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partirent d'an principe assez différent de ceux sur lesquels se fondait l'auteur de la dissertation , homme d'ailleurs très-éclairé .
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Comme ces r lisons, quoique très-dignes du jeune et sage grand vicaire dont elles viennent, laissaient encore ce fond de doute qui fatigue une conscience timorée, on crut devoir recourir à messieurs de Sorbonnc, qui sont faits à toutes sortes de difficultés , et qui onî l'avantage de réunir à une longue expérience celte heureuse discussion , qui, après avoir mûrement balancé les raisons du pour et du contre, amène enfin le vrai et tranquillise même par l'autorité. Voici leur réponse :
Le conseil estime que le consultant peut constituer sans usure 200,000 liv. dans l'espèce proposée, pourvu néanmoins que dans le contrat de constitution qui sera passé à cet effet il n'y ail aucune clause qui fixe le remboursement du capital à un temps ou à une époque plutôt qu'à une autre ; cl que la rente de dix mille liv. y soit dite vendue comme dans tous les autres contrats de constitution, sans aucune modification et sans autre différence que l'expression de l'hypothèque spéciale ou privilège sur le fonds fictif des /i-00,000 liv. portées au brevet de retenue, ledit privilège fondé sur ce que les '200,000 livres ont été fournies par le constituant nour payer partie du prix de la charge ; ce qui le fait reconnaître comme» l)u il leur de fonds.
Le contrat dressé de cette sorte ne contiendra que des dispositions régulières et conformes à toutes les lois qui fixent la nature des contrats de constitutions légitimes. S'il arrive, par des arrangements faits sous la volonté du roi, par le débiteur titulaire de la charge avec celui qui lui succédera, que le remboursement se fasse lors de la mutation fde cette charge), c'est l'effet d'une cause purement extrinsèque au contrat, et qui dès lors ne peut le rendre intrinsèquement vicieux. Ce qui décide de sa régularité , c'est qu'il ne contienne aucune clause qui donne au constituant action pour être remboursé dans un temps plutôt que dans un autre. Dès lors les 200,000 livres sont aliénées par l'essence même du contrat. Celte essence ne peut être détruite par le contenu au brevet de retenue. Ce brevet n'est pas un . acte législatif; il n'en a ni la solennité, ni l'étendue, ni la stabilité.
Parce qu'il n'en a pas la solennité, il est censé comme ignoré par le constituant, et plus encore par ceux qui le représenteront dans la suite. Il est même certain que, dans la rigueur du droit, le contrat étant fait comme il est dit ci-Jessus, le constituant ou ses représentants, ne pourraient exiger en justice la communication du brevet, pour contraindre , lors de la mutation du titulaire, ou le cédant, ou le nouveau pourvu, à faire le remboursement du capital.
Parce qu'il n'en a pas « étendue, il ne peut et ne doit être regardé que comme un bénéfice particulier du prince à l'égard d'un de ses sujets, dont tout autre ne peut légalement tirer des conséquences pour lui-même.
Parce qu'il n'en a pas la stabilité, la clause de ce brevet qui ordonne le remboursement des 200,000 livres avant l'installation de celui qui succédera au titulaire actuel, pourra être anéantie par la même volonté du roi et par la même faveur qui lui ont donné l'existence , en conservant néanmoins le droit d'hypothèque spécial, ou privilège. Il en sera dès lors du constituant sur celle charge, comme d'un constituant sur une terre , qui n'a aucun droit d'exiger son remboursement, lors de la vente de la terre, s'il est bien payé de la rente ; et si l'acquéreur (de cette terre) reconnaît l'hypothèque spéciale ou privilège, soit par un acte devant notaire, soit par son acquiescement à une sentence donnée sur une assignation en donation d'hypothèque.
Ces raisons prouvent que le constituant n'a aucune certitude légale que son remboursement sera fait dans un temps plutôt que dans un autre. Il peut être comparé à quelqu'un qui placerait très-légitimement à constitution sur un homme très-riche en mobilier, et père d'une famille très-nombreuse , quoiqu'il eût une sorte de certitude que , iorû de la mort du père, il y aurait, comme cela est très-ordinaire entre des partageants nombreux , une vente du mobilier qui produirait son remboursement. Si la comparaison n'est pas d'une justesse rigoureuse, elle l'est assez pour montrer que, quand il n'y a poinl de certitude légale du remboursement, dans un temps plutôt que dans un autre, l'aliénation du capital est réputée suffisante.
11 serait inutile d'attendre du conseil des citations d'auteurs sur cet article ; l'espèce dont il s'agit n'a été traitée par aucun. Mais ils conviennent tous que, quand le constituant n'a, par la teneur du contrat, vi contiaclus , aucune action pour exiger son remboursement , tant que la renteest bien payée, et l'hypothèque ou privilège bien conservé, il peut percevoir légitimement les intérêts du capital. Il faudrait, pour empêcher dans l'espèce présente l'usage de ce principe, une certitude vraiment légale du remboursement en certain temps plutôt qu'en un autre. Or il n'en résulte aucune du brevet. Ainsi, le conseil estime que le constituant, en observant ce qui a été dit ci-dessus , percevra légitimement les intérêts du capital des deux cent mille livres.
Délibéré en Sorbonne le 23 janvier de l'an 1760.
De Marcilly, Le Fèvre. Mahieu, Vermond
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DICTIONNAIllE DE CAS DE CONSCIENCE.