‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 300 sur 402 · VEUVE · texte numérisé non relu

VEUVE

Nous ne ferons, sur les veuves que cinq petites observations :

La première, qu'elles doivent s'efforcer, par leur religion, par l'innocence de leur vie et par leur retraite, d'être du nombre de celles que saint Paul appelle vere viduas, et qu'il voulait que son disciple honorât.

La seconde, que, selon l'édit de François II, de 1560, sur les secondes noces, les femmes veuves ayant enfants, ou enfants de leurs enfants, si elles passent à de nouvelles noces, ne peuvent en quelque façon que ce soit, c'est-à-dire ni par elles-mêmes ni par de§ personnes frauduleusement interposées, donner à leurs nouveaux maris, père, mère, ou enfants desdits maris, de leurs biens, meubles, acquêts ou acquis par elles d'ailleurs que leur premier mari, plus qu'à un de leurs enfants, ou à enfants de leurs enfants. Et s'il se trouve division inégale de leurs biens faite entre leurs enfants, ou enfants de leurs enfants, les donations faites par elles à leurs nouveaux maris seront réduites et mesurées à raison dz celui qui en aura le moins. Sur quoi il faut remarquer que, quoique l'édit ne parle point des hommes qui, ayant des enfants d'un premier lit, se remarient, sa décision a été, par les cours souveraines du royaume, étendue à eux par parité de raison : en sorte qu'ils ne peuvent, non plus que les veuves qui se remarient, donner à leurs nouvelles épouses, ou aux enfants qu'elles auraient d'un premier lit, plus que n'a ou ne doit avoir le moins prenant des enfants qu'ils ont eus de leur premier mariage. Au fond, rien de plus juste que cette extension, puisqu'il y a des hommes que la faiblesse qu'ils ont pour leurs secondes femmes dépouille de toute la tendresse qu'ils doivent à leurs premiers enfants.

La troisième remarque est que, quoique M. Talon, en portant la parole, le 4 septembre 1G32, eût soutenu, 1° qu'une veuve âgée de seize ans peut contracter valablement mariage contre la volonté de ses père et mère, sur ce principe que, son mariage l'ayant émancipée, elle n'est plus sous leur puissance; 2° qu'en contractant ainsi elle n'est point sujette à l'exhérédation, etc., il est aujourd'hui constant, en vertu de l'édit du mois de mars 1697, que les pères et mères peuvent exhéréder leurs filles veuves, même majeures de vingt-cinq anst lesquelles se marieront sans avoir requis par écrit leurs avis et conseil. M. de Livonièrc dit cependant que les donations faites à la femme par autres que par son mari, quoique parents de son mari, non plus que la réparation civile adjugée à la veuve pour l'assassinat de son premier mari, ne sont point comprises sous la prohibition du second chef de l'édit des secondes noces.

La quatrième est que les veuves qui, ayant des enfants, épousent des personnes indignes de leur qualité, ne peuvent faire en leur faveur aucune donation directement ou indirectement, ol sont dans l'instant interdites de toute disposition ou aliénation de leurs biens. Livonière, page 306.

La cinquième est que plusieurs conciles, comme ceux de Tours, en 1431, d'Angers, en 1448, de Narbonne, en 1603, après avoir approuvé les secondes et ultérieures noces, condamnent ces jeux indécents qui s'y font et qu'on nomme charivaris, et cela sous peine dYxcommunication contre ceux qui y contribuent. Voy, sur les veuves les Mémoires du Clergé, lom. V, pag. 648..., 682..., 763, etc.

VIATIQUE. Voyez Communion.

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