THE
quo cela ne lui soil point défendu par les COnititBtloni do son ordre, et qu'il en ait la permission de son supérieur.
est nommé exécuteur du testament de Ma>vius. IVut-il le faire?
R. Il lo peut, cl même un religieux, selon le droit nouveau, cap. 17, de Testant. , pourvu
THEOLOGAL.
lTn théologal est celui d'entre les chanoines qui, étant docteur en théologie, est préposé pour annoncer la parole de Dieu et pour faire des leçons de théologie aux autres chanoines qui n'y sont pas versés.
Autrefois, la principale et la plus ordinaire fonction des évêques était de prêcher : de sorto que même aucun prêtre ne pouvait monter en chaire en leur présence sans leur permission. Mais l'accroissement prodigieux du nombre des fidèles, leurs grandes et continuelles occupations , qui en sont une suite nécessaire , et d'autres causes légitimes , les ont enfin obligés à se servir des prêtres pour exercer le ministère de la prédication. Ils crurent même dans la suite des temps qu'il était du bien des fidèles d'en établir dans leurs églises quelques-uns qui en fussent les prédicateurs ordinaires; e'. ils firent assigner un revenu nécessaire pour leur subsistance, comme il paraît par le quatrième concile de La- Iran, tenu en 1215, cap. 11 ; par le concile de Bûle, sess. 31, et par la pragmatique de Charles Vil, de 1437.
Les prébendes qui sont affectées aux théologaux , et qu'on appelle par cette raison théologales, sont sujettes au droit des gradués, surtout depuis que le parlement de Paris l'a ainsi jugé par un arrêt du 17 février 16V2, au sujet de la théologale de Beauvais, comme nous l'avons déjà observe sur le titre Gradué. Apparemment que le fondement de cette jurisprudence est qu'on présume qu'un gradué a la capacité requise pour la prédication.
Au reste , celui qui entreprend de faire les fonctions de théologal doit être non-seulement savant dans la théologie, et surtout dans la morale ,'roais encore avoir les autres qualités nécessaires pour bien parler en public; tels que sont une bonne constitution de corps, une voix convenable et une mémoire heureuse; être d'une conduite édiû.inte par la probité de ses mœurs et par une vie sans reproches , et n'avoir enfin aucune vue d'intérêt dans tout ce qui regarde un si noble et si saint ministère. Ce sont ces belles qualités que le pape Honorius demande dans un docteur, et qu'il exprime en ce r eu de mots : Qui velut stellœ, in perpétuas œternitates mansuri , ad justitiam valeant plurimos erudire, c. fin. dt Magistris.
Cas 1. Uranius , évêque d'un diocèse de France, ne trouvant point de docteur en théologie dans son diocèse qu'il jugeât digne de remplir la théologale de son Eglise , a nommé Paul, docteur en droit canon, homme savant et vertueux. L'a-t-il pu ?
R. A parler régulièrement, un théologal doit être docteur , ou au moins licencié en théologie, comme il est porté par le concile de Bâle, par la pragmatique , par le concordat et par l'ordonnance d'Orléans , et c'est pourquoi un théologal ne peut résigner son bénéfice qu'à un docteur ou à un licencié ou bachelier formé en théologie. Néanmoins Uranius n'a rien fait contre l'esprit de la loi, puisque Paul a les qualités essentielles pour une telle place, et qu'il n'a pu trouver en son diocèse aucun docteur en théologie qu'il en jugeât digne. Mais ce cas paraît un peu métaphysique , surtout en France, où un évêque peut au moins trouver à Paris ce qu'il ne trouve point chez soi. Sûrement un canonisle pourvu d'une théologale n'y serait pas maintenu au préjudice d'un docteur ou d'un licencié en théologie qui se présenterait.
— Le degré de docteur n'est pas nécessaire dans les chapitres dont les prébendes ne se donnent qu'à des nobles , comme à Lyon. Voyez VAbrégé des Mémoires du clergé. H. v.
— Cas II. Michel a nommé pour théologal un religieux qui a tout ce qu'il faut pour s'acquitter bien de cet emploi. L'a-t-il pu?
R. Un dominicain qui était en ce cas fut jugé, en 1663, par arrêt du parlement de Pa-
ris , ne pouvoir occuper une théologale. Voyez le même Abrégé, ibid.
Cas III. Fulgence , théologal , s'absente cinq mois par an en différents temps. Sa raison est qu'un théologal n'est pas obligé d'assister au chœur, à cause de l'obligation où il est de prêcher en certains jours, et d'enseigner la théologie Fulgence est-il en sûreté de conscience , surtout lorsqu'il s'absente pendant l'Avent ou le carême , où l'évêque nomme des prédicateurs étrangers pour prêcher pendant ce temps-là ?
R. L'article 8 de l'ordonnance d'Orléans , conformément au concile de Bâle, sess. 31, oblige tous les théologaux à prêcher les dimanches et les fêtes solennelles, et à faire une leçon publique de l'Ecriture trois fois par semaine ; ce qui suppose qu'ils sont obligés indispensablement à une résidence continuelle, et cela est de droit si strict, qu'André Pecquet , théologal de Soissons, fut, le ik novembre 1587 , débouté de la requête qu'il avait présentée à la conr pour pouvoir demeurer à Paris jusqu'à la Purification suivante, seulement , pour y prendre le bonnet de docteur. Ainsi Fulgence pèche en ne résidant pas. Il n'en est dispensé que quand il est en effet occupé vraiment au travail nécessaire pour l'acquit de ses fonctions.
Cas IV. Félibien, théologal, manque la moitié du temps à l'office canonial sous prétexte que son bénéfice l'en exempte, à cause qu'il est obligé d'étudier pour composer ses sermons. Est-il en sûreté de conscience ?
R. Si Félibien ne s'absente du chœur que lorsqu'il se trouve obligé d'étudier pour
remplir son devoir de théologal, il est en sûreté de conscience et doit être tenu présenta l'office. Verumtamen, dit le concile de Bâle , sess. 31, ut liberius studio vacare possit, nihil perdat , cum absens fuerit a divinis. Ce qui prouve qu'un théologal doit recevoir toutes ses distributions quotidiennes quand il ne s'absente des offices que pour étudier. Et Rébuffe soutient que le statut qu'un chapitre ferait au contraire serait nul, ce qu'il prouve par deux arrêts du parlement de Paris. Barbosa ajoute que la congrégation du concile a décidé la même, chose. M. de Sainte- Beuve donne cette décision, tom. I, cas kk.
Cas V. Ferdinand , théologal , ayant pris ses vacances ordinaires, a été employé deux mois par son évêque dans une mission, pendant lequel temps il a mis un prédicateur pour prêcher à sa place tous les dimanches, comme il est obligé. Peut-il recevoir les distributions quotidiennes?
R. On ne doit excepter de la règle que les cas qui se trouvent exceptés par le droit. Or la loi, c'est-à-dire la pragmatique et le concordat n'exceptent point le cas où un théologal serait employé par son évéque à prêcher hors de la cathédrale. D'ailleurs ce serait aller contre l'institution de l'Eglise , qui, en éiablissant les théologaux, les a obligés à remplir leurs fonctions par eux-mêmes, comme il est évident par les termes du concile de Bâle.
d'Etat du roi en 1640. Mémoires du clergé , tom. II, p. 1001.
Cas VI. Lucien veut résigner sa théologale à son neveu , dont la piété est connue , mais qui n'a pas les talents pour enseigner ou pour prêcher. Peut-il le faire, étant sûr que son neveu mettra à sa place de dignes sujets pour remplir ses devoirs ?
R. Comme on ne pourrait résigner une cure à un prêtre très-pieux qui n'aurait ni la science ni les autres talents nécessaires à un pasteur , sous prétexte qu'il ferait suppléer à son défaut par un habile vicaire , de même on ne peut résigner une théologale à un homme qu'on sait êire incapable d'en remplir les devoirs par lui-même. Il ne sera pas inutile, pour autoriser ce que nous venons de dire, de rapporter ici les termes d'un savant professeur d'Avignon , qui écrivait en 168Î, et qui parle des théologaux. Les voici: Quia vrro , dicente Aposlolo : Ornnes quœ sua sunl , quœrunt , non quœ Jesu Chrisli , abusas passim in hoc regno invalait , ut his provisi prœbendis , eas vel cum aliis commutent , vel cum onere pensionum resignent in eorum favorem, qui munia docendi et prœdicandi, vel nunquam, vel rarissime persolvent. Meminerinlquicunque sicagunt,aut agentibus favent et opitulantur , quale judicium apud Christum, Ècclcsiœ sponsum, et animarum tremendo sanguine redemptarum zelatorem immineat , qui sanctissimas œcumenicorum conciliorum provisiones circa cleri et christianœ plebis institutionem per divini verbi prœdicationem et sacrarum lilterarum expositionem éludant et aboient , solo retento theologalis canonici nominc et slipendiis sine spiritnali usu aut fructu. Cabassut , 1. It» c. 24, n. 19.
Voyez Chanoine, Distributions.
— Si une mission était extrêmement nécessaire et qu'un théologal d'un rare mérite y lût essentiel, on pourrait raisonner autrement. Au moins est-il sûr que des chanoines employés dans des missions par l'évêque de Chartres furent jugés présents par le conseil