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scit icm de qua inrpiirititr. factum fuisse sine culpa sultan mortati.
— 'Gibert n'a lait aucune remarque sur rot endroit. On pont inférer des réponses précédentes ce qu'un témoin assigné en pareil cas devrai! faire ou éviter.
Cas VIII. Si Henri et son frère , seuls témoins cités par lejoge, <|ui leur a fait prêter serment de dire la vérité, déposent simplement que Jérôme a lue Gautier , sans ajouter qu'il ne l'a tué que pour sauver sa propre vie, sont-ils coupables de parjure par la suppression de cette circonstance ?
Et. Oui sans doute; car l'intention du juge est de les obliger à déclarer la vérité du fait, tant à la charge qu'à la décharge de l'accusé. Car, comme dit saint Isidore, cité cap. 1, de Crimine falsi : U ter que reus est , et qui veritatem occultât, et qui mendacium dicit;quia et ille prodesse non vult , et iste nocive desiderat. Par la même raison , ils sont tenus à la réparation de tout le dommage qu'ils ont causé par la suppression de la vérité, puisqu'en la supprimant ils ont péché contre la justice. C'est la décision de Cabass. , lib- iv , cap. 5 , n. 2 , de Socin , de Fagnan, et de la raison.
Cas IX. Deux témoins accusent Luc d'avoir tué Paul. Deux autres témoins aussi irréprochables le justifient. Que doit faire le ju»e ?
R. 11 doit alors absoudre l'accusé: Si in tdibus omnino discordaverint testes actoris et rei, si sint œquales numéro, et pares dignitate , slatur pro reo : quia facilior débet esse judex ad absolvendum quam ad condemnandum. Saint Thomas, ±-±, q. 70, art. 2, ad 2. Cas X. Deux témoins accusent Félix d'avoir tué Paul : mais l'un dit qu'il l'a tué le lundi , et l'autre que c'est le mardi. Le juge peut-il là-dessus condamner Félix?
R. Non ; parce que, ou ces témoins sont des fourbes, ou ils doivent être censés déposer sur des faits différents. C'est ce qu'enseigne saint I homas , 2-2 , q. 70 , art. 2, ad 2, par ces paroles : Discordia testiumin aliquibus principalibus circumstantiis, quœ variant substantiam facli: pu ta in tempore tel in loco, vel in personis de quibus principaliter ayitur, aufert efficaciarn testimonii, quia si discordant in (alibits , videntur singulares esse in suis lestimoniis , et de diversis factis loqui : puta , si unus dicat , hoc factum esse lali tempore vel loco; alius , alio tempore vel loco ; non videntur de eodem facto loqui. Celte décision est conforme à la loi rapportée dans le décret de Gratien,qui veut même qu'on punisse les témoins qui varient dans leurs dépositions. Qui falso vel varie testimonia dixerunt , vel ulrique parti prodiderunt , ajudicibns competenter puniantur.
Can. 3 , IV , q. 3. On sait comment Daniel prouva l'imposture des deux accusateurs de Susanne.
Cas XI et XII. Jacques et Jean, seuls témoins qui chargent Lucius d'un meurtre, ne sont pas d'accord sur certaines circonstances qui ne regardent pas la substance du fait , mais qui y ont du rapport. Car Jacques