TRANSACTION
La transaction, dit Domat, est une convention entre deux ou plusieurs personnes qui, pour prévenir ou pour terminer un procès, règlent leurs différends de gré à gré de la manière dont ils conviennent, et que chacun d'eux préfère à l'espérance de gagner, jointe au péril de perdre.
On peut encore définir ce terme en moins de mots avec Polman: Transactio, dit-il, est conventio onerosa, qua res dubia et incerta componitur inter partes. 11 dit, res dubia et incerta, parce que quand le droit d'une des parties est certain et évident, l'autre ne peut pas transiger, suivant ces paroles de la loi : Qui transigit, quasi de re dubia, et lite incerta nequê finita transigit, leg. ff. de Transact.
ce qui se fait en se désistant de la prétention qi obtenir seulement une parlie, ou en obtenant même quelquefois le tout. Ainsi, si je suis en procès pour une somme qu'on me demande, je fais une transaction avec le demandeur, par laquelle je paye ou je m'oblige à payer, ou bien, je suis déchargé de sa demande en tout ou en parlie. La transaction ne règle jamais un différend où les contractants n'ont point pensé, suivant ces paroles de la loi : Jniquum est perimi pacto id de quo cogitation non docelur; mais seulement celui dont les parties conviennent en termes exprès, ou celui qui en est une suite nécessaire. Transactio quœcunque fit, dit une autre loi, de his tantum de quibus inter convenientes placuit, interposita creditur. Leg. 5 et 9, ibid. lib. il, lit. 15.
Quand on a un procès avec deux personnes sur une même chose, on peut transiger avec l'une des deux, sans que les conventions qu'on fait avec elle puissent être tirées à conséquence en faveur de l'autre. C'est ce qui est clairement marqué par ces paroles d'une des lois du code : Neque pactio, neque transactio cum quibusdam ex curaloribus, sive tutoribus facto, ausilio cœteris est, in his quœ separalim communitene grsscrunt, vel gtrere debuèruni.
Et par la même raison je pois transiger avec la caution de mon débiteur, en lui accordant one décharge de son cautionnement, sans que mon débiteur s'enpuisscprévaloir contre moi.
Toute transaction a la force d'une chose jugée, parce qu'elle tient lieu d'un jugement d'amant plus ferme que les contractants ont donné leur libre consentement : Non minorent auctorifatem tmnsactionum, quam rerum judicatarum esse recta ratione placuit, dit une autre loi, 20 cod. de Trans. lib. n, lit. k.
Il est permis, et même ordinaire de convenir dans une transaction d'une peine contre celui qui refusera de l'exécuter ; auquel cas la peine est exigible par l'autre. C'est la décision de la loi, qui dit : Promissis transactions causa non expletis , pœnam in stipulationem deductrim, si contra factum fuerit, exigiposse constat.
Toute transaction devient nulle'par ia fraude qui en est la cause : ce qui lui est commun avec tous 1rs autres contrats où il y a dol : Cum dolus dat causam contraclui.... non tenet contractus. Aussi, n'est-il pas juste que celui qui est coupable de la fraude en retire aucun avantage, suivant cette maxime d'Innocent 111 : Fraus et dolus alicui patrocinarinon debent, cap. li, de Testant.
Un droit acquis par un testament subsiste toujours, nonobstant toute transaction contraire faite avec I héritier, quand ce droit était inconnu au temps de la transaction, et qu'il devient ensuite connu par le testament qu'on ignorait Ainsi, par exemple, je devais à Titius, 1,000 liv. ; j'ai transigé avec Mœvius, son héritier, et je l'ai payé. Le testament vient à paraître ensuite, et porte que le défunt me fait remise de cette somme ; je suis en droit de faire résoudre la transaction que j'ai faite, quand même Titius aurait ignoré le testament. La raison est que l'ignorance d'un fait. que je ne suis pas obligé de savoir ne me peut être imputée, ni par conséquent me préjudicier en rien, comme l'enseigne Gratien, et comme on le peut conGrmer par plusieurs lois. Letj.3 et 6 eod.
H n'en serait pas de même s il s'agissait d'une transaction générale, faite sur toutes les prétentions et affaires mutuelles des parties , et que dans la suite l'un des contractants vint à recouvrer quelque nouveau ti requi lui fût favorable; car alors la transaction subsisterait. C'est ce qu'établit la loi 19 eod., qui dit : Sub prœtextu specierumpost repertarum, generali transactione finita, c'est-à-dire, eaquœsunt fini ta, dit la Glose, rescindi prohibentjura.
Celui des deux contractants qui alléguerait qu'il a été lésé par la transaction ne doit pas être reçu à s'en plaindre, car on doit compenser ces sortes de lésions avec l'avantage qu'on a de finir par cette v ie un procès, et de prévenir l'incertitude du succès. D'ailleurs ce serait ouvrir la porte à une infinité de nouveaux procès qu'on pourrait intenter derechef, sous prétexte d'être lésé : ce qui doit néanmoins s'entendre, supposé qu'il n'y ait point eu de dol.
Une transaction faite au sujet d'un procès qu'on ne savait pas avoir été jugé, est nulle, si le procès a été jugé au souverain ; car, en ce cas, il n'y avait plus de procès au limps qu'elle a été passée ; mais, si le jugement n'a été rendu que dans une juridiction subalterne, d'où l'on puisse par conséquent interjeter appel, elle doit avoir son effet, parce que le procès n'est pas censé fini, et que l'incertitude de l'événement subsiste toujours C'est sur ces principes qu'on doit décider les difficultés qui se trouvent sur la matière de la transaction. * Voyez le cas 111.
—Cas I. Bertin , accusé d'un crime par Joseph, <\-t-il pu transiger avec lui pour le faire désister de son accusation ?
R. Ce cas est décidé leg. 18, cod. de Transact. qui dit : Transigere vel pacisci de crimine capilali,excep(o adultérin, prohibition non est : in aliis auiem publicis criminibus, quœ pœnam sanguinis non ingerunt , transigere non licetydtra falsi accusationem. ) oyez mon Traité des Contrais, part. 2, c. 17, p.
Cas II. Tiburce prétend que Philibert lui doit plusieurs sommes, et entre autres celle de 1,200 liv. Ils font une transaction générale, par laquelle Philibert s'oblige à l'égard de cet article, de payer 1,000 liv. à Tiburce, qui de son côté renonce à 'outes ses autres prétentions. Un mois après, Philibert trouve des quittances , suivant lesquelles il ne devait que 000 liv. de reste pour ce chef. N'at-il pas droit de demander la résolution de cette transaction?
11. La transaction est nulle, 1° quand l'un des transigeants souffre que que lésion par le dol de l'autre, comme, s'il abandonne ce qu'il ne peut soutenir faute d'un titre qui est entre les mains do sa partie; 2" quand
le transigeant renonce à un droit qui lui est acquis par un testament, mais dont il n'a point de connaissance ; et cela est vrai, quand même l'héritier avec qui il a transigé l'aurait pareillement ignoré. Mais il n'en est pas ainsi dans les transactions générales , telle qu'est celle dont il s'agit dans l'espèce proposée. Car quand un des transigeants a été lésé sans fraude de la part de l'autre, et seulement parce qu'il n'avait pas toutes les pièces qui lui étaient nécessaires pour soutenir son droit, la transaction no laisse pas de subsister, parce que c'est un contrat où chacun court risque de perdre et de gagner, et qu'on gagne toujours beaucoup lorsque l'on évite un procès. Cette décision est de Domal, qui la prouve par l'ordonnance de
— On dispute beaucoup, savoir si la lésion d'outre moitié ne suffit pas pour résoudre une transaction. Rartholc et plusieurs autres qui citent les jugements de la Rote, prétendent qu'elle suffit. La Glose, Jason et beaucoup d'autres soutiennent le contraire. Le Premier sentiment parait plus conforme à é |uite. Le second l'est plus à la lettre de la loi. Je ne ferais pas un crime a ceux qui