II. M
soit pour charger on pour décharger un accusé. Il est des témoins irréprochables et d'autres auxquels on peut opposer un crime <|iii emporte infamie , ou un défont qui empêche «■ne leor témoignage ne soit recevable 4 soit que ce défaut soit tel , ix naturn rei , Lnl qu'est le défaut de raison; ou par la disposition du droit, comme quand on prouve que ce témoin a déjà rendu un faux témoignage en justice, ou qu'il a élé corrompu par argent, etc. Tous les procès criminels s'instruisent par audition , recollement e! confrontation de témoins. Aucun témoin ne peut élre récusé par un criminel qui ne l'a pas récusé avant le recollement , c'est-à-dire quand après la confrontation il persiste en sa déposition.
Les faux témoins étaient soumis à la peine du talion dans l'ancienne loi , où il est dit : Omnino faciitisci (falso lesli) quemndmodum molitus fuerat farcie fmtri suo : ut lollas malum <lr medio tui. Les Egyplienslet punissaient de mort, au rapport de Diodore de Sicile, fia Franco on les punit aussi de mort , quand leur témoignage contre un innocent va à la mort ; mais dans les autres cas on les condamne à de moindres peines. Cependant l'ordonnance de François Ier, de l'an 1539, vérifiée au parlement, porte la peine de mort contre tous faux témoins , en quelque matière que ce soit ; maison ne l'observe pas à la rigueur dans les matières civiles , où les juges se contentent d'ordonner de moindres peines.
Dans les matières civiles , les parents jusqu'au quatrième degré ne sont pas recevables à Tendre témoignage , tant dans le for ecclésiastique que dans le for séculier, pour ou contre leurs parents, excepté dans le cas où il s'agit de l'âge ou de la parenté en fait de mariage; cependant les juges ne laissent pas d'y avoir quelque égard dans de certaines matières et dans de certaines circonstances.
Un témoin qui n'a point été cité , et qui n'a point prêté serment entre les mains du juge , de dire la vérité, ne doit jamais être admis à déposer en jugement. On excepte pourtant de cette règle le cas où un homme , qui se trouve actuellement en jugement , est interpellé par le juge , de déposer sur un fait. Car alors son témoignage, quoique rendu sans assignation ou citation préalable, n'est pas suspect. En France on contraint, par la saisie de leur temporel, les ecclésiastiques à déposer comme témoins en justice , soit en matière civile ou en matière criminelle , suivant l'ordonnance du mois d'août 1670, lit. 6, art. 3.
Un juge ne peut jamais condamner un accusé sur le simple témoignage d'un seul témoin; car il en faut au moins deux , suivant ces paroles de l'Ecriture : Non stabit teslis unus contra aliquem, quidquid illud peccali et facinoris fuerit ; sed in ore duorum mit trium testium stabit omne verbum. (Deutér. xix). Mais deux témoins oculaires, non suspects, ni reprochés , font une preuve complète. C'est aussi ce qu'on observe exactement dans la jurisprudence tant ecclésiastique que séculière. Les païens mêmes sont convenus de cette maxime , comme il parait par les paroles de Sénèque : Uni testi, eliam de minore" scelere non creditur. Et même lorsque dans une matière criminelle un témoin vient à mourir avant la confrontation , sa déposition devient inutile : In criminalibus , dit Mornac, si testis ante repelitionein obierit, irritum manet testimonium. Le parlement de Paris l'a ainsi jugé par un arrêt du 20 mars 1510, rapporté par Papou. Celui de Bretagne l'a aussi jugé de même par arrêt du 30 avril 155i, rapporté par du Fail.
Cas I. Florien a tué Rolland : personne ne le sait que son frère, sa femme et son confesseur; tous trois sont cités pour déposer contre lui. Y sont-ils obligés en conscience?
R. Non ; car comme un fils n'est pas tenu à porter témoignage contre son père , ni un père contre son fils; de même il est de l'équité naturelle qu'un frère n'accuse pas son fière, ni la femme son mari , à mons qu il ne s'agisse de cas privilégiés, et que dans ces cas ces sortes de personnes n'y soient absolument obligées par les lois du pays. Lege Julia publicorum cavetur, dit un canon du décret de Gralien , ne invito denuntietur ut testimonium litis dicat adversus socerum, generum , vilricum, privignum , sobrinum , sobrinam , snbrinovenatum, eosve qui priore <jradu sint. Can. 3, iv, q. 2, et 3.
A l'égard du confesseur , il ne peut jamais rien dire de ce qu'il ne^ sait que par la conlession : 1° parce qu'il ne le sait pas comme homme, mais comme tenant la place de Dieu; 2° parce qu'aucun juge n'a intention qu'on lui révèle ce qu'un ne sait que par cette voie, * et même le juge ne pourrait se servir de la connaissance qu'il aurait acquise par là. Saint Thomas , qu'on a déjà cité ailleurs, dit fort bien : De illis quœ homini
sunt commissa in secreto per confessionem , nullo modo débet testimonium ferre, quia hujusmodi non scit ut homo , sed tanquam Dci minister : et majus est vinculum sacramenti quolibet hominis prœcepto. On peut voir là-dessus avec combien de force le cardinal du Perron a soutenu et établi celte vérité dans sa îéplique au roi de la Grande-Bretagne, p. ti52.
Cas IL Babylas , qui a tué un mendiant, sachant qu'il y a une demi-preuve contre lui , consulte Tullius , avocat , pour savoir comment il se doit comporter dans cette affaire.Tullius, qui a été appelé en témoignage deux jours après, esl il obligé à déposer contre Babylas, à cause qu'il y a déjà une demi-preuve contre lui.
R. Non; * ce serait fermer toute voie aux conseils que d'obliger ceux qui les donnent par état à révéler dans les occasions. Aussi est-ce le sentiment de Navarre , Manual., c. 25, et des meilleurs théologiens. Testis, dit Merbesius , part. 3, q. 192., non lenetur occultum proferre crimen , si illi, vel consiiii, tel auxdii petendi gratin patefactum fuerit, ad procurandam mal, factori vel animœ , vel corporis , vel utriusque salutem , quœ ob ad" missum crimen periclitnlur,e(iamsi de auctorç
esset infamia , vel semi-plena probatio , quœ judici scilicet probabilem suspicionem, sive opinionem deperpetrato scelere ingeneraret.
Cas III. Ermel , accusé de péculat, a prié Paul de ne point déposer contre lui. Paul le lui a promis avec serment. Doit-il, nonobstant son serment, dire ce qu'il sait , quand il est cité?
R. Il le doit :1° Parce quel'officede témoin est de droit public, auquel un particulier ne peut renoncer, quelque serment qu'il en fisse , comme le déchire Innocent III., cap. 12, tfe Foro compet. ; 2° parce qu'il est coutraire aux bonnes mœurs d'induire à cacher la vérité, qu'il est de l'intérêt du public de connaîire , puisque autrement plusieurs crimes demeureraient impunis , contre ces paroles du même souverain pontife : Cum.... publicœ utilitatis inlersit , ne crimina remaneant impanita , et per impunitatis audaciam fîan', qui nequam fuerant, nequiores.
Cas IV. Auguste, qui a la réputation d'homme sage , a commis secrètement un crime qui mérite au moins les galères. Jacques , son voisin, est le seul qui en ait connaissance , et nul autre ne l'en soupçonne. Le juge criminel , qui est son ennemi juré , lui impute ce crime , et fait assigner quatre de ses voisins , dont Jacques est du nombre , pour déposer contre lui. Trois ont déjà déclaré qu'ils n'avaient aucun soupçon qu'Auguste lût l'autenr de ce crime. Jacques demande s il est obligé , devant Dieu , à déclarer la vérité à ce juge ?
R. Non ; car per>onne n'est tenu à déposer contre un accusé , que quand le juge procède juridiquement, c'est-à-dire lorsque la ebose sur laquelle on est interrogé est évidente , ou au moins quand l'accusé est prévenu d'infamie sur le fait dont il s'agit ; comme il est évident par le cb. 21, de Accusât. Or ici le crime est tout à fait occulte , et Auguste n'est prévenu ni d'infamie, ni même de soupçon ; le juge n'ayant procédé contre lui que parce qu'il veut le perdre. Si exigatur ub eo testimonium in occultis , et de quibus infamia non prœcessit, non lenetur ad lestificandum , dit saint Thomas , 2-2, q. 70, art. 1, qui pouitant excepte le cas où il s'agirait de réparer un dommage fort notable que le coupable aurait causé injustement, ou d'empêcher qu'il n'en causât un, soit au public ou à quelque particulier.
— La thèse particulière où il s'agit d'un juge scélérat, qui veut diffamer un homme qu'il croit lui-même innocent, ne souffre point de difficulté; mais il y en a dans la thèse générale, savoir si un témoin seul ne doit point déposer. Voyez le peu que j'en ai dit , lom. VI , Moral, sur le 8* commandement, pag. 427. Dans des affaires aussi délicates , il faut commencer par consulter des gens habiles et vertueux , et surtout qui soient du métier.
Cas V. Thomas , cité pour déposer sur un fait au sujet duquel on procède contre Henri , peut-il refuser de déposer , à cause que l'accusé lui a confié ce qu'il en sait sous la foi du secret ?
R. Si ce fait n'est pas préjudiciable au public ou à quelque particulier, ou que l'étant, il ait déjà été exécuté par Henri, et qu'il ne s'agisse plus que de le punir , Thomas n'est pas obligé en conscience à déposer contre lui, non plus que quand le secret regarde une chose à faire, qui ne doit causer aucun dommage notable, ni au public ni au prochain en particulier. La raison est que , comme dit saint Th., ibid. : Servare fiebm est de jure naturali; nihil autem a superiore ;;otest prœcipi homini contra idquod est de jure naturali. Cependant le témoin est alors obligé d'avertir le coupable de réparer le tort qu'il a fait, s'il le peut , en le menaçant de déposer contre lui , s'il m le fait pas. Au reste celle loi du secret regarde les avocats, procureurs, chirurgiens, sages-femmes et semblables.
Cas VI. Si Thomas se trouve dans la nécessité de répondre au juge , qui sur son refus le menace delà prison , peut-il , étant obligé au secret, user de quelque restriction mentale dans cette extrémité?
R. Non ; parce qu'il trahirait la vérité , et qu'il est obligé , en répondant à ce juge , de lui répondre dans le sens qu'il l'interroge. Quacunque arle verborum, quisque juret , dit le canon 9, XXII, q. 5, Deus tamen qui conscienliœ testis est,ita hoc accipit, sicutillecui jurai ur intelligit. Ainsi, Thomas se trouvant danslecasoùileslobligéau secret, doit mettre en usage tout ce que la prudence chrétienne lui suggérera pour éviler de le déclarer, soit en déclinant la juridiction de ce juge sous quelque prétexte apparent, ou en interjetant appel à un autre; soit en se tcnanl ferme à répondre qu'il n'a rien à déclarer sur ce qu'on lui demande, ou en s'absentant du lieu, s'il lui est possible. Mais s'il se voit en danger évident d'être maltraité à cause de son refus, il doit dire la vérité, n'étant censé s'être obiigé au secret que sous la condition tacite qu'il le pourra taire sans en souffrir un dommage considérable : Quod quis mandata judicis facit , dolo facere non videtur ; cum habeut parère necesse. Reg. 24, ibid. Voy. Cabassut.,lih. îv, c. 5, n. 1.
— Gibert, sur les numéros V et VI du cli. k de Cabassulius, remarque qu'un juge, qui interroge un témoin qu'il sait être unique, ne pèche point contre la loi divine , et il en conclut qu'il faut lui obéir.
Cas VII. Henri, témoin oculaire que Jérôme a tué Gautier , étant assigné pour déposer devant le jnge, demande: 1° s'il est tenu à déclarer la vérité, supposé que Jérôme n'ait tué Gautier que pour défendre sa propre vie; 2" s'il serait obligé à déposer, en cas qu'étant seul témoin d'un vol fait par Jean , il fût assuré que Jean ne l'a fait qu'à titre d'une juste compensation ?
R. Henri n'est pas obligé à déposer en ces deux cas, parce que ni Jérôme ni Jean n'ont péché , l'un en défendant sa vie , l'autre en reprenant ce qui lui appartenait. Cabassulius, ibid. . c. 5, n. 1 , dit : Non tenetur ali- (juis teslificari , cliam ra/uisihts , citatus, et sub pana cxcomtnunicalionis ohteslalus... qui