un bénéfice. Il suifit donc que Théot se confesse à son confesseur ordinaire de son péché ; et il peut garder sa charge, parce que le droit ne l'y rend pas inhabile. VoyezS. B. tom. II, cas 53.

— Il y serait inhabile de droit naturel , parce que son contrat est intrinsèquement nul. Ainsi, il faut supposer que l'Eglise veut bien le valider en faveur de la pénitence qu'il fait de sa faute.

Cas LUI. Sylva, ayant reçu la prêtrise moyennant 10 louis, s'en est confessé et a été absous. Peut-il célébrer sans scrupule? R. Celui qui reçoit les ordres par simonie encourt l'excommunication, la suspense et l'interdit. Il ne peut donc être absous de son péché que par un confesseur qui puisse l'absoudre de ces censures. Elles ne sont jamais réservées au saint-siége quand elles sont occultes.

Cas LIV. On a agité la question, si le pape peut dispenser de toute sorte de simonie. Qu'en ju^er?

R. Le pape peut dispenser de toute simonie qui n'est que de droit ecclésiastique; ainsi, il peut permettre les résignations et les permutations des bénéfices; mais il ne peut dispenser de la simonie qui est contre le droit naturel ou divin. Ainsi, il no peut permettre qu'on vende un bénéfice, ou la consécration d'un autel, d'un calice, etc. C'est pourquoi saint Thomas dit quodl. ï, a. 13 : Papa potest incurrere ritium simoniic, sicut etquilibet alias hômo, puta si ncipertt pro aliqua re spiriluali pecumam, 2-2, q. 100. a. 1.

Cas LV. Nicar et Gilles ayant brigué d'abord chacun pour soi un office de sacristain auquel est al lâchée l'obligation d'administrer l'eucharistie et l'extrêmc-onction , (iilles est ensuite convenu avec Nicar de lui procurer les suffrages qu'on lui avait promis pour lui-même, à condition qu'il lui

SIM

SIM

donnera «no porlion modique de ses gages. On demande : l s'ils ont péché en briguant

ce! oflœ; -° s'il n'y a pas de simonie dans leur convcnlion ; 3" si eu cas qu'il y ait là de la simonie, ils ont duouni les peines '.'

R, I" Ils ont péché en brigoant un office auquel est attachée l'administration des sacrements; 3° la convention faite entre eux de partager l'honoraire est simoniaque , puisqu'il y a une cession d'un droit spirituel pour le temporel ; 3° ils n'ont néanmoins pas encouru les peines canoniques, parce que ces peines ne s'encourent que par ceux qui sont coupables de simonie in ordine, ou l'fi beneficio, ou in ingressy religion i ; k° Nicar doit quitter cet emploi si mal acquis, comme le prouve S.-B. , tom. 1, cas 3ï.

C \s LVI. Sabin a exigé 300 Iiv. de Salvi, pour le recevoir vicaire de sa paroisse. A-til commis une simonie ?

IL Ils en sont tous deux coupables , puisque l'un a vendu et l'autre acheté une fonction spirituelle.* Ainsi, Salvi est obligé de rompre ce contrat, et de quiltr sa place, s'il est entré en payement; parce que c'est alors une simonie réelle que l'Eglise ne pardonne pas.

Cas LVII. Les chanoines de N. ont agrégé deux clercs surnuméraires par un contrat en forme, pour avoir droit de participer aux profils et aux emplois de leur église, et pour en jouir chacun en leur rang, lorsqu'il vaquera quelque place d'habitué, à condition que chacun d'eux payera à sa réception 200 liv. au profit des chanoines. 1° Ce traité et son exécution sont-ils simoniaques ? 2° Le serait-il, si le contrat portait que la somme stipulée servirait à augmenter le revenu de l'église? 3" Les chanoines peuvent-ils exclure ces deux clercs du revenu de leur église , ne les ayant reçus surnuméraires qu'à celle condition? k° Supposé que le contrat soit simoniaque, les hénéfices des chanoines sont-ils dévolulables ? 5° Les autres bénéfices qu'ils ont obtenus depuis ce contrat le sont-ils aussi? 6° Ces clercs doivent-ils être expulsés?

R. Nous disons avec, S.-B., tom. III, cas 83 : 1° que ce traité et son exécution sont simoniaques, parce que être incorporé à une église pour y exercer les (onctions ecclésiastiques et pour parvenir à la qualité d'habitué, elc, est une chose purement spirituelle, qu'on ne peut vendre sans simonie; 2° que ce contrat serait encore simoniaque et nul, quand il porterait que l'argent a été donné pour augmenter le revenu de l'église; car il n'est pas permis de vendre une chose spirituelle sous quelque prétexte que ce soit; 3° que ces chanoines n'ayant reçu ces deux clercs qu'à titre de surnuméraires, ils peuvent les exclure de tous les émoluments de leur église, puisqu'ils ne devaient les recevoir que lorsqu'ils seraient parvenus à la qualité d'habitués; 4 que les prébendes de ces chanoines ne sont pas dévolutables pour avoir fait ce Iraité, parce que leur simonie n'est pas à regard d'un

bénéflce( et qu'il n'y a que la simonie in ordine ou in benefieio qui rende un bénéfice sujet au dévolut; fi' que par la môme raison, les autres bénéfices qu'ils ont obtenus depuis, ne sont pas non plus dévolulables ; fi" que ces deux clcres doivent être expulsés de l'église comme ayant éié reçus eu v<rtu d'un contrat sacrilège; mais que néanmoins ils ne sont pas inhabiles à recevoir des bénéfices dans la suite, puisque leur simonie n'est pas in beneficio.

Cas LVI1I. Fabien prend de l'argent lorsqu'il administre les sacrements à ses paroissiens. N'y a-t-il point là de simonie ?

H. Un curé ne peut rien prendre, ni pour les sacrements considérés en eux-mêmes, parce que ce sont des êtres spirituels, ni pour le travail intrinsèquement nécessaire à leur administration, parce que ce travail n'est que l'administration même, ou n'est estimable que par rapport à elle. Cependant comme il est juste que le ministre qui, en servant l'autel, se met hors d'état de tirer d'ailleurs sa subsistance, vive de l'autel, un curé peut sans scuipule recevoir ce qui lui est adjugé par les ordonnances de l'Eglise et par l'usage connu et approuvé. C'est ce qu'a décidé le IVe concile de Latran, cap. 42, de Simunia, et ce qu'a confirmé Henri III, par l'art. 51 de son ordonnance de Blois. C'est pour cela qu'on peut recevoir une rétribution pour la messe.

Cas LIX. Jacques,, curé, refuse de baptiser un enfant si on ne lui donne de l'argent. 1° Peut-on lui en donner? 2° Si cela n'est pas permis, peut-on alors faire baptiser l'enfant, même en présence de ce curé, par le premier laïque qui se trouvera?

R. Saint Thomas, 2-2, quest. 100, art. 2, répond à celte difficulté , que comme il n'est pas permis de donner de l'argent pour le prix du baptême, il faut alors agir comme si le curé n'était pas présent; et qu'ainsi si l'enfant est en danger de mort, on le doit baptiser ou le faire baptiser par le premier venu, même en présence du curé ; mais que si l'enfant n'est pas en péril, il faut se pourvoir par-devant le supérieur. Le saint docteur ajoute que si l'on manquait d'eau, il serait permis en ce cas d'en acheter du curé même, l'eau n'éiant qu'un simple élément. Et sur ce que l'on pourrait objecter que l'eau que ce curé offrirait serait peut-être consacrée par le mélange du saint chrême, et par la bénédiction du prêtre , le même saint répond que l'eau n'est pas d'elle-même une chose sainte, et qu'elle n'opère pas dans le baptême par la vertu de sa consécration. Enfin il ajoute que si c'était un adulte qui fût dans une nécessité pressante, bien loin qu'il lui fût permis de donner de l'argent pour se faire baptiser, il devrait plutôt mourir sans baptême, et se confier que le désir de le recevoir suppléerait au défaut du sacrement. In V, dist. 5, q. 2, art. 2.

— On croit communément que comme on peut donner de l'argent pour apprendre la théologie, on pourrait en donner pour ap-

prendre la forme dn baptême, si on ne pouvait la savoir que par cette voie.

Cas LX. Riberius, commis par son évêque pour absoudre Fabius des censures, loi a fait payer pour cela trente livres ; l'a-t-il pu sans simonie ?

R Non, s'il a exigé de Fabius cetle somme pour l'absolution ; mais s'il ne la lui a fait payer que comme une peine due au péché, pour lequel il avait encouru les censures, il ne s'est pas rendu coupable de simonie.

Néanmoins, comme celte pratique ressent la cupidité, et qu il en peut naître du scandale, elle n'est pas à approuver; c'est pourquoi saint Thomas ajoute : In quo tamen cavendum est, ne t dis exactio magis cupiditati, quam correctioni ascribatur.

Cas LXI. Polichronius, évéque, fait payer un écu pour chaque dispense qu'il accorde ; le peut-il sans simonie?

R. Le concile de Trente, sess. 25, c. 18, ordonne aux évêques de donner gratuitement les dispenses, c'est-à-dire de n'en rien retirer qui tourne à leur profit; parce que dispenser est un acte de la puissance spirituelle qui doit être exercée comme elle a été donnée, •*. e. gratuitement. Néanmoins, un évêque peut laxer à une somme raisonnableceuxquidemandentdesdispenses ; pourvu qu'il ne se la rende pas propre, ni qu'il ne l'abandonne pas à ses officiers, par manière de gages, ou autrement ; mais qu'il l'applique au profit de l'Eglise ou des pauvres ; c'est la remarque de Cabassutius, lib. v, c. 6, hum. 6.

— Cette remarque est juste, puisque toute dispense fait une brèche à la loi, et qu'une aumône est très-propre à la compenser.

Cas LXII. Toussaint reçoit un écu de chaque curé qu'il examine, pour le temps qu'il y a employé. Y a-t-il là quelque simonie?

R. Il y en a ; et même le concile de Trente, sess. 2V, c. 18, déclare qu'une telle simonie étant réelle, cet examinateur doit quitter ses bénéfices avant que d'être absous, sans en pouvoir posséder d'autres à l'avenir, et il étend cette peine à ceux qui ont donné de l'argent pour leur examen. Caveantque (examinalores) ne quidquam prorsus occasione hujus examinis, nec anle, nec post accipiant; alioquin simoniœ vitium, tant ipsi, quam alii dantes incurrunt, a qua absolvinequeant, nisi dimissis beneficiis, quœ quomodocumque etiam antea obtinebant ; et ud alia in poster um inhabiles rai lantur. Ce sont là les termes du concile, sess. 2V, c. 18.

C^s LX1II. Eustrate, ayant un calice pesant trois marcs, dont chacun vaut 35 I., y compris la façon, l'a vendu 116 livres à Jérôme , parce qu'il était consacré, et que Jérôme eûl é!é obligé de faire dix lieues pour le faire consacrer, s'il ne l'eût pas été. Cela csl-il exempt de simonie ?

R. Non ; car la consécration d'un calice, étant une chose purement spirituelle, ne peut en aucun cas tomber dans le commerce. Ynsu tuera', dit saint Thomas, nullo modo ratione conse< rufinnis vtndendn snnt : ut scilicel pro consecratione eorum alii/uid plus

exigatur. Tamen in necessilate ecciesiœ possunt vendi ex parle ejus quod in eis non est spirituale : scilicet materia auri et argenti. Et tune si venduntur ecclesinsticœ personœ, possunt intégra vendi. Si autem venduntur aliis non ad usumecclesiœ, debent prius frangi9 ne sancta ab aliis tractentur, quam a ministris Ecclesiœ. In k, dist. 25, q. 3, art. 2.

Cas LXIV. C'dlipus ayant envie d'un reliquaire d'argent plein de reliques, qu'avait Marc, le lui a payé 20 livres. Celte vente est-elle siraoniaque?

R. Non; si ce reliquaire n'a été vendu que selon la valeur de la matière et de la façon ; oui , s'il a été vendu plus cher à cause des reliques; car les reliques étant une chose sacrée, nn ne peut les mettre à prix d'argent, cap. fin. de Reliquiis, lib. ni, tit. k'ô. On peut cependant acheter des reliques pour les retirer des mains des infidèles ou des hérétiques, comme on peut donner de l'argent pour se racheter d'une vexation injuste, qu'on souffre au sujet d'un bénéfice, dont on est légitimement pourvu.

Cas LXV. Germaine s'él nt présentée à un riche monastère, on lui a fait payer 250 livres pour la pension de son noviciat. N'y a-t-il point en cela de simonie?

R. Non; parce qu'une novice n'a pas droit d'être nourrie aux dépens du monastère, où elle fait son noviciat, quelque riche qu'il puisse être, ce droit ne s'acquérant que par la profession. Ainsi, quand le concile de Trente défend sess. 25, cap. 18, de Rajul., de rien donner avant la profession, il excepte ce qui est nécessaire pour la nourriture et les habits pendant le noviciat : Sed neque ante professionem excepto victu et vestitu novitii, vel noviliœ illius temporis quo in probatione est, quoeunque prœlextu a parentibus, vel propinquis , aut curatoribus ejus monasterio aliquid exbonis ejusdem tribuatur.

Cas LXV1. Alba a été admise au noviciat par la communauté, q'ui a exigé de son père, 1° qu'outre la somme de 300 livres pour la pension du noviciat, il payera les médicaments qui lui seronl nécessaires, si elle devient malade pendant celle année-là, 2 que si elle meurt pendant celte même année, il donnera 300 livres au monastère, tant pour les autres dépenses de sa maladie, que pour les frais de son enterrement. Cette stipulation est-elle pure de simonie?

R. Oui; parce qu'elle ne regarde en rien la réception i' Alba à la profession Bolenneile. De sorte que cette fille ne doit être considérée pendant son noviciat que comme une personne qui serait en pension dans une communauté. Or, il serait juslc qu'un père payât à celle communauté le> dépenses faites dans la maladie de sa fille, et les frais funéraires, si elle venait à y mourir.

Cas LXVTI. Pctronille, désirant se faire religieuse dans une maison fort riche, offre de lui donner une fort bille terre, qui vaut 3,000 livres de rcnl.e. La communauté accepte son offre, et après son noviciat, elle l'admet à la profession. N'y a l-il point là de simonie?

R. Non; parce que l'Eglise n'a jamais dé-

SfM

SIM

tondu aux monastères d'accepter ce qui leur es! offert volontairement, par les personnes qui entrent en religion. Elle a môme toujours approuvé ces libéralités comme légitimes, ainsi (pi il paraît par ces paroles du concile provincial de Keims de l.')H.{, confirmé par Grégoire XIII, le 30 juillet 1581 : Approba-

mus ttuncn et laudamus elccmosgnas , etium copiosas, ab iti'/i rdientibus sponte cnllatas. Mais il faut pour cela, 1 que Pélronille n'ait pas intention de se faire recevoir pour le bien qu'elle offre ; 2" que les religieuses ne la reçoivent pfts à la profession à cause du bien qu'elle apporte au monastère; mais qu'elles l'y reçoivent gratuitement en acceptant son don, à cause de ses qualités suffisantes, l'Bglise n'approuvant ces sortes de donations, que lorsqu'elles sont. faites dans cet esprit. Au reste, les personnes qui font de semblables donations, ne peuvent stipuler qu'elles les suivront, en cas qu'elles viennent à aller dans d'autres couvents; car les biens ainsi donnés appartiennent au monastère, et non pas à la personne qui les a donnés. C'est pourquoi, si elle craint de ne pouvoir pas demeurer toujours dans la maison où elle fait profession, elle doit ajouter à sa donation une pension vi igêre,qui puisse lui être payée dans le monastère où elle se retirera. Vouez Sainte-Heuve, t. I, cas 53.

— Gela ne se pourrait plus aujourd'hui, que les gens de main-morte ne peuvent acquérir des fonds de terres, et je doute que cela eût passé partout dans le siècle dernier ; puisque par arrêt du 6 février 1692, les donations faites au profit d'un couvent de religieuses de tous meubles meubhnls, deniers, rentes et immeubles, par une fille âgée et paralytique, pour être nourrie, logée et médicamentée jusqu'à son décès, même enterrée avec les cérémonies des religieuses du chœur, furent déclarées nulles quant aux rentes et aux autres immeubles. Voyez le Diction, de Droit canoniqu', etc., au mot Novice, p. 32i , et les Mémoires du clergé, tom. IV, pag. ion.

Cas LXV1II. Euprépie n'a pu être admise à la profession dans un certain monastère, qu'après avoir promis 3,000 livres qu'elle a payées. Est-ce une simonie?

R. Quand un monastère est si pauvre, qu'il ne peut fournir aux personnes qui s'y présentent les choses nécessaires à leur entretien, il est permis d'exiger quelque chose de celles qui veulent y être admises, non pas comme le prix de l'entrée en religion (car ce serait alors une simonie réelle), mais afin que le monastère puisse par ce secours pourvoir à leurs besoins. Pro ingrrssu monasterii, dit saint Thomas, 2-2, q. 100, art. 3, non licet aliquid exiger e, tel accipere quasi pretium. Licet tarnm, si monaslerium sit tenue, quod non sufficiat ad lot personas nutriendas, gratis quidem ingressum monasterii exhibere, sed accipere aliquid pro victu personœ quœ fuerit rrcipienda. Saint Bonavenlure enseigne la même chose dans son Apologie pour les religieuses de Sainte-Claire, où il fait voir qu'on peut recevoir une personne avec de l'argent,

sans la recevoir pour de l'argent. Et c'est ce qu'ont décidé les conciles de Sens en Ifc28,de Milan en 1560, ete. Mais, si le monastère est assez riche pour fournir au\ besoins de toutes ses religieuses , alors la somme qu'il exige n'étant pas pour l'entretien de la nouvelle professe, puisqu'il lui esl dû d'ailleurs, est censée ne se donner que pour sa profession ; d'où il suit que la transaction qui s'en fait est simoniaquej comme l'ont décidé '»12 évoques, au 1V° concile de Latran, c. 40, de Simonia.

Mais comme, selon saint Antonin, il arrive, par un abus déplorable, que plus les monastères sont riches, plus ils exigent de grosses dois , il est bon de faire ici quelques observations, dont les unes pourront servir à lever des scrupules, les autres à en faire naîire de légitimes. La première, que selon les canons, les supérieurs des monastères de filles, exempts ou non exempts, sont tenus de fixer le nombre des religieuses sur les revenus ou les aumônes ordinaires qui s'y font, et dont elles peuvent être entretenues honnêtement. La seconde est que, pour bien juger si un monastère est ou n'est pas à son aise, il faut absolument retrancher les dépenses superflues, qui se font pour les bâtiments, les ameublements trop beaux, la table et même la sacristie.

Cela fait et supposé, 1° s'il y a quelque place vacante, on ne peut en conscience refuser une fille qui se présente à la religion, si elle a les qualités requises, quand même elle n'aurait ni dot, ni pension; 2° s'il n'y a point de place vacante, la supérieure avec son conseil peut refuser la postulante, même sans consulter la communauté; mais on peut la recevoir, si elle apporte une pension, non pas perpétuelle, ou trop forte, mais viagère, suffisante et sûre, par le moyen de laquelle elle ne soit pointa charge au monastère ; et cela, comme on l'a déjà dit, sans préjudice de ce qui pourrait être offert volontairement et sans exaction o;i stipulation, au monastère, soit par la fille même, ou bien par ses parents. J'ajouleque, selon la déclaration du 28 avril 1693, 1° les monastères peuvent prendre 500 livres de pension viagère à Paris, et 350 liv. ailleurs, et non davantage, sous quelque prétexte que ce soit, et ce à l'égard des carmélites, filles de la Visitation et autres, établies depuis 1600; 2 que les religieuses peuvent recevoir 2,000 livres pour meubles, habits et autres choses nécessaires, et ce à l'égard de Paris et autres villes y dénommées , et 1,200 liv. ailleurs; 3° qu'en cas que les parents puissent assurer les pensions, il est permis de recevoir 8,000 livres au plus, ou la valeur en immeubles, et ce es- dites villes, et 6,000 livres ailleurs.

— 11 y a quelques réflexions à (aire ici. 1° Quand une fille est reçue à titre de surnuméraire, et qu'en conséquence elle doit payer pension, il semble que cette pension doit cesser, lorsqu'il vient à vaquer une place , parce qu'alors elle n'est plus surnuméraire. 2° Les monastères peuvent prendre 500 livres, nonseulement à Paris, mais encore dans toutes

les villes, où il y a des parlements, comme le dii Louis XIV dans sa Déclaration, que Pontas a mutilée. 3° 11 ne serait plus permis aujourd'hui de donner en dot à une fille des biens immeubles, consistant en fonds de terre, maisons, droits ré ls, etc., sans obtenir des lettres patentes dérogatoires.

Voyez l'Edit de mainmorte, du mois d'août 17i9, art. li et 18.

Cas LX1X. Denys a dortné mille écus qu on exigeait de lui avant que de l'admettre à la profession dans un monastère, dont les places sont suffisamment fondées, mais dont le corps de l'édiûce avait besoin de grandes réparations, auxquelles cet argent a été employé. Denys a agi en cela de bonne foi. Cela l'excuse-t-il de simonie, et des censures qui en sont la suite ?

R. L'excommunication ne s'encourt que par un péclié mortel. Or la bonne foi de Denys l'en excuse dans le cas proposé. 11 faudrait raisonner autrement, si son ignorance avait été crasse ou affectée ; parce qu'il est vrai qu'une telle ignorance exclut la bonne foi.

— 11 me semble qu'on peut douter si un monastère qui à 8,000 livres de rente pour 16 religieux et trois ou quatre domestiques, est assez fondé pour dix-neuf ou vingt personnes, lorsqu'il lui faut faire une dépense de kO.OOO livres pour réparer son église ou ses bâtiments qui tombent en ruine.

Cas LXX. Domitille, novice, étant prête à faire profession, la communauté demande à Rolland, son père, la moitié plus qu'il est nécessaire pour sa dot, parce qu'on sait qu'il est riche et qu'il désire fort que sa fille soit religieuse. 11 accorde tout, parce qu'il appréhende qu'on ne lui renvoie sa fille qui a un grand désir de faire profession dans cclie maison. Rolland sait bien que ces religieuses sont simoniaques. Il demande s'il l'est aussi.

R. Les canons qui défendent l'entrée simoniaque dans la religion, ne regardent pas moins ceux qui donnent que ceux qui reçoivent. Ainsi, Rolland est coupable desimonie, puisqu'il a don né le double de ce qu'il savait être nécessaire pourladollégitime desa fille, et qu'il n'ignorait pas que ce que les religieuses exigeaient de surplus ne lui lûldemandécomme le prix de la réception de Domitille, et non pour son entretien.

— On fera bien de lire sur cette matière la Conduite canonique de V Eglise pour la réception des filles dans les monastères, par maître Antoine Godefroi , et surtout la seconde partie. Il est bien à craindre que la cupidité, qui s'insinue partout, ne damne bien des filles qui ont pris les plus rigoureux moyens pour ne se pas damner.

Cas LXXI. Ambroise, qui a un grand crédit sur l'esprit de Gustave, seigneur toutpuissant auprès du roi, l'a supplié de lui foire accorder par Sa Majesté une place de religieuse pour une de ses filles, dans un monastère où ce prince a droit de nommer, ou une abbaye pour son fils, cl lui a (ait entendre en mots couverts qu'il lui ferait

présent d'un tableau de grand prix, uustave a obtenu du roi cette place, ou bien l'abbaye, et a reçu le tableau. On demande 1* s'il a pu recevoir ce présent après que la fille a été reçue dans le monastère ; 2° si en cas qu'il ne l'ait pu, il est obligé de le rendre à Ambroise ?

R. Le procédé d'Ambroise et de Gustave est simoniaque, parce qu'il y a eu entre eux un pacte, au moins tacite, qui a été exécuté par le présent que l'un a fait à l'autre. Gustave est donc obligé à la restitution du tableau, ou de sa valeur, non pas à Ambroise, parce qu'il s'en est rendu indigne par sa simonie, mais aux pauvres ou à l'Eglise. La raison est qu'on tombe dans la simonie en quatre manières : 1° quand le pourvu donne de l'argent au présentateur pour en obtenir une chose spirituelle ; 2° quand un autre que le pourvu donne de l'argent pour faire obtenir à celui-ci un bénéfice, ou chose semblable; 3° quand le pourvu fait un présent, non au collateur même, mais à un tiers, pour obtenir la même grâce par son moyen; k' enfin quand l'ami ou le parent du pourvu fait un présent à l'ami du collateur pour engager celui-ci à gratifier celui là. Tout cela est de saint Thomas, ibid. art. 1. Or ce dernier cas est celui d'Ambroise et de Gusta\e; d'où il suit , 1* qu'Ambroise qui a donné le tableau est coupable de simonie; 2° que Gustave qui l'a reçu est un médiateur de simonie; 3° que l'un et l'autre ont encouru l'excommunication; h° que s'ils étaient ecclésiastiques, ils seraient tombés dans la suspense; 5° que la provision du fils d'Ambroise est nulle, selon le décret de Paul 111. (Exlr. Corn., lit), v, lit. l.c. 2.)

On objecte contre cetle décision, 1° que la seule nomination du roi n'est pas un acte spirituel-, mais qu'il n'y a que la seule collation du pape qui le soit, et qu'ainsi on ne commet pas de simonie pour se procurer par argent, ou par présents, celle, nomination ; 2° que les papes, et même saint Grégoire, faisaient confirmer par les empereurs leur élection à prix d'argent.

Mais il n'y a rien là de solide. Car, lu si le droit de nommer à un bénéfice n'était pas spirituel, il s'ensuivrait, et qu'on pourrait acheter un droit de patronage séparément de la glèbe à laquelle il est attaché, et que les électeurs pourraient vendre leur suffi âges lorsqu'il n'ont pas le droit de conférer, ce qui est néanmoins simoniaque; 2" outre qu'il n'est point vrai que saint Grégoire ail lien donné pour obtenir sa confirmation, puisqu'il fit ce qu'il put pour n'être point consacré, il est sûr que quand il aurait donne ce qu'exigiienl les rois Golhs, qui étaient Ariens, il n'eût point commis de simonie, puisqu'ayanl ét6 élu canoniquement, il était vrai pape, sans qu'une telle confirmation lui lût nécessaire pour élre légitimement consacré; et il n'eût payé la somme qu'on exigeait alors de la part de l'empereur, qu'involontairement et pour se rédimer d'une vexation injuste. Or il n'en est pas de même de la dilli-

SIM

SOC

cnlié qu'on propose ici au sujet d'Ambroise, puisqu'il fil' un tjros présent pour obtenir un litre qu'il n'a pas, et qu'il ne peut obtenu- qu'en faisant ce présent.

— Cas LXXII. Faudrait-il raisonner de méùie si Amhroiso n'avait par ce moyen I rocuré à son fils qu'une pension eccléliaslique ?

R. Une telle pension est matière de simonie; puce nue c'est une portion <l'un bien spirituel. Mais celle simonie n'induit pas les peines canoniques ; parce qu'elles ne s'encourent que /h ordine, benr/icio d ingressu feligionis, et qu'une pension n'est rien de tout cela. Il faut raisonner de môme des prestimonies, cl des commendes spirituelles, qui ne sont point benelices.

Cas LXXII I. Justine, ayant un procès, a donné l'aumône à des pauvres, afin qu'ils priassent Dieu pour l'heureux succès de ses affaires. N'y a-l-il point là de simonie?

H. Non; parce que Justine ne veut pas acbelcr les prières et qu'elle ne fait que suivie l'ordre de Dieu, qui veut que le pauvre prie pour celui qui lui fait l'aumône. C'est ce qu'enseigne saint Thomas, 2-2, q. 100, art. 3, ad. 2, par ces paroles : Jlli qui dant ëleemosynam pauperibus, ut orationum ab ipsis suff'ragia impetrent, non eo tenore dont, quasi intendentes orationes emere, sed per graluitam beneficentiam pauperum animas provocant ad hoc, quod pro eis gratis et ex charitate orent.

Cas LXXIV. Bauaouint juge, axeçu une BOmme pour rendu; une sentence. S'estil rendu coupable de simonie? Bn est-il de même d'un témoin qui prend <ie l'argent

pour déposer la vérité en justice, et d'un avocat (jui en exige pour donner son avis? II. Il y a une grande différence entre ces trois sortes de personnes. Car un ju^e est tenu, ex officio, de rendre la justice à qui

elle est due, et il ne la peut vendre sans crime, et même sans simonie, s'il est juge ecclésiastique. De môme un lémoin, étant obligé d'obéir au juge qui lui ordonne de dire la vérité, ne peut vendre son témoignage sans commettre un grand péché. Mais un avocat n'est pas obligé (ie plaider gratuitement, ni de donner son avis à celui qui le consulte, sans en recevoir quelque rétribution. Tout cela est de saint Thomas. Il ajoute cependant qu'un témoin peut recevoir de l'argent, non pour la vérité qu'il dépose, mais pour le salaire justement dû à ses peines, 2-2, q. 71, art. k. Voici ses paroles; Testes accipiunt non quasi pretium testimonii, sed quasi slipmdium laboris expensas, vel ab ulraque parte, vel ah en a qna indu-* cuntur : quia nemo militât stipendiis suis unquam, ut diciiur I ad Corinthios ix. C'est sur ces maximes et sur celte distinction qu'on doit juger de Baudouin et des autres dont il s'agit dans l'espèce proposée.

VoyJZ BÉNÉFICE, BÉNÉFICiEll, COLLATION,

Confidence, Démission, Dimissoire, Dévolut, Patron, Permutation, Résignation.

Page 1