TONSURE
Saint Jérôme dit qu'il y a deux: sortes de chrétiens, dont les uns se consacrent au service de Dieu d'une manière particulière, en laissant aux autres le soin et l'embarras des affaires séculières. On les appelle pour cette raison clercs, en latin, clerici, du mot grec vlàf;, qui signifie sort, héritage, ou partage, pour marquer qu'ils sont élus de Dieu, par une espèce de sort. Inde hujusmodi /tontines vocantur clerici, id est sorte electi : omnes enim Deus in suos elegil. Ou parce qu'ils choisissent Dieu pour leur sort et pour leur partage, comme nous allons voir ce que dit ail'eurs le même saint.
La couronne ou tonsure qu'ils portent est le symbole de la royauté spirituelle qu'ils acquièrent en gouvernant les autres fidèles et en se conduisant eux-mêmes dans l'exercice des vertus chrétiennes; en leur apprenant à régler leur sens et à dominer leurs passions, non-seulement par les instructions, mais encore par les bons exemples qu'ils leur donnent. Voici les termes de ce même Père : 11 i nempe sunt reges, id est se et altos in vit tntibus régentes, et itt in Deo regnum habent, et hoc désignât corona in capite. Hanc coronam ftabent ab inslitutione Romance Ecclesiœ, in signum regni quod in Chrisîo rxspectatur. Rasio vero capitis est temporalium omnium depositio. Sie nim -A-n^; Grœce, sors Latine appellatur ; propterea vocantur clerici, tel quia du sorte Domini sunt, vel quia Dominus sors, id est pars clericorum est. Qui aulem vel ipse pars Domini est, vel Dominum partem habet, talem se exhibere débet, ut et ipse possideat Dominum, et possidea'ur a Domino.
Les autres chrétiens sont appelés laïques, laid, du mot grec, ).«î,-, populus ; et la religion n'exige pas d'eux la même perfection qu'elle demande dans les clercs. Ils peuvent néanmoins se sauver, en vivant d'ailleurs chrétiennement. His licet temporalia possidere
uxorem ducere , terram colère , inler virum et virwn judieare, causas ngere, oblationes super altari apponere , décimas solvere , et ila salvari polerunt, si vitia, tamen benefaciendo, évitaverint, Can. 7, XII, q. 1.
C'est par la tonsure qu'on devient clerc; et quo:qu'el!c ne soit pas un ordre, mais seulement une simple cérémonie instituée par l'Eglise, elle est pourtant la disposition et la porte qui donne l'entrée aux ordres. C'est pourquoi l'on définit la tonsure, Cceremonia sacra, qua per capillitii circumasuram laicus baptizatus eligitur in clerum.
La première origine de la tonsure , selon Isidore et un concile tenu à Aix-la-Chapelle, vient de la coutume observée par les Nazaréen», qui , après avoir gardé la continence et accompli le temps de leur vœu, faisaient un sacrifice à Dieu de leurs cheveux qu'ils coupaient, comme il est évident par ces paroles de l'Ecriture : Tune radetur Nazarœus ante ostium lubernaculi fœderis cœsarie consecrationis suœ; lolletque capillos ejus , et ponet super ignem qui suppositus est sacrificio pacificorum. D'où vint l'usage de se raser la té e , quand on faisait un vœu, ainsi qu'on ie voit dans les Actes des apôtres, pour marquer par là qu'on voulait retrancher tous les vices auxquels on était sujet. Vide Acl. xvu et xxi.
C'est donc à l'exemple des Nazaréens que la tonsure a été établie dès le temps des apôtras. Tostat croit pourtant que la première cause de son institution vient de ce que ceux d'Antiochc firent couper les cheveux du haut de la léle à saint Pierre par dérision : ce que ce prince des apôtres souffrit avec joie pour l'amour de Jésus, et voulut même que ce mépris tournât à la gloire du Seigneur par l'institution de la tonsure. Pet>us apostolus , dit saint Grégoire de Tours, ad humilitatem docendam, desuper cuput tonderi inslituit. D'où il est arrivé qu'un fort grand nombre de conciles ont ordonné à tous les clercs de porter la tonsure et de tenir toujours les cheveux courts.
On n<> peut exercer aucun ministère ecclésiastique ni posséder aucun bénéfice, sans avoir reçu préalablement la tonsure, comme il est porté par le concile de Bourges, tenu en 1031, et par celui de Montpellier, assemblé en 121 V.
Un tonsuré n'est jamais admis à prétendre ou à contester un bénéfice, «ans avoir préalablement produit en original sa lettre de tonsure, suivant l'article 55 de l'ordonnance de Moulins. Ce qui se pratique, quand même il ne s'agirait que d'obtenir un simple défaut ; et "on n'admet point en France les brefs du pape, qui pourraient dispenser de l'obligation de »a représenter. Houchel rapporte sur ce sujet un arrêt du parlement de Paris, du 3 décembre 10-4., (outre un prêtre qui n'avait pas sa lettre de tonsure, quoiqu il justifiât son état Îi.ir toutes ses lettres d'ordre. Cependant si on l'avait perdue par un incendie, par un nau rago ou autrement, on serait reçu à en faire la preuve. Bout bel rapporte même un arrêt du parlement, du 25 mai 1315 , qui décharge un tel ecclésiastique de la preuve littérale de