‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 240 sur 402 · TAILLEUR D'HABITS · texte numérisé non relu

TAILLEUR D'HABITS

Le mot tailleur a plusieurs significations; car, 1° on dit tailleur en terme de monnaie. Il y en a un général pour toutes les monnaies du royaume, et d'autres particuliers pour chaque ville où l'on bat monn lie. Le premier est l'officier qui fournit tous les poinçons d'effigie et les matrices dont les tailUurs particuliers doivent se servir. 20nappeliv tailleur de pierre, celui qui taille les pierres et les met en état d'être employées dans un ouvrage cParehileclure. S° On nomme encore tailleur, celui qui fait des habits, soit pour hommes ou pour femmes, en latin sartor ou sarcinator; et c'est uniquement dans ce sens que nous prenons le mot tailleur dans ce titre, où il ne s'agit que de ce qui est permis ou défendu aux tailleurs d'habits. *,

Cas I. Hubert, tailleur d'habits pour fem- habits à la mode et être très-modeste, comme

soit pas parvenue jusqu'à ceux qui devaient la taxer, quoique Jacques assure qu'il l'a donnée, soit qu'elle ait été perdue, a payé seulement le dixième es autres lieux où elle avait du bien, sans l'avoir payé à l'égard du fonds de terre qu'elle possédait dans le lieu où elle a donné sa déclaration. N'est-ello point obligée en ce cas à quelque restitution ?

H. Alexis nous paraît hors d'atteinte, 1* parce qu'il a agi de bonne foi et sans aucune iraude ni autre voie fllit-iiefS" parce que les habitants ayant égard au mérite et aux dépenses de leur curé, ont bien voulu lui en marquer leur reconnaissance, en n'imposant sa mère qu'à une somme fort modique, ce qui est digne de louange. Marcelle doit encore être plus tranquille à l'égard du dixième, qui, comme les autres taxes, doit être demandé par celui qui est chargé d'en faire la recelte; car puisqu'elle a donné sa déclaration à un homme nommé pour les recevoir, et qui assure l'avoir donnée à celui qui devait exiger d'elle le dixième, elle peut demeurer dans la bonne foi avec laquelle elle a agi. Joint à cela que le dixième qu'elle n'a pas payé ne retombe point sur les autres habitants, qui ne payent au roi que celui-là seul qui leur est imposé. Il faut cependant qu'elle soit dans la disposition de le payer, si on le lui demande un jour. Quant à ce que Marcelle ne s'est pas fait décharger par sentence, ce n'est qu'une omission de formalité, qui ne nous paraîtpas regarder le for intérieur.

mes, en fait au moyen desquels le sexe est découvert d'une manière scandaleuse. Il s'excuse sur ce que sans cela il perdrait toutes ses pratiques. Son confesseur peul-il le passer ?

R. Il y a des métiers si mauvais par euxmêmes, qu'on ne peut jamais les permettre; tel serait celui de faire des idoles pour quelqu'un qui voudrait les adorer. 11 y en a dont ilpeutarriverdumal, maisquin'y portentpas par eux-mêmes; tels sont ceux de fourbisseur, d'armurier, etc., et tel est aussi celui de tailleur. Car une femme peut porter des

il y en a beaucoup. Celles qui ne le font pas ne doivent s'en prendre qu à leur vanité et à la corruption de leurcœur. Le fond de cette décision est de saint Thomas, qui dit, 2-2, q. 169, art. k, ad 2 : Si qua ars est ad faciendum aliqua opéra quibus hommes uti non possuni absque peccalo, per consequens artifices lalia faciendo peccarent, ut pote pr«bentes- directe aliis occasionem peccandi, puta si quis fabricaret idola vel aliqua ad cullum idololatriœ pertinentia. Si qua vero ars fit, cujus operibus homines possunt bene et mole uti, sicut gladii, sagittœ et alia hujuamodi,

no

usus talium ortium non est peccatum. Hubert peut donc sans péché faire des habits de femmes, tels qu'on les porte depuis quelque temps; parce qu'il est certain qu'ils ne portent pas à l'impureté par eux-mêmes, et qu'ils n'empêchent pas que les filles et femmes ne couvrent autrement leur gorge , comme elles le doivent. Ainsi il ne faut pas attribuer précisément à leurs habits la nudité quelles font paraître, mais à leur immodestie, a leur vanité et à la corruption de leur cœur. C'est la décision de Sainl-Beuve, tom. 111. cas 185.

Cas W.Serg-', tailleur,, achète quinze aunes d'étoffe de soie pour faire à Titia une jupe et un manteau. Comme il y en a une aune et demie dont la teinture est défectueuse, il rabat un écu au marchand sur la totalité du prix convenu; mais il coupe si bien l'habit, qu'il cache l'étoffe mal U inte dans les plis du manteau. Peut-il, au moyen de celle adresse, retenir l'écu pour lui ?

R. Non; 1° parce qu'il s'était virtuellement chargé d'acheter une étoffe qui ne fût pas défectueuse ; 2° parce que son industrie était due à la personne pour qui il a travaillé.

— H faudrait plutôt demander si Serge n'est point obligé à restituer. Quand un habit commence à passer, les dames en font souvent faire un autre moins important, soit pour elles, soit pour leurs femmes de chambre, et alors l'étoffe défectueuse n'y , peut servir.

En vain dirait-on que Serge était en droit de retenir cet argent, comme le fruit de son industrie. Car il est aisé de répondre qu'il était obligé d'employer toute son industrie, en qualité de commissionnaire, pour faire le profit de la dame ; car il paraît certain qu'elle

iie l'a employé à faire l'achat de son étoffe que parce qu'elL' était persuadée qu'un homme de sa profession était plus industrieux et plus habile à connaître le juste prix des étoffes que toute autre personne. Son industrie doit donc être considérée dans celle occasion comme inséparable de sa personne ; il n'a donc pu s'en prévaloir au préjudice de cette dame. D'ailleurs son industrie n'est fondée, dans le cas proposé, que sur la fraude qu'il a commise en faisant paraître pour une étoffe sans défaut celle qui était véritablement défectueuse. Il ne lui a donc pas été permis de profiter d'une telle industrie, puisqu'elle n'avait pour fondement que la fraude et l'injustice.

Cas 111. Arnoul, tailleur, a fait un habita Jérôme, pour lequel il a fourni pour 37 liv. de soie, boutons, galons, etc. ; mais il lui en a fait payer kO liv., tant à cause du temps qu'il a mis à les acheter, que parce que le marchand lui fait une remise, à cause qu'il se fournit ordinairement chez lui. Quidjuris?

R. Un tailleurqu'uno personne difficile mènerait de boutique en boutique et qui parla perdrait beaucoup de temps, pourrait exiger un plus haut prix que l'ordinaire. Il pourrait aussi, s'il achetait les étoffes en çros, y gagner quelque chose, pourvu qu'il ne les

vendît pas plus cher qu'on ne les achète en détail chez les marchands ; mais il ne le peut pour les raisons alléguées dans l'exposé ; car, 1° ceux qui font travailler les tailleurs entendent toujours que leurs peines soient confondues dans le payement des façons : ce qui est si vrai, qu'un tailleur n'oserait dire qu'il a retenu secrètement quelque chose pour la peine qu'il a eue à acheter les fournitures^0 c'est se tromper que de dire que le mercier se relâche de quelque chose en considération dos tailleurs pour conserver leur pratique ; car il trouve toujours dans ce prétendu meilleur marché un profit raisonnable, sans lequel il ne vendrait pas, et il n'est pas à croire qu'il refusât un pareil profit qui lui serait offert par toute autre personne.

— L'auleur prouve mal cette seconde partie de sa réponse. 1° Un marchand peut ven-» dre pretio infimo au tailleur, elpretio medio à tous les autres, et gagner avec tous. 2e 11 est faux qu'un particulier, qui ne lève de l'étoffe que pour lui, la trouve au prix du tailleur. Je crois donc que la remise du marchand est souvent une gratification volontaire dont un tailleur peut profiler. Je raisonnerais différemment du tailleur d'une grande et nombreuse maison, qui seule fait plus de consommation que vingt par iculiers ; parce que si le maîire achetait par luimême il aurait, à cause du grand débit qu'il fait faire, la remise que le tailleur a à cause de celui qu'il procure. Par la même raison je condamne les présents que reçoivent les intendants de grandes maisons, s'ils passent les bornes ordinaires d'une simple reconnaissance.

Cas IV. Un tailleur qui, au lieu d'acheter chez les marchands en détail, va, comme ils font, acheter chez les fabricants mêmes, peut-il comme eux vendre 12 liv. ce que le fabricant donne à onze.

R. Il le peut; parce que c'est là un fruit de son industrie, et que celui pour qui il a fait l'emplette n'aurait pas plus été chez le fabricant même que n'y vont tous les autres particuliers. Mais il faut qu'il soit bien assuré qu'U n'a pas plus acheté que n'achètent les marchands. On peut confirmer cette décision sur ce que si l'éloffe périssait ou diminuait de prix, la perte serait sur son compte.

Cas V. love, tailleur d'habiis, a coutume de retenir à son profit des morceaux qui lui restent des étoffes, et les vend pour faire des bourses , des bonnets d'enfants , etc. Le peut-il?

R. Non, parce que c'est un bien qui ne peut lui appartenir sans la permission du maître. Il est payé de sa façon et du temps qu'il met, comme tous ceux de sa profession, à acheter les étoffes : ainsi ce qu'il prend de plus est un vol, qui va aisément au mortel en certaines étoffes.

Cas VI. Mathias, tailleur, étant prié par Jean de l'accompagner chez un marchand pour lever dix aunes de drap, le mène chez un qui lui vend l'aune 2 liv. plus qu'elle ne vaut au plus haut prix. Mathias souffre que

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