VASSAL
Le vassal, en latin cliens beneficiarius astrictior, et pour avoir plutôt fait vasallus, est un lomme propriétaire d'un fief qui relève d'un seigneur dominant. Car un vassal peut avoir i'autres vassaux qui sont arrière-vassaux par rapport à celui dont il relève lui-même.
Le vassal doit : 1° la foi et hommage à son seigneur; et, s'il y manque, le seigneur peut •aisir le fief et faire les fruils siens. De là le vieux proverbe : Tandis que le vassal dort, le eigneur veille.
2° Il lui doit en conscience les droits, charges et redevances dont son fief est grevé,
3° Dès qu'il cesse d'être possesseur du fief, les obligations qu'il avait contractées au emps de son investiture sont éteintes. L'un n'est plus vassal, l'autre n'est plus seigneur.
4° La foi et hommage doivent être rendus en personne, et non pas par procureur, si le assal n'a des excuses suffisantes.
5° Le mari fait la foi el hommage pour sa femme, et le tuteur pour ses mineurs, si le seineur n'aime mieux leur donner souffrance.
G» Le seigneur peut tenir les assises pour la réception de ses droits féodaux, en telle laison de ses vassaux qu'il voudra indiquer, pourvu que ce soit dans l'étendue de son cf.
. 7° Le vassal, après avoir fait foi et hommage, doit fournir son aveu et dénombrement ans les quarante jours suivants.
8' Quand il a une fois fourni son aveu, il n'est point obligé d'en donner un second à on nouveau seigneur ; mais seulement une copie de l'ancien aux frais du seigneur, s'il le equierl.
9° Le vassal qui attaque son seigneur dans sa personne, dans son honneur, dans ses iens, commet félonie, tombe en commise. La commise est une dévolution ou confiscation u fief servant, au profit du seigneur dominant; et elle arrive d'ordinaire pour félonie ou our le désaveu du vassal. Ainsi :
10 Le vassal qui de propos délibéré désavoue son seigneur, tombe en commise et perd son fief, qui est dévolu au seigneur. Si cependant, en désavouant son seigneur, il déclare qu'il relève du roi immédiatement, il est exempt "de «la commise; à moins qu'après avoir été abandonné par le procureur général, ou par ses substituts, il ne persiste dans sondésaveu. Voyez sur cette matière Argou, tom. I, liv. n, ch. 2, et très-bien Livonnières, Règles du Droit français, lit. 5, chap. 1, art. 1 et suiv., pag. 101, etc.