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elle est fondée sur la loi I, 1T. de lïonor. pos- ><>•. lit si l'un répudie sa portion, elle accroît à l'autre, comme l'enseigne Bonacina.
('as XVI. Dominique a ordonné par son testament à Daniel, l'un de ses héritiers présomptifs, de donnera Déodat, son autre héritier, une métairie de 500 livres de revenu. Daniel l'ayant délivrée, Déodatcnaéléévincé. Daniel doit-il la lui garantir?
\\. Oui, si elle a été donnée à Déodat par forme de partage qui se dût faire entre les deux héritiers; mais s'il parait par les termes qu'elle n'est donnée à Déodat que comme un simple legs , Daniel n'est tenu à aucune garantie après qu'il a mis Déodat en possession de la métairie léguée , quelque éviction qu'il s'ensuive contre le légataire, 1. 77, ff. de Legutis. Néanmoins, si celui qui évince un légataire est obligé de rendre le prix de la chose évincée, le légataire en doit profiter, parce que la volonté qu'avait le testateur qu'il profitât de la chose léguée renferme celle qu'il profile au moins de ce prix, 1. 78, eod. tit.
Cas XVII. Mare, ayant deux fils, savoir : Jean, âgé de 25 ans, et Gilles, âgé de 12, a donné à Gilles une métairie de 600 livres de rente, et a chargé en outre l'aîné de lui donner 3,000 livres lorsqu'il sera devenu majeur, voulant que jusqu'à ce temps l'aîné jouisse de la métairie, en payant 200 livres par chaque an pour la pension de son frère. Jean élant venu à mourir, le tuteur de son fils prétend que le droit que Jean avait de jouir de la métairie est transmis à cet enfant par la mort de son père, en payant les 200 livres pour la pension de Gilles; mais le tuteur de Gilles soutient que la jouissance entière de la métairie est acquise à son pupille par la mort de Jean, son frère. Lequel des deux a raison ?
R. C'est le tuteur de Gilles. La raison est * : 1° qu'un père est censé vouloir plus de bien à son fils qu'à son petit-fils; 2° que la jouissance de celte métairie n'avait élé accordée à l'aîné que comme un bienfait personnel attaché au soin qu'il était tenu de prendre de l'éducation de son jeune frère; lequel motif cessant, le don doit aussi cesser; 3" parce que ce cas est ainsi décidé, 1. 21, ff. de Annuis legalis, lib. xxxm, lit. 1. Celte loi se suit en France, selon Domat; en voici les termes : Pater duos filios œquis ex partibus instituit hœredes, majorent et minorem, qui etiam imputes erat, et in parlent ejus certa prœdia reliquit, et cum quatuordecim annos impleverit (cet âge était celui où finissait la tutelle selon le droit romain), certain pecuniam ei legavit, idque fratris ejus fidei commisit , a quo petiit in hœc verba : A te peto, Sei, ut ab annis duodecim aetalis ad studia liberalia fratris lui inferas malri ejus annua lot, usque ad annos quatuordecim; eo amplius tributa fratris lui pro censu ejus dependas, donec bona restituas ; et ad le redilus prœdiorum illorum perlineant, quoad perveniat frater tuus ad annos quatuordecim. Quœsitumest, defuncto majore fratre hœrede, ado relicto, ulrum omnis conditio percipiendi redilus fundorum anniversa-
DlCTIO.NNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
fia prœiMur, alia quœ prœsiaturus es.iet, si rucrr! Stiut, ad hœredem ejut trémierint, an vera ni omne protinut ad pupillum ti tutoies tramferri dtbeat î Rtnpondii îecunàum va quœ proponerentur, intelligitur tettator,qua$i cum
tutoie loCUtUI , ut (empare , quo lutrin restiturndd est , lia-c quir pro annuii prirstnri jussisset , percipivn'iisque fructibus finiantur : ted cum major fralir morte prœventus, omniti quœ relictu sunt., <ul pupillum et (ut or et eju$ confestim post murtem fratris transisse.
Cas XVIII. Firmilicn, dont tout le bien consiste en argent comptant < t on effets mobiliers, a institué, par son testament, sa concubine sa légataire universelle, au préjudice de six parents mal à leur aise. Peuvent-ils faire casser son testament?
R. Ils le peuvent, parce qu'un tel testament est contraire : 1° à l'équité naturelle , qui défend qu'on préfère un étranger à ses propres parents sans une grande raison, et surtout lorsqu'ils sont mal dans leurs affaires; 2° aux bonnes mœurs, qui ne souffrent pas qu'on récompense le crime; 3° au droit romain, qui défendait aux soldats de rien léguer aux femmes soupçonnées de mener une mauvaise vie. Leg. 41, ff. de Test, militis : Mulier in quant turpis suspicio cadere potesl, nec ex trstamento militis aliquid capere potest, dit la loi. Mulierem, dit une autre loi, quœ stupro cognita in contubernio militis fuit, et si sacramento miles solutus intra annum mor~ tem obierit, non admitli ad testamentum jure mililiœ factum, et id quod relictum esty ad fis cum perlinere proxime tibi respondit. Or, comme toute autre personne n'est pas moins obligée que les soldats à se conformer aux règles que prescrivent les bonnes mœurs et l'honnêteté, il est constant qu'on doit étendre cette loi à toutes les dispositions testamentaires, par quelques personnes qu'elles soient faites.
(Suivant MM. Merlin, Grenier, Roulier, les donations entre les concubinaires sont aujourd'hui permises. La loi fixant d'une manière précise les incapacités, disent-ils, n'en prononce point contre les concubinaires. Cependant la cour royale de Besançon a jugé , par arrêt du 25 mars 1808, qu'une concubine est incapable de recevoir soit par donation directe, soit par disposition déguisée, sur~ tout lorsque le concubinage est de notoriété publique.)
Cas XIX. Marins, qui n'a que des cousins pour héritiers , demande s'il peut en conscience instituer son héritier Appius , qu'il a eu d'adultère, constante matrimonio, ou d'un inceste commis avec une parente.
R. Ce père peut bien et doit même fournir à la nourriture et à l'entretien de son fils ; mais le fils ne peut rien retenir, ni le père rien donner au delà, parce que spurii, c'est-à-dire les enfants qui sont nés d'un père et d'une mère qui ne pouvaient pas s'épouser au temps de la naissance de ces enfants, à cause de quelque empêchement de lien ou de parenté, sont exclus par les lois de toutes sortes de grâces, en haine du crime dont ils sont nés. Qui ex damnato sunt eoitut IL 24
ab emni prorsus bénéficia secludantur, dit le droit, Aulhent. licel, cod. de natural. Liberis. 11 est néanmoins vrai que les pères de tels enfants sont obligés par le droit naturel de pourvoir, autant qu'ils le peuvent, à leur nourriture, puisque, comme dit une autre loi, c'est en quelque manière les tuer que de leur refuser les aliments nécessaires : Necare videtur non tantum is qui partum prœfocat, sed et is qui abjicit, et qui alimonia denegat, leg. h, iï. de Agnoscendis tel alendis liberis, lib. xxv, lit. 3. Aussi est-ce ce que leur recommande Clément 111, dans une de ses décrélales , au sujet d'un homme qui avait eu dix enfants d'adultère : Solliciludinis tamen tuœ intererit, dit ce pape, ut uterque liberis suis, secundum quoa eis suppetunt facilitâtes, necessaria subministret, cap. 5, de Eo qui duxit in malrimonium quam polluit per adulterium, lib. iv, lit. 7.
Cas XX. Anatolius, ayant fait un testament par lequel il faisait Etienne son légataire universel sous certaines conditions, en a fait un second un an après, par lequel il a institué Antoine aussi son légataire, à la charge de donner 300 liv. à Pierre, 600 liv. à Paul. Antoine, Pierre et Paul sont morts avant Anatolius, qui est pareillement décédé trois mois après sans avoir rien changé à son testament. On demande si le premier testament ne reprend pas sa première force, et si par conséquent Etienne, qui était légataire universel, ne doit pas jouir de cette prérogative, puisque le second testament est demeuré sans effet par la mort de ceux en faveur de qui Anatolius l'avait fait eu second lieu ?
K. Si le second testament d'Anatolius est défectueux dans la forme, il ne peut annuler le premier; mais s'il est dans les formes requises, il l'annule : Tune prius testamentum rumpitur, dit la loi 2, ff. de Injusto rupto et irrito, etc., cum poslerius rite perfection est , quoique ce second testament demeure sans exécution par la mort de ceux en faveur de qui il avait été fait, par leur renonciation ou par l'incapacité d'en profiler où ils se trouvent au temps de la mort du testateur. Ainsi, le premierlestament d'Anatolius ayant été annulé par le second qu'il a fait dans les formes un an après, Etienne, n'en peut profiter. La raison est que la dernière volonté du testateur prévaut toujours, selon la loi 6, ff. de Adimendis, etc., excepté néanmoins le cas où le testateur ayant nommé par le premier testament un autre héritier que celui qui lui devait succéder ab intestat, aurait institué cet héritier par le second ; car alors le second testament, quoique nul., révoque le premier, pourvu qu'il ait été fait en présence de cinq témoins. Leg. 2, ff, de Injusto. C'est ainsi que l'ordonne uno loi que nous avons déjà eilee, à laquelle est conforme cette autre loi du code : Nisi forte poslerius, tel jure militari sit ftetum; vel in eo s cri plus est, qui ah intestate venire potesl': tune mini ff posttriorr non porfeclo superius rumpitur. Leg. 2, Cod. de /'eslnmentis, etc. Cas XXI et XXII. Ilidnlphc fait sou testa-
ment par-devant notaire, en présence d'un ami qui seul y sert de témoin, par lequel il lègue à Fabien la somme de 50 livres, et à Noël, son ami, celle de 100 livres. Ce testateur étant décédé, ses enfants refusent de pa\er ces legs, à cause, disent-ils, que le testament est nul, la loi du royaume annulant un testament s'il n'est passé par-devant deux notaires et deux témoins, ou en présence d'un notaire et de quatre témoins.
R. Les lois sont embarrassées sur ce point, et c'est ce qui a partagé les jurisconsultes. Néanmoins celles qui établissent que tout acte où la forme essentielle , c'est-à-dire celle qui contient une clause irritanie, n'est pas gardée, est nul dans le for de la conscience, comme dans le for extérieur, nous paraissent plus précises : Imperfection testamentum sine dubio nullum est, dit l'empereur Justinien, lib. i, Institut., lit. 17, § 7. Non subscriptum a testibus, ac non signatum testamentum pro infecto haberi convenit, dit la loi 21, Cod. de Testament, etc., qui n'excepte que le seul cas où il s'agit des enfants du testateur, à l'égard desquels un testament, même imparfait, doit avoir son effet. Cependant, comme tout cela souffre des difficultés, on pourrait prendre un milieu qui consisterait, par rapport aux confesseurs, à laisser jouir les légataires de ce qu'ils posséderaient en vertu d'un pareil testament, et à permettre aux héritiers d'en contester la validité en justice, lors même qu'ils seraient sûrs de la volonté du testateur. C'est le dénouement que donne Cabassut, l.vi , c. 3, n. 5.
— Je crois que ce dénouement ne vaut rien en France, et que les testaments déclarés nuls par l'ordonnance de 1735 ne donnent aucun droit à ceux en faveur de qui ils sont faits. Je l'ai prouvé au long dans mon second volume sur les Contrats.
11 suit de là que dans le code , qui veut qu'un testament qui n'est pas reçu par des no! aires soit écrit et signé du testateur, le testament que Sixte a dicté à son ami, et qu'il a lui-même signé, n'est pas valable. Ainsi qu'il fut jugé à Paris par arrêt du 8 mars 1638, qui déclare un testament nul par le défaut de la signature du testateur, quoiqu'il fût attaqué de la peste dans le temps qu'il le fit, et qu'il l'eût dicté aux notaires par la fenêtre de sa chambre, à cause du péril de la contagion.
Cvs X X III. Honoré, ayant fait un lestamont favorable à Placide, son parent, a déclaré ensuite à trois personnes qu'il ne voulait pas que ce testament eût lieu ; il a commencé d'en écrire un autre, mais il est mort sans l'avoir pu signer. Le premier testament doit-il avoir son effet à l'égard de Placide, contre la déclaration d Honore ?
H. Oui ; parce que le droit n'autorise nullo part, ni une telle déclaration, ni un acte informo contre un acte authentique. Et même Justinien décide expressément le contraire, liv. n, t. 17, noinb. 7. L'acte de révocation sous seing privé serait nul, appliqué à un testament authentique ; mais il en est qui
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pensent qu'appliqué à un tcslamcnl olographe, il serai I valable.
Ca» XXIV. Siiioiiitts, (jui demeure dans i.w village à six lieues, et dani le ressort de
la coutume tic Paris, a fait son testament par-devant le vicaire de sa paroisse, en présence de Quatre (émoi os irréprochables <iui y ont signé, le cure étant absent du lieu où il n'y a point de notaire. Ce testament est-il valide?
H. Non, assurément. Aujourd'hui les vicaires ni les curés n'ont aucun titre pour recevoir les testaments.
Cas XXV. HorouaW a fait son testament par-devant un notaire, et deux hommes, qui étaient alors sans reproche, y ont signé comme témoins ; mais un d'eux a depuis, pour un crime, élé condamné à mort ou aux galères perpétuelles, et l'autre est devenu insensé. Ce Icslamcnt demeurc-t-il néanmoins valide?
IL Oui; car il suffit pour cela, selon la loi ±2, IV., Qui testamrntum, que les témoins, cum ùgnarent, Iules fuerint, ut adhiberi pussent, licet quia postea cis contigerit.' Au fond, le malheur qui est survenu n'a pas un effet rétroactif sur leur probité passée.
C vs XXVI. Veran, qui n'a que des parents éloignés, donne par son testament plein pouvoir ci Henri de nommer pour son héritier qui il voudra, à la charge d'un legs pieux. Henri choisit Benoît, parent au cinquième degré du défunt. Ce testament est-il légitime?
R. Il le serait en Espagne, où un homme ainsi commis peut nommer héritier du défunt qui lui plaît, sans pouvoir néanmoins se nommer lui-même. Mais en France nous ne reconnaissons de testament légitime que celui où le testateur se choisit lui-même son héritier, sans s'en rapporter à un tiers, qui pourrait abuser du pouvoir qui lui aurait été donné. Nous suivons en cela ledroit romain, 1. 32, ff. de Hœredibus, etc., où il est dit : Jlla institulio : Quos Titius voluerit, ideo vitiosa est, quod alieno arbitrio permissa est; namsalis constanter veteres decreverunt testamentorum jura ipsa per se fuma esse oportere , non ex alieno arbitrio pendere.
Cas XXVII. Siméon, établi dans la prévôté de Paris, ne trouvant pas les témoins qu'il voudrait pour son testament, le fait écrire par un notaire de son bourg, et y fait signer pour témoins Un garçon de treize ans, avec deux femmes. Ce testament est-il valide?
IL Non; car les impubères et les femmes sont incapables d'être témoins dans un testament : Neque mulier, neque imputes... possunt in numéro testium adhiberi. Instit. deTestam. ordin., u. G. La coutume de Paris, art. 289, demande des témoins idoines, suffisants, mâles et âgés de vingt ans et non légataires: ce qui exclut les impubères et les femmes, et même on tient aujourd'hui communément que les femmes ne peuvent être témoins dans les codicilles, puisqu'ils sont chez nous des actes aussi solennels que les testaments. * Au reste il fut jugé par arrêt, en 1598, que les témoins doivent être mâles, dans les coutumes mêmes qui n'en parlent point.
Les témoins ne sont pas idoines, quand
ils sont insensés , infâmes, usuriers ou légataires. Les religieux mêmes ne peuvent être témoins ;i Paris , mais ils le peuvent être eu pays de droit écrit, comme on le voit dans
Gui-Pape el dans Cambolas.
<l\s \X\ III. Cliri/sfintf a défend 0 | par
son testament, à Léon, son neveu et son héritier présomptif, de se déclarer après sa mort son héritier par bénéfice d inventaire, estimant qu'il ferait par là déshonneur à sou nom et à sa mémoire, et il a ajouté qu'en cas qu'il le fit, il léguait 2,000 livres à Hcrtrand. Léon, s'étant déclaré héritier bénéficiaire, Bertrand lui demande son legs de. 2,000 livres. Léon est-il obligé en conscience, à le lui payer?
IL Non; parce que Chrysanle n'a pu imposer à son héritier une condition opposée aux lois, qui permettent à un héritier de. n'accepter la succession vacante que sous le bénéfice d'inventaire , quand il le juge à propos pour son intérêt. Nemo , dit la loi , § ff de Legatis , potest in testamento suo caverc , ne leges in suo testamento locum habeant. Dont la Glose rend cette raison : Quia privati hominis voluntatem plus habere virium non oportet, quam leges. Mais il n'en serait pas ainsi d'une disposition testamentaire , qui ne dérogerait à celle de la loi que dans quelque circonstance particulière où l'esprit de celle loi ne serait pas blessé, ou qui serait faite par quelque motif que cette loi n'improuverait pas : car une telle disposition subsisterait , quoiqu'elle parût être en quelque manière opposée à la lettre de la loi , comme l'observe M. Domat , dans son excellent ouvrage des lois civiles mises dans leur ordre naturel.
Cas XXIX. Leidrade, gentilhomme, ayant un fils aîné, qui , malgré sa défense, a embrassé la profession de comédien, l'a déshérité par son testament , et a donné tout son bien à son second fils. Celui-ci peut-il , en conscience, retenir ce bien sans en faire part à son aîné?
R. Il le peut ; parce qu'un père peut exhéréder son fils, l°dans le cas dont il s'agit, comme il est porté par la Novelle 115 de Justinien ; 2° lorsque ce fils s'est rendu accusateur contre lui, pour un crime qui ne regardait ni le prince ni l'Etat ; 3° si son père ou sa mère étant en prison ou en captivité, il n'a pas fait tout son possible pour les en délivrer, ou qu'il n'ait pas donné caution pour eux (caution qui ne regarde que les garçons ) ; V° si une fille préfère la débauche au mariage ; 5° si le fils avait commis un inceste avec sa belle-mère; 6° si son père ou sa mère, ou autre ascendant, étant en démence, il a négligé de les secourir, selon son pouvoir ; 7* s'il a usé de mauvaises voies pour errîpêcher son père ou sa mère, ou autre ascendant , de tester ; 8° s'il abandonne la foi catholique. A quoi, en France, on ajoute le cas où un enfant se marie malgré son père , sa mère, son tuteur ou curateur, à moins que le fils âgé de trente ans accomplis , ou la fille âgée do vingt-cinq, n'ait requis par écrit
leur consentement. ( Sous le code qui nous régit , Leidrade ne pouvait pas déshériter son Gis.)
Cas XXX. Sylvain, fils légitime de Jean et <fe Marie , étant devenu riche parla voie du commerce, et se voyant au lit de la mort, a fait son testament, par lequel il a déshérité son père, parce qu'il a attenté à la vie de sa mère par le poison qu'il lui a donné, et dont elle a pensé mourir, ou parce qu'il a voulu la faire périr, l'ayant accusée en justice d'un crime capital qui ne regardait ni le prince ni l'Etal. Ces raisons sont-elles suffisantes pour qu'il puisse, sans péché, exhéréder son père qui est son unique héritier présomptif?
R. Ces deux causes sont également suffisantes pour donner droit à Sylvain de priver son père ou un autre ascendant de son hérédité, ainsi que le déclare l'empereur Justinien , dans sa Novelle 115, c. h : Si contigerit autem virum uxori suœ ad interitum , aut alienationem mentis, dare venenum , aut uxorem marito , vel alio modo alterum vitœ allerius insidiari : taie quidem ut pote publicum crimen constitutum, secundum leges examinari et vindictam legitimam promoveri decernimus ; liberis autem esse licentiam nihil in suis testamentis de facultatibus suis illi personœ relinqune , quœ taie scelus noscitur commisisse. La deuxième cause se trouve encore dans la même constitution comme légitime. En voici les termes : Si parentes ad interitum vitœ liberos suos tradiderint , titra tamen causam , quœ ad majestatem pertinere cognoscitur.
11 en est de même, 1° si le père a voulu faire perdre la vie à son fils par le poison ou par quelque autre semblable voie : Si venenis aut maleficiis, aut alio modo parentes filiorum vitœ insidiari probabuntur. 2° Si le père avait commis un inceste avec la femme de son fils : Si paler nurui suœ... sese immiscuerit. 3° Si par violence ou par quelque autre voie illicite, il a empêché son fils de faire un testament : Si parentes filios suos testamentum condere prohibuerint in rébus in quibus habent lestandi licentiam. k' Enfin si ce père ou la mère, ou autre ascendant, a abandonné l'enfant qui était en démence ou en captivité : Si liberis, vel uno ex his in fur or e constituto , parentes cos curare neglexcrinl... his casibus etiam cladem captivitalis adjungimus.
Mais il est important d'observer qu'en tout cela ce n'est pas assez que !e testateur déclare la cause pour laquelle il exhérèdc celui qui devait être son héritier légitime ; car, comme c'est une maxime constante, qu'il faut prouver une accusation avant qu'elle soit reçue, il est absolument nécessaire que les causes d'exhérédation soient prouvées , ainsi que l'a très-sagement ordonné le même empereur Juslinien , dans la même Novelle qui contient toutes ces dispositions. (Sous l'empire du code, tout cet ancien droit est aboli : un fils peut ne rien donner à son père par testament.)
Cas XXXI. Mucius a ordonné par son testament que sa maison sera vendue, et que le prix en sera tout employé en œuvres pieuses. Gallus, qui en esl l'exécuteur, voyant que cette maison no peut être vendue que la moitié moins qu'elle ne vaut, à cause de la guerre voudrait attendre à la vendre après la paix. Le peut-il?
R. 11 ne le peut , selon saint Thomas quodlibet 6, a. li, parce qu'un si long délai retarderait trop longtemps le secours dont le défunt peut avoir pressant besoin. Ajoutez qu'il se peut faire que la paix vienne beaucoup plus tard qp'il ne pense, et que la maison dépérisse, etc. Mais si enfin elle ne pouvait être vendue qu'à très-vil prix, faute d'acheteurs, et que le défunt eût reçu d'ailleurs quelques secours spirituels, il faudrait alors, selon ce qu'ajoute saint Thomas, prendre le conseil de son pasteur ou d'autres personnes éclairées.
— J'avoue que je préférerais dans toule celle affaire ce dernier sentiment. Et je ne crois pas que, régulièrement parlant , un délai qui ne se fait que pour le bien de l'Eglise et des pauvres puisse être funeste à quelqu'un.
Cas XXXII. Nicolas, exécuteur du testament de Publius, parisien , y voyant un legs de 3,000 livres pour Paulin , l'a d'abord payé. Mais Berlin, héritier de Publius , a refusé de lui en tenir compte , parco que Paulin avait été condamné à mort par le parlement de Bordeaux. Berlin a-t-il droit de faire ce refus?
R. Oui; car outre qu'un exécuteur testamentaire est tenu de faire faire inventaire en diligence , sitôt que le testament est venu à sa connaissance, l'héritier présomptif présent ou dûment appelé, ce môme exécuteur ne doit pas payer les legs, sans L.ïre connaître à l'héritier les légataires ; et cela 1° parce qu'il faut qu'ils aient la capacité de les recevoir, capacité que n'a pas par exemple une femme à qui le mari a fait un legs contre la défense de la coutume; un étranger ou un homme mort civilement, tel qu'est Paulin dans l'espèce qu'on propose; 2# parce quo le testateur peut avoir donné plus que la loi ne lui permet; 3° parce que le testament pourrait avoir tant de legs, que la succession en serait absorbée, et qu'en ce cas, l'héritier a droit de les faire réduire en justice; V° parce que l'héritier peut avoir de justes raisons de faire déclarer nul le testament du défunt. Tout cela fait voir évidemment que Nicolas a payé mal à propos lo legs à Paulin , et que , puisque ce légataire était inhabile à en recevoir le payement, cet exécuteur doit s'imputer la perle de celle somme, Berlin étant en droil de lui refuser de la lui allouer dans son c, impie.
— Paulin serait obligé de restituer celte somme à Nicolas , s'il était en étal de le faire. Il n'y aurait qu'un malhonnête hommo qui voulut profiter d'une imprudence qui ne vient guère que d'un excès de bonne volonté pour lui.
C\s XXXIII. Emilien, prêtre ou religieux,
THF,