TAILLE
La taille est une imposition mise par le souverain sur ses sujets, destinée à ses propres besoins et à ceux de l'Etat.
L'origine en vient de saint Louis, qui leva un tribut sur ses sujets dans les guerres d'où-» tre-mer qu'il entreprit cii faveur de la religion chrétienne; et alors ou ne fit cette imposition que du consentement des trois Etats. Mais Louis XI s'en rendit tellement le maître, que depuis les Etats n'y ont plus eu de part. Elle devint fixe sous le règne de Charles VII, à l'égard des personnes du tiers-état, c'est-à-dire des roturiers ; et aujourd'hui ce sont les chambres qui déterminent la somme qui doit être imposée.
On ne peut douter de la justice de ce tribut; car l'Etat formant un corps, dont chaque pariiculier est membre, il faut que chacun contribue, selon son pouvoir, à ses besoins et à ses dépenses; telles que sont celles de la guerre, de l'entretien de la maison du souverain, des ambassades, des grands chemins, de la navigation, etc.
On divise la taille en personnelle el réelle, que le droit appelle tribu tum capilis, et que paye chaque personne pour tous ses biens et pour son industrie, qui se lève sur des cotisations, dont l'une regarde les biens immeubles et l'autre les biens industriels , pour lesquels on ne fait quelquefois qu'une seule cotisation. Il y a en outre une autre espèce de taille qu'on nomme taillon, qui n'est proprement qu'une augmentation de la taille : Tribuli accessio. Les autres impositions qui se lèvent sur le vin, le sel et les autres denrées, ele , s'appellent aides, entrées, gabelles, péages, traites foraines, etc. Toutes ces contributions sont justes de leur nature, Jésus-Christ ayant dit : Reddite eryo quœ sunt Cœsaris Cœsari. C'est pourquoi ceux qui les fraudent, commettent une injustice que les lois romaines appellent crime, Frnudati vectigalis crimen. Et nos ordonnances punissent par la confiscation et par d'autres peines ceux qui se trouvent coupables de cette fraude. Polman en donnej cette définition : Pensio taxata super rébus in provinciam civitatemve invectisaut evectis.
peintures déshonnél<s et qui portent à l'impureté, (raillant pins que le peintre, par le secours de son art, s'eit appliqué à représenter diins ces tableaux les choses au naturel ?
Saint Charles défend non-seulement aux ecclésiastique!, mais encore aux laïques de garder ces soi les de peintures; il commande qu'elles soient ûlees des lieux où elles sont exposées, et veut qu'à l'avenir on n'en fasse point de semblables. Voici ses paroles : In ho) lis ac œdibas, aliisvc ecclesiasticorumlocis, si signa, imagines aut piclurœ sunt, quœ procaces, rel ull> alio modo, aliguam obscenitalis , lurpitudinisve speciem prœ se farunt,itn reconcinnentur ,ut offensionem oculis ne prœberc possint, aut lollanlur, deleanturve ex omni toco ubicunque (xslant, neque inposterum liujusmodi aliquo modo effmganlur aut pingantur. Itaque curel episcopus, ut quicunque laici homines id gemris imagines habent, tel tabulis vel parielibus expressas, pro pirtatis Christianœ cui addicti esse debent studio, eas abjiciant , vel plane deleant vel ad honestatem reconcinnent. Ainsi Tilius doit comprendre que son curé ne lui demande rien qui ne soit fondé sur des lois de l'Eglise, et qu'il n'est pas en sûreté de conscience, s'il ajoute plus de foi aux décisions de ses conlesse'urs ou d'autres personnes qui mollissent sur des lois du christianisme el auxquels un meuble domestique paraît plus cher que le salut éternel de celui qui les consulte, qu'à son propre curé. Il est inutile que Tilius promette de prendre la précaution de couvrir et de voiler ce tableau obscène, comme si par là celte peinture infâme et déshonnèle, en passant à ses héritiers ou par quelque autre voie, en devenait moins criminelle. Ainsi Titius ne peut prendre ce parti, à moins qu'il ne veuille couvrir son crime par un autre crime.
Cas I. Hombert et Arnaud, pauvres paysans , étant préposés pour l'assiette de la taille, n'ont osé imposer Jacques qu'à moitié moins qu'il aurait dû payer , ce qui a fait que les autre* habitants ont été surchargés. Ces deux hommes se croient exempts de péché et d'obligation de restituer, 1" parce qu'ils tiennent à rente de Jacques In plus grande partie de leurs terres; qu'ils lui en doivent deux années d'arrérages, et qu'il les menaçait de faire saisir tout leur bien, s'ils osaient l'imposer a une plus grande somme; 2° parce qu'ils gagnent leur vie à travailler ordinairement pour lui, et qu'il les menace de ne plus se servir d'eux à l'avenir, ce qui les réduirai' dans une fort grande nécessité; 3° parce que ceux qui les ont précédés ne l'ont point imposé à une plus grossesomme ; k° parce que Jacques les menace de s'établir dans une paroisse voisine où il a beaucoup de bien; ce qui surchargerait la paroisse de la portion de la taille qu'il paye; 5 * parce que s'il était dû quelque dédommagement aux autres habitants, ce serait à Jacques à y satisfaire et non à eux qui souffrent de sa modique imposition aussi bien que les autres ; 6° parce qu'ils n'agissent dans l'assiette de la taille qu'en qualité de députés de la communauté, qui sait bien que Jacques est ménagé; et qu'il n'est pas à croire que cette communauté, en les élisant, ait intention de les obliger sous peine de restitution à augmenter la taille de Jacques, non plus que celle de quelques gens de justice taillables, qui n'en payent que cinq sols, à cause de la crainte qu'on a de les offenser. Ces raisons suffisent-elles pour les justifier ?
R. Non ; parce que ceux qui sont préposés pour asseoir la taille sont obligés, par les édits et ordonnances, d'en faire l'imposition avec la justice la plus exacte qu'il leur est possible, sous peine de restitution envers ceux qui ont été foulés. L'ordonnance d'Orléans, du mois de janvier 1500, dit en propres termes, art. 123 : « Toutes personnes contribuables à tailles seront cotisées , le fort portant le faible, et contraintes à payer leur quote-part, à peine de payer par les asséeurs et collecteurs, les sommes desquelles nos pauvres sujets seront surchargés.» L'ordonnance de lélfc', art. 13, ne veut pas qu'aucun des taillables soit exempt, quand même les habitants du lieu y consentiraient ; ce qui a été confirmé par la déclaration de 103V, art. 35, où Louis XIII parle en ces termes : « Nul ne pourra être exempt des tailles par le simple consentement d'habitants des paroisses, ni abonné par eux à certaines sommes pour toutes tailles, au préjudice des autres; chaque habitant sera taxé selon ses facultés. »
D'où il faut conclure qu'Hombert et Arnaud sont donc tenus solidairement, au défaut de Jacques, à dédommager les habitants qui ont été surchargés à cause de lui ; et par cette raison il est le premier obligé à restituer aux surchargés du dommage desquels il a profilé; et envers Hombert et Arnaud,
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. ?ll
s'ils ont déjà fait la restitution, ou s'ils la font dans la suite à son défaut.
Les raisons que ces asséeurs apportent ne peuvent les excuser devant Dieu, parce qu'il n'est jamais permis de commettre une injustice. D'ailleurs ils pouvaient se garantir de l'effet des menaces de Jacques, en faisant donner avis à l'intendant ou aux offu iers du roi, préposés pour les tailles, de l'injustice que souffrent les pauvres habitants, par le peu d'imposition que Jacques portait, afin qu'ils le taxent d'office à une somme juste.
La crainte d'être obligés de payer ce qu'ils doivent à Jacques et de se voir persécutés par lui, ne leur peut servir d'excuse , puisque l'appréhension d'un mal temporel ne peut autoriser personne à pécher.
Pour ce qui est de l'exemple de ceux qui avant eux ont trop ménagé Jacques et les autres, ils ne pouvaient s'y conformer, puisque cela est manifestement contre la justice naturelle et contre la loi du prince, qui défend très-expressément à tous les asséeurs des tailles, etc., de favoriser les riches au préjudice des pauvres.
A l'égard de la menace que fait Jacques de sortir de la paroisse, s'ils augmentaient sa taille, on peut dire, 1" que c'est souvent une menace en l'air ; 2° que quand cela arriverait, ils ne seraient point responsables envers la communauté du dommage qui lui en reviendrait, puisque ce ne serait pas par leur faute, mais à cause qu'ils auraient fait leur devoir.
C'est aussi en vain qu'ils se flattent que la communauté doit être présumée avoir une intention contraire ; car, dans la rigueur, il faudrait, selon cette règle 29, inO, quod omîtes tangit, (hbet ab omnibus approbari, qu'ils en fussent assurés par une délibération volontaire et signée de tous ceux qui la composent, et principalement des pauvres qui y sont les plus intéressés. Joint à cela que l'ordonnance de 1004- défend d'avoir aucun égard au consentement que la communauté des habitants donnerait en pareille occasion. Ces deux collecteurs sont donc solidairement obligés à la restitution de tout le dommage qu'ils ont causé aux autres habitants, au défaut de Jacques, qui y est obligé avant eux. C'est la décision de Sainte-Beuve, tom. I, cas 155 et ailleurs.
Cas II. Gérard, qui est le plus riche habitant de sa paroisse, ayant coutume, depuis plus de quinze ans, de faire seul l'imposition de la taille sur chaque particulier, et cela du consentement de toute la communauté, a taxé quelques-uns de ses amis à la moitié moins de ce qu'ils devaient porter. Pierre et Paul, qui sont les asséeurs et collecteurs en charge, sont-ils responsables devant Dieu do cette injustice, où ils n'ont point pris do part?
IL Oui; parce que ce sont les seuls asséeurs des tailles qui ont le pouvoir d'en faire l'imposition, ainsi qu'il est porté pair l'art. iG de l'édit de 103V, et cela huit jours après leur nomination , suivant la déclaration du 12 février 1003. Ils ue devaient donc
pas souffrir que l'imposition fût faite par d 'autres ; et l'ayant permis, ils sont couses avoir fait eux-mêmes les injustices que dorant a commises, suivant la loi 30, lï. ad leg. Aquit., qui <lit : Qui occasionempr<Bstutt damnum fecixse videtur. Joint à cela qu'ils Étaient tenus par leur charge de s'opposer à celle iniquité, ce qui les met dans le cas du non obstuns. Semper qui non pfohibet pro se intervenire , mandare creditùr) s d et si a lis
rat uni habucrit quod gestum est, obstringitur mandnti actione. C'est une des règles du droit romain, leg. 60, 1T. lib. l, lit. 17.
Cas II!. Pierre, étant en 1760 collecteur des tailles de sa paroisse avec Jean et Louis, s'est trouvé dans la nécessité d'aller au loin travailler à la moisson; il a chargé avant son départ un de ses amis , qu'il croyait homme de bien, de suppléer à son défaut dans l'assiette de la taille , et lui a recommandé de ne rien faire contre la justice ; mais il a trouvé à son retour que plusieurs pauvres étaient fort surchargés et que des riches étaient trop ménagés. Il n'a pourlant pu savoir si son ami avait contribué avec Jean et Louis à cette injustice, parce qu'il l'a trouvé mort à son retour. Est-il obligé à quelque restitution?
H. Non, puisque son absence était légitime, et qu'en choisissant un ami réputé homme de bien, il a pris de sages mesures pour qu'elle n'eût point de mauvaises suites. Il doit même présumer que son ami n'a point eu de part à celte injustice; ce qui suf- Gt pour la décharge de sa conscience, puisque s'il avait été présent, et qu'il eût déclaré sa pensée, il n'eût pas été après cela plus responsable de l'injustice des deux autres qu'un bon juge ne l'est de celle que ses collègues font, en rendant une sentence injuste contre son sentiment. C'est la résolution de Sainte-Beuve, loin. III, cas 214.
Cas IV. 11 y a quinze ans que dans la paroisse de N. les plus riches payent deu\ fois moins de taille qu'ils ne devraient, et que les pauvres y sont surchargés. Denys, héritier d'un collecteur qui vivait il y a dix ans, demande s'il n'est point obligé à restituer aux pauvres habitants qui ont souffert celte injustice pendant que son père a été asséeur ?
H. Denys a droit de déposer son doute et de présumer que son père a fait son devoir, et que l'injustice qui a été alors commise a été faite sans sa participation. Qui in alleriuslocumsuccedunt, dit la loi 42, ff. de Reg. Jur. ant., justam habent causant ignorantiœ, an id quod peleretur , deberetur. Sainte- Beuve, tom. III, cas 214.
— Ainsi un fils qui sait que son père était un homme sans conscience, vendu à la faveur, etc., doit juger qu'il était plein d'équité. J'aimerais mieux décider par le caractère de la personne.
Cas V. Maximin, à qui la plupart des habitants doivent, les uns du blé qu'il leur a prêté, et les autres des rentes, ne paye que 20 livres de taille, quoiqu'il en pût aisément payer 200 , personne n'osant l'imposer à une plus grosse somme. N'esl-il pas obligé de-
DlCTIONNAIKE DE CAS DE CONSCIENCE.
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vant Dieu à s'imposer lui-même à la somme qu'il peut justement payer, sous peine d'être tenu à restitution envers les plus surchargés? H. Puisque, comme l'enseigne Sylvestre, eeu\ qui ne font que cacher leurs biens pour éviter une plus grande taxe qu'ils pourraient payer, sont obliges à dédommager
ceux qui en souffrent, on ne peut excuser un homme riche qui à peine p.'iye la dixième partie de ce qu'il devrait payer selon la justic-, et qui ne s'exempte de payer ce qu'il devrait que parce qu'il se rend formidable aux pauvres par son crédit ou par le mal qu'il leur peut faire. * Une telle remise n'est sûrement pas volontaire.
Cas VI. Six officiers de justice d'une petite ville, dont ils règlent les tailles et les autres impositions, ont changé depuis trois ans l'ancienne coutume d'imposer la taille sur le bétail qui est nombreux dans ce lieulà, et l'ont imposée sur les terres seulement. Ce changement est fort dommageable aux habitants pauvres qui, faute de moyens, ne peuvent avoir ni chevaux, ni vaches, ni moulons , et est très-favorable à ces officiers et à plusieurs autres q>ii sont riches en bestiaux et qui ont peu de terres. Ont-ils pu en conscience faire un tel changement, et ne sont-ils pas tenus à dédommager les pauvres habitants?
R. Si ces officiers ont fait ce changement par une autorité légitime, et qu'en le faisant ils aient eu en vue le bien de la communauté, on ne les peut obliger à aucun dédommagement envers les pauvres habitants qui en souffrent, parce que le bien commun est préférable à celui des particuliers; mais s'ils n'ont agi que parce que les habitants ont bien voulu se rapporter à eux de l'assiette de la taille, ils n'ont pu faire ce changement , qui est conire la disposition de plusieurs arréls de cours souveraines, que du consentement de toute la communauté, parce que : Quod omnes tangit, débet ab omnibus approbari, selon la règle 29, in 6. Néanmoins si, l'ayant l'ait sans consulter les habitants, ils ont agi de bonne foi et dans l'intention de faire le bien commun, on ne les doit pas obliger à restitution envers ceux qui se trouvent lésés, quoique par accident ils y touvenl leur avantage. Mais s'ils ont fait ce changement de leur autorité privée et dans le dessein de se décharger sur les pauvres des impôts qui étaient payés auparavant sur les bestiaux , ils sont sûrement tenus à dédommager tous ceux qui en ont souffert, soit que ce soient des pauvres ou des riches.
— Il ne faut pas trois ans pour voir qu'un changement d'impositions est très-nuisible à tous les habitants pauvres. D'ailleurs Y autorité légitime s'en rapporte d'ordinaire à ceux qui sont à la tête des paroisses. Ainsi ce cas, comme une infinité d'autres, doit se décider par les circonslances.
Cas VIL Alexandre, qui a un grand crédit à la cour, ayant obtenu du ministre que la paroisse dont il est seigneur ne payât que 1,200 livres de taille, au lieu de 2,400 IL 23
livres qu'elle payait auparavant, a faii entendre aux collecteurs qu'en obtenant cette diminution il a eu dessein que ses fermiers fussent épargnés. Sur quoi les collecteurs, de l'avis d'une grande partie des habitants, ne les ont imposés qu'à chacun 30 livres, quoiqu'en participant à cette grâce ils eussent pu aisément payer chacun 100 liv. Les asséeurs ont-ils commis en cela quelque injustice envers les autres habitants ?
R. Oui, et ils sont tenus à restituer, parce qu'ils ont agi contre l'intention du roi ou de son ministre, qui, en accordant cette diminution, a certainement été que la répartition s'en fît selon la justice, et principalement en faveur des plus pauvres, et non pas qu" les fermiers de ce seigneur en profilassent plus que les autres. La reconnaissance qui sert de prétexte à ces asséeurs ne les excuse pas, non plus que le consentement de plusieurs des habitants; car on ne doit
pas violer la justice par une reconnaissance, h««« ™«-F«. » » ■»= »"•" ""«« quand d'ailleurs on n'a pas le pouvoir de la des ,do-mestiques servant aclu faire. Or, 1» l'injustice dans l'espèce propo- Payes, A™ ^Ses au moins de 6
sée est évidente; 2° les asséeurs n étaient pas en pouvoir de faire cette reconnaissance sans le consentement unanime de toute la communauté, et surtout des plus pauvres habitants, comme y étant les plus intéressés, suivant la règle citée cas VI. Ils sont donc obligés à réparer le tort qu'ils ont fait par là aux surchargés, à moins qu'ils n'obtiennent de tous les autres habitants la ratification de la grâce qu'ilsont faite. Mais un collecteur n'est tenu à restituer, 1° qu'au défaulde ceux qui ont profité de l'injustice; 2J après ceux qui par menaces ou autrement l'ont contraint de la faire. Et cette obligation est solidaire à l'égard de tous les asséeurs.
Cas VIII. Rufin, en mariant sa fille à François, qui est un gentilhomme, lui donne en apparence un fonds de 2,000 liv. de rente, et prend de lui une contre-lettre, par laquelle il paraît ne lui en donner en effet que pour 1,500 liv., et par cette adresse se fait décharger de la taille que le quart de ce fonds doit porter. 1° Doit-il restituer aux habitants du lieu? 2° François et le notaire qui a passé la contre-lettre y sont-ils tenus à son défaut? Rufin soutient qu'il n'y est pas obligé, parce qu'il a beaucoup de dettes et qu'il croit ponte r encore autant de taille qu'il en doit payer : sur quoi François et le notaire ne s'y croient pas non plus obligés ?
IL Puisque Rufin demeure propriétaire du fonds des 500 liv. de rente, il est obligé en conscience à restituer aux habitants le quart de la taille que le fonds de 2,000 liv. de revenu doit porter. Car, selon le droit, Locuplelari non débet aliquis curn allerius injuria vdjacturu. Les r isons de Rufin ne l'excusent pas, lu parce qu'il peut vendre une partie de son fonds pour acquitter ses dettes ; 2° parce que la taille est une dette privilégiée et qui doit être payée avant toute autre; 3» parce qu'il n'est pas juste qu'il soit juge en sa propre cause, selon ce mot
du droit : Lege generali decernimus neminem sibi esse judicem.
A l'égard de François et du notaire, s'ils ont agi de bonne foi et sans prévoir la fraude, ils ne sont tenus à aucune restitution.
— Un notaire, qui doit plus voir qu'un gentilhomme, serait aisément plus coupable que lui. En fait de mariage les contre-Litres sont défendues. Voyez Ferrière, au mot Contre-lettres.
Cas IX. Un prince du sang, dont les domestiques sont exempts de taille par grâce spéciale du roi, peut-il sans injustice comprendre Antoine dans l'état qu'il a envoyé à la cour des aides, en lui donnant la qualité de son domestique , encore qu'il l'exempte de tout service et qu'il ne lui donne aucuns gages?
R. Il ne le peut, parce que les officiers du roi même, de la reine, etc., « ne sont tenus pour exempts, s'il ne sont couchés en l'état
ellement et 60 liv. appartenant à l'office, sins fraude, et que le trésorier certifiera sous son seing. » C'est ainsi que parle Charles IX, art. 125 de l'ordon. d'Orléans, et Louis XIII, art. 25 de l'édit de 1614. La déclaration de 1610 ajoute que ceux qui se trouveront ne rendre aucun service doivent être mis à la taille par les habitants.
Il y a donc une vraie fraude dans la conduite d'Antoine, et par conséquent obligation de restituer, 1° parce qu'il ne rend aucun service actuel et personnel au prince qui l'y a f.iit employer; 2° parce qu'il ne reçoildeluiaucunsgages; 3° parce qu'il ne peut avoir un certificat fidèle, par lequel le trésorier du prince atteste avec vérité que cet homme sert actuellement et qu'il reçoit des gages : joint à cela que le prince qui a prétendu lui faire cette grâce, abuserait de celle que le roi n'a intention d'accorder qu'à ses véritables officiers et domestiques, et non pas à ceux qui ne le sont que de nom ; et par conséquent ce prince causerait du dommage aux habit ints du lieu où Antoine a son domicile, et serait obligé à le réparer, ou forait tort à celui de ses domestiques, dont Antoine occuperait injustement la place sur cet état.
On dit à la vérité dans le monde, qu'un prince peut prendre qui bon lui semble pour domestique, et l'exempter du service actuel, en ne lui donnant point de gages. Mais nous répondons, 1° que, dans ce cas, le prince ne peut pas légitimement donner dispense du service; parce que cela est défendu, sinon en cas de maladie du domestique certifiée par le juge et par le procureur du roi, ou fiscal du lieu, et par acte signé du greffier, ainsi qu'il est porté par l'art. 27 de Ledit de 1614, et par celui de 1634; 2* que ceux qui n'ont point de gages n'ont aucun droit de jouir de l'exemption, ainsi que le portent les édits et les déclarations que nous venon9 de citer. Voyez Sainte-Beuve , tom. I, cas