TITRE ECCLÉSIASTIQUE
On entend ici par titre un acte par lequel il paraît que l'ecclésiastique qui demande a être promu aux ordres sacrés a un bien suffisant pour subsister, et c'est dans ce seul sens que nous prenons ici ce terme. Ce titre consiste, ou dans le revenu d'un bénéfice, ou dans une portion d'un bien patrimonial ou autre bien temporel, par quelque juste voie qu'on l'ait acquis. On ne peut resigner le bénéfice qui lient lieu de litre, excepté dans quatre cas particuliers que nous expliquerons dans la suile. Quand le litre consiste dans une autre efipècc de bien, il est nécessaire, suivant l'art. 12 de l'ordonnance d'Orléans, qu'il soil certifié véritable et sans fraude par-devant le juge ordinaire, par quatre habitants du lieu ; et ce, dans le diocèse de Paris, jusqu'à la somme de 150 livres annuelles, dont ils demeurent responsables en leur propre et privé nom : sur quoi il est à remarquer (jue la même formalité se doit observer à l'égard des litres de moindre ou de plus grande valeur, qu'on exige aujourd'hui en certains diocèses, selon que les choses nécessaires à la vie y sont plus ou moins abondantes, ou rares et d'un prix plus haut ou plus bas, comme il est observé dans le premier tome des Mémoires du Clergé, pag. 1851.
La même ordonnance d'Orléans porte que le bien sur lequel le litre est fondé est inaliénable, et qu'il n'est sujet à aucune obligation, ni à aucune hypothèque, créées depuis la promotion de l'ecclésiastique aux saints ordres, durant sa vie, sur quoi le parlement de Paris a jugé, par arrêt du mois de décembre 1693, que la publication du litre nuisait même aux créanciers antérieurs qui n'y formaient point d'opposition ; cl qu'à l'égard des postérieurs, il suffisait que le titre fût insinué, sans qu'il fût besoin d'aulre publication. Un autre arrêt du 29 mai 150V porte qu'une rente donnée pour titre à un ecclésiastique est cen-
(I) Je conseille difficilement ces sortes de petits règle de consulter toujours quelques bons auteurs ouvrées qui disent tout et ne prouvent rien. Connue qui aieni discuté les choses comme il faut ; et mènity ils rie fournissent aucun moiil de douter, on s'ima- dan-, les cas impliqués, de ne s'en rapporter à eux ginc qu'ils ne proposent rien que d'incontestable. On qu'après avoir interrogé des gens qui joignent la cales suit, et quelquefois on se trompe. Qu'il soit de pacilé à l'expérience.
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sée foncière pendant sa vie, cl qu'il ne peut par conséquent èlrc contraint à en recevoir Io remboursement.
Cm lie ordonnance .1 jouit; encore que l'évêque qui y contreviendra sera tenu à fournir la subsistance nécessaire à celui qu'il aura ordonne sans tilre, jusqu'à ce qu'il l'ait pourvu d'un bénéfice suffisant , et qu'il pourra même y être contraint par la saisie de son temporel; en quoi celle ordonnance est conforme au droit canonique, comme on le peut voir dans les Décrétâtes d'Alexandre III et d'Innocent III, que nous citons ici, et qui sont pareillement conformes à l'ancien droit, contenu dans le décret de Gratien, cap. 4 et 10 de Constitution., Can. VI, 1, q. "1.
Ces! pour relie même raison que le Parlement de Paris rendit un arrêt au rôle de Poitou, le 15 juin 1043, par lequel il est porté que la donation faite d'un fonds par Antoine de Ch;mtelouve à messire Jean de Chanlelouve, son cousin, pour lui servir de titre ecclésiastique, ne pouvait être révoquée par le donateur, quoiqu'il eût eu des enfants dans la suite. Cet arrêt se trouve dans le premier lome des Mémoires du Clergé que nous avons déjà cités, et où les plaidoyers des avocats des deux parties sont rapportés tout au long.
— Cas I. Liber, jeune directeur de sémi- suscepto, donec dispensationcm super hoc a
naire, demande quelles sont les fraudes les plus usitées en matière de titre ecc'ésiastique, afin d en éloigner ceux qui sont conliés à ses soins.
R. Les fourberies les plus communes sont au nombre de quatre : 1°. On donne en titre, comme libre, un fonds grevé d'hypothèques ; et ainsi, comme ce titre ne peut préjudicier à un droit acquis, ou l'on ne donne rien, ou l'on ne donne pas assez. 2° On donne un bien qui ne peut être donné sans préjudice de la légitime due aux autres enfants (!). 3' On donne un fonds libre, mais que des témoins affidés déclarent valoir plus qu'il ne vaut. 4" Enfin on donne, ou plutôt on fait semblant de donner un fonds, sous condition expresse ou tacite que l'ecclésiastique n'en exigera jamais rien. Voilà de quoi il est Irèsimporlant que déjeunes séminaristes soient instruits. En tous ces cas, leur litre est frauduleux.
— Cas II. Jean est dans le troisième cas qu'on vient de marquer ; mais il se croit en sûreté parce que, selon l'article 12 de l'ordonnance dOrléans, les quatre bourgeois ou habitants du lieu qui ont certifié le revenu du litre, sont tenus fournir et faire valoir ladite somme. A-t-il raison?
H. 11 n'y aurait rien à dire si l'ordonnance n'était point éludée ; mais elle l'est souvent, soit par la promesse que fait le futur ordinand de ne jamais rien demander aux témoins, soit par la coutume qui en est tellement établie, qu'un ecclésiastique qui oserait aller contre serait censé traître à son bienfaiteur; soit parde faussesobligations par lesquelles le père de l'ordinand reconnaît devoir aux témoins ce qu'il ne leur doit point. Voyez sur loute celte matière VAppendix qui est à la fin de mon Traité de l'Ordre.
— Cas 111. Toussaint a reçu les ordres sans aucun titre. A-l-il encouru quelque peine canonique?
K.Ou Toussaint, pour recevoir les ordres, a promis à son évêque que jamais il ne lui demanderait rien qui pût lui tenir lieu de tilre, ou il a trompé ce prélat par un titre frauduleux. Dans le premier cas, l'évêque est suspens de la collation des ordres pendant troft ans : Ordinatus vero ab ordine sic
(t) 11 a éle jugé, par arrèl du 3 avril 16-27, que IcVlon d'un lilre n'esi compris en la prohibition do la
sede apostolica obtinere m»ruerit, Grégoire 1 X , cap. penult. de Simonia.
On est bien plus partagé sur le second cas, qui est bien plus commun. Tolet, Sayr, Bail, Sainte-Beuve, etc., croient qu'alors il n'y a point de suspense : nous pensons le contraire avec l'auteur, parce que le concile de Trente, sess. 21, c. 2, renouvelle les peines portées sur ce point par les anciens canons. Or une de ces peines était la suspense, et ceux qui croient qu'elle avait été ôtée par Innocent III, cap. 16, de Prœb., ne l'entendent pas. Et c'est ce que la congrégation du Concile a déclaré en 1610. Voyez sur cela le même Traité de l'Ordre, part, h, p. 774. A Paris. Suspensionem reservatam incurrit ipso
facto qui ordinatur supposito titulo ad
majores ordines requisito.
— Cas IV. Manlius a fait un titre à son fils bâtard. Ce titre est-il valable?
R. Il l'est; et au fond ce n'est qu'une petite pension alimentaire. Voyez Béraud sur la coutume de Normandie, tit. des Donations, art. 43'r.
Cas V. Anistius a produit un tilre patrimonial de 150 liv. de rente; mais dont le fonds ne suffit pas pour payer les dettes de son père, qui sont de 4,000 liv. Ce tilre est-il faux?
B. Il l'est, si les délies d'Anistius sont hypothéquées sur le fonds de son litre; parce qu'en ce cas ses créanciers ont droit d'en saisir le fonds; mais, si ces dettes ne sont que chirographaires, son titre est valable, parce que ses créanciers ne peuvent contraindre à le vendre ni se le faire adjuger: c'est le sentiment de Navarre, de Garsias, de Flaminius Parisius, et d'autres que Bail a suivis. Ainsi, dans le premier cas, Anistius a encouru la suspense, comme l'enseigne Bonacina, disp. 8, de Sacram., q. un., n. 34, et il ne l'a pas encourue dans le second.
Cas VI. Astier, qui a été fait prêtre sur un titre patrimonial , prétend avoir droit d'aller l'air." sans créa* les fondions de vicaire hors de son diocèse, et soutient qu'il ne peut pas être contraint à servir l'église dans son propre diocèse, où il n'a point de bénéfice. Sa prétention est-elle juste?
B. Point du tout; car, outre qu'elle est
coutume du Maine d'avantager un de ses enfans plus que l'autre, Mém. du Clergé, t. V, p, 590.
opposée à l'usage et à la subordination, elle l'est aussi au concile de Trente, qui établit: luque l'évêque ne peut ordonner, sur unHitre de patrimoine ou de pension, que ceux qu'il juge propres à servir dans quelque église de son diocèse; 2° que si un ecclésiastique locum, inconsulto episcopo, deserueril, ei sacrorum exercilium interdicalur. Concil. Trident., scss. 21, c. 2, et sess. 23, c. 19, de Refortn.
Cas VII. Vital, pourvu d'un prieuré par simonie, qu'il n'a connue qu'après en avoir pris possession, demande si faute d'autre litre il peut se faire ordonner sous-diacre sur celui-là? '
R. Quoique Vital n'ait encouru aucune peine pour une simonie qu'il n'a pas connue, il ne peut cependant se faire ordonner sur ce titre, parce qu'il est absolument nul, cap. 26, de Simonia. Mais il peut obtenir une nouvelle provision du prieuré sur la démission pure et simple qu'il en aura faite, et s'en servir ensuite comme de titre légitime. C'est la décision de Sainte-Beuve, lom. I, cas 33.
— J'ai dit ailleurs que la possession triennale rend valides les provisions obtenues par une simonie absolument inconnue au bénéficier.
Cas VIII. Balthazar possède une prestimonie de 200 liv. de revenu; peut-elle lui servir de litre?
R. Oui, si sa prestimonie est perpétuelle, c'est-à-dire qu'il n'en puisse être dépossédé. Non, si elle est révocable adnulum; puisqu'il serait toujours exposé au danger de demeurer sans moyen de subsister; ce que l'Eglise a voulu empêcher, en ne recevant pour ses ministres que ceux qui seraient à l'abri de l'indigence. C'est ainsi que Garcias résout celte difficulté, lom. I, de Jicneficiis, lit. i, part. 1, cap. 2.
Cas IX. Henri, voyant que Julien, clerc vertueux et savant, ne peut avoir de titre, peut-il lui conférer les ordres, en s'obligeant de lui donner un emploi dans son diocèse?
R. Il le j.eut, suivant le décret du concile de Malines, de 1570, c. 5. En effet cet évêque satisfait à la loi qui n'a été faite que pour empêcher un prêtre de tomber dans l'indigence. Ajoutons, 1' que l'évêque se dégage en donnant un emploi qui nYsl pas bénélii :e ; 2° que, s'il n'a pas satisfait en cela à son obligation , son successeur est tenu d'y pourvoir. Autrement, dit Fagnan, un tel ecclésiastique serait réduit à la mendicité. Désordre honteux à l'Eglise, dont se plaint saint Jérôme quand il dit : Mendicat infelix clericus in plalcis; et civili operi maucipalus publicam a quolibet deposcit alimoniam, et tjuidem ex eo despicitur cunclis sacerdotale officium, dum misericordia dcsolatus, juste putatur ad hanc ignominiam devenisse. Innocent IV, le cardinald'()slie,Joannes Andneas, Anlonius de Bulrio, le cardinal Zabarella, Petrus Ancharanus et Joanncs de Anania ont enseigné la même doctrine plusieurs siècles avant Fagnan.
Cas X. Didymc, franciscain, peut-il être
admis à l'ordination, quoiqu'il n'ait aucun titre?
R. Le titre de religion suffit à un religieux, pourvu que, selon le décret de Pie V, il ait une attestation de son supérieur, portant qu'il a fait profession, et qu'il assure avec serment en présence de l'évêque, et même par un écrit signé de sa main, qu'il l'a faite de son bon gré. C'est la précaution que saint Charles Borromée veut que prenne l'évêque à l'égard des religieux qui demandent les ordres. Le clergé de France, pour obvier à l'inconvénient des expulsions, régla dans ses assemblées de 1635 et 16»5 que Us évéques auront soin, avant de recevoir aucun religieux aux ordres sacrés, de faire obliger la maison dont il sera, de le retenir et conserver, ou de pourvoir à sa nourriture et entretien, s'il en sort pour quelque cause ou prétexte que ce soit. Que si ladite maison n'est fondée, stipulera ledit évêque que ledit religieux nen puisse être expulsé que par son avis ou par celui de son grand vicaire.
Ce sage règlement est le même que celui qui avait déjà été fait par deux conciles provinciaux, dont le premier est celui de Rouen, de l'année 1581, approuvé parGrégoire XIII, et le second est celui de Bordeaux, de l'année 162i, qui porte ce décret : Regulares autem quicunque sine litteris superiorum suorum, quibus constet eos vota religionis emisisse, non ordinentur. Promoti vero, si ab hujusmodi superioribus pro criminis exigenlia puniri conveniat et urgeat nécessitas ; ne possint tamen habitu religionis privari, ita ut extra monasteria in contemptum ccclesiœ dejiciantur mendicaturi; sed inlra eorumdem monasteriorum septa dttineri, puniri et sustentari ; et ad id prœdicti superiores per ordinarius compellantur.
La même discipline a pareillement élé établie dans l'église d'Aix en Provence, comme on le voit par les statuts synodaux faits par M. le cardinal Grimaldi.
— Quand le pape accorde à un religieux profès un bref pour le relever de ses vœux, on y insère toujours cette clause, quod orator ab exseculione ordinum susceptorum suspensus remaneat, donec habuerit unde commode vivere possit; de façon que celui dont la profession est déclarée nulle, ne peut faire les fonctions de ses ordres, jusqu'à ce qu'il se soit fait pourvoir d'un litre suffisant commo il aurait fait, s'il n'avait pas reçu les ordres sub titulo paupertalis. Sixte V approuva, quant aux jésuites, la déclaration des cardinaux qui élail ainsi conçue : Quoad Jcsuitas, cum post sacerdotium exire non possint, nisi a superioribus rjiciantttr, provideatur illis de reditu quadraginta aurcorum nummorwn ex bonis religionis : c'est ce qu'on appelle le Vadimonium. Voyez l*j rrhusCorradus.rfe/>ispensationc, lib. iv, cap. 7, num. 37 et 38, etc.
Cas XI et XII. Jean cl Bénigne ont élé ordonnés chacun sur une chapcllo» Us l'ont lous deux résignée. Le premier, après avoir reçu le sous-diaconat, le second après la prêtrise. On demande : 1' si ces résignations sont valides; 2 s'ils ont lous deux encouru
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la suspense pour les avoir laites sans avoir exprime dans leurs procurations ad retii/ nand (tvi que ces bénéfices leur servaient de titres.
K. I" Celte résignation est nulle, scion le concile de Trente, sess. 21, c. 2, dont le décret souffre néanmoins quelques modifications dans les pays mêmes où il est en vigueur. Savoir: 1° lorsqu'on ne résigne lo bénéfice qu'avec la réserve d'une pension suffisante; "2° quand on le permute contre un autre bénéfice d'un revenu égal; 3' quand le résignant a un autre bénéfice suffisant ; k" lorsqu'il a assez de bien temporel pour subsister. Mais en France, dit M. Brillon, au mol Résignation, n. 292, celui qui a pris les ordres sous le titre de son bénéfice, quoiqu'il n'ait pas d'ailleurs de quoi vivre, peut le résigner contre la prohibition du concile de Trente et contre le style des officiers de la Daleric, etc.... Mais, quoique les cours souveraines n'infirment pas ces sortes de résignations, ceux qui les font pèchent grièvement, puisqu'ils violent une des plus anciennes et des plus sages règles de l'Eglise, et qu'ils s'exposent sans raison à passer le reste de leur vie dans l'indigence, à la honte de l'état ecclésiastique.
A l'égard du second cas, ni Jean niBénigne n'ont encouru la suspense; le dernier même ne l'encourra pas en faisant ses fonctions; mais Jean y tombera, s'il reçoit le diaconat, parce qu'alors il sera ordonné sans titre.
Cas XIII. Achilles a reçu tous les ordres sur un titre patrimonial de 100 liv. de rente qu'Anselme, son père, lui a assignées sur une terre. Anselme, six ans après, a vendu cette terre àBriand, sans lui faire connaître qu'elle servait de litre à son fils, qui n'a pas voulu s'opposer à la vente, de peur de chagriner son père. L'on demande, 1° si Achilles a péché, en laissant aliéner ainsi son titre; 2J s'il ne peut pas obliger Briand à lui payer les 100 liv. de rente, et même les arrérages de trois années qui sont échues, sauf son recours sur les autres biens que son père a laissés par sa mort?
— L'auteur ditl°qu'on peut excuser Achilles, parce qu'il n'a gardé le silence que de peur de fâcher son père ; 2° qu'il peut obliger Briand à-4ui payer à l'avenir les 100 liv. de rente, et même, si le droit coutumier n'y est pas contraire, les arrérages qui lui sont dus, parce que, selon l'art. 12 de l'ordonnance d'Orléans, tout titre est inaliénable et non sujet à aucunes obligations, etc.; ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, et surtout par un célèbre rapporté tom. II, des Mém. du clergé, p. 851. Je ne serais pas tout à fait si indulgent. Un prêtre, qui voit son père commettre une injustice, peut-il garder le silence, de peur simplement de le chagriner ; et a-t-il droit d'exiger son payement, quand, par son silence, il a concouru à la fraude qui a été faite à un tiers?
Cas XIV. Flavien, jeune curé, n'a pas cru devoir publier le titre d'Alexandre, parce qu'il est de notoriété publique qu'il a trois Dictionnaire de Cas de conscience.
fois plus do bien qu'il n'en faut pour être ordonne. A-t-il manqué à son devoir?
H. Il y a manqué, comme il y manquerait s'il ne publiait pas les bans d'un mariage, parce qu'il paraît sûr qu'il n'y a aucun empêchement entre les futurs contractants. Un litre s'assigne sur une certaine portion de bien, et il peut fort bien arriver qu'elle soit hypothéquée, sans même que le futur ordinand en soit instruit. Ua rè^lc générale est d'obéir aux lois de l'Eglise; cl celles-ci veulent que le litre soit publié à la messe de paroisse, comme les bans de mariage. Voici à peu près la formule de cette publication :
«Je vous fais savoir que N., fils de..., de la paroisse de N., désirant d'être promu à l'ordre de sous-diacre, il nous a été présenté
de sa part un titre sacerdotal de de rente
annuelle (perpétuelle ou viagère), lequel lui a été constitué parN. par acte passé pardevant N., notaire, dont je vais vous faire la lecture. Ln lecture faite. Si quelqu'un sait que les choses mentionnées dans ledit acte ne soient pas de la valeur susdite, ou qu'elles ne soient pas franches et quittes, ou qu'< lies n'appartiennent pas à N., qu'il ait à me le déclarer pour éviter toutes fraudes. » ,
Après la publication faite par trois dimanches ou fêles, si personne ne s'esl opposé, le curé donne son certificat. Voyez le Dictionnaire de M. Durand, pag. 809.
Cas XV. Polibe, homme veuf et sans enfants, a fait un titre à Joseph ; mais s'étant remarié, il a eu un enfant, et a révoqué ce titre, sur ce qu'il était plus obligé de pourvoir au bien de son enfant qu'à celui d'un étranger. L'a-l-il pu?
R. H est vrai que quand il survient des enfants légitimes au donateur, qui n'en avait point lors de sa donation, il a droit de la révoquer ; mais un titre est quelque chose de si sacré, que l'on ne peut y loucher, ni le diminuer en aucun cas. C'est ce qui a été plusieurs foisjugé par arrêt, et surtout le 15 juin 1643, en faveur de M. de Chanielouve contre son cousin, qui, lui ayant donné quelques héritages pour lui servir de titre, le lit assigner pour voir dire que la donation qu'il lui avait faite était révoquée sous prétexte qu'il avait eu des enfants ; et qui enfin fut débouté de l'appel qu'il avait interjeté de la sentence du juge des lieux, qui avait d'abord appointé les parties en droit.
La vraie raison de ces saints décrets et de ces arrêts est d'empêcher, comme nous l'avons déjà dit , que les ministres sacrés de l'Eglise ne soient réduits dans la dure nécessité de mendier leur vie : Ne panent ostiatim mendicare cogatur infelix clericus, in opprobrium et dedecus ordinis , ainsi que le porte le concile de Narbonne de 1551 , ou de travailler pour la gagner d'une manière sordide, au déshonneur de leur état et à la honte de l'Eglise, ainsi que les Pères du concile de Trente le déclarent en ces termes : Cum non deceat eos, qui divino ministerio adscripli sunt , cum ordinis dedecore mendicare, auC sordidum aliquem quœstum exercere.
Cas XVI. Ursin, roturier, à qui son père IL 25
a donné pour titre une terre noble, étant re- lui en justice ; et d'ailleurs il n'est pas cercherché par des traitants pour certains droits tain que le roi ait intention d'exiger ces sordu roi, s'est exempté de les payer, en disant tes de drpils dans le cas proposé , vu que les que cette terre devait être censée un bien conciles et les décrélales des papes , les orecc ésiastique pendant sa vie, puisqu'elle lui donnances de nos rois , et un g. and nombre servait de titre sacerdotal. Est-il en sûrelé de d'arrêts des cours s uveraincs du royaume conscience, n'ayant rien payé? sont favorables à ceux qui ont des titres sali. Oui, pourvu qu'il soit disposé à payer cerdotaux, tant palrimunaux que subsidiaices droits, quand on les lui demandera , s'il res, et que, comme lo disent les lois mêmes, se trouve qu'ils soient véritablement dus ; In dubio facile contra fiscum responderim. car c'est aux traitants à se pourvoir contre