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d'un prélat, ou celui d'un curé. L'autre csl perpétuel cl esl for.dé sur un titre canonique qui le rend irrévocable.
Suivant l'art. 'i5 de L'ordonnance de Mois , nul ne peut être vicaire général d'un évêque s'il n'est prêtre et gradué, ni tenir à ferme aucuns biens dépendant de son prélat, comme le porte la même ordonnance, qui confirme sur cet article celle d'Orléans, art. 17.
M est encore absolument nécessaire qu'un grand vicaire soit régnicole, et non pas étran-
Ser (à moins qu'il ne soil naturalisé), ainsi qu'il est porté par l'ordonnance de Henri II, onMée à Villors-Cotcrcts, au mois de septembre 1554, vérifiée au parlement, le 8 octobre suivant; à quoi l'évêquc peut être contraint par la saisie de son temporel. Sur quoi l'on peut voir les Mémoires du Clergé, loin. I, part. 1, p. 157. Kl c'est en conséquence de celte maxime, que le parlement de Provence ordonna, par un arrêt du 1" décembre 1597, que l'arcbevéque d'Avignon serait tenu d'établir en Provence, dans les évéebés dépendant du comtat d'Avignon, des vicaires généraux et des ofliciaux naturels français.
Tous les vicaires généraux des prélats, dont les lettres de vicariat leur donnent pouvoir exprès et spécial de présenter aux bénéfices ou d'y nommer, doivent nécessairement les faire insinuer au greffe des insinualions ecclésiastiques, comme il est marqué dans les Mémoires du Clergé, ibid., p. 162, n. 6, et ces lettres doivent être signées par deux témoins.
A l'égard des vicaires qu'on appelle perpétuels, ils doivent leur premier établissement au quatrième concilo de Latran, qui ordonna qu'au lieu de vicaires amovibles on en instituât de perpétuels par un titre canonique dans tous les bénéfices à charge d'âmes, sans mémo excepter ceux qui étaient unis à une communauté; cl cette «age ordonnance des Pères de ce concile a été renouvelée et parfaitement consommée par une déclaration que le roi donna â Versailles, le 29 janvier 1686, enregistrée au parlement le 11 février suivant.
Cas I. Claudien, évoque d'Oléron, étant à ner les provisions de la cure de Sainte-Apol-
ïot Paris pour les affaires de son Kglisc,a appris que son grand vicaire venait de mourir; sur quoi il a écrit à Georges , docteur de Paris, qu'il avait jeté les yeux sur lui pour remplir la place du défunt, et qu'il lui donnait tous les pouvoirs ordinaires de vicaire général, sans même excepter celui de conférer les bénéfices qui viendraient à vaquer pendant tout le temps qu'il serait obligé de rester à Paris; à quoi il a ajouté qu'il lui enverrait incessamment ses lettres de vicariat. Deux ou trois jours après que Georges eut reçu la lettre de Claudien, la cure de Sainte-Apolline ayant vaqué par mort, Gerbert, seigneur de la paroisse et patron présentateur de ce bénéfice, y a nommé Berlin, et Georges a cru avoir un pouvoir suffisant pour recevoir la présentation de Gerbcrt et en accorder 1rs provisions à Berlin, en conséquence de sa nouvelle qualité de grand vicaire et du droit de conférer que l'évéque y joignait. Bcrtin n'en est-il pas canoniquement ou du moins validem nt pourvu, surtout dans le for do la conscience, conformément à cette maxime commune :
Vcrbo fit gratia?
Il La collation ou provision donnée par Georges à Berlin n'est ni canonique , ni valide, même dans le for intérieur. La raison csl qu'un évêque ne peut pas établir un vicaire général, ni de vive voix, ni par lettre missive, mais qu'il est absolument nécessaire qu'il lui donne des lettres de vicariat en forme; c'est-à-dire, qui soient signées de sa main et de deux témoins, et que cet acte soit du moins insinué au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse, sans quoi il est nul, et tout ce qui se fait en conséquence. « Les vicariats, dit redit de 1691, ne pourront sortir aucun effet, ni aucune nomination, ou collation être faite en vertu d'iceux, jusqu'à re qu'ils aient été registres au greffe du diocèse où est assis le chef-lieu des prélatines, chapitres et dignités, desquels dépendent les bénéfices. »
Puis donc que Georges s'est ingéré de don-
line sur la simple lettre missive de Claudien, laquelle il ne devait regarder que comme une lettre d'avis, il csl nécessaire qu'il rectifie ce qu'il a mal fait, en donnant à Berlin une nouvelle provision , dès qu'il aura reçu ses lettres de vicariat expédiées dans les formes requises , et que Berlin prenne de nouveau possession de ce bénéfice. Autrement il ne serait pas en sûreté de conscience et pourrait même en être dépossédé par un dévolutaire ou par un autre à qui l'évéque l'aurait conféré auparavant. 11 est inutile d'opposer cetle maxime, verbo fit gratia; car elle ne peut avoir lieu quedans les cas seuls où le droit ne s'y trouve pas contraire. Or le droit établi par l'ordonnance de 1691 y est formellement contraire à l'égard du cas dont il s'agit, et par conséquent elle ne doit être ici d'aucune considération.
Cas II. Georges a enfin reçu ses lettres de vicariat ; mais lévêque n'y a point exprimé le pouvoir de conférer les bénéfices qu'il lui avait annoncé dans sa lettre d'avis. Me peutil pas regarder cette omission comme*une faute d'oubli , et conférer les bénéfices qui viendront à vaquer?
B. Il ne le peut; car un grand vicaire ne peut conférer les bénéfices, si ses lettres ne lui en donnent le pouvoir en termes exprès, et d'ailleurs l'évéque peut avoir changé de résolution. On peut confirmer ceci p;ir ce que dit Boniface VIII, cap. 2, de Pœnitent., savoir, que la permission qu'un évêque a accordée à un particulier de se confesser à tel prêtre qu'il voudra choisir, ne se doit entendre que de la confession des péchés ordinaires, et non pas de ceux qui sont réservés à l'évéque même, qui n'est pas censé avoir voulu accorder une permission plus ample.
Il est bon d'observer, à l'occasion de la présente décision, 1" que, suivant la môme ordonnance de 1691, quand l'évéque veut révoquer les pouvoirs qu'il a donnés à son grand vicaire, il est nécessaire que la révocation s'en fasse par écrit, qu'elle soit signi»
fiée à sa personne, et que l'acte en soit insinué au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse ; après quoi , tout ce que le grand vicaire pourrait faire devient absolument nul. Cependant nous croyons que dans le for intérieur, dès qu'un grand vicaire a connais sance de sa révocation, il ne lui est pas per mis de s'ingérer en aucune manière dans les choses qui concernent le gouvernement du diocèse, quoique l'acte ne lui en ait pas encoreélésignifiédansla forme ordinaire ;2°que les commissions données aux officiaux et aux vice-gérants doivent aussi se faire par écrit, ainsi que celles de promoteur et de greffier de l'ofiicialité, et être insinuées comme celles des grands vicaires, par la raison que l'official est le vicaire de l'évêque en ce qui regarde la juridiction contentieuse, et qu'il est de l'intérêt public qu'on connaisse l'institution et la destitution décos sortes d'officiers. C'est en effet ce qui est porté par la même ordonnance de 1691.
— Cas III. Gaston a nommé pour son grand vicaire Thomas, homme très-savant, mais qui n'est point gradué, ou qui n'est que maître ès-arls. L'a-t-il pu validement?
R. L'art. 45 de Pordonnance de Blois dit : « Nul ne pourra être vicaire général ou officiai d'aucun archevêque ou évêque s'il n'est gradué et constitué en l'ordre de prêtrise.» Ainsi le grand vicaire doit être gradué. Mais comme cet article ne détermine pas la nature du degré, et que la déclaration du 22 mars 1680 ne parle qu£ des officiaux, en demandant le grade de licencié en droit canon ou en théologie, il semble qu'on peut dire que le plus simple grade suffit pour être vicaire général. Cependant Gibert, sur le nombre 18 du 13e chap. du 1er liv. de Cabassut, dit : Monere debuisset vicarium generalem in Gallia debere esse baccalaureum in theologia sacrisvs canonibus; mais il n'en donne aucune preuve : sans doute qu'il s'est fondé sur l'usage. Voyez ce que j'ai dit au titre Doyen.
Cas IV. L'archevêque d'Armach, fuyant d'Irlande pour éviter la persécution, s'est embarqué à Cork pour passer de là en quelque autre lieu de sûreté, après avoir établi Palladc pour son grand vicaire; mais des corsaires d'Alger ayant pris son vaisseau, l'ont fait esclave. La commission de Pallade finit— elle par cet accident?
R. Non; car le pouvoir d'un grand vicaire ne peut finir que par la révocation ou parla mort naturelle ou civile de l'évêque : or cet archevêque n'est pas mort civilement, quoiqu'il soit détenu par les corsaires turcs ; car la servitude dont parlent les lois romaines et quelques canons n'est censée, fictionv juris, une mort civile que dans le cas exprimé par le droit, comme l'e^t celui de la profession solennelle de religion. Or, le cas dont il s'agit ne se trouve exprimé daus aucun canon. Il faut donc dire avec Fagnan, in cap. Per tuas 3&), do Simonia, et Covarruvias, que cet évêque conserve toujours la juridiction ; ou, ce qui revient au même, quelle peut toujours être exercée par celui à qui il l'avait confiée, comme le serait celle qu'un évêque
aurait donnée à ses grands vicaires avant que de tomber en démence : c'est la comparaison de Fagnan.
Au fond rien ne paraît plus conforme à la justice et à la charité que de ne pas troubler un tel prélat dans la jouissance d'un droit aussi essentiellement attaché à sa dignité que l'est sa juridiction épiscopale, puisqu'on ne pourrait entreprendre de le faire sans lui causer un nouveau sujet d'affliction et de douleur contre l'esprit de l'Eg ise:Cum... nec afflicto affliclio sit addenda: imo potius ipsius miseriœ miserendum, ainsi que parle Innocent III, cap. 5, de Clerîco œgrot. Aussi avons-nous vu de nos yeux, que nonobstant la détention et la fuite du cardinal de Retz, archevêque de Paris , ses grands vicaires continuèrent toujours, sans aucune opposition, à gouverner le diocèse jusqu'au jour qu'il donna au roi sa démission ; à quoi l'on peut ajouter un second exemple plus récent, qui est celui de M. l'évêque de Québec, qui ayant été pris sur mpr par les Anglais lorsqu'il allait résider en cette ville-là, fut mené et détenu prisonnier pendant plusieurs années eji Angleterre, sans que ses grands vicaires cessassent d'exercer [es fonctions de la juridiction épiscopale.
Cas V. Pouange, prêtre, conseiller-clerc au parlement de Bretagne, et docteur de Sorbonne, étant dans la réputation d'être un homme d'une grande intégrité et très-habile en ce qui regarde les affaires ecclésiastiques, l'évêque de Sainl-Po! de Léon l'a nommé son grand vicaire. Ne peul-il pas exercer les fonctions de cette dignité ?
R. Non; parce que l'édil de Blois, art. 12, défend expressément, non-seulement à tous conseillers, mais encore à tous les autres officiers des parlements du royaume, du grand conseil, de la chambre des comptes, de la cour îles aides, et généralement à tous autres officiers, même des cours subalternes, d'accepter les charges de vicaires généraux des évêques, tant à l'égard de leurs évêchés que des abbayes ou prieurés dont ces prélats seraient revêtus ; et c'est ce quj s'est observé de tout temps dans le royaume, comme on le voit par un ancien arrêt du parlement de Paris, rapporté par du Luc et par plusieurs autres. Févret raconte la grande difficulté que fil le parlement de Dijon, le 4 juillet 1558, d'admettre la dispense en forme de lettres patentes que le roi avait accordée à M. l'erhis, l'un des conseillers de ce parlement, par laquelle Sa Majesté lui permettait d'accepter la charge de grand vicaire du cardinal de Givri, évêque de Langrcs. Sa raison était, dit Févrel, « que cela divertirait les ofliciers de rendre la justice avec assiduité, étant occupés aux affaires de leur vicariat, et par ainsi que le service du roi serait délaissé ; qu'au lieu d'être juges ils deviendraient solliciteurs des affaires des prélats... que les contentions de juridictions entre les cours ecclésiastiques et séculières étaient les pins fréquents différends qui se présentassent à juger, et qu'il serait périlleux que les conseillers qui exercent les vi-
vie
rariats opinassent on ers prncèo, étant assuré qu'ils favoriseraient plutôt l'une «les juridiction* que Fautre. » Enfin, l'entérinement de oes lettres patentes ne passa qu'A condition que ledit sieur iterbis ne négligerait point le service du roi ni les affaires, <le la cour à raison de son vicariat , qu'il
n'assisterait point au jugement des causes du
cardinal, ei qu'il ne les solliciterait point ; qu'enfin, il ne ferait aucune chose qui pût être contraire à la dignité de conseiller.
H est bon d'observer, 1" que, suivant l'édit de IS.Vi-, l'ail par Henri II à Villers-Cotterets. tous les grandi vicaires des évoques doivent être Français et régnicoles ; 2 qu'il en est de même des vicaires généraux, que les religieux, généraux d'ordres étrangers, établissent en France; car s'ils en établissaient qui fussent étrangers, il y aurait abus, comme le jugea le parlement de Paris le 13 juin 107V, contre le P. Cavalli, général des jacobins, en faveur du P. Nicolas liourin, Français de nation, que ce général avait destitué de sa charge de vicaire général pour lui substituer un étranger ; 3° que ces lettres de vicariats doivent être expédiées par l'évêque, si ellces de son sceau et signées par son secrétaire et deux témoins, et ensuite insinuées au greffe du siège de l'évéché, suivant l'édit de 1513, art. 10; k" que le vicariat général doit être donné en ces termes généraux : In spiritualibus et temporalibus, et non autrement ; 5° qu'un vicaire général ne peut conférer aucun bénéfice à l'évéque ni à soi-même, et qu'il y aurait abus, quand même il le ferait avec dispense du pape; vu, comme le dit encore Févret, que les collateurs peu scrupuleux se feraient donner par cette voie et retiendraient tous les bons bénéfices qui sont à leur collation; 0° que si le grand vicaire a conféré un bénéfice, même à un sujet incapable, soit par erreur ou autrement, il ne peut plus conférer le même bénéfice à un autre sous prétexte de réparer sa faute, mais doit avoir recours à l'évéque même, au droit de collation duquel il n'a pu préjudicier; 7° que dans une province où la collation est alternative entre le pape et l'évéque, comme en Bretagne, le grand vicaire ne peut conférer en la place de l'évéque, à moins que, 1° les lettres de vicariat général ne portent expressément ce pouvoir; 2° et que l'évéque ne soit actuellement résidant, parce qu'il n'a le droit d'alternative que précisément à raison de sa résidence. C'est pourquoi la collation qu'il donnerait lui-même serait abusive et nulle s'il la donnait étant hors de son diocèse, comme l'observe Févret, liv. m, ch. 5, n.20. — Pourquoi un évêque qui ne s'absente que pour une cause irès-léfiitime, par exemple pour assister à une assemblée générale du clergé, perdrait-il son privilège d'alternative? La remarque de Févret n'est donc pas juste, et celui qui a fait des notes sur lui dit qu'en Bretagne on n'a garde de suivre ces vaines délicatesses, p. 302.
Cas VI. Bernardin, vicaire général de l'évéque de Cracovie, a conféré plusieurs bé-
néfices, donné des dimissoires et fait d'auhrs l'une unis de si dignité, pendant que cet
êvéque ei/iii aile (aire un voyage à Lôopold,
où il est mort huit jours a pi es y être arrivé. On, demande si tout ce que Bernardin a fait
depuis la mort de son perlai, qu'il a ignorée pendant plus d'un mois, est valide et canonique'.'
IL II est vrai que l'évéque et son grand vicaire ne soit censés dans le droit qu'une seule personne, et qu'ils n'ont qu'une seule et même juridiction. Il est vrai, par conséquent, que les pouvoirs du grand vica.ro finissent par la mort de l'évéque. De sorte qu'il ne peut pas, en ce cas, continuer de connaître d'une affaire qu'il aurait commencée auparavant; en quoi il diffère d'un juge délégué, dont la juridiction n'est pas éteinte par la mort de celui qui l'a commis, à l'égard de l'affaire dont il avait à conu ître avant le décès de son commettant, ainsi que le déclare Urbain III, cap. 20, de Officia et Potest. jud. deleg. Il faut cependant dire que tout ce qu'a fait Bernardin doit être réputé valide, sans même excepter 1 1 collai. on des bénéfices et les dimissoires qu'il a accordés, pourvu que l'évéque lui eût communiqué ces deux sortes de pouvoirs par une concession spéciale (car un grand vicaire ne les a pas de droit). La raison est que !a mort de l'évéque n'étant pas encore connue dans le pays, et au contraire le public le croyant encore en vie, Bernardin passait communément pour grand vicaire. C'est pourquoi tous les actes de juridiction qu'il a faits pendant ce temps-là sont canoniques et incontestables; parce que l'Eglise est censée suppléer dans ces sortes d'occasions à tout ce qui n'est que de droit humain, nonseulement pour conserver le repos des consciences, mais encore pour obvier au\ contestations et pour remédier aux scandales qui autrement arriveraient infailliblement. Ce fut par cette raison que, quoiqu'un esc'ave ne pût être jugé chez les Romains, tout ce que fit Barbarius, qui devint préteur sans qu'on connût la servilité de sa condition, fut ratifié après qu'on l'eut connue. Voyez la loi Barbarius, ff. de Officio prœtorum,\\b. i, tit. 2V : Quid dicemus ? dit-elle, quœ edixit, quœ decrevit, Barbarius, nullius fore mome> ti? An fore propter utilitatem eorum qui apud eum egerunt... et verum puto, nihil eorum reprobar i : hoc enim humanius est. Ajoutez que, comme le dit la Glose sur ce chapitre : Circa factumerror... communis facit jus.
Cas VIL Aristophane, vicaire généial de Spire, a admis une permutation faite par deux bénéficiers du diocèse, ou bien a reçu une démission qu'un curé lui a faite de sa cure. L'a-t-il pu faire légitimement, quoiqu'il ne soit pas autorisé spécialement par l'évéque à conférer les bénéfices?
R. Il ne l'a pu; car il faut avoir le même pouvoir pour recevoir une démission ou pour admettre une permutation que pour conférer un bénéfice : Ejusdem vainque potestatis est exuere, cujus est inveslire, dit Cabassulius, lib. i, cap. 13, n. 6, où il ajoute que d'ail-
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leurs une permutation ne se peut faire sans une double collalion qu'il n'est pas au pouvoir d'un grand vicaire de donner, à moins que l'évéquc ne le lui ait accordé expressément. Ce canoniste confirme son sentiment par celte règle du droit canonique : Omnis r s per quascumque causas nascitur, per easdrm dissolvitur : à laquelle est conforme cette autre loi du droit romain : Nihil tant naturale est, quam eo génère quidque dissolverc, quo colligatum est. Reg. 35, ff. de divers. Reg. juris antiqui.
H est bon d'observer, à l'occasion de la présente difficulté, que, selon notre jurisprudence, le vicaire général d'un chapitre, ude vacante, peut conférer aux gradués, même simples, les bénéfices qu'ils requièrent, suivant l'arrêt du parlement de Toulouse, du 8 avril 1604, rapporté par Laurent Jovet on sa Bibliothèque des Arrêts, où il cite aussi Hebuffe pour le même sentiment.
C\s VIII. Archilochus , vicaire général d'un évêque, a conféré à Gabriel une cure vacante, en vertu du pouvoir spécial qu'il a de conférer. L'évêque, qui n'en savait rien, a conféré le même bénéfice à Bertrand. Laquelle de ces deux collations est valide et légitime?
R. La collation que l'évêque a accordée à Bertrand doit prévaloir à celle que son grand vicaire a donnée à Gabriel, propter conferentis ampliorem prœrogativam, ainsi que parle Boniface VIII, cap. 31, de Prœbendis, etc., in G. C'est ce qu'enseigne Rebulïe, quand il dit : Collalio facta extra diœcesim ab episcopo, valet; liect a vicario in diœccsi cadem die fiât ; ce sont ses termes. La première raison qu'il en apporte , et qu'il a prise de Boniface VIII, que nous venons de citer, est que le pouvoir de l'évêque est plus noble que celui de son grand vicaire, quia est facta a majori; et ideo prœvalel. La seconde est que l'évêque ayant conféré le bénéfice, est censé avoir révoqué à cet égard le pouvoir de son grand vicaire, et quia censelur revocatus vicarius quoad iltam collationem: de la même manière qu'un procureur, nommé pour agir dans une affaire, est censé révoqué, quand celui qui l'a commis la termine lui-même, suivant ces paroles du même pape, cap. 3, de Procurai. Tfaetando ipsam (causam) eum (procuratorcm) revocare censeris; et qu'un juge subdélégué l'est aussi, lorsque celui qui l'a délégué agit lui-même dans la cause pour le jugement de laquelle il l'avait nommé, ainsi qu'il est dit cap. 08, de Appellat. C'est sur ces principes que le même Boniface VIII déclare cap. IV, de Prœbendis, que s'il donne une prébende, sa collation doit prévaloir à celle que son légat aurait accordée à un autre : Pencs nos tamen, dit-il, nihilominus rcmansit major , licet eadem, potestu* etiam in pra'dictis ; propter quod nostra qui eamdcm prctOi cuparimus potestalem potior débet esse condilio ; prœserlim quod smntdutn amolliras sanctioncs per specicm gencri drrogalur; quanquam de qencre in derogante specie men~
tio nulla fiât. Or, de là il suit, par identité de raison, que la collation de l'évêque doit prévaloir à celle de son vicaire général; et c'est en effet ainsi que l'a jugé le parlement de Paris, par son arrêt du 19 août 150V, rapporté par Chopin. Bebuffe observe néanmoins que, si le pourvu par le grand vicaire avait déjà pris possession du bénéfice avant que l'évêque l'eût conféré, il serait préférable à celui qui n'aurait encore que la simple collalion de l'évêque, parce qu'en ce cas cette règle de droit a lieu. In pari, causa potior est conditio possidenlis. Voyez Cabassulius, lib. i, c. 13, n. 10, où il suit Rebuffe pas à pas.
— Si plusieurs grands vicaires, qui auraient le même pouvoir de conférer les bénéfices, avaient nommé au même différents sujets, la collation de celui qui aurait été pourvu le premier l'emporterait Sur tout autre. Si tous avaient nommé en même temps, elles seraient nulles, et ce serait à l'évêque à nommer.
— Cas IX. Médard, grand vicaire d'un évêque , a conféré une cure à un sujet qui en était indigne. L'évêque peut-il la conférer à un autre? Il semble que non; puisqu'un ecclésiastique ne peut varier, et que l'évêque et son grand vicaire ne sontqu'uno même personne, fictione juris.
R. Plusieurs canonistes, dont M. de Héricourt ne s'est pas éloigné, permettent, en ce cas, à l'évêque de Conférer le même bénéfice dans les six mois de la vacance; mais cette décision n'est pas sans difficulté, etDuperrai prétend qu'elle est fausse, et qu'alors la collalion de l'évêque est nulle; c'est-à-dire qu'on plaidera et qu'on pourra perdre ou gagner. Voyez ies MémoiresduClergé, t. XII, pag. 1158.
Cas X. Archippus, vicaire général, ayant fait quelque chose qui a déplu à son évêque, celui-ci l'a révoqué par un acte en forme. Sur quoi Ion demande si les actes do juridiction qu'il a exercés avant que d'avoir été informé de sa révocation, sont canoniques et valides?
B. Les canonistes sont partagés sur celte question : les uns, comme Guimier, prétendent que si un grand vicaire a été révoqué pour quelque crimo dont il soit coupable, les actes de juridiction qu'il exerce dans le cas proposé sont nuls, mais qu'autrement ils sont valides. Mais, comme cette distinction ne se trouve pas fondée dans le droit canonique, les autres canonistes la rejettent et estiment indistinctement quo de tels actes sont valides dans un pareil cas, soit que le grand vicaire soit coupable ou innocent. Rebuffe est de ce nombre, cl il cite pour son sentiment plusieurs autres jurisconsulte»
célèbres, comme Caldcrinus, que Joannes Andréas adopta pour son fils vers le milieu du quatorzième siècle, Décius et Félinus, évoques de Luoques, et un grand nombre d'autres célèbres canonistes, auxquels nous ajoutons Cabassulius, ibid., n. 15, Pa norme cl autres, dont l'opinion a été confirmée par le parlement de Taris, le 18 juillet 15U.
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Tontes ces autorités nous persuadent que la distinction queGuimier a inventée n'est capable quo de causer des scrupules dans les consciences et de faire naître des contestalions an sujet de la validité des actes do juridiction, qu'on révoquerait souvent en doute par l'incertitude où l'on serait presque toujours de la cause d'une telle révocation.
Cas XI. Némésius, grand vicaire de Nice, s'étant brouillé avec son évèquc, ce prélat lui a déclaré, sans témoins, qu'il le révoquait; mais Némésius n'a pas laissé depuis d'approuver quelques confesseurs et d'exercer d'autres actes de sa juridiction. On demande sur cela si tout ce qu'il a fait depuis sa destitution est valide.
R. Il est constant que les actes de juridiction que Némésius a exercés depuis sa destitution secrète, et déclarée seulement de vive voix par l'évoque, sont valides et canoniques. La raison est que cette destitution étant ignorée du public, elle ne peut éteindre sa juridiction, puisqu'elle n'empéche pas qu'il ne passe communément et dans l'opinion du public pour grand vicaire légitime. C'est pourquoi le droit autorise toujours en ce cas tous les actes qu'exerce un tel officier, jusqu'à ce que la révocation de ses pouvoirs soit notoire, suivant celte maxime que nous avons déjà citée ailleurs : Circa factum error... commuais fucit jus. 11 faut donc nécessairement que la destitution de Némésius soit faite dans les formes et rendue publique, comme l'a été son institution, avant que les actes qu'il a exercés puissent être réputés illégitimes, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que celte destitution soit faite par écrit, et que l'acte en soit insinué au greffe des insinuations du diocèse , ainsi qu'il est porté par les art. 21 et 22 de l'édit de 1691, à l'égard non-seulement des grands vicaires, mais encore des ofûciaux, vice-gérants et promoteurs. Celte décision est de M. du Casse, part. 1, ch. 2, n. h.
— L'auteur a remarqué, dans sa seconde décision, qu'il n'est pas permis dans le for intérieur à un grand vicaire qui connaît sa révocation, de continuer à user de ses pouvoirs. M. Durand, dans son Dictionnaire de Droit canonique, dit la même chose, et il cite le chapitre Romana, de Officio Vicarii, in 6.
— Cas XII. Marcien, évêque, a été nommément excommunié ou interdit. Lucius,
qu'il avait établi son grand vicaire, peut-il continuer â en taire les fonctions?
U. Non ; dès que la personne de l'un est par fiction de droit la personne de L'autre, L'évêque ne peut perdre sa juridictiou sans
que sou vicaire perde la sienne. Mais si l'é- VÔque est rétabli, le grand vicaire l'est OU même temps, sans avoir besoin d'une nouvelle commission. Voyez le même auteur, ibid., pag. 83(>.
Cas XIII. Pantaléon, ayant été nommé vicaire général de Sisteron par Adolphe, qui avait été nommé à cet évêehé par le roi, et qui en avait déjà lo brevet, a approuvé plusieurs confesseurs et exercé d'autres acles de la juridiction volontaire. Ces actes sontils valides, quoiqu'Adolphe n'ait pas encore pris possession, et qu'il n'ait pas même encore obtenu ses bulles?
R. Ces acles sont nuls; car celui qui est nommé à un évéché, et qui n'a encore qte le brevet du roi, ne peut sans abus établir un grand vicaire pour le gouvernement du spirituel du diocèse, puisqu'il n'a pas luimême pouvoir d'exercer aucune juridiction à cet égard, avant qu'il ait obtenu ses bulles ou provisions du pape, conformément au concordat qui est en usage en France. Il n'y a donc alors que le seul grand vicaire et l'official du chapitre, qui puissent exercer la juridiction spirituelle, volontaire et contenlieuse, sede vacante; mais, dès qu'il a obtenu ses bulles, il peut, de plein droit, même avant sa prise de possession, exercer la juridiction épiscopale , et, par conséquent, nommer un ou plusieurs grands vicaires pour l'exercer en sa place; ce que nous disons néanmoins, sans prétendre préjudiciel* au droit que certains chapitres seraient en possession d'exercer au contraire jusqu'à la prise de possession de lévêque, comme il se pratique en France.
— La maxime de M. de Héricourt, chap.
des Grands Vicaires, n. 9, est que « le nouvel évêque ne pouvant exercer la juridiction ecclésiastique, qu'après avoir obtenu ses bulles et pris possession de son évéché, il ne peut nommer de grands vicaires que lorsqu'il a satisfait à cette formalité. » Mais, poursuit-il, « il n'est point nécessaire qu'il soit sacré avant que d'expédier la commission d'un grand vicaire. » La Combe et M. Durand, pag. 83k, croient qu'il vaut mieux s'en tenir à ce sentiment qu'à celui de Févret, de Duperrai et autres qui pensent le contraire.